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SECTION II : L’OBJECTIVATION DU FAIT GÉNÉRATEUR DE

RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE DE POLLUTION PAR HYDROCARBURES 349.Il est pertinent de mentionner que les droits maritimes traditionnels n’offraient pas de

B.- Le FIDAC et sa vocation indemnitaire

377. En raison d´arguments d‟effectivité compensatoire et de justice, il a été formulé juridiquement ce qu‟on appelle FIDAC à titre de complément du CLC. Nous dégageons cela de l‟introduction du même texte, où il est écrit : “considérant toutefois que ce régime, tout en imposant au propriétaire du navire une obligation financière supplémentaire, n‟accorde pas dans tous les cas une indemnisation satisfaisante aux victimes de dommages dus à la pollution par les hydrocarbures ; considérant en outre que les conséquences économiques des dommages par pollution résultant des fuites ou de rejets d‟hydrocarbures transportés en vrac par voie maritime ne devraient pas être supportées exclusivement par les propriétaires des navires, mais devraient l‟être en partie par ceux qui ont des intérêts financiers dans le transport des hydrocarbures”. Conformément à cela, le FIDAC poursuit un double, objectif, ordonné par l‟article 2 : “a) assurer une indemnisation pour les dommages par pollution dans la mesure où la protection qui découle de la Convention de 1992 sur la responsabilité est insuffisante ; b) atteindre les objectifs connexes prévus par la présente Convention”.

378. Les objectifs du FIDAC peuvent être matérialisés dans les cas où ils ont été expressément considérés. C‟est ainsi que dans l‟article 4 n° 1 il est prescrit : “a) la Convention de 1992 sur la responsabilité ne prévoit aucune responsabilité pour les dommages en question ; b) le propriétaire responsable aux termes de la Convention de 1992 sur la responsabilité est incapable, pour des raisons financières, de s‟acquitter pleinement de ses obligations et toute garantie financière qui a pu être souscrite en application de l‟article VII de ladite Convention ne couvre pas les dommages en question ou ne suffit pas pour satisfaire les demandes de réparation de ces dommages. Le propriétaire est considéré comme incapable, pour des raisons financières, de s‟acquitter de ses obligations et la garantie est considérée comme insuffisante, si la victime du dommage par pollution, après avoir pris toutes les mesures raisonnables en vue d‟exercer les recours qui lui sont ouverts, n‟a pu obtenir intégralement le montant des indemnités qui lui sont dues aux termes de la Convention de 1992 sur la responsabilité; c) les dommages excèdent la responsabilité du propriétaire telle qu‟elle est limitée aux termes de l‟article V, paragraphe 1, de la Convention de 1992 sur la

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responsabilité ou aux termes de toute autre convention ouverte à la signature, ratification ou adhésion, à la date de la présente Convention”.

379. Par contre, le FIDAC ne pourra pas être demandée dans les circonstances indiquées par le n° 2 et 3 de l‟article 4. Ainsi, le n° 2 expose : “Le Fonds est exonéré de toute obligation aux termes du paragraphe précédent dans les cas suivants : a) s‟il prouve que le dommage par pollution résulte d‟un acte de guerre, d‟hostilités, d‟une guerre civile ou d‟une insurrection ou qu‟il est dû à des fuites ou rejets d‟hydrocarbures provenant d‟un navire de guerre ou d‟un autre navire appartenant à un État ou exploité par lui et affecté exclusivement , au moment de l‟événement, à un service non commercial d‟État ; ou b) si le demandeur ne peut pas prouver que le dommage est dû à un événement mettant en cause un ou plusieurs navires”. Tandis que le n° 3 dit : “Si le Fonds prouve que le dommage par pollution résulte, en totalité ou en partie, soit du fait que la personne qui l‟a subi, agi ou omis d‟agir dans l‟intention de causer un dommage, soit de la négligence de cette personne, le Fonds peut être exonéré de tout ou partie de son obligation d‟indemniser cette personne. Le Fonds est de toute manière, exonéré dans la mesure où le propriétaire a pu l‟être aux termes de l‟article III, paragraphe 3 de la Convention de 1992 sur la responsabilité. Toutefois, cette exonération du Fonds ne s‟applique pas aux mesures de sauvegarde”.

