• Aucun résultat trouvé

132. Tout semble croire que le Législateur a préféré miser sur la prudence dans la codification des normes sanitaires sauf s’il estime que le droit commun est suffisant et propre à saisir et traiter les litiges en matière de risques sanitaires.

A ce titre, deux espaces normatifs ont été configurés par le Législateur pour traiter des dommages causés par les risques sanitaires. Calqués l’un sur l’autre, l’on ne peut que constater que seul le régime de responsabilité en matière de transfusion sanguine peut être individualisé du fait qu’il est basé sur l’absence de faute tant à l’égard du professionnel de santé que du côté des établissements de transfusion sanguine.

Ainsi, en apparence, à l’exception des cas de transfusion sanguine, le droit commun et le droit spécifique de la santé peuvent être superposé et s’imbriquer sans problème en l’absence d’incohérence des normes qui les constituent.

Si la prédétermination du droit de la responsabilité médicale et hospitalière nous a permis de relever des lacunes, d’une autolimitation, d’une faible dynamique du Législateur. Les normes posées par ce dernier sont toutefois caractérisées par une quasi-absence d’incohérence. Cela pourrait être dû au silence, à l’absence d’une réelle mobilité du Législateur en matière de protection contre les risques sanitaires dans le domaine juridictionnel.

Mais la question pourrait en être autrement du côté du juge. Etant au bout de la chaîne normative, le juge dispose d’un pouvoir normatif dans la codétermination de la loi, notamment en matière de responsabilité médicale et hospitalière.

141

TITRE 2 : CE QUE DIT LE JUGE

133. Le juge dispose d’une fonction de codétermination de la loi dans le système juridique. Tel qu’il a été évoqué plus haut, tout manquement à une norme de comportement ou à une règle de conduite ou bien le fait de causer un dommage en matière de santé doit être sanctionné devant le juge.

Ce qui nous amène à examiner les différents axes de traitement des manquements aux normes applicables en matière d’activités médicales devant les quatre juges. Cela aura pour objectif de déterminer les points de divergences ou incohérences et les points de liaison entre les différents systèmes de responsabilité afin de pouvoir dégager leur possible dynamique commune ou séparée.

La victime peut également introduire une action en réparation des dommages, distincte à l'action publique, devant le juge civil360. La victime peut préférer agir devant les juridictions répressives quand la faute civile est aussi une faute pénale. De ce fait, la mise en œuvre de la responsabilité médicale s’inscrit dans une démarche du droit commun indifféremment de la qualification d’une faute pénale ou d’une faute civile. La plupart du temps, la victime choisit de réunir les deux actions devant le juge pénal. Répondant à des logiques différentes, il convient d’effectuer une analyse synoptique de la notion de faute, du dommage et de la causalité à travers les différents systèmes de responsabilité.

Le système de responsabilité Malagasy est marqué par l’absence légale d’un principe de responsabilité unifiant les différents régimes de responsabilité. Ainsi, les différents régimes de responsabilité pourraient se développer séparément et seraient susceptibles d’évoluer à plusieurs vitesses et à contre courant. Cela pourrait créer des incohérences sur l’appréciation de la notion de faute, de lien de causalité et de préjudice. Cette situation risque de créer des ilots de régimes

360 Selon l'article 8- al. 1 du CPP, L'action civile peut être exercée séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action exercée devant la juridiction civile tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.

142

spécifiques de responsabilité au sein de chaque ordre de juridiction au sein desquels les juges obéissent à des logiques différentes. De plus, les dispositions légales et réglementaires ainsi que la pratique juridictionnelle laissent supposer que les systèmes de responsabilité malagasy forment un système fermé et sont susceptibles d’évoluer séparément.

Effectivement, devant le juge pénal, la faute pénale permet de justifier automatiquement la mise en jeu de la responsabilité médicale au civil. Dans ce cas, il n’y a pas distinction entre faute pénale et faute civile puis que le juge fait entrer la mise en jeu de la responsabilité sous le canal de la faute d’imprudence au pénal. Ce qui fait que la faute d’imprudence au pénal devient une faute générique justifiant automatiquement une faute civile. Le juge n’a pas à procéder à l’individualisation de la faute civile.

Par contre, devant le juge civil, la mise en jeu de la responsabilité civile est une condition nécessaire pour que la victime puisse bénéficier d’une réparation au titre des préjudices subis lors d’une activité médicale. Le droit commun de la responsabilité civile qui se base sur le principe de la réparation intégrale du préjudice, a pour objectif de rétablir le déséquilibre ou la rupture d’une situation initiale dans laquelle la victime aurait été sans l’intervention de l’accident et ce, dans la mesure du possible. Mais l’indemnisation n’est pas automatique. Elle est soumise à certaines conditions définies par le système de responsabilité qui est implanté dans un système juridique d’une part et par la garantie d’une prise en charge assurantielle d’autre part. En somme, la réparation doit être reconnue à travers un mécanisme qui établit les conditions de la responsabilité civile et administrative car toute responsabilité suppose la réunion de trois conditions cumulatives : l’existence d’un préjudice dont la preuve incombe à la victime, l’existence d’un fait dommageable et enfin la démonstration d’un lien de causalité entre les deux. En tout état de cause, même s’ils sont considérés comme des systèmes clos. Il est important de déterminer, à travers une étude synoptique, l’existence d’éventuels points de divergences, des porosités, des points communs ou des formes de communication entre les différents systèmes de responsabilité susceptible d’entraîner une dynamique d’uniformisation du principe de responsabilité réparatrice devant le juge pénal, le juge civil et le juge administratif.

A ce titre, une revue des décisions juridictionnelles est requise (Sous-titre 1) avant de pouvoir tirer les grandes lignes jurisprudentielles du juge malagasy en matière de responsabilité malagasy (Sous-titre 2).

143

SOUS-TITRE 1 : LES DECISIONS