• Aucun résultat trouvé

Interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou

CHAPITRE I : DIGNITÉ

Article 4. Interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou

Jurisprudence internationale et observations d’organes internationaux de contrôle

Dans les conclusions qu’il a rendues le 14 mai 2003 à propos de la Belgique22, le Comité contre la torture des Nations Unies (CAT) se déclare préoccupé par certaines lacunes dans la législation belge relative à l’incrimination de la torture. Tout en se félicitant de la décision des autorités belges d’étendre la définition de la torture et des traitements inhumains et dégradants à la commission de tels actes par des acteurs non étatiques, agissant même sans consentement d’un agent de l’Etat, le Comité recommande aux autorités belges de s’assurer que l’ensemble des éléments de définition de l’article 1 de la Convention contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants se trouve effectivement englobé dans la définition générale offerte par le droit pénal belge. Il recommande également de clarifier la notion d’ « ordre manifestement illégal » et de « veiller à ce que les agents ayant commis des traitements dégradants soient l’objet de sanctions pénales alors même qu’ils auraient agi sur l’ordre d’un supérieur (…) » (C.5.a.), et D.7.a)). Il invite en outre la Belgique à « insérer dans le Code pénal une clause interdisant expressément d’invoquer l’état de nécessité pour justifier la violation du droit de ne pas être soumis à la torture » et à « énoncer clairement dans la législation nationale l’irrecevabilité de plein droit des preuves obtenues sous la torture, lesquelles, dès lors, doivent être soustraites de l’examen du juge lui-même ».

Préoccupé par « des cas d’utilisation excessive de la force lors de manifestations publiques ou d’éloignements d’étrangers », le Comité recommande à la Belgique « de s’assurer que les directives en matière d’utilisation de la force lors de manifestations publiques et d’éloignements d’étrangers répondent entièrement aux exigences de la Convention, d’en garantir l’application effective, et de procéder à des enquêtes immédiates en cas d’allégations de recours excessif à la force par les agents de la force publique » (C.5.c.) et D.7.c.)).

22 Comité contre la Torture, 30ème session, Conclusions du 14 mai 2003 à la Belgique, CAT/C/CR/30/6. Pour le Rapport initial du gouvernement belge (déposé par la Belgique auprès du Secrétaire général des Nations Unies en date du 17 août 2001) sur les mesures prises par les autorités belges pour donner plein effet à leurs engagements en vertu de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants : http://www.just.fgov.be/index_fr.htm. La Convention contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants est entrée en vigueur à l’égard de la Belgique le 25 juillet 1999. Des ONG ont préparé un Rapport alternatif, également consultable (http://www.liguedh.org).

Préoccupé par « l’insuffisance » de la législation belge à ce sujet, le Comité recommande en outre « de garantir expressément dans la législation nationale le droit de toute personne, qu’elle soit détenue judiciairement ou administrativement, d’accéder à un avocat et à un médecin de son choix dans les premières heures suivant son arrestation, d’être informée de ses droits dans une langue qu’elle comprend et d’informer rapidement ses proches de sa détention » (C.5.h.) et D.7.g.)).23 Le Comité contre la torture recommande également à la Belgique de « moderniser de toute urgence son droit pénitentiaire, en particulier en définissant le statut juridique des détenus (voy. ci-dessous et article 6, ci-après également) en clarifiant le régime disciplinaire en prison, et en garantissant le droit des détenus de porter plainte et de recourir efficacement contre la sanction disciplinaire dont ils font l’objet, devant un organe indépendant et rapidement accessible » (C.5.i.) et D.7.h.)).24 Il recommande également à la Belgique de lutter plus efficacement contre les violences entre prisonniers et d’ améliorer le système d’accès aux soins de santé dans les prisons, en recrutant davantage de personnel médical qualifié. Ses recommandations en appellent enfin à une nécessaire amélioration du système de supervision des établissements pénitentiaires « en assurant rapidement, comme prévu, le remplacement des commissions administratives par des organes plus efficaces, et en envisageant la possibilité pour les ONG de visiter régulièrement les prisons et de rencontrer les détenus » (D.7.l.)). Le Comité invite aussi la Belgique à l’organisation d’une « formation du personnel de l’administration pénitentiaire, y compris le personnel médical, en matière d’interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants », vu l’insuffisance actuelle de toute formation constatée par le Comité.

