• Aucun résultat trouvé

Chapitre I : Le principe intangible de l’existence de motifs

Section 1 L’existence de motifs

Avant d’aborder les différentes modalités du défaut de motif, ainsi que leurs sanctions (sous-section II), il nous paraît nécessaire de rappeler dans un premier temps, la force du principe de l’obligation de motiver (sous-section I).

Sous-section1 : L’existence des motifs explicites dans la décision judiciaire

L’importance de cette étude tient à plusieurs facteurs. D’abord à sa portée pratique ; chaque jour, en effet, les plus hautes juridictions rendent des dizaines de décisions sanctionnant les erreurs de motivation. Ce qui en soi justifie le contrôle et prouve, s’il en était besoin, que le défaut de motivation n’est pas qu’une hypothèse d’école759. Par ailleurs, et c’est un deuxième facteur de justification, obliger les juridictions de fond à motiver, est l’unique façon de vérifier la conformité du raisonnement des juges du fond, aux exigences légales. Dans cette mesure où sa décision est la conséquence logique des motifs avancés.

757 A. Abdulfattah, La motivation des décisions et actes judicaires en matière civile, 2016, op. cit., p. 287.

758 V. Infra, p. 207-210.

177

Dans le système juridique koweïtien, la loi prévoit expressément cette condition en ce qui concerne les décisions de justice (article 115 du code de procédure koweitien).

Concernant les formes requises dans l’exposé et la rédaction des motifs, le C.P.C. n'impose rien760. Ce qui a conduit la Cour de cassation à admettre la validité de motifs établis d'avance sur un formulaire761. En pratique, la décision doit légalement contenir l’exposé des motifs. Que ceux-ci soient exprimés explicitement ou implicitement. A peine d’être frappée d’un vice de forme, pour défaut de motifs, ce qui entraînerait ipso facto, sa nullité. Ce défaut peut affecter le document partiellement ou seulement en totalité. De la même manière, lorsque

ces motifs bien que présents, sont contradictoires, cela équivaut à une absence de motifs762. Les

motifs doivent être cités dans le corps du jugement. En effet, la décision devant puiser tous ses

motifs du même document763. L’absence des motifs du document affecterait la validité de la motivation, et donc in fine, la décision elle-même. Les motifs peuvent cependant n’être qu’implicites.

Cela nous conduit d’emblée à distinguer les deux types de motif. Le motif dit explicite qui fournit expressément une explication logique et suffisante au soutien de la décision. Et d’autre part, un motif implicite qui arrive au même résultat mais de manière tacite et non expresse. Aux yeux de la loi et de la jurisprudence, un motif ne sera vu comme implicite que

s’il est suffisamment logique et clair pour pouvoir valider le jugement764.

Avant d’analyser le caractère explicite des motifs, il sera utile au préalable de rappeler le cadre dans lequel, l’existence de motifs est recherchée. Dans les systèmes égyptien et koweïtien, le contrôle se limite aux décisions contentieuses765, alors que la loi française l’étend aux matières gracieuses depuis que le nouveau C.P.C. a autorisé la contestation des ordonnances sur requête en appel, comme le prévoit l’art. 496 du C.P.C.766.

760 Concernant les juridictions administratives, V. Le Rapport du groupe de travail sur la rédaction des décisions, avril 2012, [En ligne], Disponible sur :

http://www.conseil-etat.fr/content/download/1690/5098/version/1/file/rapport_redaction_decisions_juradm_2012.pdf

(Consulté le 10/7/2018).

761 2e Civ., 31 janvier 1985, n° 84-12769, Bull., II, n° 26, Gaz. Pal., 1985, 1er sem., p. 124, obs. S. Guinchard. ; N. Fricero, « Synthèse 170 - Jugement : audience, débats et prononcé », op. cit., n° 55.

762 A. Abdulfattah, La motivation des décisions et actes judicaires en matière civile, 2016, op. cit., p. 289.

763 A. Abdulfattah, La motivation des décisions et actes judicaires en matière civile, op. cit., p. 291.

764 F. Walli, Le traité de droit judiciaire civil, t. II, op. cit., p. 418.

765 A. Abdulfattah, La motivation des décisions et actes judicaires en matière civile, op. cit., p. 238.

766 1re Civ., 7 novembre 1979, n° 78-13968, Bull., I, n° 274. ; 3e Civ., 13 décembre 1977, n° 76-13611, Bull., III, n° 441 p. 335.

