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Exonérations contractuelles de responsabilité

le rôle de l'art. 5 CVIM

B. Exonérations contractuelles de responsabilité

La Convention de Vienne est entièrement de droit dispositif s'agissant du régime de responsabilité contractuelle et des dommages-intérêts auxquels la victime peut prétendre. Il est donc parfaitement concevable pour les parties de convenir qu'une partie ne répondra pas du dommage de l'autre dans certaines conditions d'inexécution. Un vendeur peut ainsi intégrer dans les conditions contractuelles de vente une clause l'exonérant de sa responsabilité à l'égard de l'acheteur en cas de défaut des marchandises vendues170

Toute la question est évidemment celle des limites d'une telle exo-nération. La Convention est muette sur ce point. La validité d'une clause d'exclusion ou de limitation de garantie doit être examinée à la lumière du droit national applicable selon les règles de conflits de loi pertinentesl71. Si le droit suisse est applicable, le vendeur peut donc exclure tout ou partie de la garantie pour défauts tant et aussi longtemps qu'il n'a pas frauduleuse-ment dissimulé ces défauts à l'acheteur, conforméfrauduleuse-ment à l'art. 199 CO. Si l'on considère cependant que l'admissibilité des exclusions de garantie en matière de vente reste soumise au filtre général de l'art. 100 al. 1

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vendeur ne devrait pas pouvoir limiter sa responsabilité lorsqu'il a commis une faute grave. La notion de faute revient donc sur la scène par la petite porte: alors que la CVIM érige un régime de responsabilité contractuelle causale, l'admissibilité d'une exonération de responsabilité s'apprécie en fonction du degré de faute du vendeur lorsque le droit suisse est applicable.

168 NEUMAYERI MING, N. 1 ad art. 80; HEUZÉ, N. 478; AUDIT, N. 187.

169 Cf. aussi NEUMAYERI MING, N. 3 ad art. 80; HEuzÉ, N. 479; MAGNUS, N. 12 ad art. 80.

170 FF 1989 1 757 s.

171 FF 19891758; HEUZÉ, N. 285 s.; C. WITZ, Interprétation. pp. 263 s.

172 Cf. KELLER 1 SIEHR, p. 114; TERCIER, N. 525.

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C.

Prescription

L'art. 39 al. 2 de la Convention prévoit un délai de déchéance de deux ans pendant lequel l'acheteur peut se prévaloir des défauts des biens vendusl7J ,

mais la Convention ne contient aucune disposition relative à la prescrip-tion, quel que soit le moyen envisagé (notamment: résolution, action en dommages-intérêts). La question se pose donc de savoir si la prescription est régie par d'autres dispositions, en particulier celles du droit national applicable. Ceci revêt une grande importance en droit suisse, sachant que l'art. 210 al. 1 CO prévoit qu'en dehors des cas de garantie contractuelle plus longue, toute action en garantie pour les défauts de la chose vendue, qu'il s'agisse de l'action rédhibitoire (résolution du contrat), de l'action minutoire (réduction du prix) ou de l'action en dommages-intérêts, se prescrit par un an dès la livraison faite à l'acheteur. Ce court délai de pres-cription annale entre donc clairement en conflit avec le délai de péremp-tion de deux ans de la Convention.

JI existe une Convention internationale de New York du 14 juin 1974 sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises, qui a été adaptée à la CVIM par un protocole du Il avril 1980. La Suisse n'y a toutefois pas adhéré.

S'agissant d'une situation internationale et en cas de for en Suisse, l'art. 148 al. 1 LDIP prévoit que le droit applicable à la créance en régit la prescription. Selon la qualification du droit international privé suisse, la prescription est une institution du droit des contrats, ce qui n'est pas tou-jours le cas, la prescription étant considérée dans d'autres ordres juridiques comme une institution de procédure l7'. Si le contrat de vente est régi par le droit suisse, on devrait donc en principe en déduire que l'art. 210 al. 1 CO devrait trouver applicationt71.

