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CHAPITRE II : LIBERTÉS

Article 6. Droit à la liberté et à la sûreté

Jurisprudence internationale et observations d’organes internationaux de contrôle

Dans ses conclusions du 14 mai 2003 relatives à la Belgique, le Comité des Nations Unies contre la torture inclut dans ses sujets de préoccupation (C.5f)) « la possibilité de prolonger la détention des étrangers aussi longtemps que ceux-ci refusent de collaborer à leur rapatriement, la possibilité de mettre en détention, pour des périodes parfois longues, des mineurs non accompagnés » ; de même il se déclare préoccupé par « des informations selon lesquelles des demandeurs d’asile formellement remis en liberté ont été transférés en zone de transit de l’aéroport national, sans pouvoir le quitter, et laissés sans assistance».139 Le Comité recommande au regard de ce constat de « poser une limite maximale à la détention d’étrangers faisant l’objet d’une décision d’éloignement du territoire, d’élaborer une législation spécifique relative aux mineurs non accompagnés qui prenne en compte l’intérêt supérieur de l’enfant, et d’assurer le suivi des demandeurs d’asile remis en liberté » (D. e)). Dans ces mêmes conclusions, le Comité des Nations Unies contre la torture se déclare préoccupé par (C.5l)) « la possibilité existante de prendre des mesures d’isolement à

138Après la date de l’adoption de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, a été adoptée la Convention (n° 182) concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination (Convention sur les pires formes de travail des enfants), le 17 juin 1999.

l’encontre de mineurs délinquants ayant atteint l’âge de 12 ans, pour une durée allant jusqu’à 17 jours ».140 Le Comité recommande à cet égard de s’assurer que la mise en isolement de mineurs délinquants n’est prise « qu’à titre tout à fait exceptionnel et pour une période de temps limité » (D. k)).

Législation, réglementation et jurisprudence nationales La détention préventive

Dans le courant du dernier trimestre de l’année 2003, la Ministre de la Justice a déclaré préparer une révision de la législation relative à la détention préventive. En vue notamment de réduire la surpopulation carcérale, l’interdiction de toute détention préventive pour certaines infractions serait prévue. Pareille révision rejoindrait ainsi les préoccupations de certaines associations de défense des droits de l’homme qui dénoncent le recours excessif à la détention préventive alors même que cette mesure ne parait pas indispensable et que des solutions alternatives ne sont pas suffisamment exploitées.

La détention de mineurs délinquants141

1. Le Centre fédéral d’Everberg

Si dans ses conclusions du 14 mai 2003 relatives à la Belgique, le Comité des Nations Unies contre la torture se félicite de l’abrogation de l’article 53 de la Loi du 8 avril 1965 en 1999142, le Réseau UE d’Experts indépendants en matière de droits fondamentaux fait état dans son

Rapport sur la situation de droits de fondamentaux dans l’Union européenne et ses Etats membres en 2002, des griefs opposés à la Loi du 1er mars 2002 en exécution de laquelle était créé le Centre (d’Everberg) pour le placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié d’infraction : selon les critiques de cette loi, elle offrirait une réponse purement sécuritaire à la délinquance des mineurs, elle prévoirait une durée de placement excessive, et le Centre d’Everberg serait de nature carcérale, au lieu d’être équipé en vue de la rééducation des mineurs délinquants (Rapport 2002, pp. 71-72).143 La Cour d’arbitrage de Belgique, saisie d’un recours en annulation de la Loi du 1er mars 2002, a cependant rejeté ce recours par un arrêt n°167/2002 du 13 novembre 2003. Cependant, le problème du manque d’infrastructures appropriées à l’accueil des mineurs délinquants subsiste. L’installation du centre d’Everberg lui-même n’a pas constitué la solution espérée, puisque le centre a lui-même régulièrement dû faire face à des jeunes francophones en surnombre, situation qui aboutissait à placer ces jeunes « excédentaires » en section néerlandophone sans accompagnement et sans possibilité de participer à aucune activité.144

Il ressort de l’examen de la jurisprudence que l’application de la Loi du 1er mars 2002 a rencontré les difficultés suivantes:

• Le placement au centre fermé d’Everberg doit normalement n’intervenir qu’à défaut de solution alternative de placement du mineur ayant commis un fait qualifié d’infraction. Or différentes décisions mettent en évidence la difficulté de déterminer le nombre de places

140 Comité contre la Torture, 30ème session, Conclusions du 14 mai 2003 à la Belgique, CAT/C/CR/30/6.

141Le rapport annuel 2002 du délégué général de la Communauté française aux droits de l’enfant accorde une place importante à cette question ( Déssaisissement, Centre d’Everberg, Réforme du Groupe des IPPJ) « Des raisons d’espérer ? », disponible sur http://www.cfwb.be/dgde

142Comité contre la Torture, 30ème session, Conclusions du 14 mai 2003 à la Belgique, CAT/C/CR/30/6.

143Voy également le Décret du Conseil de la Communauté germanophone du 3 février 2003 portant assentiment à l’accord de coopération relatif à Everberg, M.B., 19 mars 2003. L’article 10 de la Loi du 1er mars 2002 prévoyait que la loi cesserait d’être en vigueur si l’accord de coopération n’avait pas été conclu à cette date.

144 Cette situation a notamment été dénoncée par les avocats de la Commission Jeunesse du Barreau de Liège. Voy. « Une détention pire qu’à Lantin », Le Soir, 25 mars 2003, dans le même sens, B. van Keirsbilck, « Qui est coupable ? », J.D.J., n°224, avril 2003, p. 1.

disponibles dans les institutions publiques de protection de la jeunesse (I.P.P.J.). Il appartient cependant au juge de constater le manque de places dans l’institution qu’il estime appropriée.145 Il apparaît aujourd’hui indispensable d’assurer une publicité du nombre de places disponibles dans les sections fermées des IPPJ de la Communauté française, aux fins de garantir tant l’adéquation des projets pédagogiques avec les demandes de prises en charge des mineurs enjointes par les autorités judiciaires, que le plein exercice des droits de la défense par les avocats confrontés à une mesure de placement du mineur dans le centre fermé d’Everberg, et qui doivent pouvoir contester la mesure si le principe de la subsidiarité d’un tel placement par rapport à d’autres solutions n’est pas respecté.

Un exemple illustre que le souci d’improviser des solutions, face au déficit d’investissements en infrastructures, conduit parfois à contourner cette exigence de subsidiarité. Le juge de la jeunesse avait ordonné le placement provisoire d’un jeune en IPPJ, section fermée en prévoyant qu’à défaut que l’ordonnance puisse être exécutée, par manque de places disponibles dans les I.P.P.J., « le mineur sera conduit auprès de Madame la Ministre ayant en charge l’organisation et la direction des services compétents de la Communauté française, en matière d’IPPJ ».146 Le jour même, constatant qu’aucune des 24 places d’Everberg/section francophone n’est disponible, la Ministre compétente conclut au nom de la Communauté française un accord de coopération avec la Communauté germanophone, autorisant la Communauté française à occuper les deux places au centre d’Everberg, non utilisées, de la Communauté germanophone. La capacité de la section francophone d’Everberg passait ainsi de 24 à 26 personnes. Le jeune, confié à la Ministre, est alors placé à Everberg, en violation de l’ordonnance initiale du Juge de la jeunesse. La juridiction d’appel fut en définitive amenée à annuler l’ordonnance147 entérinant cette décision de la Ministre en constatant notamment que la Loi du 1er mars 2002 est dérogatoire aux principes qui fondent la Loi du 8 avril 1965 sur la protection de la jeunesse, et qu’elle doit, à ce titre, être interprétée strictement .

• La Loi du 1er mars 2002 a également subordonné toute privation de liberté du mineur au constat de l’existence d’indices sérieux de culpabilité. Cette exigence n’est cependant pas toujours respectée. Deux arrêts de la Cour d’appel de Liège ont ainsi mis fin au placement d’un mineur au Centre d’Everberg à défaut d’indices sérieux de la commission par le mineur d’un fait infractionnel au sens de l’article 3.2. de la Loi du 1er mars 2002.148

• Les statistiques à la date du 1er décembre 2002 révèlent que la durée de la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié d’infraction varie en fonction de l’arrondissement judiciaire. Si Liège, Mons et Charleroi affichent une durée moyenne de prise en charge de 14 jours pour les 2 premiers, et 18 jours pour le 3ème, l’arrondissement de Bruxelles accuse une moyenne de 27 jours dont 21 placements de plus de 5 jours dont la moyenne est de 38 jours.149 Au vu de ces statistiques, on ne peut que regretter le rejet par la Cour d’arbitrage de l’argument de standstill (15 jours maximum en application de l’article 53 abrogé de la Loi du 8 avril 1965).