178

Le motif explicite, permet à la Cour de cassation, de vérifier plus facilement que les motifs énoncés apportent une justification suffisante de la décision. Cependant, dans son office, la Cour de cassation a entendu faire preuve de souplesse. Ainsi, dans les arrêts d’appel, elle n’exige pas que les motifs se trouvent systématiquement dans le corps de la décision. On parle alors de motifs propres (§1). Ainsi, la Cour de cassation a admis l'emploi par le juge, de la technique du motif adopté (§2), c’est-à-dire par renvoi aux motifs d’une décision externe. en lieu et place du motif propre (c’est-à-dire issu du raisonnement du juge). Il y’a dès lors, lieu d’examiner tour à tour ces deux formes de motivation767. Avant de nous intéresser aux motifs implicites (§3).

§1 : Les motifs explicites contenus dans le texte de la décision

Les motifs propres doivent en principe, toujours être inscrits dans le corps de la

décision. Par exception cependant, la loi autorise dans certains cas, que les motifs se trouvent dans un document externe à la décision. Par exemple, l’article 450 du C.P.C. stipule que « si le [président] décide de renvoyer le prononcé du jugement à une date ultérieure, [il] en avise les parties par tout moyen. Cet avis comporte les motifs de la prorogation » lorsqu’elle demande que ceux-ci soient cités dans les documents d’audience. A titre d’illustration, en droit égyptien, l’art. 172 du C.P.C. égyptien, autorise un report du prononcé du jugement, à condition que le tribunal l’indique expressément lors de l’audience, et indique précisément la date du prononcé

de la décision. Il doit en outre indiquer les motifs du report, dans les documents d’audience. Par

ailleurs, l’art. 173 du C.P.C.É et l’art. 72 du C.P.C.K. ainsi que l’art. 9 de la loi de la preuve en droit égyptien et l’art. 7 en droit koweitienne permettent au tribunal de modifier un acte d’audience, à condition de le justifier par écrit, à l’intérieur des documents d’audience768. En règle générale, lorsque la loi reste silencieuse sur le lieu d’exposé des motifs, ceux-ci devront alors être inscrits dans le texte de la décision. Leur mention dans des documents externes doit rester l’exception. Dans le cas où des motifs sont exposés aussi bien dans la décision que dans les documents d’audience. Et qu’ils sont contradictoires, ce sont ceux contenus dans la décision qui seront retenus769.

767 J. Boré et L. Boré, « Pourvoi en cassation », op. cit., n° 485.

768 Y. Omran, Les normes en matière de motivation des jugements civils, Alexandria, Almaarf entreprise, 2015, p. 103.

179

Concernant ensuite, les conditions de forme, la formulation des motifs explicites, doit être uniformisée dans toutes les décisions, cela, afin de pouvoir établir plus facilement leur

validité770. Il est par ailleurs, nécessaire que l’ensemble de la décision (projet de jugement ainsi

que les motifs) soient signés par le président de la formation de jugement. Au Koweït, c’est l’art. 115 du code de procédure qui le prévoit. Au prononcé du jugement, tous les juges y ayant

concouru doivent le parapher. À défaut celui-ci serait nul et non avenu771.

§2 : Les motifs explicites en référence à une décision antérieure

Par opposition au motifs propres qu’elle tire de ses propres constats, ici la Cour d’appel, reprend les motifs du jugement de première instance qui lui a été déféré. On parlera ici de motifs adoptés. Ou de motivation renvoi ou par référence. À titre d’illustration, à hauteur d’appel, l’art. 955 du C.P.C. prévoit que : « lorsqu’elle confirme un jugement, la Cour est réputée avoir adopté les motifs de ce jugement qui ne sont pas contraires aux siens ». Il en résulte que la cour peut adopter les motifs des premiers juges, en cas de confirmation totale et même partielle de leur décision. Car l’adoption d’un motif ne signifie pas que la Cour d'appel reprend intégralement le jugement. De plus, l’art. 954 du C.P.C. stipule que : « la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ».

Au plan formel, cette adoption peut être expresse ou implicite. Si elle est expresse, elle sera souvent exprimée par la formule : « par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges que la Cour adopte »772. Sous sa forme implicite, on la retrouve par les formules telles que : « l'arrêt déclare confirmer le jugement purement et simplement »773, ou en toutes ses dispositions774.

Enfin, le motif explicite adopté par voie de référence, doit être circonstancié, et propres à l'espèce, le juge devant s'expliquer sur les éléments de preuve sur lesquels il s'est fondé775. Et

770 F. Walli, Le traité de droit judiciaire civil, t. II, op. cit., p. 404.

771 Civ.É., 16 mai1958, n° 501/9. ; A. Abdulfattah, La motivation des décisions et actes judicaires en matière

civile, 2016, op. cit., p.291

772 2e Civ., 6 juillet 1962, Bull., II, n° 567.

