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Extrait du Troisième rapport de la Suisse sur la mise en

35. Le Comité recommande à la Suisse de ne révoquer le permis de séjour tem-poraire des éttangères victimes de vio-lences conjugales et de ne modifier la lé-gislation concemant les conditions à rempUr pour obtenir le permis de séjour qu'après avoir pleinement évalué l'im-pact de ces mesures sur les femmes.

Extrait du Troisième rapport de la Suisse sur la mise en œuvre de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDEF) (2008)^

7. Combattre la violence dirigée contre les femmes

7.1. Données statistiques

100. En raison, notamment, de la com-plexité qui caractérise la répartition des compétences entte la Confédération et les cantons, la Suisse ne dispose pas de données statistiques uniformes ni d'aiUeurs de rapports réguUers sur la violence di-rigée contre les femmes. U est difficile de foumir des indications précises sur la situation de fait, entre autte parce que les différentes statistiques ne sont pas étabUes selon des méthodes uniformes.

Les statistiques et enquêtes suivantes permettent néanmoins de cemer certains aspects du phénomène.

101. La statistique policière de la crimi-nalité est une synthèse des statistiques mises à disposition par les pohces can-tonales dans laquelle figure un choix d'actes pénalement répréhensibles ayant été dénoncés à la pohce. Elle indique par exemple que le nombre des infractions à l'intégrité sexuelle emegisttées par la poUce entte 2003 et 2006 a augmenté."*

En cours de révision, la statistique poU-cière de la criminaUté devrait, bientôt, foumir aussi des infonnations spéci-fiques sur la violence dans le couple et dans la famiUe. Certains cantons (comme le canton de Zurich) ont depuis peu leurs propres statistiques pohcières sur la vio-lence domestique. L'OFS a réahsé une étude spéciale sur les homicides et les tentatives d'homicide commis durant les années 2000 à 2004 en se fondant sur les données de la poUce. Ü a ainsi recensé non seulement tous les homicides et toutes les tentatives d'honricides que la pohce a enregisttés comme tels pour la

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période indiquée, mais aussi la relation existant entte la victime et l'auteur, ce qui lui a permis d'identifier les actes re-levant de la violence domestique. Entte 2000 et 2004, il a obtenu une moyenne annueUe de 95 personnes victimes d'ho-midde ou de tentative d'hod'ho-midde commis par leur partenaire ou par une autte per-sonne vivant en ménage commun avec elles.^ Si l'on considère uniquement les cas d'homicide, la moyenne était de 41 sur la période considérée. Sur ces 41 vic-times, 28 étaient de sexe féminin, 13 de sexe masculin.

102. La statistique des condamnations pénales fait état de toutes les condam-nations enttées en force ayant été ins-crites au casier judiciaire. Les informa-tions que l'on y ttouve ne se rapportent toutefois qu'à l'auteur (sexe, âge, natio-naUté etc.) et ne nous disent rien sur la victime et sur les rapports éventuels de ceUe<i avec la personne condamnée.

Pour l'année 2006, il ressort de cette sta-tistique que 86% des personnes condam-nées sont de sexe masculin. Elle nous dit aussi que le nombre des condamnations pour viol (art. 190 CP) est en légère aug-mentation par rapport à 2005 (passant de 109 à 117), alors que celui des con-damnations pour actes d'ordre sexuel commis sur des enfants (art. 187 CP) a lé-gèrement baissé par rapport à 2005 (il a diminué de 408 à 364).*

103. La statistique de l'aide aux vic-times d'infractions (OHS) recense depuis l'an 2000 toutes les consultations des or-ganismes reconnus de conseil et d'aide aux victimes ainsi que toutes les déci-sions des autorités cantonales accordant des indemnisations et des réparations morales. Comme l'aide aux victimes n'est pas subordonnée à une dénonciation de l'acte auprès des autorités de poUce, la statistique de l'aide aux victimes fait aussi état de cas qui ne figurent pas dans la statistique poUcière de la criminaUté.

