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a) de publier, faire publier ou fournir toute annonce au sujet d’un stupéfiant à moins que l’annonce ne porte le symbole « N » de couleur et de dimensions claires et bien visibles au quart supérieur gauche de la première page de l’annonce;

b) de publier, faire publier ou fournir toute annonce destinée au grand public au sujet d’un stupéfiant; ou

c) d’annoncer dans une pharmacie une préparation mentionnée à l’article 36.

Le RAD prévoit une interdiction de publicité similaire à l’article G.01.007, mais celle-ci vise les drogues contrôlées au lieu des stupéfiants.

G.01.007. Est interdite

a) l’annonce d’une drogue contrôlée auprès du grand public; ou

b) la publication de toute annonce écrite au sujet d’une drogue contrôlée à moins que l’annonce ne porte le symbole de couleur et de dimensions claires et bien visibles au quart supérieur gauche de la première page de l’annonce.

L’interdiction de publicité est judicieuse car plusieurs stupéfiants et drogues contrôlées ont des effets puissants pouvant altérer les processus mentaux en plus de nuire à la santé des individus et à la société si ces substances sont distribuées et utilisées sans supervision adéquate. Les stupéfiants et drogues contrôlées ne se trouvent pas à l’annexe F du RAD mais requièrent néanmoins une prescription et un contrôle étroit afin d’être consommés. De plus, ces substances ne visent pas nécessairement des maladies et conditions de l’annexe A. Pour éviter toute ambigüité, elles font l’objet d’une interdiction qui leur est propre face à la PDMO.

Ces articles satellites sont de bons compléments à l’interdiction générale de PDMO de la LAD. On constate que le législateur a effectué une gradation du danger selon le type de produit (mesure préventive, nouveau médicament, médicament d’ordonnance, stupéfiant) afin de bien protéger les consommateurs. Nous croyons que ces ajouts sont nécessaires car ils encadrent bien un domaine où les principaux utilisateurs ont un besoin accru de protection.

Même si elles sont demeurées inchangées depuis plusieurs années, les normes législatives visant la PDMO ne sont pas immuables. En effet, le projet de loi C-51284, soumis au processus législatif en 2008, visait à amender la LAD en profondeur. Le projet a été abandonné avant son adoption, mais s’il était entré en vigueur, l’impact sur la PDMO aurait pu être important. L’article 3(1), et l’interdiction qu’il contient, aurait été abrogé pour être remplacé par un nouvel article 12 dont le libellé proposé était le suivant : « Obtenir une autorisation de mise en marché avant de faire la publicité d’un produit thérapeutique, de le vendre ou de l’importer. » La délivrance des autorisations aurait été soumise aux dispositions d’un règlement. Ce qui est problématique, c’est que ce processus ne requiert pas de débat parlementaire mais bien une simple signature du Gouverneur en Conseil pour prendre un règlement. Même si le gouvernement soutient qu’il n’avait pas l’intention de permettre la PDMO dans son projet de loi, la porte aurait été grande ouverte pour le faire aisément un peu plus tard. Il est bien difficile de savoir ce que le gouvernement a prévu en matière de PDMO, mais maintenant que le parti au pouvoir est majoritaire, nous pouvons penser que certaines modifications sont envisageables.

Ayant pris connaissance de la législation canadienne touchant à la PDMO, il est maintenant opportun de décrire de quelle façon celle-ci est appliquée. Cela sera le sujet de la prochaine section.

2.2 L’application de ce cadre normatif

À première vue, le cadre normatif canadien visant la PDMO semble complet et efficace. L’objectif de protection de la santé des citoyens ainsi que les interdictions qu’il comporte sont claires et appropriées. Mais dans ce cas, comment se fait-il que l’on trouve autant de PDMO au Canada? Plusieurs facteurs viennent tempérer le cadre législatif établi et en affectent l’application. Dans la présente section, nous décrirons le rôle de Santé Canada

puis nous exposerons quels sont les usages tolérés par celui-ci en matière de PDMO. Nous présenterons finalement différentes visions conflictuelles de ce domaine en étudiant la contestation juridique de Canwest et en faisant un survol des groupes de pression en accord ou non avec l’interdiction de PDMO.

2.2.1 Le rôle de Santé Canada

Santé Canada est un joueur important dans l’application du cadre normatif de la PDMO. Il dirige indirectement le côté législatif en pilotant les modifications à la loi et au règlement mais surtout, il impose sa vision administrative en produisant des politiques et des lignes directrices sur la PDMO. Nous allons dès maintenant présenter ce joueur-clé de même que la base sur laquelle il a été appelé à prendre position au sujet de la PDMO.

Ce ministère fédéral de la santé est responsable d'aider les citoyens canadiens à maintenir et à faire progresser leur état de santé285. Il s'est engagé à améliorer la vie de tous les Canadiens et à faire du Canada l'un des pays où les gens sont le plus en santé au monde. Un de ses objectifs principaux est de fournir de l'information complète afin d'aider les Canadiens à prendre des décisions éclairées en matière de santé. Dans la présentation de ses rôles fondamentaux, ce ministère se décrit, entre autres, comme un gardien et un organisme de réglementation286.

