L’étude comparée entre les deux systèmes laisse apparaître une situation contrastée. La procédure koweitienne fait preuve de stabilité (sous-section 1). Tandis que la procédure française a évolué de manière constante (sous-section 2). Et est appelée à connaître d’autres bouleversements si la réforme de la justice devait être mise en œuvre (voir section 2).
Sous-section 1 : la procédure de filtrage au Koweït
En droit koweïtien, la formation en charge du filtrage est nommée « chambre de consultation ». Il en existe une dans chaque chambre. Le délai de traitement des pourvois y est en moyenne de 60 jours, à compter du dépôt des dossiers de pourvoi au greffe de la Cour. C’est le greffier de la cour d’appel qui est en charge du dépôt du dossier de pourvoi, et non les parties. Ce greffier dispose d’une semaine, à compter de la demande de pourvoi, pour préparer et envoyer le dossier du pourvoi au parquet de la Cour de cassation. En pratique, il prépare un dossier administratif aux fins de pourvoi, auquel il joint l’arrêt d’appel et tous les autres documents utiles au pourvoi. Le dossier complet est ensuite transmis au parquet de la Cour de cassation. Les parties ayant exprimé la volonté de se pourvoir en cassation, sont alors informées de ce dépôt, par les services du greffe, par le moyen de la déclaration553. Les parties disposent alors d’un délai de 15 jours à compter de ladite déclaration, pour déposer leur mémoire de défense auprès de la Cour de cassation. Le Procureur général près la Cour de cassation, dispose lui-même de 60 jours, à compter du dépôt du dossier de pourvoi, pour émettre un avis, celui-ci
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n’étant cependant, que consultatif. Le dossier de pourvoi, muni de l’avis du Procureur général, est ensuite transmis à la chambre de consultation saisie. C’est l’art. 153 du C.P.K., (modifié par l’art. 1 de la loi n° 47-1994) qui organise le régime juridique de la procédure du filtrage. Et qui en sanctionne aussi le non-respect quant aux conditions de fond, de forme et de délais. Ainsi, un pourvoi peut être frappé d’une décision de non admission pour : forclusion (non-respect des délais), absence de moyens sérieux, nullité de la procédure, vice de forme. Concernant la procédure proprement dite, après examen du pourvoi, deux hypothèses sont possibles554 :
La première hypothèse : la non admission pour les motifs qui viennent d’être évoqués. Elle doit être motivée de manière précise, même si elle est succincte. La non admission n’était pas susceptible de recours, jusqu’à la loi n° 17-2017 qui a modifié la loi n° 40-1972, concernant certains cas de cassation et des points de procédure. Dorénavant les parties sont fondées à exercer un recours, par voie de requête, contre une décision de non admission, auprès de la chambre à laquelle appartient l’instance de consultation. Mais, ce recours est enfermé dans un délai de 30 jours, à compter de la notification qui leur est faite, de la décision de non admission. La chambre saisie, peut soit écarter le recours et confirmer la non admission, avec là encore obligation de motiver précisément. Soit accepter la requête, auquel cas, elle indiquera dans sa décision la date d’audience du pourvoi ainsi admis555.
La deuxième hypothèse : l’admission du pourvoi, et dès lors, la fixation de la date d’audience de celui-ci. L’objectif du système koweïtien de la chambre de consultation, vise à donner la garantie pour les parties, de voir examiné leur pourvoi, et de permettre aux juges de s’assurer du caractère sérieux ou non de leurs demandes avant toute éventuelle décision de non admission. L’audience devant la chambre de consultation se déroule à huis clos. Par ailleurs, les juges peuvent ajourner l’audience et en fixer une nouvelle, afin d’entendre les parties. En revanche, les parties ne peuvent pas demander à être entendu556.