On y ttouve des indications sur la nature des infractions pénales en cause et sur le type d'aide apporté (protection, héber-gement, soutien financier). Entte 2000 et 2006, le nombre des consultations a pas-sé de 15 500 à 28'485. Il ressort en outte de rOHS que l'aide aux victimes fournie par l'Etat est demandée avant tout par des femmes. En 2006, leur proportion dans les consultations était de 73%.^ 40%

des consultations ont bénéficié à des vic-times de lésions corporeUes, 29% (dont 15% d'enfants) à des victimes d'une in-fraction à l'intégrité sexuelle. Dans plus de la moitié des cas (2006: 53%) U

exis-tait une relation familiale entte l'auteur et la victime.

104. La statistique médicale des hôpi-taux donne un aperçu des diagnostics posés à la sortie des patients ayant été hospitahsés en Suisse (y compris dans les hôpitaux psychiatriques). U serait possible, dans le cadre de cette statistique, de recenser aussi les cas de maittaitance impUquant des membres de la famille.

7.2. Révision du code pénal

105. Aujourd'hui, le thème de la lutte contte la violence dans le couple n'est plus un tabou en Suisse. Ces dernières années, il a été l'objet de nombreuses discussions dans les médias, mais aussi dans les parlements de la Confédération et des cantons. La révision du code pénal entrée en vigueur en avril 2004 est le re-flet de l'évolution des mentaUtés face à ce problème. Jusqu'à cette date, la plu-part des infractions au code pénal pou-vant êtte commises à l'intérieur du couple n'étaient réprimées que sur plainte. De-puis l'enttée en vigueur de la révision, les actes de violence commis à l'intérieur du couple, marié ou non, sont poursui-vis d'office. La conttainte sexuelle (art.

189 CP) et le viol (art. 190 CP), entre auttes infractions, sont donc mainte-nant poursuivis d'office même s'ils ont été commis entte époux ou dans l'année qui suit le divorce. Dans le cas des concu-bins et des couples séparés, la conttainte sexuelle et le viol étaient déjà des infractions poursuivies d'office selon l'ancien droit et le sont donc toujours en vertu de la nouvelle législation. Selon ces nouveUes règles, les lésions corpo-relles simples (art. 123 CP), les voies de fait réitérées (art. 126, al. 2, let. b et c, CP) et les menaces (art. 180, al. 2, CP) sont donc devenues des infractions qui sont poursuivies d'office si elles sont com-mises entre époux ou partenaires. La nouveUe réglementation s'appUque donc tant aux couples mariés qu'aux couples hétérosexuels ou homosexuels qui vivent en ménage commun et cela pour une durée indéterminée ou jusqu'au terme de l'année qui suit la séparation. Dans tous les auttes cas, les infractions en question continuent de n'être poursuivies que sur plainte, sauf si les voies de fait réitérées étaient dirigées contte des enfants. Ce déht spécifique a toujours été et conti-nuera d'être poursuivi d'office. Les voies de fait entte conjoints et concubins con-tinuent à êtte poursuivies sur plainte lorsque l'acte n'a été commis qu'une seule fois.

106. Conttairement à ce qui est le cas pour les auttes infractions au code pénal poursuivies d'office, l'autorité compé-tente peut, en cas de lésions corporelles simples, de voies de fait réitérées et de menaces entte conjoints ou partenaires, suspendre provisoirement la procédure si la victime le requiert ou donne son ac-cord à sa proposition de suspension (art.

