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Point de départ : une motivation succincte mais sous pression depuis 2014

Avant 2014, la motivation des décisions rendues par les cours et tribunaux français, même concise, voire parfois succincte, était validée par la CEDH. À la condition cependant de répondre aux exigences classiques d’une bonne motivation. C’est-à-dire une motivation claire car suffisamment détaillée (sous-section1), qui plus est, rendue à l’issue d’un temps de rédaction suffisant (sous-section 2).

Sous-section 1 : Une motivation circonstanciée et claire

« Bien motiver est une pratique, et même un art, qui participe de l’art de bien juger »421. Traditionnellement, la motivation de la décision doit en principe, être claire et, reposer sur un fondement juridique solide, de manière à ce qu’il ne subsiste aucun doute quant à la bonne application des textes et principes juridiques. Le juge du fond, « doit donc s'expliquer sur les éléments de fait de l'affaire »422. En particulier, il doit préciser les éléments de preuve sur lesquels il se fonde pour déduire l'existence d'un fait contesté423. Il est tenu de s'expliquer sur chacun des éléments de preuve exposé par les parties. Il doit procéder à une analyse des documents qui lui sont soumis424. Ainsi, ne satisfait pas aux exigences des art. 455 et 458 C.P.C., le jugement du tribunal d'instance qui se borne à relater le résultat de la tentative de conciliation en matière de saisie-arrêt sur salaires entre un habitant d'une commune et un percepteur, à mentionner le montant et l'objet de la créance, à indiquer enfin que la saisie-arrêt n'a pas été autorisée et que le procès-verbal a été « mis en forme au verso des présentes »425.

De même, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui se borne à affirmer que les attestations produites établissent que le comportement de l'épouse a contribué à l'échec du mariage, sans apporter la moindre précision sur les faits rapportés dans les

421 E. Jouannet, « La motivation ou le mystère de la boite noire », in. H. Ruiz-Fabri et J.M. Sorel, La motivation

des décisions des juridictions internationales, Paris, Pedone, 2008, p. 274. ; J.-F. Weber, « La motivation des arrêts

de la Cour de cassation », op. et loc. cit.

422 Com., 3 décembre 1991, n° 89-18054, Bull., IV, n° 369. ; F. Eudier et N. Gerbay, « Jugement », op. cit., n° 286.

423 Soc., 28 novembre 1984, n° 81-41238, Bull., V, n° 459. ; F. Eudier et N. Gerbay, « Jugement », op. et loc. cit.

424 2e Civ., 4 février 1987, Bull., II, n° 34. ; 2e Civ., 22 juin 1988, Bull. II, n° 151. ; Com., 25 juin 1991, n° 89-20945, Bull., IV, n° 231. ; 2e Civ., 20 novembre 1991, n° 90-16044, Bull., II, n° 309. ; Com., 18 février 1992, n° 90-11918, Bull., IV, n° 80. ; 3e Civ., 20 décembre 1995, n° 94-12594, Bull., III, n ° 265.

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attestations sur lesquelles elle s’est fondée. Le juge ne peut condamner un parent à une contribution pour l'entretien et l'éducation de l'enfant en prenant pour base la table de référence indexée à la circulaire du 12 avril 2010, sans apprécier pour fixer cette contribution, les ressources individuelles des parents 426. Pour autant, il n’est pas tenu de viser expressément le texte de loi sur lequel il se fonde pour rendre sa décision 427. « L'erreur commise dans le visa du texte est sans influence sur la validité de la décision dès lors que le juge a fait une application correcte de la règle de droit »428.

Cependant, conformément à la jurisprudence de la CourEDH, l’obligation pour les tribunaux de motiver leurs décisions ne doit pas se comprendre comme exigeant une réponse à chaque argument invoqué à l’appui d’un moyen de défense soulevé 429.

Sous-section 2 : Un temps suffisant pour la rédaction de la motivation

Une bonne motivation suppose, par ailleurs, que le juge dispose du temps nécessaire pour pouvoir préparer la décision. Car pour répondre à l’exigence du procès équitable, la motivation doit faire apparaître que le juge a réellement examiné les questions essentielles qui lui ont été soumises. Il apparaît pour cette raison nécessaire de laisser au magistrat rédacteur, un temps de rédaction suffisant pour lui permettre de se conformer à l’exigence du procès équitable. Dans le cas d’un jury, le juge responsable du jury doit expliquer clairement les faits et les questions sur lesquels le jury doit se prononcer.430

La clarté et un temps de rédaction suffisant n’impliquent pas nécessairement qu’une bonne motivation doive être longue. Mais elle ne saurait non plus, souffrir d’un excès de concision. Quoique concise, elle ne doit dans le même temps, rien céder à l’exhaustivité et à la

426 1re Civ., 23 octobre 2013, n° 12-25301, Bull., I, n° 203, D., 2014, p. 563, obs. C. Capitaine et S. Darret-Courgeon. ; D., 2013, p. 2968, note A.-M. Leroyer.

