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Entrée en vigueur

Dans le document C onvention de La Haye sur les titres (Page 169-172)

Chapitre V Clauses finales

Article 19 Entrée en vigueur

1. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après le dépôt du troisième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion prévu par l’article 17.

2. Par la suite, la présente Convention entrera en vigueur :

a) pour chaque Etat ou organisation régionale d’intégration économique au sens de l’article 18 ratifiant, acceptant, approuvant ou y adhérant postérieurement, le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après le dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion ;

b) pour les unités territoriales auxquelles la présente Convention a été étendue conformément à l’article 20(1), le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après la notification de la déclaration visée dans ledit article.

I. Introduction

19-1 L’article 19 traite de deux questions concernant l’entrée en vigueur de la Convention. Il détermine d’abord le moment de l’entrée en vigueur de la Convention au plan international (art. 19(1)). Ensuite, il détermine quand la Convention entre en vigueur pour un État particulier (y compris les unités territoriales d’un État à plusieurs unités auxquelles la Convention a été rendue applicable) ou une organisation régionale d’intégration économique (ORIE) ayant déposé son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. A l’égard de la seconde question, l’article 19 distingue en outre entre les États faisant entrer en vigueur la Convention au plan international (art. 19(1)) d’une part, et tout État ou ORIE ultérieurs (art. 19(2)), d’autre part.

19-2 Le Dépositaire notifie chaque date d’une entrée en vigueur de la Convention (en vertu de l’art. 19(1) ou (2) : art. 24(b)).

19-3 La simple signature de la Convention sans dépôt d’un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion ne peut entraîner l’entrée en vigueur de la Convention (en vertu ni de l’art. 19(1) ni de l’art. 19(2)).

II. Entrée en vigueur de la Convention au plan international (art. 19(1))

19-4 La Convention entre en vigueur au plan international le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après le dépôt du troisième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion par un État. Ainsi, par exemple, si le troisième instrument est déposé le 18 juillet, la Convention entre en vigueur le 1er novembre.

Cela est vrai même si le 1er novembre est un samedi, un dimanche ou un jour férié. Le dépôt par une ORIE d’un instrument en vertu de l’article 18 n’est pas compté aux fins de l’article 19(1). Seuls les instruments déposés par un État sont pris en compte à cet effet.

19-5 La date d’entrée en vigueur de la Convention au plan international a une importance pour le fonctionnement de l’article 16. Cette date marque la limite entre les conventions de compte et comptes de titres antérieurs et postérieurs à la Convention. C’est également la date du début de la « période intercalaire » (pertinente en cas de déclaration en vertu de l’art. 16(2)). L’entrée en vigueur de la Convention au plan international étant fondée sur la date des dépôts auprès du Dépositaire, le lieu de situation du Dépositaire détermine le fuseau horaire pertinent.

III. Entrée en vigueur de la Convention pour un État, une organisation régionale d’intégration économique ou une unité territoriale

A. Pour les États faisant entrer la Convention en vigueur (art. 19(1))

19-6 Pour les trois États faisant entrer la Convention en vigueur au plan international, la Convention entre en vigueur le même jour. Ce résultat n’est pas expressément indiqué à l’article 19 car il est évident : il serait inconcevable que la Convention entre en vigueur au plan international sans être en vigueur pour les États l’ayant fait entrer en vigueur.

19-7 A quel moment la Convention entre-t-elle en vigueur pour une unité territoriale d’un État à plusieurs unités qui est l’un des trois premiers États ? À la même date que pour son entrée en vigueur à l’égard de l’État lui-même. Selon le cas, on parvient à ce résultat par l’un des deux cheminements. En vertu de l’article 20(3), si un État n’effectue pas de déclaration en vertu de l’article 20(1), la Convention s’applique selon ses termes à l’ensemble des unités territoriales de cet État. En revanche, en vertu de l’article 22(d), si un État à plusieurs unités fait une déclaration en vertu de l’article 20(1) (qui rend la Convention applicable à une ou plusieurs de ses unités territoriales et ne peut être faite qu’au moment de la signature de la Convention ou au moment du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion), cette déclaration produit ses effets simultanément à l’entrée en vigueur de la Convention pour l’ État concerné.

B. Pour les États suivants et pour les ORIE (art. 19(2))

19-8 L’article 19(2) traite de l’entrée en vigueur pour le quatrième État et les suivants et pour les ORIE. Pour ceux-ci, la Convention entre en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après le dépôt de leur instrument respectif (art. 19(2)(a)). Le mot « postérieurement » à l’article 19(2)(a) ne vise pas le temps suivant l’entrée en vigueur de la Convention au plan international, mais plutôt le temps suivant le dépôt du troisième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. Le dépôt du quatrième instrument pourrait même avoir lieu le même jour que le dépôt du troisième. Dans ce cas, la Convention entrerait en vigueur le même jour pour les trois premiers États et pour le quatrième déposant.

19-9 A quel moment la Convention entre-t-elle en vigueur pour une unité territoriale d’un État à plusieurs unités qui n’est pas l’un des trois premiers États déposants ? À la même date que pour son entrée en vigueur à l’égard de l’État lui-même. Selon le cas, on parvient à ce résultat par l’un des deux cheminements. En vertu de l’article 20(3), si un État ne fait pas de

déclaration en vertu de l’article 20(1), la Convention s’applique selon ses termes à l’ensemble des unités territoriales de cet État (la même règle que pour les trois premiers États déposants).

En revanche, si un État à plusieurs unités fait une déclaration en vertu de l’article 20(1), ce résultat est produit par l’article 19(2)(b) si la déclaration est notifiée concomitamment au dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. Il est donc fortement recommandé à un État à plusieurs unités souhaitant faire une déclaration d’extension de notifier cette déclaration concomitamment au dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

Dans le document C onvention de La Haye sur les titres (Page 169-172)