55a, al. 1, let a et b, CP). U en va de même de la conttainte. L'autorité compétente a toutefois aussi la possibilité de pour-suivre la procédure contte la volonté de la victime. Cette norme vise à éviter que l'auteur fasse pression sur la victime pour l'inciter à requérir la suspension de la procédure; elle demande toutefois de la part de l'autorité de poursuite pénale beaucoup de sensibiUté et de compé-tence en matière de violence domes-tique. Une telle suspension de la procé-dure n'est par contte pas possible en cas de conttainte sexuelle ou de viol. La pro-cédure sera reprise si la victime révoque son accord, par écrit ou par oral, dans les six mois qui suivent la suspension pro-visoire (art. 55a, al. 2, CP). En l'absence de révocation de l'accord, l'autorité com-pétente est tenue de rendre une ordon-nance de non-Ueu définitive. Les expé-riences faites depuis l'enttée en vigueur de cette disposition montrent que les autorités de poursuite pénale ont ten-dance à suspendre la procédure assez rapidement. La protection supplémen-taire que l'on entendait donner aux vic-times en introduisant la poursuite d'office reste donc insuffisante dans la pratique.

107. En adoptant cette révision légis-lative, le parlement a prouvé qu'il consi-dérait la violence à l'intérieur du couple comme un fait grave, notamment parce qu'un mariage ou un partenariat crée des rapports de confiance et souvent des rapports de dépendance étroits, dont la partie la plus forte n'a pas le droit de ti-rer parti aux dépens de la partie la plus faible.

7.3. Protection des victimes par la police et par le droit civil; responsabilité pénale des auteurs

108. Selon des estimations, quelque 10000 femmes appellent chaque année la pohce par peur de violences domes-tiques.* Forte de son mandat (préserver l'ordre et la sécurité pubhcs), la pohce (organisée par cantons) a l'obhgation d'in-tervenir en cas de danger ou de désordre quelconque. Les cantons de Saint-GaU et d'Appenzell Rhodes-Extérieures ont été les premiers cantons qui, depuis 2003,

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donnent dans leur législation sur la po-Uce la compétence expresse à leurs forces de l'ordre d'expulser la personne ayant eu recours à ia violence du domidie commun.

Cette mesure d'urgence, qui n'est Uée à aucune exigence de forme, est Umitée à une durée de dix jours (pouvant êtte pro-longée à maximale 20 jours à certaines conditions). Une évaluation des premières expériences faites depuis l'inttoduction de ces nouvelles compétences dans les cantons de Saint-GaU et d'AppenzeU Rhodes-Extérieures a montté que cette nouveUe approche (non seulement calmer les esprits, mais déterminer les respon-sabiUtés, non seulement protéger les vic-times, mais intervenir contte les auteurs) était jugée positive par toutes les auto-rités concemées et avait permis de sen-sibiliser la population à ce sujet. Les me-sures d'accompagnement interdiscipU-naires (échange d'informations et coor-dination entte les services administtatifs intéressés, aiguiUage des victimes d'actes de violence vers les services de consul-tation appropriés) sont des éléments cmciaux pour le succès de la nouveUe stratégie poUcière.'

109. Depuis lors, tous les cantons, pra-tiquement, ont adopté des normes si-milaires permettant l'expulsion des per-sonnes violentes (Claris, Luceme, Gri-sons, Neuchâtel, Beme, Genève, Schaff-house, Schwytz, Soleure, Uri, Argovie, Zurich, Bâle-Campagne, Obwald) ou sont en ttain d'étudier l'inttoduction de teUes normes (Bâle-ViUe, Fribourg, Nidwald, Thurgovie, Tessin, Vaud, Zoug, Jura).*" La plupart des cantons ont opté pour une modification de leur législation en ma-tière de pohce ou de leur procédure pé-nale, alors que d'auttes ont adopté des lois spécialement consacrées à la protec-tion contre la violence. Le canton de Zu-rich, par exemple, a adopté en juin 2006 une loi de protection contre la violence ttès complète, qui a été conçue sur la base d'un inventaire des instmments po-hciers et juridiques à disposition ainsi que des aides existant dans le contexte de la violence domestique dans le can-ton de Zurich.**

