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CHAPITRE II : LIBERTÉS

Article 14. Droit à l’éducation

Jurisprudence internationale et observations d’organes internationaux de contrôle

Dans ses conclusions XVI –2 (tome 2) relatives à la Belgique, le Comité européen des droits sociaux (CEDS) expose ses critiques à l’encontre des informations lacunaires que lui soumet, parfois de manière répétée, la Belgique quant à certaines dispositions de la Charte sociale européenne, et en l’absence desquelles le Comité conclut à la non-conformité aux articles 1 § 4, 10 § 2 et 10 § 3 de la Charte, tous trois relatifs à l’organisation de la formation professionnelle. Elle conclut par ailleurs à l’absence de conformité flagrante aux articles 10 § 4a et 10 § 4b de la même Charte concernant l’accessibilité financière de la formation professionnelle.

Dans le cadre de son examen du respect de l’article 10 (droit à la formation professionnelle) de la Charte sociale européenne, le CEDS fait grief au rapport belge de ne présenter que des informations fragmentaires concernant l’organisation et le système d’éducation et de formation (notamment absence d’informations sur la situation en Communauté flamande). Au regard des informations portées à sa connaissance, le Comité est d’avis que « l’accès à l’enseignement technique supérieur et à l’enseignement universitaire d’après le seul critère de l’aptitude individuelle ne peut pas être poursuivi par la seule mise en place des structures éducatives favorables à la validation des acquis professionnels et au passage d’un ordre ou niveau d’enseignement à un autre, mais il implique d’éliminer les obstacles financiers qui

214 Ligue des Droits de l’Homme, Communiqué de presse du 12 décembre 2003 « Couvre-feu à Dinant : recours en annulation d’une mesure liberticide auprès du Conseil d’Etat ».

résulteront pour certains candidats de l’existence de droits d’inscription ou de coûts de scolarité divers ».215 (c’est nous qui soulignons)

Le Comité conclut à l’absence de conformité à l’article 10 § 2 de la Charte en raison de l’information lacunaire transmise sur la question, posée lors de la précédente session de contrôle, des difficultés d’accès à l’apprentissage que rencontrent les immigrés.216

L’article 10 § 3 de la Charte sociale européenne prévoit qu’ « en vue d’assurer l’exercice effectif du droit à la formation professionnelle, les Parties contractantes s’engagent à assurer ou à favoriser, autant que de besoin (a) des mesures appropriées et facilement accessibles en vue de la formation des travailleurs adultes, (b) des mesures spéciales en vue de la rééducation professionnelle des travailleurs adultes, rendue nécessaire par l’évolution technique ou par une orientation nouvelle du marché du travail ». Au titre de cette disposition, le CEDS aborde la question de la formation des chômeurs de longue durée et des ressortissants des autres Etats parties à la Charte ou à la Charte révisée et conclut à la non conformité de la Belgique en domaine. Selon le comité, la Belgique n’a pas démontré dans ses trois derniers rapports avoir respecté cette disposition « en ce qui concerne la formation professionnelle continue des chômeurs de longue durée, les efforts pour améliorer leur formation, et l’égalité de traitement des nationaux des autres Parties contractantes à la Charte sociale et à la Charte sociale révisée qui résident légalement ou travaillent régulièrement en Belgique ».217

L’article 10 § 4 de la Charte sociale européenne prévoit que « En vue d’assurer l’exercice effectif du droit à la formation professionnelle, les Parties contractantes s’engagent à encourager la pleine utilisation des moyens prévus par des dispositions appropriées telles que (a) la réduction ou l’abolition de tous droits et charges, (b) l’octroi d’une assistance financière dans les cas appropriés ». Le Comité européen des droits sociaux conclut à cet égard que « les étudiants étrangers qui sont ressortissants d’un Etat non membre de l’Union européenne ou apatrides et ne peuvent prétendre à une assistance financière doivent payer un droit d’inscription complémentaire pouvant aller jusqu’à 9.675 euros (…) [et que] les étudiants qui sont ressortissants d’un Etat non membre de l’Union européenne et ne remplissent pas les critères requis pour l’octroi d’une assistance se voient réclamer 991,57 euros dans l’enseignement supérieur de type court, 1487,36 euros pour le premier cycle de l’enseignement supérieur de type long et 10.983,15 euros pour le deuxième cycle de l’enseignement supérieur de type long » (p. 41). Le CEDS considère que « l’égalité de traitement entre les nationaux des Parties contractantes à la Charte sociale européenne et des Parties à la Charte sociale européenne révisée non membres de l’Union européenne n’est pas garantie ni pour les droits d’inscription ni pour l’assistance financière » et que « les conditions de durée de résidence ou d’emploi imposées pour l’octroi d’une aide financière à la formation professionnelles sont contraires aux dispositions de la Charte (conclusions XIII-2, Autriche, P. 231, Conclusions XIII-3, Finlande p. 335, Conclusions XIV-2, Belgique p. 162, Finlande p. 264) ».218

