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b. L’énoncé de règles fondamentales

La Charte indique que les collectivités locales visées sont des autorités démocratiquement constituées. Il s’agit de conseils ou d’assemblées composés de membres élus au suffrage universel direct, libre, secret et égalitaire, pourvus ou non d’organes

exécutifs subordonnés59. Toutefois, la possibilité de mettre en place des techniques de

57 Article 2 : Le principe de l'autonomie locale doit être reconnu dans la législation interne et, autant que

possible, dans la Constitution.

58 Soit que l’Etat doit recourir à une procédure spéciale pour inscrire le principe dans sa constitution ; soit

qu’il n’existe pas de constitution écrite ; soit encore que l’Etat en question est une fédération, auquel cas la Charte ne remet nullement en cause l’organisation des compétences entre la fédération et les Etats fédérés.

démocratie directe n’est pas exclus (assemblées de citoyens, référendum ou tout autre forme de participation directe des citoyens, art.3§2), si elles sont prévues par la loi60.

Par ailleurs, la Charte s’intéresse au statut des élus locaux : l’article 7 énonce que « le

statut des élus locaux doit assurer le libre exercice de leur mandat ». Il faut protéger l’élu local de tous dangers extérieurs susceptibles de l’empêcher dans l’accomplissement de ses

missions61. Pour cela, il faut instituer un statut. La Charte attire l’attention sur deux points

essentiels : le statut doit prévenir l’appauvrissement des élus locaux. On parle alors de

sécurité matérielle.Ces derniers doivent raisonnablement prétendre à un dédommagement financier inhérent aux frais entrainés par l’exercice de leur mandat (§.2 de l’article 7). Selon les cas, les élus peuvent prétendre à une compensation financière ; voire même une rémunération ainsi qu’une couverture sociale pour les élus dépositaires de fonctions

exécutives à plein temps62. Enfin, le paragraphe 3 de l’article 7 évoque les cas

d’incompatibilités avec les fonctions électives. Ces incompatibilités sont fixées par la loi

qui établit des critères juridiques objectifs. L’énoncé de tels critères prévient les risques de

recourir à des décisions ad hoc fondées sur aucun élément objectif et mettant en péril le

mandat électif. Les fonctions et activités incompatibles avec le mandat d’élu local peuvent également relever de principes juridiques qui n’ont pas besoin d’être inscrits dans une loi, puisqu’ils relèvent déjà de l’ordre constitutionnel. Qu’ils soient écrits ou non, l’ancrage constitutionnel de ces principes juridiques reconnus comme fondamentaux fonde des garanties adéquates et équivalentes. Ainsi, la Charte respecte les traditions constitutionnelles des Etats. Elle invite ces derniers à légiférer que lorsque cela est vraiment nécessaire.

60 L’article 3§2 vise à mettre en place une responsabilité politique de la gestion des collectivités locales de

certaines de leurs affaires, dont la sanction sera la non-réélection des élus appartenant à ce Conseil ou cette assemblée.

61 « En préconisant la mise en place d’un statut, la Charte entend protéger élus et conseils élus contre les procédures éventuelles de suspension, de destitution ou de dissolution ». Voir l’article de Patrice Williams-Riquier, « La Charte européenne de l’autonomie : un instrument juridique international pour

la décentralisation », RFAP n°121-122, 2007, p.194-195. En France, le Conseil d’Etat a fait de la liberté

d’exercice du mandat des élus locaux, une liberté fondamentale, CE, 9 avril 2004, Vast, req. n°263759.

62 Le rapport explicatif de la Charte va plus loin et étend considérablement le champ de la Charte : « dans

l’esprit de cet article, on pourrait s’attendre, par ailleurs à ce que des dispositions soient prises pour la réintégration dans la vie professionnelle normale, à la fin de leur mandat, de ceux qui occupent un poste à plein temps ». Voir le rapport explicatif de la Charte européenne sur l’autonomie locale, op. cit.

Enfin, la Charte fait correspondre aux collectivités locales une certaine liberté dans l’accomplissement de leurs compétences, accompagnée des moyens juridiques, humains et

financiers qui devront leur permettre de régler « une part important de leurs affaires

locales ». Avant de s’attacher à identifier cette liberté et ces moyens, les auteurs de la convention ont eu conscience des difficultés à définir les « affaires locales » que sont

amenées à gérer les autorités infra-étatiques. Ces notions ayant été jugées « trop vagues et

difficiles à interpréter »63, il était préférable d’évoquer « une part importante de leurs affaires locales ». Cette formule est plus respectueuse des traditions des Etats et veille à la fois à ne pas figer dans le texte de la convention, des notions qui enfermeraient les compétences des échelons infra-étatiques dans des domaines jugés limitatifs.

La Charte définit alors soigneusement des principes généraux sur lesquels devront reposer l’exercice de l’autonomie locale des collectivités locales.

B.U

NE PROTECTION A MINIMA DE L

AUTONOMIE LOCALE

La Charte européenne de l’autonomie locale offre une protection minimum de l’autonomie locale. Le texte n’impose pas un modèle de démocratie locale ; les Etats, rappelons-le, n’ont pas l’obligation de créer des niveaux locaux supplémentaires dans leur ordonnancement juridique, ni l’obligation de donner une autonomie totale à leurs niveaux intermédiaires. Il s’agit seulement de fixer un seuil en dessous duquel la démocratie locale subirait des altérations. La Charte se propose de guider, d’encadrer les Etats dans l’adéquation de l’autonomie locale à leur ordre juridique (1). Toutefois, la Charte demeure un texte symbolique. Des failles subsistent, tant dans le mode d’adhésion des Etats au texte de la Charte que dans les modalités de contrôle de la Charte (2).

1. Les conditions d’exercice de l’autonomie locale

Les collectivités locales bénéficient d’une liberté de « faire » (a) et sont libres dans le choix des moyens qui leur permettent d’accomplir cette liberté (b). Notons enfin que les collectivités bénéficient d’un recours juridictionnel afin d’assurer le libre exercice de leurs compétences et le respect de l’autonomie locale (c).