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63. Une consécration constitutionnelle progressive de la protection de la santé. ---

Sous la première République, dans le préambule, l’Etat « s’efforce »dans la protection de la santé sans intégrer dans le corps de la Constitution des dispositions de protection de la santé. Il « reconnaît » que tous a le droit à la protection de la santé dès la conception sous la IIIème République dans l’article 19 de la Constitution. Il « organise » la protection de la santé dès la conception sous la IVème République par l’article 17 de la Constitution.

La dernière Constitution, en son article 19, précise que la protection de la santé se fait à travers la gratuité des soins publics.

64. Une protection indirecte de la santé. ---

Par ailleurs, le Constituant a également prévu de protéger la santé indirectement avec d’autres droits. A ce titre, Sous la deuxième République, l’Etat « organise » l’exercice des droits qui garantissent pour l’individu l’épanouissement, l’intégrité et la dignité de la personne (article 17 de la Constitution) et sous la quatrième République, il les « protège » (article 17 de la Constitution).

« Selon les termes de l’article 21 de la Constitution de la IIIème et la IVème République, l’Etat assure la protection de la famille pour son libre épanouissement ainsi que celle de la mère et de l’enfant par une législation et par des institutions sociales appropriées. »

Une première Constitution est adoptée et entre en vigueur le 29 avril 1959 avec la Ière République (1960-1972), dans le préambule, le peuple malagasy affirme sa croyance en Dieu et sa conviction de l'éminente dignité de la personne humaine, décidé à garantir les droits fondamentaux de l'homme et s'inspire de la Déclaration universelle des Droits de l'homme des Nations unies.

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65. Malgachisation du droit positif, donc de la protection de la santé. ---

La malgachisation du droit positif relative à la protection de la santé constitue l’une des innovations de la Constitution actuelle. Cela consiste à déclarer dans le Préambule d’une notion culturelle malagasy sur la protection de la santé selon laquelle « Convaincu de la nécessité pour la société malagasy de retrouver son originalité, son authenticité et sa malgachéité, et de s'inscrire dans la modernité du millénaire tout en conservant ses valeurs et principes fondamentaux traditionnels basés sur le fanahy malagasy qui comprend « ny fitiavana, ny fihavanana, ny

fifanajàna, ny fitandroana ny aina » qui signifie respectivement la préservation de la solidarité

sociale, le respect mutuel et la protection de la vie donc de la santé dans son sens général.

66. Influence des textes internationaux. ---

Nombreux sont les textes internationaux que Madagascar a ratifié et qui ont eu une influence sur l’évolution des lois nationales, notamment, en matière de droit de l’homme. Ainsi, à partir de la Constitution de la IIIème République du 18 septembre 1992, (1992-2011), Madagascar a fait sienne la Charte internationale des droits de l’homme ou les Pactes internationaux des droits de l’homme du 16 décembre 1966, la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples du 27 juin 1981, la Convention relative aux droits de l’enfant du 01 juillet 1990 et les considérant comme partie intégrante de son droit positif.

Il en est de même dans le domaine de la santé. Madagascar a également ratifié d’autres conventions internationales qui ont largement influencé la codification des textes en matière de santé. Au regard desdits textes et au vu de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, la Convention sur l'élimination de toutes formes de discrimination à l'égard des femmes du 18 décembre 1979, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984, la Constitution de l'Organisation Mondiale de la santé, le législateur s'est vu obligé de modifier l'ancien Code de Santé publique.

Dans son exposé des motifs, le Code de la Santé précise que la Politique Nationale de la Santé a été fortement marquée par des textes fondamentaux d'ordre international et national, notamment par la Déclaration Universelle des droits de l'Homme 1) « Toute personne a droit à un niveau de

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vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment.... Les soins médicaux ainsi que les services sociaux nécessaires... » 2) « la maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales ». Dans le Pacte International relatif aux droits économiques sociaux et culturels, on peut noter l'article 12. Sur le Plan national, la loi sanitaire s'est vu obligé de s'aligner avec la Constitution et dans ce cadre, L'Etat reconnaît et organise à tout individu le droit à la protection de sa santé dès la conception » ; et aussi, « l'Etat assure la protection de la famille pour son libre épanouissement ; ainsi que celle de la mère et de l'enfant par une législation et par des institutions sociales appropriées.

67. Unification et mise en cohérence de la législation sanitaire. ---

L’ensemble de la réglementation sanitaire durant l’ère coloniale a été dispersé. La plupart sont prises par Décret, arrêté, Instruction, Circulaire. Prenons l’exemple de l’Instruction du 12 Janvier 1901 Portant conduite à tenir en cas de morsure par un chien enragé ou suspect, le Décret du 04 Février 1904 Relatif à la protection de la santé publique dans la colonie de Madagascar et Dépendances, le Circulaire du 08 Février 1923 Relative à l'organisation des services sanitaires de la colonie. La première codification du droit sanitaire malagasy s’est faite avec l’Ordonnance N° 60-158 du 03 Octobre 1960 Portant codification des textes législatifs concernant la santé publique234 puis par l'ordonnance n°62.072 du 29 septembre 1962 portant codification des textes législatifs concernant la Santé Publique.

Guidé par un esprit pratique, le Législateur a tenté de rassembler en "un instrument cohérent et unique les règles essentielles concernant les professions médicales, paramédicales et pharmaciens235" avec le nouveau Code de la Santé actuelle.

Depuis, un seul décret d’application a été pris pour compléter le Code de la Santé malagasy :le Code de déontologie médicale. Le premier texte sur la déontologie a été créé par Décret N° 55-1591 du 28 Novembre 1955 portant code de déontologie médicale et remplaçant le règlement d'administration publique n°47-1169 en date du 27 juin 194. Il a été remplacé par le décret

234 Voir Journal Officiel du 29 Octobre 1960 page 2262, modifiée par loi n°61-011 du 19/07/61, J.O. du 29/07/61, page 1264. Erratum J.O. du 12/08/61, page 1411. Abrogée par ordonnance n°62-072 du 29/09/62, J.O. du 12/10/62, page 2239. Modifiée par loi n°97-034 du 30/10/97, J.O. n°2463 du 10/11/97, page 2208.

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945 du 04 novembre 1998 portant code de déontologie médicale, également abrogé par l’actuel code de déontologie.

Pour aller plus en profondeur dans l’analyse, il convient de déterminer les différents principes de responsabilité consacrés par le Législateur dans le Code de la santé (Section 1) ; ainsi que les éventuels manquements susceptibles d’engager la responsabilité du professionnel et établissement de santé (Section 2).

SECTION 1 : LES SYSTÈMES DE RESPONSABILITÉ PRÉVUS