Le Comité recommande enfin « d’assurer le respect du principe de l’indépendance des juridictions belges par rapport au pouvoir exécutif, pour ce qui concerne l’exercice de la

compétence universelle en matière de violations graves du droit international humanitaire »,

après avoir exprimé sa préoccupation au sujet de la Loi belge du 23 avril 2003 en la matière.25

En vue de la session de juillet 2004 au cours de laquelle sera examiné le quatrième rapport périodique de la Belgique soumis dans le cadre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques26, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a posé des questions à propos des mesures mises en œuvre par la Belgique à l’encontre de la surpopulation carcérale, de même qu’à propos des détenus atteints de pathologies mentales demeurant plusieurs mois au sein des annexes psychiatriques des prisons avant d’être transférés vers un Etablissement de Défense sociale. Le Comité des droits de l’homme se pose également la question de savoir comment l’Etat belge justifie le décalage entre le nombre de plaintes déposées à l’égard des fonctionnaires de police pour usage illégal de la force, et le nombre de condamnations actuelles de ces derniers (soit 3 % des plaintes).27 C’est notamment au sujet du fonctionnement du Comité permanent de contrôle des services de police (Comité P) que le Comité des droits de l’homme souhaite des informations, et plus précisément sur la méthode adoptée par le Comité P lorsqu’il est confronté à des divergences entre les versions des faits exposés respectivement par la prétendue victime de mauvais traitements et par l’officier de police suspecté.

23 Le 31 octobre 2003, au cours de sa 79ème session, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a également fait état de sa préoccupation sur ce point : CCPR/C/80/L/BEL 31 Octobre 2003. Liste de questions à prendre en considération par la Belgique dans le cadre de l’examen périodique du 4ème rapport de la Belgique (session du 14 au 31 juillet 2004. (CCPR/C/BEL/2003/4)), point 11.

24 Voy. également Comité des droits de l’homme, 79ème session, CCPR/C/80/L/BEL 31 Octobre 2003. Liste de questions à prendre en considération par la Belgique dans le cadre de l’examen périodique du 4ème rapport de la Belgique (session du 14 au 31 juillet 2004. (CCPR/C/BEL/2003/4)), point 14.

25 C.5.g.) et D.7. f)

26 CCPR/C/BEL/2003/4.

27 A ce sujet, voy. le « Rapport alternatif élaboré par les ONG à l’attention du Comité contre la torture, 2003 », en vue de l’examen du Rapport présenté par la Belgique lors de la session du 28 avril au 16 mai 2003, pp.186-196 (consultable (http://www.liguedh.org).

Législation, réglementation et jurisprudence nationales De nouvelles incriminations dans le Code pénal belge

En vue d’assurer sa conformité avec la Convention des Nations Unies du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, les articles 417bis à 417 quinquies ont été récemment introduits dans le Code pénal belge28 : ils incriminent - en qualité d’infraction autonome - la torture et les traitements inhumains et dégradants. Constitue une circonstance aggravante le fait qu’un officier ou un fonctionnaire public, un dépositaire ou un agent de la force publique agisse à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. La Police fédérale a diffusé une note de service à toutes les unités de la police locale et fédérale pour informer le personnel de cette nouvelle législation et les y sensibiliser.29