145Dans un arrêt du 1er octobre 2002, la Cour d’appel de Bruxelles a jugé qu’il revient au juge de constater le manque de place dans l’institution qu’il estime appropriée, mais qu’au regard de l’urgence de la situation, on ne peut lui reprocher de requérir des informations par téléphone(J.D.J, déc. 2002, p.40. Dans le même sens : Trib. Bruxelles (Jeun.), 13 septembre 2002, J.D.J, févr.2003, pp.41-42).

146Trib. jeun. Verviers, ordonnance du 1er mai 2003, répertoire n°376, J.D.J, n°228, oct. 2003, pp.29-30.

147 Trib.jeun. Verviers, ordonnance du 1er mai 2003, répertoire n°377.

148 Voy. C. Vandresse, Everberg, chronique de jurisprudence, J.D.J., n°222, février 2003, pp. 10 et s.. Liège (ch. jeunesse – ordonnance), 8 mai 2003, JDJ, n°228, oct.2003, pp.29-30 et Liège (Jeun.), 11 avril 2003, J.D.J, n°228, oct.2003, pp.31-32

149 Statistique concernant la prise en charges des jeunes de la Communauté française au Centre d’Everberg à la date du 1er décembre 2002, J.D.J. n°222, février 2003, pp. 35-38.

2. Le chantier de la réforme du droit de la protection de la jeunesse

La Recommandation Rec(2003)20 adressée le 24 septembre 2003 par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe aux Etats membres concernant les nouveaux modes de traitement de la délinquance juvénile et le rôle de la justice des mineurs indique la direction à suivre pour l’avenir. Aux termes de la Déclaration gouvernementale, le gouvernement entend « moderniser la Loi relative à la protection de la jeunesse dans le souci d’assurer une meilleure protection des jeunes et de leur accorder toutes les chances et toute l’aide pour s’intégrer dans notre société exigeante » (p. 43). Plusieurs propositions de loi existent déjà en vue de modifier la Loi du 8 avril 1965. L’une de ces propositions en particulier s’inspire des principes directeurs du droit international relatif à l’administration de la justice des mineurs150 : elle affirme que la justice des mineurs recherche le bien-être de ce dernier dans la société, qu’elle est administrée par des personnes spécialement formées, et qu’elle poursuit des objectifs d’éducation, de responsabilisation et de socialisation des mineurs. Cette même proposition vise à limiter le pouvoir discrétionnaire du juge de la jeunesse par la consécration d’une exigence de motivation substantielle de ses décisions. En outre, elle restreint la possibilité du recours à la privation de liberté.151

Une des mesures annoncées dans la Déclaration gouvernementale vise à étendre la possibilité de dessaisissement, du juge de la jeunesse vers le juge pénal, pour les jeunes délinquants à partir de l’âge de 16 ans (p. 43).152 Le Conseil supérieur de la justice (CSJ) s’est prononcé sur les grandes orientations des textes prévoyant cette extension dans son avis du 25 juin 2003.153