110. L'expulsion de la personne vio-lente du domicile commun (combinée avec une interdiction de revenir) ne doit pas êtte confondue avec une privation de Uberté, qui constitue une atteinte plus conséquente à la Uberté de la per-sonne et qui se ttouve de ce fait subor-donnée à des conditions strictes: la loi sur la poUce du canton de Saint-GaU pré-voit ainsi, par exemple, qu'une personne

peut êtte passagèrement (durant 24 heures au maximum) retenue par la po-lice si elle représente un danger sérieux et immédiat pour eUe-même ou pour au-tmi et si ce danger ne peut pas êtte éU-miné d'une autte manière. Le juge d'ins-tmction a la possibiUté de prolonger la durée de cette rétention jusqu'à huit jours au maximum, mais seulement si la personne retenue représente un danger pour autrui. Tout incarcération plus longue est subordonnée aux conditions de la détention préventive (prévues dans les codes pénaux cantonaux).

111. Ces dernières années, les inter-ventions poUcières en cas de violences domestiques sont devenues monnaie courante dans de nombreux cantons. Ce que l'on ignore toutefois, c'est si les au-teurs sont aussi plus nombreux à devoir répondre de leurs actes en droit pénal. La statistique des condamnations, en tous les cas, ne laisse pas apparaîtte de ten-dances dans ce sens. Quoi qu'il en soit, il faudra attendre encore quelques an-nées avant de pouvoir procéder à une évaluation détaillée. Depuis 2004, il est possible de faire le compte des condam-nations pour lésions corporelles simples, pour voies de fait ou pour menaces entte conjoints et entte partenaires hétéro-sexuels ou homohétéro-sexuels, mais ces nou-veUes statistiques ne nous disent rien sur le sexe des victimes.

112. Les mesures poUcières contte la violence domestique ne sont efficaces qu'à court terme. Soucieuse de protéger les victimes aussi à moyen et à plus long terme, la Commission des affaires juri-diques du Conseil national a préparé un projet visant à améUorer la protection de la personnalité en droit civil (art. 28 CC) par l'adjonction d'ime disposition spéci-fique (art. 28 b) sur la protection contte la violence. Cette disposition permet aux autorités judiciaires d'expulser la personne violente du logement com-mun pour une durée déterminée. Le juge peut en outte interdire à l'auteur de s'ap-procher de la victime ou de prendre contact avec eUe. Cette mesure peut aus-si êtte efficace pour combattre les formes de violence qui surviennent souvent après la séparation du couple (p.ex. le «stalking», soit la poursuite et le harcèlement obsessiormels du parte-naire).*^ Le Parlement a adopté le projet le 23 juin 2006 et il est entté en vigueur le 1er juiUet 2007. Cette révision du code civil promet de foumir des instruments de lutte contte la violence domestique ttès efficaces. Les effets concrets de la

nouveUe norme dans la pratique n'appa-raîttont toutefois qu'au fil de ces pro-chaines années.

7.4. Hébergement, soutien et indemnisation des victimes, conseil et réparation du tort moral

113. Spédahsées dans l'aide d'urgence, les 18 maisons d'accueil pour femmes existant à l'heure actueUe en Suisse met-tent à la disposition des victimes de la violence quelque 200 Uts (dans moins de 100 chambres) au titte d'un héberge-ment provisoire. Des places supplémen-taires sont mises à disposition par des institutions similaires, mais on ignore leur nombre précis. Selon les recom-mandations du Conseil de l'Europe, le nombre des places d'accueil pour femmes et enfants devrait, en Suisse, êtte de 980. En 2003, une étude sur la si-tuation des maisons d'accueil pour femmes commandée par le Service de lutte contte la violence du BFEG a per-mis de recenser 41000 nuitées pour les quatorze maisons prises en compte. Ces nuitées étaient réparties sur 1375 femmes et enfants. Les maisons d'accueil ont été conttaintes de refuser en moyenne 52%

des femmes cherchant protection, le plus souvent parce qu'eUes affichaient complet, mais aussi, parfois, pour cause d'inadéquation de la stmcture d'accueil (p.ex. lorsque les femmes souffrent de maladies psychiques ou de toxicomanie) ou encore pour des raisons de sécurité.