773 Com., 24 novembre 1975, n° 74-14782, Bull., IV, n° 278, Juris-Data n° 097278.

774 N. Fricero, « Synthèse 170 - Jugement : audience, débats et prononcé », op. cit., n° 58.

180

ne laisser aucun doute sur le fondement juridique de sa décision. La Cour de cassation admet, sous certaines réserves, que la motivation soit simplement implicite. Tel est le cas lorsqu'il existe une incompatibilité entre les faits et les qualifications juridiques retenus et ceux ou celles allégués776. En revanche, l’énoncé d'une simple affirmation qui n’est assortie d'aucune justification777, les motifs d'ordre général, les motifs intrinsèquement contradictoires ou en contradiction avec le dispositif, constituent des vices de motivation. Ceux-ci ne permettent pas à la Cour de cassation de vérifier si les juges ont examiné tous les éléments de fait dont dépend l'application de la règle de droit, et seront annulés pour défaut de base légale ou violation de l’art. 455 du C.P.C.778.

Le juge qui entend motiver par référence, devra en respecter toutes les conditions (A). Avant de pouvoir la mettre en œuvre (B).

A : Conditions de validité d’une motivation par référence

La référence à un document de la cause n’est valable que si elle s’accompagne d’une analyse en fait et en droit des éléments de l’affaire779. A cette seule condition sera remplie l’obligation de motivation prévue par l’article 455 C.P.C780. L’objectif est que l’effort de motivation soit réel781. Il en résulte que la seule référence aux documents de la cause, sans analyse juridique contenue dans le jugement782, constituerait une violation de l’art. 455 C.P.C.783. La Cour de cassation n’exige cependant pas qu’il soit répondu à chaque moyen. Il suffit de répondre au moins de manière globale, à chaque chef de demande. En effet, : « La Cour suprême ne fait pas preuve de formalisme au point d'exiger qu'un motif spécial réponde à

776 N. Fricero, « Synthèse 170 - Jugement : audience, débats et prononcé », op. cit., n° 59.

777 3e Civ., 19 juin 2013, n° 12-14284, Non publié au Bull.

778 1re Civ., 12 juin 2013, n° 12-19680, Juris-Data n° 012086. ; N. Fricero, « Synthèse 170 - Jugement : audience, débats et prononcé », op. cit., n° 60.

779 Com., 8 novembre 1988, n° 87-10558, Non publié au Bull., JCP, 1989, IV, p. 13. ; Com., 13 février 1992, n° 90-11918, Bull., IV, n° 80, RTD civ., 1992, p. 640, obs. R. Perrot.

780 Soc., 4 juillet 1968, Bull., IV, n° 363. ; 2e Civ., 18 février 1987, n° 85-14910, Bull., II, n°50, JCP, 1987, IV, p. 141. (Dir.) S. Guinchard, Droit et pratique de la procédure civile. Droit interne et droit de l'union

européenne, op. cit., n° 412.195.

781 A. Abdulfattah, « les nouveautés du nouveau C.P.C.K. et des lois complémentaires, en matière de motivation des décisions et actes des juges », t. I, op, cit., p. 102.

782 2e Civ., 3 mai 1985, n° 83-17412, Bull., II, n 91, p. 62. ; Com., 11 février 1986, n° 85-14387, Bull., IV, n° 6, p. 5. ; Soc., 27 février 1991, n° 88-42705, Bull., V, n° 102, p. 64.

783 (Dir.) S. Guinchard, Droit et pratique de la procédure civile. Droit interne et droit de l'union européenne, op.

181

chaque chef de demande ou à chaque moyen. Elle admet que le juge du fond fasse aux divers chefs une réponse globale »784.

Nous avons vu qu’en appel, la motivation par référence peut être admise en cas de confirmation du jugement785. Et que l’art. 955 C.P.C. prévoit que la cour est réputée avoir adopté les motifs du jugement qu'elle confirme, et qui ne sont pas contraires aux siens786. La jurisprudence a précisé que la cour d'appel n'a pas à expliquer sa décision par d'autres motifs que ceux des premiers juges, lorsque les parties ne présentent pas de moyens nouveaux787. Dans le cas contraire, le juge doit les analyser788. Cette solution a été entérinée par les doctrine égyptienne et koweïtienne789. Ainsi, au Koweït également, la Cour d’appel peut se référer, sans aucun examen, à une décision antérieure rendue entre les mêmes parties dans une autre instance ; à condition que les protagonistes soient les mêmes dans les deux affaires790.