Les conditions de l’éloignement forcé (sous la contrainte) d’étrangers

Dans un jugement rendu le 12 décembre 2003, le Tribunal correctionnel de Bruxelles a condamné à un an d’emprisonnement avec sursis de trois ans, pour coups et blessures involontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, les trois ex-gendarmes chargés de l’opération de rapatriement, le 22 septembre 1998, de la jeune Nigériane Sémira Adamu décédée des suites du recours par ces derniers à la « technique du coussin ». Leur supérieur hiérarchique, présent dans l’avion, est condamné, pour la même prévention, à une peine de 14 mois d’emprisonnement avec sursis de trois ans. Le Tribunal estime que « les trois escorteurs ont usé d’une violence inadéquate et inappropriée dans les circonstances auxquelles ils étaient confrontés », et qu’un « manquement flagrant de prudence et de prévoyance » leur est imputable. L’Etat belge est par ailleurs déclaré civilement responsable, et à ce titre condamné à payer les dommages et intérêts alloués aux parties civiles. Le jugement dénonce en outre « la légèreté impardonnable » qui entourait l’élaboration et l’approbation par les autorités de la directive qui autorisait la « technique du coussin », le texte de cette dernière étant « manifestement insuffisant (…), [a]ucune référence à la

littérature médicale, laquelle faisait clairement état des dangers de cette technique » n’y

figurant. A la suite de la réflexion entamée après le décès de S. Adamu , un ensemble de directives fixant les modalités des expulsions sous escorte a été adopté, préconisant notamment que « tout recours à la force doit être raisonnable et proportionné à l’objectif

poursuivi ».30 Ces nouvelles directives sont entrées en vigueur le 2 juillet 1999.

A l’issue de sa troisième visite périodique en Belgique du 25 novembre au 7 décembre 2001, le Comité européen pour la prévention de la torture avait constaté (CPT) - à partir de l’examen conjugué de la procédure et de cas individuels - que les opérations d’éloignement

28 Voy. Loi du 14 juin 2002 de mise en conformité du droit belge avec la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984, M.B., 14 août 2002. La Loi modifie également les articles relatifs à la prise d’otages (article 347bis du Code pénal) et à l’attentat à la pudeur ou au viol (article 376 du Code pénal) en introduisant la torture comme circonstance aggravante de ces infractions.

29 Voy. Police fédérale, Note de service DGP/DPS-6450/A-02 du 20 novembre 2002.

30 En ce qui concerne l’emploi de la contrainte, les directives de 1999 sont basées sur divers principes. Premièrement, l’emploi de la force doit se faire en application des dispositions de la loi sur la fonction de police (respect du principe de légitimité, d’opportunité et de proportionnalité de l’usage de la violence). Sans préjudice des dispositions légales, les moyens de contrainte doivent satisfaire aux conditions suivantes : la prise en considération de la sécurité du vol, la prise en considération de la sécurité et de la santé des personnes qui sont concernées par cette mesure, la limitation maximale des inconvénients pour les autres passagers. Enfin, l’usage des moyens de contrainte spécifiques suivants est strictement interdit : les techniques qui bloquent les voies respiratoires, l’administration de calmants ou d’autres médicaments en vue de contraindre la personne, toute entrave à la liberté de mouvement de la personne pendant le vol qui, dans une situation de détresse, pourrait rendre plus difficile ou impossible le sauvetage de la personne, et l’usage de moyens de contrainte ayant pour but de punir la personne concernée. Voy. 4ème Rapport du Gouvernement belge (2003) à destination du Comité des droits de l’homme, dans le cadre de la surveillance du respect du PIDCP.

d’étrangers par la voie aérienne continuaient à présenter un risque manifeste de traitement inhumain et dégradant, tant lors de la phase préparatoire au rapatriement qu’au cours du vol lui-même, et ce malgré l’adoption des nouvelles directives (§ 34).31 Dans sa réponse au Comité européen pour la prévention de la torture (CPT), le Gouvernement belge rapporte que le Ministre de l’Intérieur a décidé d’interdire, même en cas de circonstances exceptionnelles, l’usage de moyens de contrainte susceptibles de provoquer une « asphyxie posturale » (immobilisation du corps au sol par la force)32 à l’égard desquelles le CPT avait marqué son inquiétude. Quant au « syndrome dit de la classe économique » (malaise résultant de l’immobilisme prolongé durant un vol), le gouvernement répond que le risque en est réduit, la plupart des vols sous escorte étant de vols « courts-courriers » ou « moyens-courriers », mais qu’une surveillance vigilante des forces de police est maintenue, tout risque n’étant pas exclu. Le gouvernement précise en outre que la contrainte (en vue de faire monter la personne étrangère à bord de l’avion) n’est utilisée qu’en cas d’échec d’un précédent rapatriement volontaire. Il ajoute que toute allégation de violence mène à une enquête interne, que toute personne sujette à une opération d’éloignement forcé est actuellement soumise à un examen médical préalable et qu’un procès verbal est établi à l’issue d’une tentative avortée.33

