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L'influence du comportement du lésé et la limitation de la responsabilité

Franz Werro"

B. L'influence du comportement du lésé et la limitation de la responsabilité

Traditionnellement, on admet qu'un responsable peut se libérer en invo-quant la force majeure, la faute grave de la victime ou celle d'un tiers. On admet aussi que le juge peut réduire l'indemnité due par le responsable 10lSque la victime est appelée à répondre de certaines circonstances entou-rant la réalisation de son dommage. En droit commun, ce sont les art. 43 et 44 CO qui règlent ces questions. Pour ne pas compromettre le but de sévérité qui s'attache à une responsabilité objective, on peut toutefois être tenté de limiter la liberté du juge de tenir compte de certains facteurs de réduction. C'est dans cette optique que la fameuse Loi Badinter qui insti-tue une responsabilité à raison du risque en matière automobile interdit au juge français de prendre en compte la faute concomitante des victimes". Après un rappel de l'état de la question en matière de responsabi lité du fait des produits (1), nous conclurons par une brève appréciation de la relation entre mise en garde et exclusion de la responsabilité (2).

1. L'état de la question

En matière de produits, l'art. 8 de la LRFP (cf. art. 12 de la Directive) prévoit que le producteur ne peut pas limiter sa responsabilité par conven-tion9J . L'art. 8 de la Directive prévoit cependant que l'indemnité peut être

~I A ce sujet, cf. SCHLECHTRJEM, 24.

92 Loi 85-677 du 5 juillet 1985, chapitre premier. section l, chiffre 3: "Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des aheÎntes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident:'

!il A ce sujet, cf. HESS, ad art. 8 n. 21, selon qui les conventions visées sont aussi bien celles stipulées avant la survenance du dommage que celles qui le seraient après. Sur ce point, le régime suisse se dist.inguerait donc de celui de la directive européenne, laquelle ne

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réduite lorsque le dommage a été causé partiellement par la victime ou une personne dont elle répond94 Une faute de la victime (p. ex. le fait de ne pas tenir compte des instructions ou des mises en garde du fabricant) peut ainsi se retourner contre elle9'. La LRFP ne contient pas de disposition sembla-ble. Toutefois, l'art. Il LRFP prévoit que les dispositions du CO sont applicables sous réserve de dispositions contraires. La doctrine s'accorde à penser que cette disposition doit être comprise comme renvoyant en parti-culier aux art. 43 ss CO relatifs à la fixation du dommage et de l'indemnité96

Aux Etats-Unis, le droit de certains Etats considère qu'il ne faut en principe pas tenir compte de la faute concomitante de la victime quand on juge de la responsabilité du producteur, non pas lorsque le comportement de la victime est à l'origine de l'accident indépendamment de l'usage qu'elle fait du produit, mais lorsque la faute consiste dans le fait de ne pas voir le danger du produit défectueux97 On estime qu'il en va du caractère strict de cette responsabilité et de l'efficacité de la protection accordée à la victime".

Dans une affaire de l'Etat de l'Iowa, la Cour suprême a ainsi jugé que, s'il appartenait au lésé de prouver qu'il avait utilisé le produit d'une manière que le producteur pouvait anticiper, une mauvaise utilisation du

concerne que les clauses limitant à l'avance la responsabilité du producteur; cf. CHRISTEN, 134 et les réf. citées.

94 Cf. Directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985, art. 8: "( ... ) La responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d'une personne dont la victime est responsable".

95 En droit autrichien, on note que l'appréciation est en général très favorable à la victime;

cf. POSCH, Produkthaftungshandbuch, n. 90. Pour plus de détails, cf. WERRO 1 PALMER.

96 Cf. HESS, ad art. Il n. 2.

97 Cf. p.ex. Poliseno v. General Motors, Superior Court of New Jersey Appelate Division (2000),328 N.l Super 41: "We recognize that in the typical product setting, New Jersey case law indicates that plaintiffs conduet is irrelevant in terms of comparative fault where it amounts to little more than negligent failure to observe the very danger that a properly manufactured or designed produet would have rendered safe. ( ... ) The mIe is grounded in poliey reasons that undergird strict products liability law. Those same poliey reasons do not exist, however, where the plaintiff's conduct was a factor in the happening of the accident but not because of his or her use of the product in the traditional product liability context."

98 A noter qu'on arrive au même résultat en droit suisse, en application du droit préféren-tiel de la victime, là où un assureur fournit des prestations. Pour un état complet de la ques-tion en droit américain, cf. OWEN, 705; PARISII FON, 12 ss.