Les Cours de cassation égyptienne et koweïtienne ont également validé le principe de la motivation par référence aux motifs d’un jugement de première instance791. Ainsi, la Cour d'appel peut dans ces deux systèmes, confirmer le jugement du premier degré en renvoyant à ses motifs. Cette adoption peut être expresse procède comme en France, l'emploi de la formule « par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges que la cour adopte »792. Au surplus, la Cour de cassation française, a toujours admis sans difficultés, l'adoption implicite des motifs du jugement confirmé. Dès avant 1979, des formules, déclarant confirmer le jugement « entièrement »793, « purement et simplement »794 suffisaient à rendre les motifs

784 J. Boré et L Boré, La cassation en matière civile, op. cit., n° 77.251, p. 425.

785 1re Civ., 10 décembre 1985, n° 84-12726, Bull., I, n° 344.

786 Soc., 8 octobre 1981, n° 79-42135, Bull., V, n° 766. ; Com., 31 mai 1983, n° 82-11395, Bull., IV, n° 159.

787 2e Civ., 17 mars 2011, n° 10-16154, Non publié au Bull.

788 (Dir.) S. Guinchard, Droit et pratique de la procédure civile. Droit interne et droit de l'union européenne, op.

cit., n° 412.195.

789 A. Abdulfattah, La motivation des décisions et actes judicaires en matière civile, op. cit., p. 298. ; W. Raghib,

Les principes de procès civil, 1re éd., Le Caire, Dar Alfiker Alarabi, 1978, p. 379.

790 A. Abdulfattah, La motivation des décisions et actes judicaires en matière civile, op. cit., p. 306-307. ; Civ.K., 23 mars 1977, n° 45/1975. ; W. Raghib, Les principes de procès civil, op. et loc. cit.

791 V. dans l’ancienne jurisprudence de la Cour de cassation française : Civ., 28 mai 1895, D., 1895, I, p. 382. ; V. aussi, Com., 24 novembre 1975, n° 74-14782, Bull., IV, n° 278, Juris-Data n° 097278. ; V. ainsi dans la jurisprudence de la Cour de cassation égyptienne : Civ.É., 21 novembre 1974, recueil de la jurisprudence 25e année, n° 158, p. 975. ; Civ.É., 27 novembre 1976, recueil de la jurisprudence 27e année, n° 309, p. 1678. ; V. également : A. Abdulfattah, La motivation des décisions et actes judicaires en matière civile, 2016, op. cit., p. 299. ; (Dir.) S. Guinchard, Droit et pratique de la procédure civile. Droit interne et droit de l'union européenne,

op. cit., n° 412.193.

792 2e Civ., 6 juillet 1962, Bull., II, n° 567. ; J. Boré et L. Boré, « Pourvoi en cassation », op. cit., n° 486.

793 Com., 29 novembre 1965, Bull. III, n° 608.

182

réputés adoptés795. La CourEDH admet elle aussi la notion de motifs adoptés issus des décisions de première instance796.

Sur la question des motifs contenus dans des documents techniques ou de nature extra-judiciaire, Il est de jurisprudence constante, que les motifs adoptés pouvaient l’être par la simple homologation d’un rapport d'expertise ou du travail d'un notaire liquidateur. Les juges du fond ne seront alors pas tenus de s'expliquer à nouveau sur les éventuels points du litige retenus par les experts797. Cette autonomie peut cependant constituer une arme à double tranchant en effet, après avoir homologué sans réserve un rapport d'expertise, les juges doivent se garder d’y assortir un motif propre potentiellement contradictoire avec le rapport homologué or nous savons qu’une contradiction de motifs est vue comme un défaut de motifs798. En outre, l'expertise ou la liquidation doivent avoir été ordonnées dans le litige actuel et non dans une autre instance799. Il ressort de la jurisprudence comparée, plusieurs conditions de validité d’une simple référence à des motifs tirés d’une décision de première instance :

Enfin, sur l’adoption de motifs par renvoi à un acte précis de procédure, cela est permis au juge. A la condition cependant, que ledit acte soit connu de toutes les parties et ait au préalable discuté par elles. Ainsi, le juge peut adopter les conclusions d'une enquête administrative800 ou le rapport du conseiller de la mise en état801. Le juge ne peut pas, en revanche, se contenter de reproduire, en guise de motifs , les conclusions d'une partie, autrement, il manquerait à son obligation d'impartialité802.

795 J. Boré et L. Boré, « Pourvoi en cassation », op. cit., n° 486.

796 CourEDH, 26 septembre 1995, Diennet c/ France, req. n° 18160/91 , série A, § 325-A. ; CourEDH, 21 janvier 1999, Garcia Ruiz c/ Espagne, req. n° 30544/96. ; J. Boré et L. Boré, « Pourvoi en cassation », op. cit., n° 489.

