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Section 1 : les exigences en fonds propres : une condition de solidité bancaire

I. 2 – Les fonds propres complémentaires

Les fonds propres réglementaires sont constitués des fonds propres de base auxquels s’ajoutent les fonds propres complémentaires. Selon les recommandations du Comité de Bâle pour la réglementation du capital, ces derniers fonds ne doivent pas dépasser 50 % du total des fonds propres. Nous pouvons dire qu’il existe un plancher de 50 % de l’ensemble des fonds propres pour les fonds propres de base et un plafond de 50 % de cet ensemble pour les fonds propres complémentaires. Les autorités nationales sont libres d’inclure ou de ne pas inclure certains éléments des fonds propres complémentaires, dans la détermination des fonds propres réglementaires. Tout dépend du système comptable, des réglementations et de la supervision bancaire en vigueur dans le pays (Camara, 2010).

Les fonds propres complémentaires se composent des instruments financiers et des réserves qui sont disponibles pour absorber des pertes. Toutefois, ils ne peuvent pas être permanents, ils ont une valeur incertaine occasionnant peut-être des coûts s’ils sont vendus ou dépourvus de la pleine capacité des fonds propres de base à absorber pleinement les pertes. Ces fonds peuvent être répartis en plusieurs catégories.

On regroupe dans les fonds propres complémentaires de catégorie 1, les dettes subordonnées de long terme (les obligations convertibles ou remboursables en actions ou en espèces), les instruments hybrides de dettes et de capital, les réserves non publiées, les réserves de réévaluation et provisions générales ou réserves générales pour pertes sur prêts. Quant aux fonds propres complémentaires de catégorie 2, ils sont constitués des dettes subordonnées de court terme.

Pour certains auteurs (Pop, 2005), la prise en compte des dettes subordonnées dans le calcul du capital réglementaire vient du rôle que celles-ci doivent jouer dans la discipline de marché. Certes la transparence à travers le IIIe pilier de Bâle II (la discipline de marché) est une condition nécessaire pour l’évaluation de la santé financière des banques. Mais, elle n’est pas suffisante pour certains analystes. Les accords de Bâle prévoient une possibilité, mais non l’obligation d’émettre des titres de dette subordonnée. C’est pour cette raison que certains régulateurs comme la COBAC, ne mettent pas l’accent sur ce type de fonds complémentaires. Dans la CEMAC, la constitution des fonds propres complémentaires reprend certains éléments définis par le comité de Bâle, mais la COBAC tient compte des réalités contextuelles en introduisant d’autres éléments. Dans cette zone, les fonds propres complémentaires sont constitués : des subventions d’investissement ; des écarts de réévaluation ; des réserves latentes positives de crédit-bail ou de location avec option d’achat (nettes des impôts différés) après vérification par les commissaires aux comptes ; des comptes bloqués d’actionnaires ; des titres et emprunts subordonnés à durée indéterminée.

Selon la réglementation du capital de la COBAC, le respect des conditions de disponibilité immédiate ; de subordination en capital et en intérêts par tout autre fonds peut conduire à sa considération comme fonds propres complémentaires. Ceci dit, qu’en cas de liquidation de la banque assujettie, ces fonds ne peuvent être remboursés qu’après règlement de toutes les autres dettes existantes à la date de mise en liquidation ou contractées pour les besoins de celle-ci. Pour cela donc, ces fonds ne doivent être remboursables qu’à l’initiative de la banque emprunteuse et sous réserve exclusive que la solvabilité de celle-ci ne soit pas affectée ou que des fonds stables d’égale ou de meilleure qualité soient substitués à ces emprunts ainsi remboursés. Il est important que ces fonds soient assortis d’une clause de différé de paiement des intérêts dus au cas où la rentabilité de la banque ne rendrait pas opportun leur versement. La disponibilité de ces fonds doit permettre à la banque assujettie d’apurer ses pertes afin de poursuivre son activité.

La réglementation du capital dans la CEMAC en s’arrimant aux recommandations du Comité de Bâle, précise qu’en tout état de cause, pris globalement, les fonds propres complémentaires, ne peuvent être inclus dans les fonds propres réglementaires effectifs que dans la limite de 100 % du montant des fonds propres de base. De plus, la COBAC indique que les titres et emprunts subordonnés à durée déterminée sont plafonnés, ainsi donc quel que soit leur montant, ils ne doivent pas dépasser 50 % du montant des fonds propres de base retenus pour la détermination des fonds propres effectifs. Un état mensuel de suivi des provisions complémentaires demandées par la COBAC et non encore constituées doit être annexé à l’état de calcul des fonds propres effectifs.

Après avoir présenté les différentes formes des fonds propres, nous allons nous appesantir sur les aspects quantitatif et qualitatif de ces fonds à l’image de l’accord de Bâle III. En effet, les réformes engendrées par les conséquences des récentes crises financières ont conduit à la reconsidération de la composition et de la structuration des fonds propres.

II – Les déterminants de la quantité et de la qualité des fonds propres après les récentes crises financières (les accords de Bâle III)

Les concepts d’anti-sélection et de risque moral expliquent l’existence de plusieurs types de régulation bancaire. Aux Etats Unis et dans d’autres pays on a : le filet de sécurité public, les restrictions visant à limiter la détention d’actifs risqués, les actions coercitives précoces, les exigences de communication financière aux régulateurs et aux marchés, la protection des consommateurs, la restriction de concurrence, les exigences réglementaires en capital, etc. (Mishkin et al., 2010). Les récentes crises financières30, ont révélé l’importance du risque systémique de nombreuses institutions du système bancaire, institutions sur lesquelles n’existait presque pas une autorité ordonnée. C’est ainsi que les filets de sauvetage activés par les Etats Unis et financés par les contribuables américains ont érodé la discipline de marché, créé chez certains dirigeants des établissements un sentiment d’impunité et exaspéré les opinions publiques. Cette situation a conduit le Comité de Bâle à réfléchir sur les instruments micro et macro-prudentiels. D’où le passage de l’accord de Bâle II à Bâle III qui prend en considération le risque marché dans la détermination du nouveau ratio de fonds propres.

30 Crises qui ont commencé au second semestre 2007 avec la crise des subprimes qui éclate en août aux Etats Unis avant de s’étendre à toute la sphère financière et de se muer en crise économique les années suivantes.

En s’appuyant sur les trois piliers de Bâle II, le Comité de Bâle va s’employer à accroître la résilience du secteur bancaire en renforçant le dispositif réglementaire de fonds propres. Le nouveau dispositif de Bâle élève la qualité et le niveau des fonds propres réglementaires et étend la couverture des risques. Le dispositif réglementaire mondial est enrichi de divers éléments macro-prudentiels qui contribuent à contenir les risques systémiques résultant de la pro-cyclicité et de l’interdépendance des établissements financiers (Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, 2011). Dans la définition des fonds propres réglementaires, le Comité de Bâle distingue trois catégories de fonds à savoir : le Tier 1, le Tier 2 et le Tier 3.

Le Tier 1 constitue, aux yeux de ce Comité, l’élément le plus important des fonds propres dans la mesure où il est le plus stable et le plus à même de résorber les pertes subies par la banque (Soupmo Badjio, 2009). D’où l’importance du capital de la banque comme élément de son succès. En effet, le capital facilite le développement de la banque et contribue à assurer la pérennité de cette dernière. Ainsi, il peut être considéré comme un élément essentiel de la solidité financière de la banque. Dans cette sous-section, nous nous attardons sur la constitution quantitative et qualitative du noyau des fonds propres (Tier 1) et le Tier 2.

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