427 1re Civ., 23 juin 1969, Bull., I, n° 242, [En ligne], Disponible sur : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJ udi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000006980176&fastReqId=77347232&fastPos=1 (Consulté le 10/11/2017). ; 2e Civ., 17 juillet 1978, Bull., II, n° 95. ; F. Eudier et N. Gerbay, « Jugement », op. et

loc. cit.

428 3e Civ., 4 mars 1971, n° 69-12168, Bull., III, n° 162. ; 2e Civ., 10 février 1977, n° 75-14545, Bull., II, n° 31. ; F. Eudier et N. Gerbay, « Jugement », op. et loc. cit.

429 Avis n° 11, 2008, Comité consultatif de juges européens (instance consultative du Conseil de l’Europe) à l’attention du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur la qualité des décisions de justice, 4e point, § 41, [En ligne], Disponible sur : https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMConte nt?documentId=09000016805d1d76#_ftn12 (Consulté le 29/01/2016).

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précision. Il s'agit en définitive de trouver une voie moyenne entre le modèle concis français et le modèle fleuve de Common Law. En d’autres termes, entre l’excès de concision qui confine à l’obscur, et l’excès de détails qui porte atteinte à la bonne compréhension de la décision431. De fait, au fil du temps le modèle français tendait vers de plus en plus de concision, en particulier concernant la motivation des arrêts rendus par la Cour de cassation. Or, quoique d’une grande rigueur terminologique, une telle motivation, par son caractère trop succinct, tenait plus du postulat, que d’une démonstration, étayée en fait et en droit.

C’est dans ce contexte que la nécessité d’une motivation enrichie se fit de plus en plus sentir. Cependant, enrichir la motivation ne requiert pas de supprimer le mode de raisonnement ou les missions de la Cour de cassation, mais plutôt de les rendre visibles en les adaptant à la nécessité d’être compris du public. Et donc d’être mieux acceptée par celui-ci. Ainsi en va-t-il de certains éléments de la prise de décision, jusque-là à l’abri des regards, ou publiés séparément des arrêts. Il s’agit pour l’essentiel, des notes explicatives, des rapports annuels et des opinions dissidentes. Cette préoccupation d'une plus grande intelligibilité des décisions, est partagée par le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel.

Car une motivation de meilleure qualité, est celle quidoit profiter aussi bien à celui dont le rôle est de sanctionner (en l’occurrence, le juge pour qui, le temps de la rédaction de la motivation est un temps de réflexion). Qu'à celui qui est sanctionné (le justiciable, pour lequel, le temps de la lecture de la motivation est celui de la compréhension432. Cette double exigence justifiait à elle seule l’émergence d’une motivation enrichie.

431 P. Deumier, « Repenser la motivation des arrêts de la Cour de cassation ? », op. cit., p. 2022.

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Section 2 : Le point d’arrivée : l’émergence progressive

d’une motivation enrichie

« La Cour de cassation, habituée aux formules lapidaires du syllogisme, est soumise à une demande de motivation plus explicite et développée des arrêts et des avis qu'elle rend, une motivation qui explique les raisons pour lesquelles la Cour a choisi telle solution plutôt que telle autre qui s'offrait aussi à elle. C'est ce qu'on appelle parfois « les motifs des motifs » 433. Avant d’analyser les principaux caractères de la motivation enrichie (sous-section 2), il conviendra de donner un bref rappel des conditions historiques de son émergence (sous-section 1). Il nous restera alors à étudier sa mise en œuvre concrète en France, à partir de 2014 section 3), probablement, au moins en partie inspirée de l’expérience néerlandaise (sous-section 4).

Sous-section 1 : L’émergence de la notion de motivation enrichie

Il faut d’emblée, rappeler que l’introduction de la motivation enrichie (notion forgée par la doctrine) n’est pas totalement inédite, car la Cour de cassation avait déjà mis en œuvre dans plusieurs arrêts, la technique de la motivation intermédiaire du votum separatum434, inspirée de la pratique, en vigueur à la CourEDH. Il s’agit des opinions dites « séparées » ou « dissidentes »435. L’opinion séparée a des vertus pédagogiques avérées : elle permet en particulier au justiciable de vérifier que tous les aspects de sa cause ont été « entendus » au sens de l’art. 6, § 1, de la ConvEDH, et réellement mis en balance par les délibérations des juges 436.