Le CSJ estime pouvoir se rallier au dessaisissement automatique après une première décision de dessaisissement définitive dès lors que le recours au dessaisissement démontre l’inadéquation des mesures de protection de la jeunesse au regard du « vécu » du jeune concerné, d’une part, et pourvu, d’autre part, qu’en se dessaisissant, le juge de la jeunesse ne se prononce pas sur le caractère établi ou non des faits reprochés (pp. 2-3 de l’avis). A la proposition de permettre au juge de la jeunesse, saisi d’une demande dessaisissement, de décider dès la citation du jeune, du transfert de celui-ci d’une IPPJ vers le Centre fédéral fermé pour mineurs ayant commis un fait qualifié d’infraction (Everberg), le CSJ exprime des doutes sur la compatibilité de cette solution avec l’exigence d’impartialité objective déduite de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme lors de l’examen des faits. Un droit d’appel devrait en toute hypothèse être prévu contre cette décision de transfert (p. 4 de l’avis). Le CSJ approuve la proposition de modification de l’article 416 alinéa 2 du Code d’instruction criminelle de manière à permettre un pourvoi en cassation immédiatement après un arrêt prononçant le dessaisissement du Tribunal de la jeunesse, sans qu’il faille attendre pour l’introduction d’un tel pourvoi que l’affaire soit définitivement jugée par les juridictions pénales ordinaires. Le CSJ accueille également la proposition d’insérer un article 77 dans le Code pénal qui interdirait le prononcé d’une peine à perpétuité (remplaçant et abrogeant la peine de mort) à l’encontre d’un auteur qui était mineur au moment des faits (p. 6 de l’avis). Le CSJ est également favorable à ce que la détention préventive éventuelle faisant suite à un

150 Notamment, Règles minima(les) des nations Unies concernant l’administration de la Justice pour mineurs, dites « Règles de Béjing » .

151 Proposition de loi modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, Chambre, sess. extraord., 2003, Doc. Parl., 51 0099/001.Voy. également Proposition de loi modifiant la Loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, chambre, sess. extraord., 2003, Doc. Parl., 51 0288/001 et Proposition de loi modifiant la Loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, Chambre, sess. extraord., 2003, Doc. Parl., 51 0100/001. Proposition de loi modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse en ce qui concerne le placement des mineurs, Chambre, sess. extraord., 2003, Doc. Parl., 51 0452/001.

152 L’article 38 alinéa 1er de la Loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse permet au Tribunal de la jeunesse de renvoyer devant les juridictions pénales ordinaires un mineur qui aurait commis un fait qualifié d’infraction alors qu’il était âgé de plus de 16 ans, si le Tribunal de la jeunesse estime « inadéquate une mesure de garde, de préservation ou d’éducation ».

153 Avis du 25 juin 2003 du Conseil Supérieur de la Justice sur trois projets de textes relatifs au déssaisissement du Tribunal de la jeunesse, disponible sur http://www.csj.be.

dessaisissement, de même que la peine d’emprisonnement qui pourrait être prononcée, soient subies en centre fédéral fermé plutôt qu’en établissement pénitentiaire.

Par contre, le CSJ ne peut marquer son accord sur la proposition qui consiste à inverser le système de dessaisisement pour les mineurs de plus de 16 ans récidivistes et auteurs de faits graves (homicide, viol, meurtre etc.) pour lesquels le principe deviendrait celui de la compétence des juridictions pénales ordinaires sauf au mineur concerné à démontrer qu’il devrait faire l’objet d’une mesure de protection de la jeunesse. Un tel système, en effet, impose au mineur lui-même de prouver le caractère adéquat des mesures de protection prises à son égard. Cela reviendrait à l’abaissement de la majorité pénale à 16 ans dans ces cas. 154

3. Mineurs placés en institutions psychiatriques

Dans son rapport annuel 2002, le délégué général de la Communauté française aux droits de l’enfant s’inquiète de la manière dont est pratiquée par certaines institutions psychiatriques la mise en cellule d’enfants calmés par sédatifs et de l’absence de contrôle sur ces décisions. Le délégué invite à une réflexion globale sur ce sujet au sein des différentes institutions psychiatriques et des autorités ministérielles et médicales compétentes.155

La détention d’étrangers (en ce compris mineurs) en attente d’une décision sur l’accès au territoire ou en vue de leur éloignement (article 5§1, f de la Convention européenne des droits de l’homme)