Le taux d'occupation moyen était de 65%, chiffre que les auteurs de l'étude ex-phquent par le manque d'adéquation de l'offre (sphère privée insuffisamment respectée dans les chambres à plusieurs hts, ce qui est particulièrement gênant pour les victimes d'actes de violence, et chambres ttop exiguës pour accueillir les femmes avec enfants)." On ignore combien de places d'hébergement sont mises à la disposition des victimes d'actes de violence par d'auttes stmctures d'ac-cueil et quel y est le taux d'occupation.

114. L'aide sociale et l'aide aux vic-times d'actes de violence continue, par principe, de relever des cantons. Faute de base légale dans la législation fédéra-le, la Confédération ne participe pas au financement des maisons d'accueil pour femmes. Le droit fédéral n'oblige pas les cantons à mettte à disposition ou à fi-nancer des stmctures d'accueil, de sorte que le soutien apporté par l'Etat aux mai-sons d'accueil pour femmes continue de varier d'un canton à l'autre. Les séjours de courte durée (moins de 15 jours) sont

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normalement pris en charge par l'insti-tution cantonale d'aide aux victimes.

L'étude mentionnée plus haut a révélé que le financement des maisons d'ac-cueil pour femmes était assuré à 60% au moyen de fonds pubhcs, le reste grâce à des ressources privées (dons, contribu-tions d'associacontribu-tions etc.).

115. En vertu de la loi fédérale sur l'aide aux victimes, les personnes qui, du fait d'une infraction, ont subi une atteinte directe à leur intégrité corporeUe, sexueUe ou psychique, peuvent prétendre à une aide aux victimes (conseils et soutien, ga-rantie de certains droits contte l'auteur présumé de l'infraction dans le cadre de la procédure pénale, indemnisation et réparation morale).*"* Les cantons sont tenus de veiUer à ce que des services de consultation pubUcs ou privés soient à la disposition des victimes et leur ap-portent gratuitement, que ce soit de façon directe ou en les renvoyant à d'auttes institutions, une aide médicale, psychologique, sociale, matérielle et ju-ridique. Comme déjà souUgné, le nombre des consultations et des personnes en quête d'aide n'a cessé d'augmenter au cours de ces dernières années et ttois quarts des victimes qui s'y présentent sont des femmes. Dans les cas où U existe une relation famiUale entte la personne violente et sa victime, la proportion des victimes de sexe féminin est même de 86% (2005). La violence domestique était en cause dans 53% de toutes les consul-tations (2005).*^ Outte les services d'aide aux victimes et les auttes services spé-ciaUsés dans l'encadrement de victimes de violences sexueUes, certains cantons (Beme, Genève) ont aussi dans leurs hô-pitaux des services de consultation mé-dicaux spéciahsés dans le ttaitement des victimes d'actes de violence.

116. Les sommes payées (subsidiai-rement) par les cantons au titte de l'in-demnisation des victimes et de la répa-ration du tort moral aux termes de la loi sur l'aide aux victimes se sont, en 2006, montées à plus d'un milUon de francs suisses pour l'indemnisation et à six mil-lions de francs suisses pour les répara-tions du tort moral. Près de deux tiers de ces montants (58%) a été versé à des victimes de sexe féminin. La révision to-tale de la loi fédérale sur l'aide aux vic-times d'infractions,** enttée en vigueur le 23 mars 2007, prévoit notamment un plafonnement des sommes versées au titte de la réparation du tort moral, leur montant ayant été plus élevé que prévu ces quelques dernières années.

117. Ces dernières années, on n'a cessé de répéter que pour être efficace, la pré-vention de la violence domestique de-vait passer par la poursuite pénale des auteurs tout en ne se Umitant pas à cela:

les services de prévention, de conseil et

les services de prévention, de conseil et