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Gouvernance

Dans le document LES FONDS SOUVERAINS02 (Page 165-169)

16. Code de conduite

16.2. Les Principes de Santiago

16.2.5 Gouvernance

d’origine ;

les propriétaires en droit et les bénéficiaires des produits soient

identifiés ;

la direction du fonds soit habilitée à investir les actifs du

fonds.

Peu importe en revanche que le fonds ait on non une person-nalité juridique distincte, qu’il soit régi par le droit public ou le droit privé, par des textes spécifiques ou par le droit commun des sociétés (voir 6.1), du moment que le cadre juridique offre la stabilité requise.

16.2.5 Gouvernance

La structure de gouvernance doit être stable et organiser un partage clair et effectif des rôles et des responsabilités entre l’État actionnaire, l’organe de direction et les gestionnaires du fonds souverain (PPGA 6).

L’État actionnaire

L’actionnaire doit définir les objectifs du fonds, désigner les membres de son organe de direction et contrôler ses activités

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(PPGA 7). L’actionnaire s’entend de l’État, qui possède, selon le cas, le fonds ou les actifs gérés par le fonds.

C’est donc à l’État qu’il appartient tout d’abord de déterminer les objectifs du fonds, en fonction des dispositions législatives applicables ou, à défaut, de manière discrétionnaire. Les objec-tifs recouvrent la politique générale d’investissement du fonds, sa mission et les niveaux de risques acceptables.

L’État doit également nommer les membres de l’organe de direc-tion du fonds, notamment lorsque celui-ci est organisé sous la forme d’une entité juridique séparée. Les procédures de désigna-tion et les compétences requises doivent être clairement défi-nies.

L’État a enfin un devoir de contrôle, dont les modalités d’exer-cice dépendent de la forme juridique du fonds. En tout état de cause, un système approprié de remontée d’informations doit être mis en place pour lui fournir une image exacte de la performance du fonds, de sa situation financière et de sa gestion des risques.

L’État actionnaire peut devoir rendre compte de la réalisation des objectifs du fonds au parlement ou aux citoyens (PPGA 10).

L’organe de direction

L’organe de direction peut prendre la forme d’un conseil d’ad-ministration ou d’un trustee, d’une commission ou d’un comité.

Lorsque le fonds est dépourvu de personnalité morale, c’est géné-ralement une émanation du ministère des Finances ou de la ban-que centrale. Les fonctions et responsabilités de l’organe de direc-tion, ainsi que le nombre de ses membres, les modalités de leur nomination et de leur révocation, la durée de leur mandat doivent être clairement définis dans le document constitutif du fonds.

L’organe de direction doit disposer de l’autorité et des compé-tences requises et agir dans le meilleur intérêt du fonds (PPGA 8).

Il doit être structuré de manière telle qu’il puisse exercer ses

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missions de façon effective, indépendante et objective. Un sys-tème de rémunération susceptible d’attirer et de fidéliser des pro-fessionnels qualifiés peut être instauré.

L’organe de direction est chargé d’établir la stratégie du fonds en vue de réaliser les objectifs définis par l’État. Il peut égale-ment décider la façon dont cette stratégie doit être mise en œuvre, nommer et révoquer les dirigeants exécutifs (présidents et direc-teurs généraux), déléguer des missions et constituer des comités, tels que le comité d’audit ou le comité d’investissement. Lorsque le fonds est une entité juridique distincte, l’organe de direction contrôle la gestion des dirigeants exécutifs et rend compte à l’État actionnaire (PPGA 10).

L’organe de direction est ultimement responsable de la perfor-mance du fonds. Celle-ci doit pouvoir être mesurée de manière fiable, qu’elle soit absolue ou relative à un référentiel, et être communiquée selon des règles clairement définies (PPGA 23).

La gestion opérationnelle

Les gestionnaires du fonds doivent mettre en œuvre sa stratégie de manière indépendante et selon des règles claires de responsa-bilité (PPGA 9).

Les gestionnaires sont en charge de la gestion quotidienne du fonds. Ils prennent les décisions d’investissement et de désinves-tissement, ainsi que celles relatives aux ressources humaines et aux finances. Ils doivent agir dans le meilleur intérêt du fonds. Ils sont comptables de leur gestion devant l’organe de direction lors-que le fonds est doté de la personnalité morale et, sinon, devant l’État actionnaire (PPGA 10).

Afin de renforcer la confiance des pays d’accueil, il est impor-tant que les gestionnaires soient libres de toute influence ou interférence politique. Si l’État définit les objectifs généraux du fonds, il ne lui appartient pas d’intervenir dans les décisions indi-viduelles sur tel ou tel projet. La gestion opérationnelle doit être

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conduite de manière indépendante, de façon à garantir que les décisions et opérations d’investissement soient fondées sur des motifs économiques et financiers, cohérents avec les objectifs du fonds et sa stratégie d’investissement.

La gestion opérationnelle du fonds peut être assurée par la ban-que centrale ou une agence réglementaire, en particulier lorsban-que le fonds est dépourvu de personnalité juridique distincte, être confiée à une entité séparée dotée d’un organe de direction habi-lité à exécuter la politique générale d’investissement établie par le gouvernement, ou être déléguée à un prestataire de services extérieur.

Dans ce dernier cas, des accords de gestion écrits doivent être conclus afin de prévoir la mission des gestionnaires, la perfor-mance attendue, le niveau de risques acceptable, la périodicité des rapports d’information, les modalités de rémunération et, le cas échéant, la méthodologie d’investissement ou l’équipe de gestion choisie (PPGA 18.2).

Les relations avec les dépositaires doivent également reposer sur des considérations économiques et financières et obéir à des règles et des procédures précises (PPGA 14).

Normes de conduite

Des normes professionnelles et déontologiques claires doivent être établies et communiquées aux membres de l’organe de direc-tion, de l’équipe de gestion et du personnel (PPGA 13). Ceux-ci doivent avoir la formation et les qualifications requises, bénéfi-cier d’une protection juridique adéquate (couverture indemnitaire ou système d’assurance) et être soumis à un code de conduite. Ce dernier doit être établi à l’initiative de l’organe de direction et comprendre des principes de compliance (conformité) et de réso-lution des conflits d’intérêts.

La gestion des actifs d’un fonds souverain doit être effectuée conformément aux règles de la gestion d’actifs conventionnelle

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(PPGA 19.2). Les missions du fonds doivent être exercées avec vigilance, compétence et diligence. Les commissions et frais encourus dans le cadre de ses activités doivent être raisonnables dans leur montant, faire l’objet de procédures claires et être com-muniqués à l’organe de direction ou l’actionnaire.

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