1. La détention d’étrangers

Une proposition de loi vise à encadrer les conditions auxquelles peuvent être privés de leur liberté les étrangers en séjour illégal. Seul le ministre, ou son délégué, serait autorisé à prendre la décision de détenir un étranger dans un centre de détention et ce, pour une durée ne pouvant excéder 2 mois non renouvelable et pour autant que les conditions suivantes soient réunies : (1) les démarches nécessaires en vue de l’éloignement de l’étranger ont été entreprises dans les 7 jours ouvrables de la mise en détention de l’étrange ; (2) ces démarches sont suivies avec toute la diligence requise, (3) il subsiste toujours une possibilité d’éloigner effectivement l’étranger dans un délai raisonnable, (4) l’étranger doit avoir été informé des possibilités de retour sur base volontaire.156 On rapprochera cette proposition de loi des interrogations qu’a émises le Comité contre la torture des Nations Unies lorsqu’il rendit ses conclusions sur le rapport présenté par la Belgique, le 14 mai 2003.157

2. La détention d’étrangers mineurs

Le Rapport établi en 2002 par le réseau d’experts en matière de droits fondamentaux pointait également une situation particulièrement problématique à laquelle l’Arrêté royal du 2 août

154 Dans une note de mai 2003 intitulée « Contribution de la Commission Jeunesse de la Ligue des Droits de l’Homme au rapport présenté par le député Denis Grimberghs et relatif à la prise en charge de mineurs délinquants par la Communauté française », la Commission Jeunesse de la Ligue des droits de l’Homme se déclare opposée au déssaisissement dans son principe, aux projets qui visent à prévoir le placement de jeunes en cours de déssaisissement dans des institutions spécialisées et à tout type de mesure s’apparentant à une détention préventive pour mineurs et portant atteinte au principe de la présomption d’innocence. La Commission rappelle la Convention des Nations Unies relatives aux droits de l’enfant en application de laquelle les mineurs ne peuvent être détenus en compagnie de délinquants majeurs.

155Des raisons d’espérer ? page 175 (http://www.cfwb.be/dgde) Sur cette question voir également J.D.J., n°225, mai 2003, p. 63 qui évoque la création de lits en Flandre (16), en Wallonie (16) et à Bruxelles (8) (emplacements sécurisés mais non fermés en vue d’un traitement d’une durée de 6 mois avec une seule prolongation de 6 mois maximum au bénéfice de jeunes âgés de 12 à 18 ans dont un diagnostic pédopsychiatrique a été établi).

156 Proposition de loi modifiant la Loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, Sénat, sess. extraord., 2003, Doc. Parl., 3-70.

2002 fixant le régime et les mesures de fonctionnement applicables aux centres de détention d’étrangers158 n’apporte aucun remède, soit celle de l’enfermement de demandeurs d’asile

mineurs dans des centres fermés. A plusieurs reprises, les juridictions belges ont été amenées

à constater l’incompatibilité de pareille forme de détention avec les exigences de la Convention internationale sur les droits de l’enfant du 20 novembre 1989 (CIDE). Ainsi, la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles affirme dans un arrêt du 5 juin 2002 « qu’il n’y a pas lieu au maintien de la détention d’une candidate réfugiée mineure [détenue suite à une décision de refus d’accès au territoire] ». Elle juge en effet que la détention d’une mineure d’âge doit être envisagée comme une mesure de dernier ressort, conformément à l’article 37 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant. Or, en l’espèce, « il ne résulte pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que d’autres mesures plus appropriées auraient été tentées dans l’intérêt supérieur de l’enfant » (les articles 3, 4 et 20 de la CIDE sont invoqués à l’appui de cet arrêt).159 Dans le même esprit, la chambre

du conseil du Tribunal de première instance de Bruxelles ordonne la remise en liberté immédiate d’une mineure détenue depuis plus d’un mois dans un lieu déterminé à la frontière, en jugeant que cette situation est incompatible avec l’article 3.1 et 3.2 de la Convention internationale des droits de l’enfant, ainsi qu’avec l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme.160

En dépit de ces avertissements qui se sont multipliés, aucune solution législative concrète n’a été apportée à cette situation en 2003. La Déclaration gouvernementale de juillet 2003 mentionne que les demandeurs d’asile mineurs seront désormais accueillis « dans des institutions sécurisées adaptées à leur âge [où] ils seront surveillés et protégés pour éviter d’être exploités par des milieux criminels ».161 Une proposition de loi déposée le 17 juillet 2003 au Sénat suggère l’introduction dans la Loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, d’une disposition aux