Le Gouvernement fait également part de sa décision de créer une nouvelle commission

interdisciplinaire chargée d’éclairer le Ministre quant aux techniques à utiliser lors des

rapatriements forcés (à l’instar de la Commission Vermeersch constituée en 1999 à la suite du décès de S. Adamu). Sont par ailleurs en préparation depuis juillet 2001, auprès de la Police fédérale (responsables du Département de Sécurité de la police fédérale à l’Aéroport de Bruxelles National), un projet de directive « adaptation des directives ministérielles rapatriement », de même qu’une proposition « nouvelles techniques et nouveaux matériels » destinés à améliorer et sécuriser les missions d’éloignement d’étrangers.

Quant à l’enregistrement des images d’éloignement forcé tel que suggéré par le CPT, le gouvernement oppose que sa mise en œuvre se confronterait au problème légal de la protection de la vie privée, mais que différents contrôles sont exercés qui devraient suffire à éviter les abus pendant les opérations de rapatriements. Outre le pouvoir judiciaire, le Comité P, de même que l’Inspection Générale de la police fédérale et de la police locale, peuvent traiter des plaintes en la matière. 34

Droit d’accès à un avocat et à un médecin au bénéfice des personnes détenues administrativement ou judiciairement, dès les premières heures de leur arrestation

Comme le Comité contre la torture des Nations Unies, le CPT regrette que la législation belge ne prévoie pas certaines garanties fondamentales contre le risque de mauvais traitements infligés par les forces de l’ordre dès les premiers instants de privation de liberté, tels les droits

31 Ses recommandations ont été communiquées au Gouvernement début août 2002, qui en a demandé la publicité dès le 17 octobre suivant, avant même sa réponse soit disponible. Voy. Rapport au Gouvernement de la Belgique relatif à la visite effectuée en Belgique par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) du 25 novembre au 7 décembre 2001, transmis le 7 août 2002, rendu public le 17 octobre 2002, Strasbourg, Conseil de l’Europe, CPT/Inf (2002) 25.

32 Voy. Directives du Ministère de l’Intérieur du 24 novembre 2002 à l’attention du Commissaire général de la police fédérale.

33 L’examen médical n’est ici pas automatique, mais toute personne (au sein d’un centre fermé de rétention des étrangers) qui soupçonnerait quelque chose d’anormal peut le solliciter ; de même, l’intéressé peut le requérir, à ses frais, à tout moment (AR 2 avril 2002).

34 Sur l’ensemble de cette question, voy. la Réponse du gouvernement belge au Rapport relatif à la visite du CPT en novembre/décembre 2001, publiée le 2 juillet 2003, pp. 17-23. Le gouvernement informe qu’au Comité P, cinq plaintes ont été directement traitées par les services en 2002, dont deux sont à l’instruction (plainte de mauvais traitements).Le nombre de plaintes déposée à l’Inspection Générale de la police fédérale et de la police locale concernant les opérations d’éloignement des étrangers est de 2 en 2001 et 2 en 2002 (p. 20). Elles se sont toutes révélées non fondées (p. 21). Dans son premier Rapport annuel - Année 2002 (rendu public en août 2003), l’Inspection Générale de la police fédérale et de la police locale précise que sa mission en ce domaine peut soit consister en « contrôles discrets », soit en contrôles annoncés préventivement (voy. p. 7 dudit Rapport).

d’accès à un avocat et au médecin de son choix pendant la garde à vue, ainsi que le droit d’avertir une personne de confiance35, mais aussi l’information quant aux droits.36 Le gouvernement déclare qu’en 2003, le « Groupe de travail » interdépartemental « Arrestations policières » (comprenant des représentants de la police fédérale et de la police locale) émettra des propositions quant à l’insertion dans la législation belge de l’ensemble de ces garanties, tout en précisant que si ces principes généraux sont largement acceptés37, le texte normatif devra toutefois préciser les conditions dans lesquelles ces droits peuvent être exercés de même que les garanties contre leur usage abusif.38