Cette solution serait cependant peu satisfaisantel76. Tant la jurispru-dence que la doctrineJ71 cherchent donc à mieux concilier les régimes res-pectifs de la Convention et du droit des obligations suisse. Dans un arrêt du 21 octobre 1997178, la Cour de justice de Genève, en faisant acte de

m Cf. supra III.

174 PATOCCHI! GEISINGER, p. 453.

J7S Cf. TERCIER, N. 1205 et 1210.

176 Cf. HONSELL, Oblig.tionenrecht, pp. 150 S.; CHAUDET, p. 124; FF 19891755.

J77 Notamment: MARCHAND, pp. 283 ss; WlDMER, pp. 100 ss; BUCHER, pp. 48 s. Voir la synthèse très complète de JOERlN / TREYER, pp. 82 55.

178 Publié in BETTSCHART (édit.), pp. 141 ss; RSJ 1998 146 (note WILL); RSDIE 1999 182-184.

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-VENTE INTERNATIONALE D'UN PRODUlT DEFEcruEUX 139

législateur au sens de l'art. 1 al. 2 CC, a notamment considéré qu'il conve-nait d'adapter l'art. 210 al. 1 CO à la Convention, plutôt que d'appliquer une autre règle de droit suisse en matière de prescription, par exemple la prescription décennale générale de l'art. 127 CO, comme l'avait fait l'instance inférieure, le Tribunal de première instance de Genève179. Par-tant, la Cour a décidé de faire coïncider le délai de prescription de l'art.

210 al. 1 CO avec le délai maximum de déchéance de l'art. 39 de la Con-vention, retenant ainsi dans le cas d'espèce que l'action en garantie intro-duite par l'acheteur n'était pas prescrite puisqu'intentée dans un délai de deux ans. La même solution a été adoptée dans une récente sentence CCI par un arbitre unique siégeant en Suissel80.

VII. Conclusion

Lorsque la Convention de Vienne est applicable, la responsabilité du ven-deur est une responsabilité objective. Le vendeur doit réparer intégrale-ment le préjudice de l'acheteur, même s'il n'a pas commis de faute. Le droit unifonne contraste donc ici avec le droit interne suisse de la vente, qui reste en grande partie basé sur la faute. En cas de vente internationale d'un bien défectueux, force est de constater que l'acheteur est souvent dans une position plus favorable pour obtenir réparation de son vendeur selon la Convention de Vienne que selon son droit national.

La Convention de Vienne ne couvre pas pour autant la responsabilité du fait des produits comme le ferait une législation ad hoc digne de ce nom. Mais la Convention est pardonnée: elle n'est pas là pour cela. La CVIM reste un instrument du commerce international, destiné à régir les relations contractuelles entre des vendeurs et acheteurs commerçants. Les contrats de consommation en sont exclus. Il en est de même des consé-quences des décès et lésions corporelles causés par des produits défec-tueux. Ces questions seront bien mieux régies par des législations spécifi-ques. La réglementation de la responsabilité du fait des produits doit avant tout s'intégrer dans un système de nature extTa-contractuelle et favoriser des actions directes contre le producteur responsable. Le droit de la vente est mieux adapté pour d'autres remèdes tendant à gommer les défauts des produits et ses conséquences de la façon la plus efficiente possible: répara-tion ou remplacement du bien, résolution du contrat, indemnisation du dommage matériel. C'est là l'intérêt de la Convention de Vienne:

unifor-179 Pubtié in BETISCHART (édit.), pp. 135 ss.

180 En détail: JOERIN 1 TREYER, pp. 82 ss.

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miser l'essentiel du droit de la vente internationale de marchandises au niveau mondial pour favoriser le commerce international, tout en laissant subsister les autres régimes de responsabilité des différents droits internes lorsque ceux-ci sont mieux à même de régir les particularités juridiques de certaines situations, en particulier s'agissant de la protection des consom_

mateurs, acheteurs finaux des produits.

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