797 Soc.,15 juin 2000, n° 98-22917, Non publié au Bull. ; Com., 16 janvier 2011, n° 97-17062, Non publié au Bull.

798 1re Civ. , 30 octobre 1967, Bull., I, n° 318.

799 2e Civ., 1er juillet 1960, Bull., II, nos 432 et 433. ; J. Boré et L. Boré, « Pourvoi en cassation », op. cit., n° 490.

800 2e Civ., 23 mai 1962, Bull., II, n° 460.

801 Soc., 28 novembre 1984, n° 81-41238, Bull., V, n° 459. ; 2e Civ., 20 mai 1992, n° 90-17857, Bull., II, n°144.

802 3e Civ., 18 novembre 2009, n°08-18029, Bull., III, n° 253. ; Com., 23 mars 2010, n° 09-11508, Bull., IV, n° 61. ; 2e Civ. , 23 septembre 2010, n° 09-66812, Non publié au Bull. ; 1re Civ. , 17 mars 2011, n° 10-10583, Bull., I, n° 56. ; V. aussi, J. Boré et L. Boré, « Pourvoi en cassation », op. cit., n° 491.

183

B : Mise en œuvre pratique de l’adoption de motifs par voie de référence

Elle peut être observée, au travers du droit à un procès équitable (b), puisque la CourEDH, valide aussi les motifs adoptés par référence. Mais il convient d’abord de faire un bref rappel des conditions générales (a) de mise en œuvre des motifs adoptés par référence. a : Le principe général de l’adoption de motifs par voie de référence

Le principe général, est que la décision dont les motifs ont été adoptés par simple référence, sans motivation propre à la décision, sera interdite. Car elle ne permettra pas d'expliquer précisément le dispositif. Au Koweït, exceptionnellement, la loi elle-même803 admet la régularité de certaines motivations par référence à des décisions antérieures. À condition cependant que les conditions du renvoi soient réunies804, elles doivent en particulier, tout comme en France, contenir une motivation propre805. Un arrêt d’appel qui se limiterait à un simple renvoi vers la peine prononcée par les juges du premier degré, serait censuré pour cause d’absence de motifs806. De plus, le renvoi n'est pas valide si la décision d'appel ne reproduit pas les allégations et demandes de la défense, avant la mention de la confirmation du jugement de première instance. Enfin, même en cas de motivation par voie de référence valide, en l’absence de réponse aux arguments et allégations de la défense invalideraient l’arrêt d'appel,

sera frappée de nullité pour violation des droits de la défense807.

Par ailleurs, une simple reproduction de conclusions d’une partie, en guise de renvoi, sera censurée au visa des articles 455 du code de procédure civile et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Au motif qu'il s'agissait « d'une apparence de motivation

803 L’art. 7 de la loi koweïtienne sur la preuve, qui autorise la mention des motifs dans le procès-verbal.

804 A. Abdulfattah, La motivation des décisions et actes judicaires en matière civile, 2016, op. cit., p. 290.

805 (Dir.) S. Guinchard, Droit et pratique de la procédure civile. Droit interne et droit de l'union européenne, op.

cit., n° 412.194. ; A. Abdulfattah, La motivation des décisions et actes judicaires en matière civile, op. cit., p. 291.; Aboaïd (A.), En marge du code de procédure civile. Et aux alentours du Palais et de la Doctrine «Étude

comparative», t. VII, 1re éd., Liban, Alhadihabooks, 2012, p. 446. ; A. Aldanasouri et A. Alshawarbi, Les voies de

recours des jugements civils « à l’aune de la doctrine et la jurisprudence », t. I, Alexandria, Almaarf entreprise,

2013, p. 81. ; V. Com.K., 6 mai 1983, n° 143/1983.

806 Civ., 6 avril 1897, D., 1897, I, p. 325. ; Civ., 14 septembre 1909, D., 1909, I, p. 563.

184

pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction et sur l'examen effectif des moyens de la partie adverse »808.

Concernant les conditions de forme du renvoi, une formule quelconque de renvoi, peut

convenir même de façon implicite, et pas seulement explicite809.

En droit égyptien et koweïtien, le jugement de première instance doit être annexé aux

conclusions d’appel. Autrement le dépôt sera vu comme irrecevable810.

La décision d’appel qui renvoie aux motifs du jugement de première instance, sans

répondre aux arguments de la défense est nulle et non avenue811.

De même, est irrecevable la décision d’appel renvoyant à un jugement de première instance et

sans motifs déterminés812.

De même, il ne peut y avoir de motivation par voie de référence, si le demandeur fait