380. Finalement, il faut dire que les indemnisations qui peuvent être obtenues au compte du FIDAC se trouvent aussi limitées selon les montants établis expressément par la Convention. Dans ce sens il est écrit dans les lettres a, b et c de l‟article 4 : “a) Sauf dispositions contraires des alinéas b) et c) du présent paragraphe, le montant total des indemnités que le Fonds doit verser pour un événement déterminé en vertu du présent article est limité de manière que la somme de ce montant et du montant des indemnités effectivement versées, en vertu de la Convention de 1992 sur la responsabilité, pour réparer des dommages par pollution relevant du champ d‟application de la présente Convention tel que défini à l‟article 3 n‟excède pas 203 000 000 d‟unités de compte ; b) Sauf dispositions contraires de l‟alinéa c), le montant total des indemnités que le Fonds doit verser en vertu du présent article pour les dommages par pollution résultant d‟un phénomène naturel de caractère exceptionnel, inévitable et irrésistible, ne peut excéder 203 000 000 d‟unités de compte ; c) Le montant maximal d‟indemnisation visé aux alinéas a) et b) est fixé à 300 740 000 d‟unités de compte pour un événement déterminé survenant au cours de toute période pendant laquelle il y a trois Parties à la présente Convention pour lesquelles le total des quantités pertinentes d‟hydrocarbures donnant lieu à contribution qui ont été reçues au cours de l‟année civile précédente par des personnes sur le territoire de ces parties est égal ou supérieur à 600 millions de tonnes”.

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381. Nous aborderons maintenant certains aspects relatifs au traitement de l‟objectivité dans les normes en vigueur dans le droit des États Unis.

§2.- L’articulation de l’objectivité d’après la normative américaine Oil Pollution Act

(OPAŔ 1990).

382. Comme nous avons déjà indiqué l´OPA a été adopté à conséquence du naufrage du

Exxon Valdez (1989) et actuellement il est incorporé au titre 33 U.S. Code lequel peut être lu sur la page web de la Legal Information Institute de la Cornell University Law School492, dans lequel la responsabilité dérivée des dommages ou menaces de dommages des fuites d‟hydrocarbures est régularisée.

383. En suivant un schéma équivalent à celui que nous avons utilisé ci-dessus, nous observons comment opère la responsabilité de plein droit comprise dans la normative américaine. Pour expliquer ceci, après avoir commenté la canalisation du recours indemnitaire (I) nous parlerons des limites quantitatives de celle-ci (II).

I.- Une responsabilité largement canalisée.

384. La nature canalisée de la responsabilité régulée par la normative américaine peut être aussi abordée depuis une double perspective, d‟un côté en ce concerne le titulaire de la responsabilité (A) et d‟un autre, par rapport à de divers aspects du régime (B).

A.- Quant au titulaire de la responsabilité.

385. À différence du CLC, l‟orbite d‟éventuels responsables est bien plus vaste. De là que puissent être poursuivis juridiquement, non seulement le propriétaire du navire mais aussi l’opérateur et l’affréteur de celui-ci (rappelons que ces derniers peuvent aussi être considérés responsables par le CLC, mais exclusivement en cas de faute téméraire ou inexcusable de leur part). Ceci implique la responsabilité solidaire de tous les acteurs concernés.

386. Cette vaste conception de sujets responsables peut se dégager de ce que dispose “§ 2.701 Ŕ Définitions. À l´égard des effets de cette loi” : (32) "Partie Responsable" signifie : (A) Navires.- Dans le cas d‟un navire, n‟importe quelle personne qu‟elle soit propriétaire,