Il subsiste cependant, des inconvénients dans le système koweïtien ; la non admission y est aussi vécue comme un procès non équitable. Les justiciables dont le pourvoi a été déclaré non admis reprochent à la procédure de filtrage, sa longueur due aux trop nombreuses conditions imposées par l’art. 153, l’imprécision de la motivation propre aux décisions de non
554 Ibid.
555 Ibid., p. 840.
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admission. Car c’est la loi elle-même qui fait obligation aux chambres de consultation de motiver de manière succincte. Ce faisant, elle limite la portée du rôle de la Cour de cassation, dans son office d’unifier le droit koweïtien. En effet, le rôle de la chambre de consultation consiste pour l’essentiel à justifier la non admission, son pouvoir limité, la conduit à hâter l’examen de chaque moyen du pourvoi. N’étant pas soumise comme les autres formations de la Cour à la même rigueur dans l’examen des pourvois. Par ailleurs, à l’occasion de la deuxième conférence des Cours de cassation et Cours suprêmes des pays du Golfe, le Président de la Cour fédérale suprême des Émirats Arabes Unis, a pointé l’absence d’un système équivalent au recours en révision, en vigueur en France. Lequel pourrait permettre, sous certaines conditions, un réexamen des décisions de la chambre de consultation557.
Parce que la loi oblige la Chambre à motiver sa décision de manière succincte, dans les minutes du procès. La décision de non-admission, rendue par la chambre de consultation, met fin à l’instance de cassation, au seul motif de l’irrecevabilité des moyens du pourvoi. Souvent le juge-rapporteur prépare un brouillon des motifs et du dispositif de la décision de non admission. Les motifs des décisions sont limités à la déclaration que la décision est rendue après lecture du résumé de l’affaire, après délibération et signature des membres de la Chambre. Ainsi qu’après démonstration de la justification de la non-admission du pourvoi pour forclusion ou nullité. Ou pourvoi mal fondé, car n’entrant pas dans les cas exclusivement prévus par la loi. Ou encore pour moyen non sérieux. Ensuite il devra être veillé à ce que le dispositif respecte une forme unique exprimé par la formule : « ordonné par le tribunal, que le pourvoi est irrecevable ». La décision rendue par la Chambre également dotée du pouvoir juridictionnel, pour irrecevabilité du pourvoi, est définitive. Et donc insusceptible de faire l’objet d’un recours Quel qu’il soit. Elle est aussi revêtue de la même force de chose jugée, que les autres arrêts rendus par la Cour de cassation. Elle s’en distingue seulement par :
-l’absence d’obligation de rappeler les faits - l’absence de motivation détaillée
- l’absence de la nécessité d’invoquer les moyens présentés par les plaideurs. Ainsi que de l’avis du parquet général.
- l’absence de contradictoire (échange des mémoires)
557 La deuxième conférence des présidents des cours suprêmes et de cassation au golf, Manama, Bahreïn, 9 et 10 avril 2013, [En ligne], Disponible sur :http://ejustice.gov.ae/portal/page/portal/eJustice%20MOJ%20Portal/Supre meCourt/Union%20Supreme%20Court%20-%20Forms/ةرﻮﺸﻤاﻟ20%ﺔﻓﺮﻏ20% 20ﻲﻓ %ﺰﯿﯿﻤﻟﺘﺑﺎ20%نﻮﻌﻄاﻟ20%ﺺﺤﻓ.doc (Consulté le 24/06/2017).
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- l’absence d’obligation légale de publicité des débats. Sauf cas particuliers prévus par la loi. La procédure de non-admission étant une procédure particulière et allégée, distincte des procédures de droit commun. Elle n’est donc pas tenue de prendre en compte toutes les règles liées à la motivation, appliquées dans lesdites procédures558.
Malgré toutes ces difficultés, le système des chambres de consultation a cependant le mérite d’exister. Mais il est à craindre que l’ampleur de ces difficultés ne soit révélée par le nombre très élevé d’affaires non encore soumises à la procédure de filtrage. En effet, selon le Président de la Cour de cassation koweïtienne, jusqu’en 2016, environ un stock de 24.000 pourvois restaient en attente d’être examinés.
A titre de comparaison, le chiffre est de 30.000 en France, même s’il s’agit ici du flux annuel de pourvois en souffrance559. En France, la procédure de filtrage connaît depuis 2001 une évolution constante.
