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Chapitre I. Les modalités d’intégration des droits européens dans l’ordre interne

Section 1. La clause constitutionnelle relative à l’intégration du droit international conventionnel

A. Le pouvoir constituant dérivé face aux exigences du traité

2. Le cadre constitutionnel de la ratification des traités

En absence du contrôle juridique préventif des traités, leur ratification est soumise aux conditionsΝ prévuesΝ dansΝ l’articleΝ 2κΝ deΝ laΝ ωonstitutionΝ etΝ surtoutΝ auΝ consentement du Parlement289. Ensuite, un contrôle a posteriori de la loi transposant le traité et de son compatibilité avec la Constitution est toujours possible.

δ’articleΝ 2κΝ deΝ laΝ ωonstitution290 précise les conditions et de fond et de forme selon lesquelles le droitΝinternationalΝestΝ généralementΝintégréΝdansΝl’ordreΝjuridiqueΝinterne291. Il présenteΝunΝlienΝtrèsΝétroitΝavecΝl’articleΝ3θΝdeΝlaΝωonstitutionΝquiΝpréciseΝleΝrôleΝduΝPrésidentΝ deΝlaΝRépubliqueΝàΝl’égardΝdeΝlaΝmiseΝenΝvigueurΝdesΝconventionsΝinternationales292, affirmant qu’ilΝreprésenteΝl'EtatΝsurΝleΝplanΝinternationalέ

SelonΝ l’articleΝ 3θΝ alinéaΝ 2293, les conventions internationales relatives à certains domainesΝdoiventΝêtreΝratifiéesΝenΝvertuΝd’uneΝloiέΝIlΝs’agitΝdesΝtraitésΝdeΝcommerce,ΝainsiΝqueΝ de ceux quiΝ concernentΝ l’imposition,Ν laΝ coopérationΝ économiqueΝ ouΝ laΝ participationΝ auxΝ organisations ou unions internationales et tous ceux qui comportent des concessions qui, selon d’autresΝdispositionsΝdeΝlaΝωonstitution,ΝnécessitentΝuneΝdispositionΝlégislative ou qui créent

289 Avec la ratification des traités par une loi, le pouvoir législatif obtient un rôle essentiel dans la conclusion des

traités,ΝlaΝratificationΝparlementaireΝfutΝprévueΝaussiΝdansΝl’article 32 de la Constitution de 1952 selon lequel le ParlementΝ donneΝ sonΝ consentementΝ avecΝ laΝ promulgationΝ d’uneΝ loiΝ ratifiantΝ leΝ traité,Ν aprèsΝ laΝ signatureΝ deΝ laΝ ωonventionέΝUneΝautorisationΝpréalableΝn’étaitΝpasΝ nécessaireέΝωf.Ph. Vegleris, « La convention des droits de

l’homme et la Constitution », ToS, 1976, pp. 533-ηι1,Ν(pέΝη3η)έΝPlusΝprécisément,Νl’articleΝ32ΝdeΝlaΝωonstitutionΝ

de 1952 disposait : « Le Roi en tant que chef d’Etat…conclut des conventions de paix, des traités d’alliance ou de commerce si l’intérêt national ou la sécurité publique le permetέ Et informe le Parlement national en faisant les clairances nécessaires. Les traités de commerce et tous les autres traités qui comportent des concessions étatiques selon les dispositions de la Constitution ne peuvent pas être signés sans la promulgation d’une loiέ De même, les traités qui entraînent la surcharge des grecs n’ont pas de valeur législative sans le consentement du parlement national », D. KALODOUKAS, La Constitution de 1952, Athènes : éd. Ioannou Zacharopoulou, 1952, p. θλέΝδ’articleΝ32ΝdeΝlaΝωonstitutionΝdeΝ1λη2,ΝreproduitΝlesΝdispositionsΝdesΝωonstitutionsΝprécédentesΝenΝlaΝmatièreΝ (article 82 de la Constitution de 1927, a. 79 C 1925, a. 32 C 1911, a, 32 C 1864 et a. 25 C 1844) et a pour modèle l’articleΝθκΝdeΝlaΝωonstitutionΝbelgeέ

290 Article 28 alinéa 1er : « Les règles du droit international généralement reconnues, ainsi que les conventions

internationales dès leur ratification par la loi et leur entrée en vigueur conformément aux dispositions de chacune d'elles, font partie intégrante du droit hellénique interne et priment toute disposition de loi contraire. L'application des règles du droit international et des conventions internationales à l'égard des étrangers est toujours soumise à la condition de réciprocité ».