492 Legal Information Institute/ Cornell University Law School. Disponible en ligne : https://www.law.cornell.edu/

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opérateur ou affréteur. Dans le cas d‟un navire, le terme "partie responsable" inclut aussi le propriétaire du pétrole transporté dans un navire interne avec une seule coque à partir du 31 décembre 2010 (…). Installations sur terre : Dans le cas d‟une installation sur terre (qui ne soit pas une tuyauterie), n‟importe quelle personne qu‟elle soit propriétaire ou opérateur de l‟installation sauf une agence fédérale, étatique, municipale, commission ou subdivision politique de l‟État, ou dans n‟importe quel corps interétatique, de même que toute personne à qui le propriétaire ait transféré la possession ou conféré un droit d‟usage ou un permis. (C) Installations marines.- Dans le cas d‟une installation en haute mer (qui ne soit pas une tuyauterie ou un port d‟eaux profondes ayant un permis sous la Lois de Port d‟Eaux Profondes de 1974 (33 USC 1.501 et suivantes), le locataire ou titulaire d‟un permis qui correspond à la zone où se trouve l‟installation, ou le titulaire d‟un droit d‟usage et de servitude accordés conformément à la loi (…) pour la zone où se trouve l‟installation (si le titulaire est une personne différente du locataire ou du titulaire d‟un permis) à l‟exception d‟une agence fédérale, étatique, municipale, commission ou subdivision politique d‟un État, ou de n‟importe quel organisme interétatique (…)”. D) Ports dans des eaux profondes.- Dans le cas d‟un port d‟eaux profondes ayant un permis sous la Loi de Port d‟Eaux Profondes de 1974 (33 USC 1.501 jusqu‟à 1.524), le titulaire du permis. E) Tuyauteries.- Dans le cas d‟une tuyauterie, n‟importe qu‟elle personne qui possède ou conduit l‟oléoduc. (F) Abandon.- Dans le cas d‟un navire abandonné, d‟installations sur terre, d‟un port d‟eaux profondes, de tuyauterie ou d‟une installation en haute mer, les personnes auraient été les responsables, juste avant l‟abandon du navire o de l‟installation”.

387. Finalement, il faut dire que la responsabilité solidaire et objective susceptible d‟être retenue entre les différents responsables de la pollution, admet d´être libérée à travers la preuve de la part de l‟éventuel agent d‟une des voies établies par la loi. Il est possible de distinguer comme voies exonératoires, celles qui sont exposées dans le §2.703 (a) Voies de défense : Le responsable n‟est pas obligé d‟assumer les coûts de remuement, selon ce qui est disposé dans la section 2.702 de ce titre, si celui-ci établit, en vertu d‟une preuve substantielle, que la fuite ou la menace de fuite d‟hydrocarbures, et les dommages qui en résultent ont été causés exclusivement par : (1) un acte de Dieu ; (2) un acte de guerre ; (3) une action ou omission d‟un tiers, qui ne soit pas un employé ou un agent de la partie responsable ou d‟un tiers dont l‟action ou omission se produit à l‟égard de n‟importe quel rapport contractuel avec la partie responsable (…), si la partie responsable preuve, que : (A) a pris le soin nécessaire par rapport à l‟hydrocarbure en question, tenant compte des caractéristiques de celui-ci en conformité avec tous les faits et circonstances pertinentes ; et (B), a pris des précautions contre les actes ou omissions du tiers ; ou (4), n‟importe quelle combinaison des paragraphes

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(1), (2) et (3)”. Dans notre sens, il est important le mécanisme exonératoire de responsabilité comprise dans le n° 3 de la norme susnommée selon laquelle le propriétaire du navire ne sera pas responsable des actes commis par un tiers à l‟égard duquel il n‟existe aucun lien contractuel, ou même si ce lien existait, le propriétaire du bateau démontre avoir adopté les précautions nécessaires pour éviter le dommage commis en définitive par un tiers.

388. En dernier lieu, nous manifestons qu‟à différence du CLC dans le § 2.718 sur des relations avec d‟autres normes il est mis en évidence que l‟application de la OPA ne change en aucun sens le système juridique de chacun des états fédérés. La section à laquelle nous faisons référence souligne cet aspect, spécialement quant à : La préservation des autorités de l‟État, particulièrement en ce qui concerne la Loi d‟Elimination de Résidus Solides ; la préservation des Fonds de l‟État ; l‟établissement de conditions et d‟obligations supplémentaires et, quant à la responsabilité des états fédérés.

389. Nous nous prononcerons maintenant sur des aspects de régime dont la vérification est déterminante afin de matérialiser le recours au schéma objectif ou strict de responsabilité.