Santé Canada est l'organisme national responsable de réglementer la publicité des médicaments. Il émet des politiques sur la réglementation des produits de santé commercialisés287, il élabore des lignes directrices pour l’interprétation du Règlement sur

(dépôt et première lecture à la Chambre des communes – 8 avril 2008), 2e sess., 39e légis. (Can.).

285 Loi sur le ministère de la Santé, L.R.C. 1996, c.8, art. 4(2).

286 Veuillez consulter la page internet des Activités et responsabilités de Santé Canada au : http://www.hc-

sc.gc.ca/ahc-asc/activit/index-fra.php

287 Par exemple : SANTÉ CANADA, « Énoncé de politique - Campagnes de publicité comprenant des

messages avec ou sans mention de marque », août 2005, en ligne : http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/advert- publicit/pol/advert-pub_camp-fra.php (page consultée le 28 juin 2011)

les aliments et les drogues288 et il supervise les activités de réglementation de la publicité de ces mêmes produits289. Ce ministère veille à ce que l'information contenue dans la publicité sur un médicament ne soit ni fausse, ni trompeuse, ni mensongère290. De plus, il a un pouvoir discrétionnaire d’intervention dans trois cas bien précis : lorsqu'un message publicitaire présente un risque important pour la santé, dans le cas où une solution n'aurait pas été possible par le biais des mécanismes de traitement des plaintes des organismes indépendants291 ou lorsqu'un médicament non approuvé fait l'objet de publicité292.

Afin de mieux remplir son mandat, Santé Canada est divisé en différentes directions générales. La Direction générale des produits de santé et des aliments est responsable de la gestion des risques et des avantages pour la santé liés aux produits de santé et aux aliments. Elle procède de deux manières, tel que spécifié dans son mandat293. Premièrement, elle

réduit les facteurs de risque pour la santé en maximisant la protection offerte par le système réglementaire des produits de santé et des aliments. En plus, elle favorise des conditions qui permettent aux Canadiens de faire des choix sains en leur donnant des renseignements afin qu'ils puissent prendre des décisions éclairées en ce qui a trait à leur santé.

288 Par exemple : SANTÉ CANADA, « Critères publics d'attestation recommandés par Santé Canada pour les

organismes de pré-approbation de la publicité du Canada qui offrent des services d'examen et de pré- approbation de la publicité des médicaments en vente libre et des produits de santé naturels destinée aux consommateurs », 8 décembre 2006, en ligne : http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/advert-publicit/preclear- preapprob/pca-apa_criter-fra.php (page consultée le 29 juin 2011)

289 Par exemple : SANTÉ CANADA, « Document d'orientation - Rôles de Santé Canada et des organismes de

pré-approbation de la publicité en matière de publicité des produits de santé », décembre 2010, en ligne : http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/advert-publicit/pol/role_apa-pca-fra.php (page consultée le 3 janvier 2012); Résumé de l’étude d’impact de la réglementation du Règlement modifiant l'annexe A de la Loi sur les

aliments et drogues et le Règlement sur les instruments médicaux (projet 1539), préc., note 262, p.13.

290 L.A.D. art. 9(1).

291 Les organismes indépendants seront abordés à la section 2.3.

292 Veuillez consulter le site internet sur le rôle de Santé Canada et les exigences réglementaires en matière de

publicité au :http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/advert-publicit/index_f.html

293 Veuillez consulter le site internet de la Direction générale des produits de santé et des aliments au :

Pour sa part, la Direction des produits thérapeutiques de Santé Canada réglemente les produits pharmaceutiques et les matériels médicaux pour l'utilisation humaine294. Avant d'obtenir l'autorisation de mettre en marché le produit, le promoteur doit présenter une preuve scientifique substantielle de l'innocuité, de l'efficacité et de la qualité du produit comme le requiert la Loi sur les aliments et drogues et ses règlements295. La Direction a aussi le mandat de vérifier la conformité au Règlement des publicités en provenance de tous les pays, mais elle ne possède aucun moyen efficace de garantir cette conformité. Cette tâche vise toutes les formes de publicité, y compris celles sur l’Internet296.

Santé Canada a entrepris une étude visant la PDMO en 1996 dans le cadre d’un processus d’examen réglementaire. Ont pris part à cette consultation multipartite, des représentants des provinces, de groupes de consommateurs, d’associations professionnelles, de l’industrie pharmaceutique, d’assureurs privés, du secteur des médias ainsi que des universitaires et des professionnels de la santé. Les commentaires alors émis ont été repris par Santé Canada dans l’identification d’objectifs pour la PDMO297 :

A. «Garantir la sécurité du consommateur : l’information transmise doit être fondée sur des preuves scientifiques et exposer de manière équilibrée les risques et les avantages.

B. Aider les consommateurs à faire des choix informés : l’information