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produit n'était pas un facteur de réduction dont le fabricant pouvait se prévaloir99.

Une Cour de l'Ohio a par ailleurs jugé que le producteur ne pouvait exciper du fait que le lésé aurait accepté le risque lié à l'utilisation d'un produit (assumplion of risk) '00. Un employé de chantier avait vu que l'engin qu'il devait conduire présentait un risque d'instabilité dans cer-taines pentes. Prenant en compte le statut de subordination du tTavailleur, la Cour a rejeté l'objection du producteur prise de l'acceptation du risque de la victime, considérant que cette objection était le reliquat d'une époque marquée par une conception "laissez-faire" dépassée.

D'autres tribunaux se montrent plus sévères pour la victime. En Cali-fornie, la Cour suprême admet la prise en compte du comportement de la victime; le dissenting opinion souligne avec force qu'il est contraire à l'essence d'une responsabilité objective de considérer sur un même pied le défaut et la faute de la victime. Lorsqu'un produit est défectueux, la seule préoccupation du tribunal doit être de le constater, sauf à inciter les pro-ducteurs à négliger la sécurité de leurs produits'o,.

Quant au Res/a/emen/ (Third) of Tor/s, il considère aussi qu'il faut prendre en compte le comportement de la victime. L'indemnité de la vic-time doit être réduite proportionnellement à la part du dommage causée par sa faute. En ou Ire, le mauvais usage ou l'altération d'un produit qui ne pouvait pas être raisonnablement envisagé est de nature à exonérer le pro-ducteur' 02.

2. Mise cn garde et limitation de la responsabilité

Ces précisions indiquent qu'on ne saurait admettre la faute concomitante de la victime sans prendre en compte les finalités de la responsabilité du producteur. Ce sont également ces finalités, et singulièrement celle de la protection du consommateur, qui doivent guider l'appréciation d'une ques-tion dont le traitement détaillé dépasse le cadre de la présente étude, soit

" Cf. Hughes v. Magic Chef, Inc. 288 N.W. 2d 542 (1980): "If on retrial Hughes proves by a preponderance of the evidence that the use made of the stove was rcasonably fore-seeable and that the stove was unreasonably dangerous whcn 50 used, then he will have establisbcd the first element of his case; otherwise the case is over."

'00 Cf. Cremeans v. Willmar Henderson Manufacturing Co., 566 N.E. 2d 1203 (1991).

101 Cf. Daly v. General Motors Corp. 575 P. 2d 1162 (1978).

102 Restatement (Third) of Torts (cf. Annexe 5). Pour plus de détails sur les nouveautés de ce Restatement, cf. httpJ/www.escm.com/new/pro/JUN97.HTM

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celle de savoir quand une mise en garde contre les dangers d'un produit doit être considérée comme une tentative du producteur de limiter sa res-ponsabilité contraire à l'art. 8 LRFPlOJ.

On notera simplement qu'une indication qui met en garde contre des dangers de manière trop générale doit être comprise comme une exclusion inadmissible de la responsabilité. Tel serait le cas d'une déclaration du producteur qui, sans en préciser la raison, interdirait l'utilisation du produit pour tout un groupe de personnes: ainsi en irait-il de l'indication selon laquelle les femmes ne doivent pas utiliser le produitlO4En revanche, On devrait considérer comme une présentation de nature à supprimer le défaut d'un produit, ceUe qui rend les usagers attentifs au danger concret qu'engendre l'utilisation du produit: ainsi en serait-il pour l'indication qui précise que le médicament peut, dans certains cas, causer des troubles res-piratoires aux personnes qui souffrent d'asthme ou qu'il est dangereux pour les femmes enceinteslO'.

IV. Conclusion

La Directive et la LRFP ont voulu mettre en place un régime de responsa-bilité du producteur fondé sur le défaut du produit, et non sur l'absence de diligence du producteur.

JI ressort de notre analyse que les tribunaIU européens, soucieux d'assurer IIne protection efficace de la victime, ont jusqu'ici respecté cette volonté. Les juges anglais et néerlandais notamment, se sont montrés résolument sévères pour les producteurs; dans les affaires de sang con-taminé, par exemple, ils ont considéré que les patients étaient en droit de s'attendre à une sécurité absolue et, tout en gommant la différence entre défauts de fabrication et de conception, ils ont rejeté l'idée que la respon-sabilité du producteur soit limitée par la prise en compte des coûts ou des difficultés techniques de production. Même s'il est moins affirmatif, et . qu'il s'inscrit dans un contexte différent, l'arrêt du Tribunal fédéral rendu en application de l'art. 55 CO va d'une certaine façon dans le même sens.