Il faut ensuite souligner que la nouvelle motivation constitue avec son pendant, le filtrage des pourvois, le thème majeur du projet de réforme de la cour de cassation. Ainsi comme le disait Loïc Cadiet, dans un récent colloque, consacré à ladite réforme : « […] la jurisprudence ne vaut que par l'autorité de ses raisons, que sont censés exprimer les motifs de ses arrêts. La

433 B. Louvel, « Pour exercer pleinement son office de Cour suprême, la Cour de cassation doit adapter ses modes de contrôle », JCP, 2015, n° 1122, p. 1909.

434 J.-F. Weber, « La motivation des arrêts de la Cour de cassation », op. et loc. cit.

435 N. Fricero, « Pour un meilleur accès à la portée normative des arrêts de la Cour de cassation-Nouvelle manière de motiver, nouvelle manière de rédiger et de communiquer ? », Conférence débat 24 novembre 2015, JCP, 2016 (Supplément au n° 1-2, 11 janvier), Somm., p. 31.

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nécessité d'une motivation suffisamment claire et précise pour que l'arrêt soit compris en dehors du club des initiés et du cercle des parties s'impose dès lors […] »437.

Concernant le filtrage des pourvois, il apparaît à beaucoup d’égards, comme une contrepartie à la motivation enrichie. Les magistrats de la Cour de cassation accepteraient de consacrer plus de temps à la rédaction de la motivation, mais à la condition d’obtenir un renforcement du filtrage. Ce thème fera l’objet du chapitre 2, auquel le lecteur est invité à se rapporter.

Concernant précisément la nouvelle motivation, son émergence progressive a été favorisée par l'influence combinée de juridictions nationales (§1) et aussi européennes (§2). §1 : L’influence des juridictions nationales

Si la motivation enrichie a été accélérée par l’influence des juridictions étrangères, et notamment par la CourEDH, elle a été préparée par les pratiques internes de la Cour de cassation (B). Et surtout par le rôle précurseur du conseil d’État qui a de longue date, et bien avant la Cour de cassation, fait évoluer sa motivation (A).

A : L’influence du Conseil d’État

L’évolution de la motivation a d’abord été suscitée au plan interne. C’est en effet le Conseil d'État qui a précédé et inspiré la Cour de cassation, dans l’œuvre de transformation de sa motivation, en cours depuis le début du XXIe siècle. En rendant des arrêts de principe devenus explicatifs, et en envisageant d'aller plus loin438.

B : L’influence tirée de sa propre pratique jurisprudencielle

Cependant, au sein même de la Cour de cassation, les juges de cassation avaient déjà pris conscience de la nécessité de rendre des arrêts plus compréhensibles. Ainsi, par ses notes

437 L. Cadiet, « Introduction », Conférence débat 24 novembre 2015, JCP, 2016 (Supplément au n° 1-2, 11 janvier), Somm., p. 14. p. 10-15. ; D. Mazeaud, « Motivez ! Motivez ! », JCP, 2016, Édito, n° 522, p. 893.

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explicatives (supports externes à l'arrêt), la Cour de cassation avait commencé à rendre publics, les moyens de comprendre ses raisons et sa portée. Ce qui avait par ailleurs conduit à s’interroger sur les raisons pour lesquelles ces éléments présentés comme un prolongement de l’arrêt, n’étaient pas intégrés au texte dudit arrêt439.

La publication des rapports annuels, avait aussi contribué à faire évoluer la motivation. En effet, sa communication au public lève le voile sur les « motifs des motifs » : en clair, les explications sociales, économiques, judiciaires ayant présidé au choix de la solution juridique retenue. Elle rappelle les notes explicatives, car publiées en dehors de la décision. Par ailleurs, la diffusion publique des arrêts, soumet les juges, à la pression de l’opinion publique, permettant désormais à toute personne, simple justiciable, ou juriste, de connaître, de commenter, et d’interroger en temps réel le sens et la portée possible des décisions440.

Il faut aussi évoquer un autre facteur endogène qui a facilité la mise en œuvre de la motivation enrichie. Il s’agit de l’expérience acquise par les conseillers lorsqu'ils siégeaient dans les juridictions du fond. Grâce à laquelle ils connaissent un autre mode de rédaction, tout en étant préparés à l’adoption d’un nouveau style441.

