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1 - L'ADMISSION DE LA CLAUSE DE HARDSHIP

Dans le document La rupture du contrat (Page 115-118)

186.- Une nécessité.- « Le juge tranche le litige conformément aux

règles de droit qui lui sont applicables et il ne lui appartient pas pour des motifs d'équité de modifier les conventions légalement formées entre les

parties».268

Monsieur PIETTE affirme que le droit n'a nul besoin d'une obligation de correction du contrat, si cette dernière n'a aucune utilité. Pour être admise, la correction ou la révision du contrat, c'est-à-dire la renégociation par le biais de la clause de hardship, doit avoir une utilité, surtout sur le plan économique. S'obliger avec une ou plusieurs personnes, a pour but la recherche du profit; donc la révision du contrat, pour faire face à un

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changement de circonstances, a pour but de préserver l'intérêt économique du contrat et la pérennité contractuelle ( 1 ).

L'intérêt de la révision du contrat sur le plan économique provient, d'une part : de la possibilité de poursuivre l'exécution du contrat et constitue alors une alternative et un remède à l'inexécution, d'autre part, la révision du contrat permet de rétablir l'équilibre contractuel perdu à cause d'un cas de force majeure et ainsi protège les intérêts des contractants et les liens qui les unissent ( 2 ).

1- UNE PÉRENNITÉ CONTRACTUELLE

187. La conséquence.- Un changement de circonstances bouleversant l'équilibre contractuel, peut amener à la rupture du contrat. Car un contrat déséquilibré veut dire que l'un des contractants ne peut pas exécuter ses obligations correctement et intégralement. « L'adaptation en

équilibrant les prestations permet le maintien de la convention. se maintenir est capital, parce que le contrat est important pour les contractants eux-mêmes ainsi que pour les collectivités.

Son maintien est important pour les contractants parce que l'obligation constitue une valeur patrimoniale ; elle représente une part du patrimoine

du contractant ».269

On peut simplement dire à ce propos que « La valeur patrimoniale de

l'obligation est simplement la valeur que le contractant pourra retirer du contrat donc exiger de son partenaire : la valeur patrimoniale est donc inhérente à la notion même d'obligation et elle en est inséparable. L'adaptation en assurant la pérennité du contrat dévoile l'utilité de

sauvegarder l'obligation donc de préserver une valeur patrimoniale ». 270

188. L'intérêt. - L'adaptation du contrat par rapport au changement de circonstances, constitue une tentative de préserver un patrimoine contractuel avant le contrat lui-même. Selon Monsieur PIETTE, le contrat en son terme classique, est la possibilité pour le justiciable de « S'ouvrir sur

l’extérieur et par la suite son moyen d'exister économiquement. Grâce à lui

269 R. Al ACHKAR, op. cit, p. 266.

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l'individu devient un sujet de l'économie et non un simple objet. Il joue un

rôle actif et non plus simplement passif ».271

D'un autre côté, monsieur OPPETIT précise que « Le contrat constitue le

moyen juridique permettant à chacun d'obtenir la satisfaction de ses

obligations ». 272

189. Le rôle des parties.- il est clair que le justiciable joue un rôle économique par le biais du contrat et que « Le maintien du contrat est

important ( ...) pour la collectivité parce que le contrat est à la base des échanges et donc de l'économie. Le marché ne peut se concevoir sans l'existence de conventions, puisqu'il est un lieu d'échanges commerciaux et repose donc incontestablement sur les rapports contractuels.

Le contrat constitue l'un des piliers de l'économie de marché parce qu'il

favorise la circulation des biens qui constitue la source de la propriété »273.

Comme l'affirme PIETTE, l'économie en général et le commerce en particulier, autrement dit la production et la consommation, reposent principalement et exclusivement sur le contrat pour créer des biens.274

2- UNE PROTECTION DES PARTIES ET DE LEURS INTÉRÊTS

190. Présentation.- Il est clair que si un contrat est déséquilibré, cela est toujours défavorable pour l'un des contractants, qu'il soit débiteur ou créancier. En effet, soit qu'il n'arrive pas à exécuter sa prestation ou qu’il le fait une façon partielle. Car, celle-ci est extrêmement onéreuse ou bien la prestation ne satisfait pas aux attentes de son partenaire.

Ce déséquilibre peut dans certains cas, être très important et très grave et l'une des parties peut devenir « Un esclave d'un contrat désastreux ».275

271 G. PIETTE, La correction du contrat, Institut de droit des affaires, tome, faculté de droit et de science politique Aix-Marseille, PUAM, 2004, p. 83.

272

B. OPPETIT, « Droit et économie », Archives de Philosophie du Droit 37, 1992, p.17.

273

R. Al ACHKAR, La clause de Hardship et clause d'amiable composition, thèse Université Panthéon-Assas (Paris), 2010, p. 269.

274 G. PIETTE, La correction du contrat, Institut de droit des affaires, tome, faculté de droit et de science politique Aix-Marseille, PUAM, 2004, p. 86.

275 Ph. STOEFFEL-MUNCK, « Regard sur la théorie de l'imprévision », vers une souplesse contractuelle en droit privé français contemporain, PUAM, 1994, n° 3.

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191. Le moyen .- La protection de la partie victime de ce déséquilibre, ne peut se faire qu'avec le rééquilibrage des obligations et donc du contrat. Cela se fera exclusivement par la renégociation et la révision de celui-ci.

Le législateur français a, dans plusieurs cas, pensé au débiteur qui rencontre des difficultés lors de l'exécution de ses obligations. C’est ainsi que certaines règles de lois permettent aux parties en difficulté d'obtenir un délai supplémentaire pour pouvoir exécuter le contrat, après l'extinction du délai prévu à ce sujet.

Le législateur offre une sorte d'assistance aux parties en difficulté, mais en réalité, le fait d'accorder un délai pour honorer les engagements pris, arrange les deux parties et pas seulement le débiteur. En effet, le délai offre au débiteur plus de temps pour exécuter ses obligations, lui évitant ainsi, une rupture du contrat. Le créancier tire aussi un avantage de ce délai, il pourra ainsi recevoir la prestation attendue par le contrat. Car, il aura peut être des difficiles à trouver un autre partenaire.

192. L'avantage.- C’est dans l'intérêt des deux parties que le législateur a tenté de venir en aide à la partie en difficulté. Le but étant de protéger les parties et de préserver ainsi le lien contractuel, soit par un délai de grâce ou par d'autres moyens, tels que l'effacement de dette ou le report ou le rééchelonnement des paiements 276.

L'adaptation du contrat, lorsqu'il est toujours possible, constitue le remède et la solution les plus adaptés pour les deux parties.

« L'adaptation permettra aux débiteurs d'exécuter plus sûrement des

obligations mieux adaptées au regard de celles de son partenaire. Et le sacrifice de devoir demander à son créancier est infime en comparaison de celui résultant d'une procédure collective ou de surendettement dans laquelle les poursuites sont suspendues les dettes rééchelonnées voire

même effacées »277 .

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Y. GUYOU, Droit des Affaires, t 2, entreprises en difficultés économiques, 9ème éd, 2003, n° 1005.

277 R. Al ACHKAR, La clause de Hardship et clause d'amiable composition, thèse Université Panthéon-Assas (Paris), 2010, p. 270-271.

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Dans le document La rupture du contrat (Page 115-118)