Le très vaste contentieux américain révèle une tendance moins protectrice de la victime, tout au moins en relation avec l'appréciation du défaut de conception. Il en va au demeurant de même avec le défaut de

103 Cf. CHRISTEN.

L" Cf. TASCHNERI FRlETSCH, ad § 14 n. 14.

L05 Cf. CIlRlSTEN; cf. ég. HESS, ad art. 8 n. 19.

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présentation que nous avons laissé de côté dans le présent exposé. Bien que partis des expectatives du consommateur pour détenniner l'existence du défaut, les tribunaux américains empruntent désormais d'autres voies, soit en ignorant ces expectatives, soit en complétant l'appréciation de celles-ci par une analyse des risques et des bénéfices du produit dom-Dlageable, Y compris des coûts et de la possibilité de fabriquer un produit moins dangereux. Le Restatement Third, que, pour le moment, les tribu-naux ont en général refusé de suivre, propose carrément un retour à la faute en exigeant de la victime qu'elle prouve l'existence d'une conception alternative: seul le défaut de fabrication - dont l'existence n'est pas con-testée en droit américain - appelle encore un vrai régime de strict /iabi/ity.

Le droit européen s'est fondé sur les expectatives du consommateur comme l'avait fait le droit américain des années soixante. Compte tenu du contexte juridico-politique différent, peut-être les tribunaux européens resteront-ils fidèles à cette approche, contrairement aux tribunaux amé-ricains. Le pronostic est difficile à établir: on aurait pu penser que la sé-vérité était liée au caractère très sensible des affaires de sang contaminé;

les exemples de la boucle dans l'affaire anglaise ou celui de l'anneau de suspension qui révèlent une sévérité comparable ne permettent pas de l'affumer avec certitude. 11 est vrai cependant que l'absence de sécurité de l'anneau de suspension, dans l'arrêt du Tribunal fédéral, paraissait maîtrisable, puisque les juges notent eux-mêmes qu'une construction plus sûre était possible sans grands frais supplémentaires, ce qui n'est pas le cas des produits sanguins.

Il ressort également de notre analyse que le caractère objectif d'une responsabilité se mesure aussi à l'aune des moyens de défense du pro-ducteur. Là aussi, l'image de sévérité n'est peut-être pas aussi nette que celle que d'aucuns auraient souhaitée: le producteur est à l'abri d'une res-ponsabilité quand l'état des connaissances scientifiques et techniques ren-dait le risque non identifIable au moment de la mise en circulation du pro-duit. Certes, le producteur ne peut exciper de son ignorance personnelle ou de celle des producteurs de sa branche, mais il demeure que l'ignorance excusable d'un risque est un moyen libératoire: le législateur européen n'a donc pas totalement écarté l'idée de la diligence. Des limites à la respon-sabilité du producteur résultent aussi du fait qu'il peut invoquer le com-portement fautif de la victime. Certains législateurs ont estimé que ce fac-teur de réduction était incompatible avec le but de protection qui est lié à une responsabilité objective. Il n'en est rien en matière de responsabilité du fait des produits.

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Que penser des limites mises à la responsabilité du producteur?

La réponse dépend sans doute des buts qu'on attribue à la responsabilité du producteur et de la place

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prend la responsabilité civile dans la préven-tion des accidents et la couverture des dommages qui en résultent. Dans un système de sécurité sociale peu efficient comme on le connaît aux Etats-Unis, il paraîtrait sans doute légitime de s'en tenir à une responsabilité strictement objective, contrairement à ce que retient le dernier Restate-ment. En revanche, dans un système d'indemnisation plus complet, tel que nous le connaissons en Europe, on peut envisager le problème différem-ment. Il est certes nécessaire de mettre en place un système qui incite autant que possible les producteurs à jouer la carte sécuritaire. Cela n'interdit toutefois pas de récompenser celui qui joue le jeu (notanunent en matière de défaut de conception) et de le libérer partiellement de la respon-sabilité qui pèse sur lui. Si l'on doit accepter et favoriser la fonction inci-tative du système, il faut peut-être renoncer à vouloir internaliser les coûts engendrés qui sont efficacement pris en charge par les assurances sociales.

Dans cette perspective, il est alors admissible d'assouplir une responsa-bilité fondée sur le seul résultat, et de prendre en compte de manière plus importante le comportement diligent du producteur.

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Quelques propos erratiques sur des questions liées