Sous-section 2 : La procédure de filtrage en France : de la loi organique du 25 juin 2001, à l’art. 1014 du C.P.C.
En France, le filtrage des pourvois existe de longue date. Aujourd’hui, il s’inscrit dans le projet de renforcement des conditions de recevabilité des pourvois 560, à l’occasion des débats actuels sur la réforme de la justice en France. Et dont il constitue un enjeu central. L’objectif est effet, d’enrayer l’encombrement que connaît la Cour de cassation, du fait du nombre exponentiel de pourvois, dont elle est saisie. À cet égard, il est utile de noter que 29 706 affaires ont été enregistrées en 2014, soit une augmentation de près de 5 % en un an. On note cependant une très légère baisse du nombre de dossiers jugés (- 0,12 %), et une autre baisse plus prononcée, concernant le sujet plus spécifique des questions prioritaires de constitutionnalité (310, contre 367 en 2013)561. Pour autant, cette baisse reste insuffisante aux yeux du premier président de la Cour, M. Bertrand Louvel ; ainsi, toujours dans l’objectif d’amplifier ce
558 Ibid.
559 H. Alabdallah, entretien avec le président de la Cour de cassation du Koweït, Y. Almutawah, Aljadida journal, en 5 juin 2016, [En ligne], Disponible sur : http://www.aljarida.com/ext/articles/print/1465058295632919600/
(Consulté le 24/06/2017).
560 M. Babonneau, « Filtrage des pourvois : la Cour de cassation espère retrouver sa mission normative », Dalloz
actualité, 17 juin 2015.
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mouvement baissier, il a réitéré son souhait de voir adoptées, certaines réformes demandées depuis de nombreuses années. En particulier, l'extension de la représentation obligatoire devant la chambre criminelle. Dénonçant le leurre qui consiste à faire accroire au justiciable qu’il peut se défendre tout seul devant la Cour de cassation, notamment en matière pénale562.
Mais le premier président de la Cour de cassation, reste conscient que cet aspect de la réforme ne devrait pas connaître de début de mise en œuvre, vanat la fin des débats563.
Au moment de la rédaction du présent travail de recherche, le système de filtrage comporte deux phases bien distinctes :
-Dans un premier temps, les parties forment leur pourvoi dans le délai imparti par l'art. 612 du C.P.C., dans le cadre de la mise en état.
-Ensuite, c'est la Cour elle-même qui a l'initiative : dès le dépôt du mémoire ampliatif et, au plus tard, à l'expiration du délai imparti à cette fin, l'affaire est distribuée à une chambre ; un rapporteur est désigné et, à la suite d'une instruction complète du dossier, ce dernier propose une orientation (application éventuelle de l'art. 1014)564 .
Cette phase interne de la procédure de filtrage a connu une véritable révolution lors de la réforme de 2014. En effet à partir de 2001 la procédure de filtrage donnait lieu à des décisions de non-admissions rendues par la chambre compétente et non motivées dans leur grande majorité (§1). Lors de la réforme de 2014, ces décisions sont devenues de véritables arrêts de rejet, dotés simplement d’une motivation succincte, car dit « non spécialement motivés » (§2)
§1 : La loi organique du 25 juin 2001
En principe, « le droit ne peut-être dit sans motivation ». Cette règle s’applique aussi aux arrêts de non-admission. Ainsi, depuis la loi organique du 25 juin 2001 (art. L.131-6 du C.O.J.), la Cour de cassation peut déclarer non admis, les pourvois au motif d’irrecevabilité, ou parce que non fondés sur un moyen sérieux de cassation. La Cour de cassation reprend ici les
562Ibid.
563 Ibid.
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motifs avancés par le Conseil d'État lorsqu’il siège en tant que juge de cassation (art. L. 822-1 du CJA)565. Il reste que près de 30% des décisions de non admission, rendues en matière civile, ne sont pas motivées. Ce qui selon Mme Brunet a suscité une réflexion critique, au sein de la doctrine, sur les causes pouvant expliquer cette situation566.