Dans ses observations à la Belgique du 17 octobre 2002 (§ 111), le Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) avait relevé que le niveau de l’enseignement chez les mineurs délinquants était très moyen et devrait être davantage étoffé.219 Dans sa réponse au CPT, le

215 Voy.p.29 des Conclusions.

216 Article 10 § 2 : En vue d’assurer l’exercice effectif du droit à la formation professionnelle, les Parties contractantes s’engagent à assurer ou à favoriser un système d’apprentissage et d’autres systèmes de formation des jeunes garçons et filles, dans leurs divers emplois.

217 Voy. p.39 des Conclusions.

218 Voy. p.42 des Conclusions.

219 Rapport au gouvernement de la Belgique relatif à la visite effectuée en Belgique par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) du 25 novembre au 7 décembre 2001, 17 octobre 2002, disponible sur http://www.cpt.coe.int/documents/bel/2002-25-inf-fra.pdf

gouvernement belge admet ce constat et le justifie par le fait que « la plupart des jeunes hébergés en IPPJ sont déscolarisés et peu motivés, ce qui nécessite de reprendre des cours élémentaires ».220

Législation, réglementation et jurisprudence nationales La formation professionnelle des détenus

Dans le rapport qu’il a adressé au Comité des droits de l’homme des Nations Unies en vue de la session contrôle de juillet 2004, le gouvernement belge mentionne la « proposition de loi de principes concernant l’administration pénitentiaire et le statut juridique des détenus » en ce qu’elle contient certaines dispositions propres à favoriser la réinsertion des délinquants, notamment le droit à la formation.221 Devenue caduque dans l’intervalle mais redéposée à la Chambre des représentants le 28 novembre 2003222, cette proposition prévoit que l’administration veille à ce que le détenu bénéficie d’un accès aussi large que possible à l’ensemble des activités de formation : enseignement, alphabétisation, formation professionnelle, formation professionnelle continue etc., proposées dans l’optique de son épanouissement personnel (article 74 §§ 1 et 2).

Les incitants financiers à la formation professionnelle en région wallonne

Le Décret de la région wallonne du 10 avril 2003 relatif aux incitants financiers à la formation des travailleurs occupés par les entreprises223 prévoit la possibilité pour le gouvernement de la région d'allouer une subvention destinée à couvrir en partie les frais de formation des travailleurs. Cette subvention peut prendre la forme de « chèques-formation » ou de « crédits-adaptation ».

La scolarité des mineurs étrangers : « classes-passerelles » et « classes d’accueil »

1. Les primo-arrivants en Communauté française

Par primo-arrivant, le décret de la Communauté française visant à l’insertion des élèves primo-arrivants dans l’enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française entend tout mineur arrivé depuis moins d’un an sur le territoire belge, n’ayant pas terminé l’enseignement secondaire et qui est, soit demandeur d’asile, soit un apatride, soit un ressortissant d’un pays en voie de développement ou en transition officiellement reconnu par le Comité d’aide au développement de l’OCDE.224 Ce décret organise l’insertion des élèves primo-arrivants par la création de classes passerelles instituées dans les écoles accueillant au minimum douze d’entre eux. Des moyens supplémentaires sont accordés aux écoles à cette fin. Le Décret prévoit également la création, dans chaque école concernée, d’un conseil d’intégration qui, en l’absence de preuve rapportée par le primo-arrivant de la fréquentation

220 Réponse (rendue publique le 2 juillet 2003) du gouvernement de la Belgique au rapport du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) relatif à sa visite en Belgique du 25 novembre au 7 décembre 2001.

221 Voy. 4ème Rapport du Gouvernement belge (2003) à destination du Comité des droits de l’homme, dans le cadre de la surveillance du respect du PIDCP, p.47.