Toutes expériences qui pourraient, en définitive, permettre à la Cour de cassation de mener à bien son évolution plus rapidement que le Conseil d'État.

§2 : L’influence des juridictions internationales, notamment de la CEDH

L’élargissement progressif du rôle de La Cour de cassation, auquel on assiste depuis quelques années, l’avait aussi tout naturellement préparé à enrichir sa motivation. De gardienne de la bonne application de la loi, elle a vu son rôle s’enrichir de nouvelles tâches, comme nous l’étudierons plus en détails dans le chapitre 3. Cet élargissement étant directement liée à l’influence de la CourEDH, qui a introduit en procédure interne française, le contrôle de conventionalité renforçant le contrôle de légalité, et celui de proportionnalité442. Il nous sera permis de n’évoquer le contrôle de conventionalité (A) et celui de proportionnalité (B) que très

439 P. Deumier, « Repenser la motivation des arrêts de la Cour de cassation ? », op. cit., p. 2022.

440 N. Fricero, « Pour un meilleur accès à la portée normative des arrêts de la Cour de cassation-Nouvelle manière de motiver, nouvelle manière de rédiger et de communiquer ? », op. cit., p. 32-33.

441 P. Deumier, « Repenser la motivation des arrêts de la Cour de cassation ? », op. cit., p. 2022.

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brièvement et de renvoyer le lecteur au chapitre 3 de notre thèse, où ces deux notions font l’objet d’une étude plus approfondie.

A : Le contrôle de conventionalité

Il conduit le juge de cassation à vérifier le respect de la Conv. EDH par les décisions de fond. La Cour de cassation devant elle-même le respecter. C’est ainsi que la jurisprudence de la Cour de cassation est devenue une nouvelle source de droit. Contribuant, au développement du droit positif. Ce pouvoir sans être inédit est désormais totalement assumé par la Cour. « En opérant son premier revirement pour l'avenir, ou en assumant le besoin de recourir à un amicus curiae pour mesurer les conséquences de sa décision, elle a accepté mieux que jamais, d'être source d'un droit vivant »443.

B : Le contrôle de proportionnalité

Le contrôle de proportionnalité est apparu récemment, également sous l’influence de la jurisprudence de la CourEDH. Il peut se définir comme le contrôle indirect des faits. Il s’inscrit dans le cadre de la tendance de plus en plus marquée de la Cour de cassation, à examiner les faits même si ce n’est en principe que de manière indirecte. La Cour de cassation est devenue gardienne, non plus seulement de la bonne application de la loi, mais aussi du respect des droits fondamentaux, notamment ceux garantis par la ConvEDH. Il faut préciser que le respect du principe de proportionnalité s’impose d’abord aussi bien au juge de cassation lui-même, sous le contrôle de la CourEDH, qu’au Conseil constitutionnel, au regard du respect du principe de proportionnalité 444. Le contrôle de proportionnalité s’impose également aux juges du fond, sous le contrôle de de la Cour de cassation.

D’autres juridictions extérieures, suprêmes plus lointaines, telles que les cours suprêmes canadienne ou des États-Unis d’Amérique, ont aussi joué un rôle moteur dans cette évolution de la motivation, qui était déjà à l’œuvre, rappelons-le. Dans ces systèmes, c'est plus largement le principe d’équité qui guide les décisions445.

443 Ibid.

444 Ibid.

445 Ch. Jamin, « Contrôle de proportionnalité : Juger et motiver. Introduction comparative à la question du contrôle de proportionnalité en matière de droits fondamentaux », [En ligne], Disponible sur : https://www.cou rdecassation.fr/cour_cassation_1/reforme_cour_7109/juger_motiver._31563.html (Consulté le 15/04/2017).

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Sous-section 2 : Les caractères de la motivation enrichie

Ils sont de deux ordres ; une nouvelle structure que les arrêts de cassation devront désormais adopter (§1). Et surtout un nouveau contenu rédactionnel enrichi, autrement dit, la motivation dite « enrichie » (§2). Motivation enrichie dont les magistrats de la Cour de cassation proposent qu’elle soit réservée aux arrêts les plus importants.