291 L.PAPADOPOULOU, « δ’Ν« autodestruction créative » de la Constitution ou comment la Constitution reçoit le

phénomène du droit communautaire », in Union de jeunes chercheurs d’études européennes, 20 ans depuis l’intégration de la Grèce à l’Union européenne : Bilan et perspectives, Athènes-Komotini : éd. A. Sakkoulas,

2002, pp. 23-45 (p. 27).

292 loc. cit.

293 Article 36 alinéa 2 :« Les traités de commerce, ceux qui concernent l'imposition, la coopération économique

ou la participation aux organismes ou unions internationaux, ainsi que ceux qui comportent des concessions pour lesquelles, selon d'autres dispositions de la Constitution, rien ne peut être disposé sans loi, ou qui grèvent individuellement les Hellènes, ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés par une loi formelle ».

des charges individuelles pour les Grecs294έΝ δ’interventionΝ duΝ pouvoirΝ législatifΝ dansΝ laΝ procédure de ratification des conventions internationales ne peut pas être tacite295. Le consentement du Parlement, exprimé par une loi ratifiant la convention, est nécessaire à son entrée en vigueur. Cette loi contient le texte exact de la convention signée ou reprend son contenu296. Il faut par ailleurs relever que la ratification des conventions par voie législative présente une différence essentielle par rapport à la procédure de vote des lois ordinaires. Selon la procédure parlementaire, les lois ordinaires sont votées par le Parlement en trois étapes : toutΝd’abordΝsurΝleΝprincipe,ΝpuisΝarticleΝparΝarticle,ΝetΝenfinΝin globoέΝAΝl’inverse,ΝlesΝloisΝdeΝ ratification des conventions sont votées selon une procédure en une seule étape, celle in globo, où le Parlement peut seulement approuver ou rejeter le texte dans son ensemble, sans avoirΝ laΝ possibilitéΝ d’enΝ modifierΝ leΝ contenuέΝ Le vote de la loi ratifiant une convention internationaleΝ constitueΝ l’étapeΝ laΝ plusΝ importanteΝ concernantΝ l’intégrationΝ deΝ celle-ci dans l’ordreΝjuridiqueΝinterneΝcarΝc'estΝdansΝcetteΝloiΝqueΝlaΝconventionΝ« se nationalise » et s'intègre au droit national297. Néanmoins, cette autorisation législative ne suffit pas à l'entrée en vigueur de la convention dans l'ordre interne298.

Suite au vote de la loi, la ratification deΝ laΝ conventionΝ parΝ leΝ ωhefΝ deΝ l’EtatΝ estΝ uneΝ condition nécessaire à son entrée en vigueur. Cet acte complète la procédure de ratification. Il est à noter que cette ratification constitue un acte unilatéral national mais aussi un acte du droit international299έΝ ElleΝ exprimeΝ ainsiΝ laΝ volontéΝ deΝ l’EtatΝ deΝ s’engagerΝ auΝ niveau internationalέΝ ϊansΝ leΝ casΝ oùΝ leΝ PrésidentΝ deΝ laΝ République,Ν ωhefΝ deΝ l’Etat,Ν procèdeΝ àΝ laΝ

294ϊeΝplus,ΝlaΝreprésentationΝdeΝl’EtatΝsurΝleΝplanΝinternationalΝparΝleΝPrésidentΝdeΝlaΝRépubliqueΝnécessiteΝqueΝlesΝ

actes du Président de la République soient contresignés par le ministre compétent et publiés au Journal Officiel. Cf.E.ROUCOUNAS, « Le droit international dans la Constitution de la Grèce du 9 juin 1975 », op. cit., p. 57 ; E. ROUCOUNAS, Droit international, volume premier, relations entre droit interne et droit international, Athènes-

Komotini : éd. A. Sakkoulas, 3e éd., 2004, p. 139 et K. CHRYSOGONOS, Droit constitutionnel, Athènes-

Thessalonique : éd. Sakkoulas,2003, p. 187.

295 Lors des travaux préparatoires avant le vote de la Constitution de 1975, la proposition tendant à introduire une

procédureΝd’approbationΝtacite,ΝàΝl’instarΝdeΝlaΝωonstitutionΝdesΝPaysΝBas,Νn’aΝpasΝabouti,ΝvoirΝ E.ROUCOUNAS,

« Grèce : Les traités », in P.-M. EISEMANN (dir.), L’intégration du droit international et communautaire dans l’ordre juridique national étude de la pratique en Europe, The Hague London : Kluwer Law international, 1996,

pp. 287-315, (p. 292).

296 E.ROUCOUNAS, Droit international, volume premier, relations entre droit interne et droit international, op.

cit., p.161.

