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Exemples de la pratique vaudoise sur l’ancien article 18a LAT (2007)

A ce jour, l’essentiel de la jurisprudence a été rendue en application de l’ancien article 18a LAT de 2007. Les cas mentionnés reflètent toutefois la manière dont les intérêts ont été pondérés sous l’empire de cette règle.

134 ATF 132 II 408 consid. 4.3 p. 416 et les références ; arrêt 1P.678/2004 du 21 juin 2005 consid. 4, in ZBl. 2006 p. 430.

135 Voir les arrêts vaudois AC.2012.0346 du 28 août 2013 consid. 8d, AC.2012.0238 du 28 mars 2013 consid. 1c, AC.2011.0068 du 27 décembre 2011 consid 1b, AC.2010.0299 du 18 octobre 2011 sid. 3b, AC.2006.0044 du 30 octobre 2006 consid. 3d, AC.2003.0204 du 21 décembre 2004 con-sid. 2b.

136 Ces règles détaillées posant des exigences d’intégration spécifiques sont toutefois souvent intégrées dans les zones à protéger au sens de l’article 17 alinéa 1 lettre c LAT. Voir les arrêts vaudois de la CDAP AC.2015.0089 du 11 novembre 2015 consid. 2a/bb ; AC.2013.0397 du 19 août 2014, con-sid. 5d ; AC.2012.0238 du 28 mars 2013 concon-sid. 1c ; AC.2010.0207 du 12 juillet 2011 concon-sid. 2b, AC.2004.0204 du 21 décembre 2004, AC.2003.0204 du 21 décembre 2003 consid. 2b.

Dans le vieux bourg de Lucens, le tribunal a confirmé le refus de la muni-cipalité de poser des panneaux solaires sur la toiture d’un bâtiment historique.

L’intérêt du propriétaire devait céder le pas à l’intérêt public à la préservation du bâtiment, dont le toit était particulièrement exposé à la vue depuis les mo-numents historiques de Lucens (château, chapelle Ste-Agnès, Tourmette, porte de Bretèche) ; la pose des panneaux portait atteinte à la substance et au carac-tère d’un toit classé monument historique qui faisait partie d'un ensemble de maisons contiguës constituant un bourg des 16-18èmes siècles, classé à l’inventaire ISOS ; ainsi, elle porterait atteinte au sens de l’article 18a LAT à un bien d’importance cantonale137.

Dans le site de Lavaux, le tribunal a annulé le permis de construire délivré pour l’aménagement de panneaux solaires d’une surface de 12 m2 sur un mur de soutènement des CFF. Il a rappelé que le site de Lavaux était protégé selon l’article 52a de la Constitution vaudoise et inscrit depuis 2007 au Patrimoine mondial de l’Unesco, qu’il faisait partie de l’inventaire fédéral IFP et que la loi sur le plan de protection de Lavaux avait notamment pour but d’empêcher toute atteinte qui puisse altérer le caractère et la beauté de la région de Lavaux.

Or, les panneaux étaient visibles à une distance de 150 mètres environ. Le La-vaux étant un site extrêmement sensible, l’impact des capteurs solaires était disproportionné par rapport au but visé par le constructeur, auquel d’autres solutions s’offraient138.

Le tribunal a annulé la décision de la municipalité de Cheseaux-Noréaz re-fusant une autorisation de construire pour l’installation de six panneaux so-laires, d’une surface de 15 m2 environ, sur la toiture plate d’une habitation in-dividuelle. L’installation était presque invisible depuis la rue à proximité et s’intégrait harmonieusement aux formes du bâtiment. Son emprise sur la toi-ture demeurait relativement modeste et n’empêchait pas que la majeure partie de la surface de celle-ci (126 m² au total) soit végétalisée. L’élément saillant des panneaux solaires ne dépassait pas le gabarit de la toiture à deux pans que les recourants auraient pu réaliser à la place d’un toit plat et son impact visuel était sensiblement inférieur à ce qu’aurait pu être celui d’une toiture tradition-nelle139. On relèvera que pour un tel ouvrage, le nouvel article 18a LAT prévoit maintenant seulement l’obligation d’annonce.

Dans la commune de Mont-sur-Rolle, au hameau des Truits, le tribunal a annulé une décision de la Municipalité délivrant un permis de construire pour l’installation de panneaux solaires sur un immeuble porté à l’inventaire canto-nal des monuments historiques et des antiquités du Canton de Vaud. Les

137 Arrêt CDAP AC.2008.0215 du 20 mai 2009 consid. 4c.

138 Arrêt CDAP AC.2009.0238 du 31 mai 2010 consid. 2.

139 Arrêt CDAP AC.2009.0044 du 23 novembre 2010 consid. 2b.

neaux, d’une surface inférieure à 8 m2, n’étaient pas intégrés au toit. Ils étaient bien visibles depuis les parcelles situées en amont et attiraient l’œil d’un ob-servateur regardant dans la direction du lac. Ils formaient un écran insolite dans la silhouette des toits du hameau des Truits, inscrit à l’ISOS, et qui méri-tait spécialement d’être conservé intact ou en tout cas d’être ménagé le plus possible en application de l’article 6 alinéa 1 LPN140.

Dans la commune de Crans-près Céligny, la municipalité avait refusé l’aménagement de 57 m2 de panneaux solaires sur la toiture d’une villa pour le motif que l’installation n’était pas conforme à la réglementation communale qui exigeait que la couverture des toitures soit exécutée en petites tuiles plates du pays. Le tribunal s’est référé à l’article 18a LAT (2007) et il a constaté que l’installation solaire était prévue dans un quartier de villas qui ne comportait aucun bien culturel ni aucun site naturel d’importance cantonale ou nationale ; il n’y avait donc aucun risque d’atteinte à de tels monuments. La municipalité ne pouvait fixer d’autres conditions que celles de l’article 18a LAT (2007) pour autoriser les capteurs, qui prévoyait seulement une intégration soignée à la toiture. Or, l’installation était posée sur un pan de toit existant, sans autre su-perstructure, et elle était bien intégrée au toit141.

Dans le village de Givrins, porté à l’inventaire ISOS, le tribunal a statué sur un projet d’une installation solaire de 30 m2 sur la toiture d’une ancienne mai-son paysanne construite en 1839, bénéficiant de la note 3 au recensement archi-tectural. Le département cantonal en charge des monuments et sites avait re-couru contre l’octroi du permis de construire. Le tribunal a considéré que par son inscription à l’inventaire ISOS, le village de Givrins devait être considéré comme un « bien culturel d’importance nationale » au sens de l’article 18a LAT (2007), et il convenait d’examiner si l’installation portait atteinte à ce bien. Une attention particulière devait donc être apportée à l’intégration de l’installation au bâtiment destiné à l’accueillir. Or, l’implantation des capteurs, prévue près du faîte, était située à l’endroit le plus visible de la toiture. La typologie du bâ-timent, avec des ouvertures plutôt verticales en toiture, n’était pas respectée.

La pose de panneaux solaires n’était pas exclue, mais il convenait de trouver un positionnement de l’installation sur le toit qui respecte mieux les caractéris-tiques du bâtiment et qui soit ainsi compatible avec la protection du bien d’importance nationale que constituait le village de Givrins142.

140 Arrêt CDAP AC.2010.0126 du 28 novembre 2011 consid. 2.

141 Arrêt CDAP AC.2012.0133 du 4 février 2013 consid. 2.

142 Arrêt CDAP AC.2012.0236 du 8 mai 2013 consid. 4.