§1 : La structure de l’arrêt à motivation enrichie

Concernant la structure proprement dite, Le rapport propose une nouvelle structure de plan applicable à tous les arrêts, de manière à rendre leur lecture plus aisée et compréhensible. Dans cet objectif, il est proposé que tous les arrêts soient subdivisés, que les paragraphes soient numérotés et que les attendus soient supprimés446. Ainsi pour : « tous les arrêts, sauf inutilité évidente447, il est préconisé d’adopter le plan suivant :

« I. Faits et procédure », « II. Moyens du pourvoi », « III. Motifs de l'arrêt », « IV. Dispositif 448 »

À cette structure, s’ajouterait, un mode de numérotation des paragraphes, applicable soit à tous les arrêts, soit aux seuls arrêts à motivation enrichie, pour tous les arrêts, sauf inutilité évidente […] »449.

Une autre proposition vise à : « améliorer la rédaction des mémoires des avocats aux

446 J. Théron, « Sublimer l'essence de la Cour de cassation ? - À propos du rapport de la Commission de réflexion sur la réforme de la Cour de cassation » JCP, 2017, n° 666, p. 1142.

447 « […] les arrêts d’irrecevabilité (qui comportent déjà un titre « sur la recevabilité du pourvoi ») ;
Les arrêts constatant la déchéance du pourvoi ou un désistement ; 
 Les arrêts de rejet rédigés en formule abrégée (spécialement ceux qui ne comportent que la réponse de la Cour à un pourvoi, sans exposé des faits et du moyen) ; 
Les arrêts de cassation exclusivement disciplinaires (articles 4, 16 ou 455 du CPC) ». (Dir.) J.-P. Jean, « Rapport de la commission de réflexion sur la réforme de la cour de cassation Synthèse introductive et propositi ons avril 2017 », prop. n° 30, p. 44, [En ligne], Disponible sur : https://www.courdecassation.fr/IMG/Rapport% 20sur%20la%20réforme%20de%20la%20Cour%20de%20cassation.pdf (Consulté le 15/04/2017).

448 Ibid., prop. n° 30, p. 43.

449 « […] les arrêts d’irrecevabilité (qui comportent déjà un titre « sur la recevabilité du pourvoi ») ;
Les arrêts constatant la déchéance du pourvoi ou un désistement ; 
 Les arrêts de rejet rédigés en formule abrégée (spécialement ceux qui ne comportent que la réponse de la Cour à un pourvoi, sans exposé des faits et du moyen) ;
Les arrêts de cassation exclusivement disciplinaires (articles 4, 16 ou 455 du CPC) » ; Ibid., prop. n° 31, p. 44.

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Conseils pour éviter le nombre excessif de moyens et de branches. Il a été proposé de créer un groupe ad hoc à cette fin, animé par les avocats aux conseils »450.

Concernant le style rédactionnel de l’arrêt, le rapport propose de supprimer les attendus pour adopter le style direct, « conforme à la pratique en vigueur, de nombreuses juridictions du fond ». Au contraire, une autre proposition préconise de les maintenir mais uniquement pour la partie motifs 451. Mais même avec des aménagements, cette dernière proposition suscite de très fortes réticences, auprès des juges de cassation, tant la phrase unique est une marque de la tradition de rédaction de la Cour de cassation 452. Certains auteurs ont alors objecté que non seulement aucune tradition n’est immuable, mais que nombre de juridictions étrangères qui connaissaient aussi la phrase unique, l’avaient abandonnée. Enfin, même au plan interne, le Conseil d’État, ainsi que le Conseil constitutionnel eux-mêmes, avaient supprimé cette technique de rédaction de la motivation. Les tenants de la réforme ajoutent que des tests de réécriture réalisés au sein du groupe de travail ont permis d’établir qu’il en résulterait un meilleur confort de lecture de l’arrêt, ainsi qu’une meilleure compréhension de celle-ci par le public453.

Malgré tous ces signaux positifs, il semble cependant que toutes ces propositions appelant à modifier la structure des futurs arrêts (à motivation enrichie ou non), soient vouées à l’échec. Du fait de l’hostilité des présidents de chambre estimant qu’« une modification de la structure formelle des arrêts de la Cour de cassation, intimement liée à la technique de cassation, n'apparaît pas justifiée ». Nous soulignions plus haut, que pour les juges de cassation, modifier la rédaction des arrêts de cassation constituait une véritable atteinte à leur identité, qu’ils n’étaient pas encore prêts à accepter 454. Au final, la fin de la phrase unique et l’adoption de nouvelles adaptations syntaxiques, et plus généralement, une modification de la structure formelle des arrêts de la Cour de cassation, n’est pas apparue justifiée aux yeux des juges, qui