Cette absence de motivation pourrait tout d’abord, laisser supposer que les juges se contentent d’un examen superficiel des affaires, déclarées in fine, non-admises. Il n’en est rien, il convient au contraire de saluer le travail des juges chargés de ces affaires, et souligner que dans la pratique, ils se livrent à un examen approfondi desdites affaires, avant de les déclarer non admises567. L’explication de cette absence de motivation, est alors, à rechercher plutôt du côté du trop-plein de pourvois auquel doit faire face, que la Cour de cassation. La réforme de 2001 comme celle de 2014, ainsi que celle envisagée après une réforme potentielle, avait officiellement et précisément pour objectif de réguler l’accès à la Cour de cassation. En clair, de limiter le nombre de pourvois.
De fait, la Haute-cour a très tôt considéré nécessaire de limiter le nombre de pourvois, par le moyen du filtrage, afin de pouvoir s’acquitter correctement de sa mission principale qui est d’unifier le droit. La réforme intervenue en 2001 n’a dans ce contexte fait que reprendre l’ancienne procédure d'examen préalable, prévue dans l’organisation de la Cour au moment même de sa création en 1790. Elle s’appelait alors tribunal de cassation. Cette procédure originaire était restée en vigueur jusqu'à la suppression de la chambre des requêtes en 1947. En 2001, la loi organique créée le 25 juin 2001 a dans son art. 27, modifié l'art. L. 131-6 du C.O.J. en instaurant une formation de trois magistrats dans chaque chambre de la Cour. Cette formation est chargée, après dépôt des mémoires, par les parties, de déclarer, non admis le cas échéant, les pourvois, soit pour cause d’irrecevabilité, soit pour moyen de cassation non fondé, ou non sérieux568.
La Cour de cassation, qui n’est pas habilitée à choisir parmi les affaires dont elle est saisie, comme le ferait une Cour suprême, est de ce fait, confrontée à devoir traiter un nombre
565 J. Boré, « Pourvoi en cassation », RÉP. PR. CIV., 2015, n° 858.
566 A. Brunet, « Droit au procès équitable et contrôle de la motivation des décisions de la Cour de cassation », in. J. Normand, Justice et droits fondamentaux, Paris, Litec, 2003, p. 55.
567 Ibid., p.56.
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considérable d'affaires, à la fois dans un délai raisonnable, tout en veillant à la cohérence de sa jurisprudence.
La procédure de non-admission, qui confère à une formation juridictionnelle le pouvoir de rejeter par une décision non motivée, les pourvois irrecevables ou dénués de moyen sérieux, constitue un outil raisonnable de régulation des flux, en ce qu’elle permet à la Cour de se recentrer sur l'aspect normatif de son contrôle. Cela ne devrait pour autant, pas la conduire, à méconnaître le droit des justiciables, à un procès équitable569. Or, l’absence de motivation, même justifiée porte préjudice à un droit de la défense, garanti par la Constitution. Il se pose dès lors la question de savoir si la Haute Cour peut légalement s’exonérer de l’obligation de motiver qui s’impose à elle, dans toutes ses autres décisions (arrêts de cassation et de renvoi) ? Certains magistrats parmi les plus éminents, répondent par l’affirmative, se fondant sur l’article L.131-6 du C.O.J., lequel n’oblige pas expressément le juge de cassation à motiver une décision de non admission. Il faut cependant opposer à cette opinion doctrinale, que le texte ne l’en exonère pas clairement non plus. Il ne pouvait en être autrement compte tenu du principe général d’obligation de motivation attaché à toute décision de justice. Il serait au surplus, paradoxal, sur le plan du pur raisonnement juridique, qu’afin de mieux motiver les décisions relatives aux pourvois examinés, les juges soient conduits à ne pas motiver les décisions qui n’admettent pas les pourvois570!
Dès lors, en l’absence de dérogation expresse à l’obligation de motiver, il paraît discutable de justifier l’absence de motivation par la seule nécessité de respecter le délai raisonnable exigé par la jurisprudence de la CourEDH. Car celui-ci n’interdit pas de motiver les décisions de non admission. De même, on ne peut tirer argument du faible nombre des décisions de non admission, pour en justifier la non motivation571.