222 Proposition de loi de principes concernant l’administration pénitentiaire et le statut juridique des détenus, Doc. Parl., Chambre, sess. extraord., 2003, 51 0231/001.

223M.B., 29 avril 2003.

224 Décret de la Communauté française du 14 juin 2001 visant à l’insertion des élèves primo-arrivants dans l’enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, M.B., 17 juillet 2001 (erratum 12 septembre 2001) complété par la circulaire n° 61 relative à l’accueil, l’orientation et l’insertion des élèves primo-arrivants dans les établissements d’enseignement ordinaire maternel et primaire du 19 juillet 2001 et de la circulaire du 2 octobre 2001 relative à l’organisation des classes passerelles dans l’enseignement primaire. Notons également un dispositif équivalent en Communauté germanophone : Décret de la Communauté germanophone du 17 décembre 2001 visant la scolarisation des élèves primo-arrivants M.B., 4 avril 2002

antérieure de telle ou telle année scolaire, a la possibilité de délivrer une attestation d’admissibilité dans l’année scolaire adéquate. Le conseil d’intégration décide également de la durée pendant laquelle l’intéressé fréquentera la classe-passerelle. Un an et demi après l’entrée en vigueur du dit décret, soit le 31 janvier 2003225, le Ministre de l’enseignement secondaire a réuni les acteurs concernés pour une première évaluation du dispositif. Les difficultés relevées sont encore nombreuses, notamment liées aux conditions de délivrance de l’attestation d’admissibilité précédemment évoquée.226 Les centres d’accueil évoquent également l’impossibilité pour les jeunes candidats réfugiés de participer aux voyages scolaires à l’étranger. Les autres difficultés portent davantage sur des aspects pédagogiques : arrivées et départs fréquents des élèves, inadéquation des classes passerelle pour des jeunes analphabètes, peu de professeurs spécialement formés etc. Si dans le rapport qu’il a soumis au Comité des droits de l’homme des Nations Unies en vue de la session de contrôle de juillet 2004, le gouvernement belge indique que le décret de 2001 constitue « une précieuse avancée pour améliorer les conditions d’enseignement tant en faveur des primo-arrivants que pour leurs enseignants », un suivi adéquat de son efficacité doit être assuré.227

2. Les mineurs étrangers en Communauté flamande

Le décret du 28 février 2003 de la Communauté flamande relatif à la politique flamande d’intégration civique prévoit qu’au titre de parcours d’insertion civique, les nouveaux mineurs allochtones se voient appliquer un volet éducatif appuyé par un programme d’accompagnement de parcours. Le volet éducatif consiste en l’enseignement d’accueil offert dans un établissement de l’enseignement fondamental et secondaire et axé sur les aptitudes linguistiques de néerlandais et sur l’intégration sociale des nouveaux arrivants allochtones. L’accompagnement de parcours comprend le renvoi actif à des établissements d’enseignement qui offrent un enseignement d’accueil, à des institutions et organisations socioculturelles et à des établissements de santé et d’aide sociale.228 Le décret pose en préambule que l’intégration civique est un processus interactif au cours duquel les autorités proposent aux étrangers un programme spécifique, assorti de sanctions pour la personne majeure, qui permet aux nouveaux étrangers de se familiariser avec leur nouvel environnement social et d’autre part contribue à leur reconnaissance, par la société, en tant que citoyens à part entière, dans le but d’arriver à une pleine participation de ces personnes à la société (article 2).

Ecole et multiculturalisme

Le refus d’inscription de deux élèves dans un établissement scolaire bruxellois (athénée de Laeken) majoritairement fréquenté par des jeunes issus de l’immigration maghrébine, en raison du port par ces dernières du foulard musulman - interdit par une modification du

225 Le décret entrait en vigueur le 31 mai 2001. En 2002, les classes passerelles de l’enseignement secondaire ont accueilli 735 élèves aux multiples nationalités. Les conseils d’intégration ont traité en 2001-2002 quelques 439 dossiers.