En 2003, aucun texte légal n’a encore été adopté à ce sujet, alors que la privation de l’assistance d’un avocat immédiatement après l’arrestation peut être considérée comme une violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.39 Dans son projet de Code de procédure pénale, la Commission « Franchimont » propose toutefois un certain nombre de dispositions concernant l’accès à l’avocat et au médecin. Dans le chapitre sur la détention préventive, l’article 242, alinéa 8 stipule que « lorsqu’une personne privée de sa liberté doit passer la nuit dans une cellule de garde avant de comparaître devant le juge d’instruction, elle peut demander que son avocat ou un avocat désigné d’office lui rende visite, soit entre 20 heures et 21 heures, soit le lendemain entre 7h et 8h ».40 L’article 242, alinéa 7 prévoit pour sa part que « la personne privée de sa liberté a le droit de solliciter un examen par le médecin de son choix. Si elle n’a pas les moyens nécessaires, les honoraires du médecin sont portés en compte dans les frais de justice ».41

Conditions de détention dans les établissements pénitentiaires

Au cours de la période sous examen, le personnel pénitentiaire a entamé plusieurs mouvements de grève dénonçant notamment l’absence de politique pénitentiaire depuis de nombreuses années et l’état de délabrement généralisé qui caractérise le monde carcéral. Il faut rappeler le durcissement des conditions de vie des détenus durant ces mouvements : ils

35 En application de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme (droit au respect de la vie privée et familiale), la Commission européenne des droits de l’homme a pu estimer que la famille d’une personne arrêtée a le droit d’en être informée, ce droit ne pouvant être limité que s’il y a des risques sérieux que cette information ne permette la fuite de complices, la destruction de preuves ou ne provoque de nouvelles infractions. Commiss. eur. D. H., affaire Mc Veigh, O’Neill et Evans c. Royaume-Uni, req. n° 8022, 8025 et 8027/77. Voy. décision de la Commission, § 237 : « Au moment où une personne est arrêtée, la possibilité pour elle de communiquer rapidement avec sa famille peut revêtir une grande importance. La disparition inexpliquée d’un membre de la famille, fut-ce pour une brève période, peut causer une vive angoisse ».

36 Voy. Rapport au Gouvernement de la Belgique relatif à la visite effectuée en Belgique par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) du 25 novembre au 7 décembre 2001, transmis le 7 août 2002, rendu public le 17 octobre 2002, Strasbourg, Conseil de l’Europe, CPT/Inf (2002) §§ 53, 54 et 58.

37 Concernant l’accès à l’avocat, le Ministre de la Justice s’est engagé à transposer cette garantie fondamentale en droit belge, une fois le chantier de la réforme des polices terminé. Quant au Ministre de l’Intérieur, il a convenu ne pas avoir d’objection de principe à l’incorporation, en droit belge, de cette garantie fondamentale cfr Rapport CPT 2001, point 54, p.26.

38 Ce groupe de travail a été créé le 28 mai 2002. Voy. la Réponse du gouvernement belge au Rapport relatif à la visite du CPT en novembre/décembre 2001, Publication le 2 juillet 2003, p.26.

39 A travers certains arrêts, la Cour a jugé que « l’article 6 exige normalement que le prévenu puisse bénéficier de l’assistance d’un avocat dès les premiers stades de l’interrogatoire de police », tout en précisant que « ce droit, que la Convention n’énonce pas expressément, peut toutefois être soumis à des restrictions pour des raisons valables ». Voy. : Cour eur.D.H., 8 février 1996, J. Murray c. Royaume-Uni, § 63 ; Cour eur.D.H., 6 juin 2000, Magee c. Royaume-Uni, § 41 ; Cour eur.D.H., 16 octobre 2001, Brennan c. Royaume-Uni, § 45 ; Cour eur.D.H., 12 mars 2003, Ocalan c.Turquie, § 140. Voyez également le commentaire sous l’article 47 du présent Rapport.