Malgré cette entorse sérieuse aux droits de la défense, l’on constate que la Cour de cassation défend cette lecture. Refusant ainsi clairement d’appliquer la jurisprudence de la CourEDH, sur ce point. Se pose alors la question de savoir comment la CourEDH réagirait-elle, lorsque saisie d’une requête, concernant un pourvoi ayant fait l’objet d’une non-admission, qui plus est, non motivée. Il n’est pas certain, qu’elle ne sanctionne pas le juge de cassation
569 V. Vigneau, « Le régime de la non-admission des pourvois devant la Cour de cassation », Dalloz actualité, 25 janvier 2010, et D., 2010, p. 102.
570 A. Brunet, « Droit au procès équitable et contrôle de la motivation des décisions de la Cour de cassation », op.
cit., p. 56.
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français. C’est pourquoi, les magistrats auraient tort de tenir pour acquis, que cette pratique de non motivation de décisions de non-admission, perdurera. Cela en s’appuyant sur un arrêt de la CourEDH ayant déjà jugé qu’une décision de non-admission pouvait ne pas être motivée. Cette décision rendue en date du 9 mars 1999, concernait la procédure d’admission des pourvois devant le Conseil d’État572. Dans l’écrasante majorité des cas, la Cour de Strasbourg a toujours veillé à ce qu’il y’ait une motivation au moins succincte573. Même si elle respecte les règlementations nationales qui, visent une bonne administration de la justice, et qui se traduisent par le rejet de recours, dénués de toute chance de succès.
La présence d’une motivation même succincte est indispensable pour au moins deux raisons : d’abord, en ce qu’elle constitue une preuve que le juge a examiné attentivement et impartialement l’affaire sur laquelle il s’est prononcé. Ainsi dans une affaire liée à l’octroi de l’aide juridictionnelle subordonné au caractère sérieux du moyen de cassation, la Cour de Strasbourg a vérifié que le mécanisme de sélection ménage les intérêts du justiciable574. Il est pour cette raison raisonnable de penser que la CourEDH, sanctionnerait une décision de non admission pour irrecevabilité ou moyen non sérieux, qui ne serait pas motivée ». La deuxième raison étant qu’une motivation même succincte doit être réelle et sérieuse. Beaucoup de juges négligent l’opération de motivation, voire la bâclent575, au point d’encourir l’erreur manifeste d’appréciation, comme dans l’affaire Dulaurans576.
L’impact et les effets de la loi de 2001, sur les parties, les tiers, et sur les magistrats.
-Concernant, tout d’abord, les tiers, l'arrêt de rejet du pourvoi comme l'arrêt de cassation, n'a d’effet qu’à l’égard des parties qui se sont pourvues. L'arrêt ne saurait, en principe, ni nuire, ni profiter aux tiers577, qui sont encore recevables à se pourvoir578.
-Concernant ensuite, les parties, l'impact de la loi du 25 juin 2001, est plus psychologique que juridique. Car le demandeur qui voit son pourvoi rejeté par une décision non
572 CourEDH, 9 mars 1999, aff. SA Immeuble groupe Kosser c/ France, req. n° 387/48/97.
573 A. Brunet, « Droit au procès équitable et contrôle de la motivation des décisions de la Cour de cassation », op.
cit., p. 57.
574 N. Fricero, « L'aide juridictionnelle dépend du sérieux du moyen de cassation », D., 2001, p. 1063.
575 J. Normand, Le domaine du principe de motivation, La motivation, op. cit., p. 21.
576 A. Brunet, « Droit au procès équitable et contrôle de la motivation des décisions de la Cour de cassation », op.
et loc. cit.
577 J. Boré, « Pourvoi en cassation », op. cit., n° 875.
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spécialement motivée a un sentiment d’injustice. Alors, même, (comme cela a déjà été évoqué dans cette étude), que les arrêts de rejet, même non spécialement motivés, demeurent des décisions juridictionnelles rendues au terme d'un débat contradictoire et d'une instruction complète du dossier579.
-Concernant enfin, les magistrats de la Cour de cassation eux-mêmes. Il s’agit ici du