226 Certains exposent la situation en déclarant que le « droit à l’éducation » demeure plus ou moins accessible selon le pays d’origine du jeune titulaire et la procédure administrative de séjour en cours. Ainsi, n’est pas visé par le décret, le candidat réfugié pour qui le passage en classe-passerelle ne serait pas nécessaire en raison de ses connaissances suffisantes, mais qui ne peut s’inscrire dans l’enseignement « classique ». En revanche, un jeune ressortissant de l’Union européenne, ne parlant pas le français, ne peut s’inscrire en classes-passerelle, réservées hormis aux réfugiés, aux jeunes ressortissants de pays en voie de développement. Devant l’élargissement de l’Union européenne, c’est le sort de jeunes élèves provenant des pays de l’Est qui paraît préoccupant.

227 Voy. 4ème Rapport du Gouvernement belge (2003) à destination du Comité des droits de l’homme, dans le cadre de la surveillance du respect du PIDCP, p.57. Le gouvernement relève d’ailleurs que « dans les faits, l’intégration scolaire du public visé a rencontré trois principaux obstacles : l’échelonnement des dates d’arrivée ; la nécessité d’organiser des classes particulières afin de permettre l’apprentissage du français voire une élémentaire alphabétisation ; et au niveau du secondaire, l’absence de documents d’accès pour une inscription régulière au niveau adéquat.

228 Décret du 28 février 2003 de la Communauté flamande relatif à la politique flamande d’intégration civique, M.B., 8 mai 2003. Voyez également à ce sujet les articles 20-21 du présent Rapport.

règlement d’ordre intérieur - a relancé la polémique autour du port du foulard à l’école. L’école concernée justifiait l’introduction de l’interdiction de tout couvre-chef (le foulard musulman étant en réalité spécialement visé) par la dérive vestimentaire de certaines jeunes filles et par leur refus de suivre les cours de gymnastique, de natation, d’histoire ou de biologie. Le Rapport sur la situation des droits fondamentaux dans l’Union européenne et ses

Etats membres en 2002, présenté par le Réseau U.E. d’Experts indépendants en matière de

droits fondamentaux en mars 2003, faisait état de l’Avis n°54 rendu par le Conseil de l’égalité des chances entre hommes et femmes le 13 septembre 2002 sur cette question. Le Conseil recommandait :

1° En présence d’une perception - tant par la personne concernée que par les tiers - du port du voile comme l’expression d’un choix individuel, la tolérance est recommandée.

2° Face à l’utilisation par les personnes concernées du port du voile comme un instrument d’émancipation, aucun obstacle ne doit être opposé à cette stratégie.

3° Si le port du voile est la manifestation d’une oppression du milieu d’origine, les institutions publiques doivent apporter une aide effective nécessaire, sans pouvoir en aucun cas se satisfaire de déclaration de principe sans applications pratiques.

Le décret du 17 décembre 2003 sur la neutralité dans les écoles officielles prévoit que le professeur doit veiller « à ce que, sous son autorité, ne se développent ni le prosélytisme religieux ou philosophique, ni le militantisme politique organisé par ou pour les élèves ».229

S’inscrivant dans le prolongement du Rapport de la commission « sur l’application du principe de laïcité dans la République » présidée en France par le médiateur de la République M. Stasi, qui a remis ses conclusions le 11 décembre 2003, deux sénateurs ont déposé en Belgique une proposition de résolution demandant aux gouvernements fédéral, régionaux et communautaires d’adopter des textes législatifs tendant à ce que « dans le respect de la liberté de conscience, soient interdits dans l’enseignement public fondamental et secondaire, les tenues et signes manifestant une appartenance religieuse » : tandis que les signes « discrets » seraient admis, les signes « ostensibles » seraient proscrits.230 Se revendiquant notamment des articles 10 et 24 de la Constitution belge, la proposition prétend ainsi « défendre les espaces publics que sont l’école et l’administration, l’égalité homme-femme, la neutralité de l’Etat et l’ordre public », « réaffirmer le rôle de l’école comme un lieu d’apprentissage de l’autonomie individuelle et de la conscience critique » et « protéger des mineures, favoriser leur émancipation et leur intégration dans la société où elles vivent ».