297 M.KYPRAIOS, « Le contrôleΝdeΝconstitutionnalitéΝdesΝloisΝparΝlesΝωours,ΝinterprétationΝdeΝl’articleΝ2κΝdeΝlaΝ

ωonstitutionΝpourΝl’intégrationΝdeΝlaΝύrèceΝàΝlaΝcommunautéΝéconomiqueΝeuropéenne », in livre jubilaire pour le

Conseil d’Etat, 1929-1979, Athènes-Komotini : éd. A. Sakkoulas, 1979, pp. 201-270, (p. 225).

298 K.IOANNOU, K.OIKONOMIDIS, Ch. ROZAKIS, A.FATOUROS, Droit public international, vol. B, sémitome A,

Athènes-Komotini : éd. A. Sakkoulas, 1983, pp. 94-95.

299 A. PAPAKONSTANTINOU, « Le cadre constitutionnel de la compétence internationale, le modèle de la

géométrie variable avec un souverain institutionnel », EDDD, 2004, pp. 237-271, (p. 256). Pour le terme « ratification » qui est à la fois acte de droit international et acte de droit interne voir aussi P. PACTET, F. MELIN

ratificationΝ d’uneΝ conventionΝ sansΝ l’autorisationΝ parlementaireΝ exigée,Ν cetteΝ conventionΝ n’entreΝpasΝenΝvigueurΝdansΝl’ordreΝjuridiqueΝinterneέΝSelonΝcertainsΝauteurs, son autorité au niveau international ne serait pas pour autant affectée300έΝτr,ΝenΝl'absenceΝdeΝratificationΝd’unΝ traité,ΝceΝdernierΝneΝrevêtΝaucuneΝefficienceΝdansΝl’ordreΝjuridiqueΝinterne301.

Enfin, la loi ratifiant la Convention doit être publiée au Journal Officiel dans un délai raisonnableέΝSi,ΝpourΝquelqueΝraisonΝqueΝceΝsoit,ΝleΝPrésidentΝdeΝlaΝRépubliqueΝn’ordonneΝpasΝ la publication de la loi, la procédure de ratification doit être reprise par le Parlement302. Le dernier acte exigé est la publication au Journal officiel deΝ l’Etat303, afin que les citoyens s’informentΝ officiellementΝ surΝ lesΝ droitsΝ etΝ lesΝ obligationsΝ découlantΝ deΝ laΝ conventionέΝ UneΝ partie minoritaire de la doctrine a soutenu que si une convention internationale est publiée au Journal officiel,Ν elleΝ entreΝ enΝ vigueurΝ mêmeΝ siΝ laΝ loiΝ deΝ ratificationΝ n’aΝ pasΝ étéΝ votée304. Toutefois,ΝcetteΝpositionΝestΝcontraireΝàΝl’articleΝ2κΝalinéaΝ1er de la Constitution qui précise que les règles du droit international généralement reconnues, ainsi que les conventions internationales, dès leur ratification par la loi et leur entrée en vigueur conformément aux dispositions de chacune d'elles, font partie intégrante du droit interne. Cette position ne saurait donc être admise car selon la Constitution actuelle, le pouvoir exécutif ne dispose pas d'une compétence exclusive en matière de ratification des traités et conventions305.

B. Le pouvoir constituant dérivé encadré par la Constitution

300 K.IOANNOU, K.OIKONOMIDIS, Ch. ROZAKIS, A.FATOUROS, Droit public international, vol. B, sémitome A,

op. cit., p. 104.

301 N. SARIPOLOS, Le système de droit constitutionnel grec en comparaison avec les systèmes des Etats

étrangers, vol. B, Athènes-Komotini : éd. A. Sakkoulas, 4e éd., 1987, p. 378.

302 E.ROUCOUNAS, Droit international, volume premier, relations entre droit interne et droit international, op.

cit., p. 165.

303 VoirΝ ωonseilΝ d’EtatΝ 2ί11ή1λιθ,Ν 3η31ή1λιθ,Ν 21κ3ή1λκ3Ν citésΝ parΝ A. PAPAKONSTANTINOU, Etat et droit

international, Le cadre constitutionnel des relations entre le droit interne et le droit international, Athènes-

Komotini : éd. A. Sakkoulas, 2001, p. 393, selon ces arrêts une convention internationale doit être publiée au JournalΝofficielΝafinΝd’entrerΝenΝvigueurΝdansΝl’ordreΝjuridiqueΝinterneέΝ

304 Voir cet avis à K.IOANNOU, K.OIKONOMIDIS, Ch. ROZAKIS, A.FATOUROS, Droit international public, Les

relations entre le droit international et le droit interne, Athènes-Komotini: éd. A. Sakkoulas, 1990, pp. 165-166

et 173.

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