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CHAPITRE IV : SOLIDARITÉ

Article 31. Conditions de travail justes et équitables

Jurisprudence internationale et observations d’organes internationaux de contrôle

Dans ses conclusions XVI-2 de juillet 2003 relatives à la Belgique, le Comité européen des droits sociaux (CEDS) conclut à deux cas de non conformité en ce qui concerne le respect par la Belgique de l’article 2 de la Charte sociale européenne. Il conclut d’abord que la situation de la Belgique n’est pas conforme à l’article 2 § 1 de la Charte (durée raisonnable du travail journalier) au motif que “les dispositions régissant le régime de petite flexibilité n’offrent pas de garanties de négociations collectives suffisantes pour protéger les travailleurs” (pp. 64-65). Le Comité conclut également à l’absence de conformité à l’article 2 § 4 de la Charte (attribution aux travailleurs employés à des occupations dangereuses ou insalubres déterminées soit d’une réduction de la durée de travail, soit des congés payés supplémentaires) au motif qu’il n’est pas prévu de réduire la durée de travail ou d’accorder de congés payés supplémentaires en faveur des travailleurs employés à des occupations dangereuses ou insalubres. Le Comité rappelle à cette occasion que si la prévention est certes essentielle en matière de santé et de sécurité au travail, aussi longtemps que les risques ne peuvent être éliminés sur le lieu de travail, la réduction de la durée du travail ou l’octroi de congés payés supplémentaires demeurent un facteur capital pour faire baisser le nombre d’accidents et de maladies liés au travail.

Le Comité note en outre que sur la base des informations qui lui étaient parvenues (la période couverte étant 1997-2000), la fréquence des accidents est toujours particulièrement élevée dans certains secteurs déjà identifiés dans ses précédentes conclusions (activités de voiries, d’assainissement et de gestion des déchets, de la construction et activités liées au bois). Le CEDS avait alors demandé que des mesures soient prises pour améliorer la situation. Il demeure dans l’attente de ces informations mais il semble qu’aucune mesure globale n’ait été prise. Le rapport remis par la Belgique, relève le CEDS, ne contient aucune information sur l’évolution des maladies professionnelles et ne répond pas à la question posée relativement à la dégradation de la situation du personnel soignant et des laborantins.

Le CEDS conclut encore à l’absence de conformité de la Belgique avec l’article 4 § 2 de la Charte sociale européenne selon lequel les travailleurs ont droit « à un taux de rémunération majoré pour les heures de travail supplémentaires (…) ». Dans le secteur public, les fonctionnaires ont droit à une rémunération majorée pour les heures de travail supplémentaires, cependant les ministres de tutelle peuvent décider de leur accorder en lieu et place un congé compensatoire équivalent au temps effectivement travaillé.

Au cours de l’année 2003, la Belgique a ratifié trois conventions supplémentaires de l’OIT, concernant la marine marchande (norme minima)453, la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires 454, et les congés payés (convention révisée).455

Législation, réglementation et jurisprudence nationales

La Loi modifiant les articles 38bis, 51bis et 59 de la Loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail a été adoptée le 22 avril 2003. Cette loi allonge les délais de préavis pour les ouvriers recevant leur congé de la part d’un employeur qui ne relève pas du champ d’application de la Loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires (M.B., 13 mai 2003).

La Loi du 25 février 2003 portant des mesures pour renforcer la prévention en matière de bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail complète la Loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail par différentes dispositions:

(1) travaux des intérimaires chez des utilisateurs :

Tout utilisateur d’intérimaires est tenu de refuser les services de l’entreprise de travail intérimaire dont il peut savoir qu’elle ne respecte pas à l’égard des intérimaires, les obligations qui lui sont imposées par la Loi du 4 août 1996 susvisée et par celle du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, intérimaire et la mise à disposition de travailleurs. De même, toute entreprise de travail intérimaire est tenue de refuser de mettre ses intérimaires à disposition de l’utilisateur dont elle peut savoir qu’elle ne respecte pas ces mêmes obligations.

453 Convention sur la marine marchande (normes minima), 1976 (C147), adoptée à Genève le 29 octobre 1976, entrée en vigueur le 28 novembre 1981.

454 Convention sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires, 1996 (C180), adoptée à Genève le 22 octobre 1996, entrée en vigueur le 8 août 2002.

455 Convention sur les congés payés (révisée), 1970 (C132), adoptée à Genève le 26 juin 1970, entrée en vigueur le 30 juin 1973.

(2) la prévention de la répétition des accidents du travail graves :

En cas d’accident grave (soit un accident qui en raison de sa gravité doit être déclaré par l’employeur aux fonctionnaires chargés de la surveillance ayant la sécurité du travail dans leurs compétences (article 80 de la Loi du 4 août 1996 susvisée), les fonctionnaires compétents désignent un expert. La mission de ce dernier consistera à examiner les causes et les circonstances de l’accident du travail grave et à formuler les recommandations appropriées pour prévenir la répétition de tel accident, lesquelles seront consignées dans un rapport écrit communiqué aux fonctionnaires compétents, à l'employeur et à l’assureur ou l’établissement indemnisateur.

La Loi du 16 novembre 1972 concernant l’inspection du travail est également complétée. L’inspecteur du travail est désormais habilité à ordonner la cessation de tout travail pour lequel les mesures organisationnelles requises n’ont pas été prises et dans le cadre duquel, en conséquence, la sécurité ou la santé des travailleurs peuvent immédiatement ou à terme être mises en danger. L’inspecteur du travail peut également ordonner à l’employeur des mesures organisationnelles complémentaires, le cas échéant dans un délai contraignant, concernant les services internes de prévention et de protection du travail. Il peut également ordonner à l’employeur la mise en oeuvre des recommandations des conseillers en prévention des services internes ou externes de prévention et de protection au travail.456

L’Arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs en exécution de la Loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail (M.B., 16 juin 2003) a été adopté. L’objectif poursuivi est d’organiser la surveillance de la santé des travailleurs, laquelle vise la promotion et le maintien de la santé des travailleurs, par la prévention des risques. Le rôle et les pratiques à la disposition du conseiller en prévention-médecin du travail y sont détaillés (analyse des risques, examens médicaux (obligatoires), évaluations continues, etc.). D’autres protections sont également offertes aux travailleurs. Il est ainsi prévu qu’il “est interdit aux employeurs de faire effectuer au cours de la procédure de recrutement et de sélection et au cours de la période d’occupation, d’autres tests ou d’autres examens médicaux que ceux qui peuvent être effectués, par le conseiller en prévention-médecin du travail, notamment dans un autre but que celui de fonder la décision d’aptitude du candidat ou du travailleur soumis à la surveillance de santé obligatoire, en rapport avec les caractéristiques du poste de travail ou de l’activité à risque défini concernés”.

Motifs de préoccupation

Les organisations syndicales dénoncent les orientations prises par la Déclaration gouvernementale et la Conférence pour l’Emploi selon lesquelles les allocations jusqu’au taux de 20% d’incapacité de travail permanente pour les accidents de travail et maladies professionnelles ne seront pas indexées. 457

456 Loi du 25 février 2003 portant des mesures pour renforcer la prévention en matière de bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur contrat de travail, M.B., 14 mars 2003.

457 "Les travailleurs ne se nourrissent pas de promesses", Motion du Comité interrégional wallon de la FGTB du 20 octobre 2003.