Conformément à l’article 14 al.3 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, l’expression de convictions religieuses par des enfants dans les établissements scolaires ne peut toutefois être interdite par principe, même par une loi, dès lors qu’elle ne troublerait pas l’ordre public et ne porterait pas atteinte aux libertés d’autrui.231 Si l’élève concernée ne pratique pas de prosélytisme et participe à l’ensemble des activités scolaires, l’interdiction du port du voile semblera par conséquent suspecte au regard du droit au respect de la liberté de religion. Il est en outre conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant (consacré à l’article 3 Convention internationale relative aux droits de l’enfant) de veiller à ce que les

229 Voy. l’article 5, 3° du Décret de la Communauté française du 17 décembre 2003 organisant la neutralité inhérente à l'enseignement officiel subventionné et portant diverses mesures en matière d'enseignement, M.B., 21 janvier 2004. Ce décret organise également une formation à la neutralité au bénéfice des enseignants.

230 Voy. article 1° de la Proposition de résolution visant à garantir l'égalité des hommes et des femmes et la neutralité de l'État dans l'enseignement public obligatoire et dans les administrations publiques en interdisant le port de signes ostensibles d'appartenance religieuse, Sénat, sess. ord. 2003-2004, Doc. Parl., 3-451/1.

231 Dans le même sens, voyez l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme. Deux décisions récentes sur la recevabilité ont été rendues par la Cour européenne des droits de l’homme, sur le port du foulard par des jeunes femmes turques respectivement à l’Université et dans une école supérieure : Cour eur. D.H., 2 juillet 2002, Leyla AH-N c. Turquie, req. n°11774/98 et Cour eur. D.H., 2 juillet 2002, Zeynep TEK-N c. Turquie, req. n°41556/98. Voyez également l’article 2 du Protocole n°1 à la Convention européenne des droits de l’homme qui prescrit à l’Etat de respecter les convictions tant religieuses que philosophiques des parents. En ce qui concerne le port du foulard par les enseignants, voy. néanmoins Cour eur. D.H.,15 février 2001, Dalhab c.Suisse.

jeunes filles voilées ne soient pas exclues des établissements scolaires, en permettant à ces derniers de négocier entre le nécessaire maintien de l’ordre intérieur en leur sein et le respect de la diversité des trajectoires personnelles des jeunes.

Inégalités et échecs scolaires

L’étude sur « L’équité des systèmes éducatifs européens » réalisée par six universités (Liège, Louvain, Madrid, Dijon, Cardiff et Rome) révèle que les inégalités entre les écoles belges, toutes communautés confondues, sont particulièrement fortes. Cette étude, qui s’appuie sur une série de rapports existants (dont les données PISA), prend en compte 29 indicateurs tels le contexte socio-économique, les résultats scolaires, les budgets alloués aux écoles, les mesures de discrimination positives mises en œuvre etc. L’objectif poursuivi était de constater l’ampleur des inégalités dans les différents pays de l’Union européenne, de mesurer les avantages liés à l’éducation et d’examiner si l’école amplifie ou réduit les inégalités contextuelles. Quant à la situation en Belgique, l’étude pointe des inégalités en matière d’accès à l’enseignement, de traitement des élèves, de résultats scolaires et de réalisation scolaire. Le phénomène des « écoles ghettos » est par ailleurs dénoncé comme étant particulièrement inquiétant.232 Ce constat d’inégalités est également attesté par l’étude PISA 2002 (Programme International pour le Suivi des Acquis des élèves – OCDE233) sur laquelle se fonde notamment l’Unicef dans son rapport du 26 novembre 2002 établissant un classement sur les inégalités scolaires dans les pays riches ».234 Cette dernière étude met en lumière les fortes inégalités en matière d’enseignement en Belgique.235 C’est au sein de la Communauté française que se rencontrent les situations particulièrement inégales236 - les résultats scolaires des élèves y étant le plus fortement corrélés avec la situation

232 Groupe Européen de Recherche sur l’Equité des Système Educatifs, « L’équité des systèmes : un ensemble d’indicateurs », rapport final du projet « Construire des indicateurs internationaux d’équité des systèmes éducatifs réalisé dans le cadre du programme Socrates 6.1.2. et déposé le 1er juillet 2003 auprès de la Commission européenne (DG Education et Culture).

233 Selon l’étude PISA (2002) la proportion en Belgique d’enfants de 15 ans jugés incapables de réaliser des tâches élémentaires de lecture s’élève à 19%. La Belgique présente les taux d’inégalités scolaires le plus élevé des pays de l’OCDE analysés, en ce que l’écart entre les élèves les plus faibles et les élèves moyens est de 22% (contre par exemple 3,2% en Finlande). En Belgique, les handicaps scolaires sont trois fois supérieurs chez le enfants