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DROIT COMPARÉ

Dans le document DROIT FISCAL INTERNATIONAL (Page 63-71)

CONCEPTS JURIDICTIONNELS

DROIT COMPARÉ

FRANCE

La loi du 27 décembre 1976 a modifié les règles de territorialité et les conditions d’imposition des personnes non domiciliées en France (1).

Sont considérés comme domiciliés en France :

— ceux qui ont en France leur foyer, c’est-à-dire le lieu où leur famille réside normalement, même si le chef de famille est détaché à l’étranger pour l’exercice de sa profession ;

— ceux qui ont en France le lieu de leur séjour principal.

Doivent être considérés comme tels :

— ceux qui y séjournent pendant plus de 183 jours au cours d’une année ;

— ceux qui y ont résidé pendant une durée nettement supérieure à celle des séjours effectués dans divers pays étrangers.

À ces deux critères d’ordre personnel s’ajoutent des critères maté-riels.

Selon un critère professionnel, est considéré comme domicilié en France celui qui y exerce une activité professionnelle, sauf s’il justifie que cette activité est exercée à titre accessoire.

Ce critère s’applique toutefois de façon différente aux salariés et aux non-salariés :

pour les salariés, le domicile coïncide avec le lieu où s’exerce régu-lièrement leur activité professionnelle ;

pour les non-salariés, il se manifeste par une base fixe, un établisse-ment stable ou une exploitation.

Si le contribuable travaille dans plusieurs pays, l’activité principale se détermine sur base du temps passé et, à défaut, du revenu produit.

(1) Voy. aussi Instruction du 26 juillet 1977 de la Direction générale des impôts.

Selon un critère économique, est domicilié en France celui qui y a le centre de ses intérêts économiques (1), c’est-à-dire :

soit le lieu où il a effectué ses principaux investissements ou le siège d’où il les administre ;

soit le centre de ses activités professionnelles ou le lieu d’où il tire la majeure partie de ses revenus, à comparer avec le lieu de l’activité professionnelle principale.

Enfin, les agents de l’État, même s’ils exercent leur activité à l’étranger, sont considérés comme domiciliés en France s’ils ne sont pas soumis dans le pays où ils exercent leurs fonctions à un impôt personnel sur l’ensemble de leurs revenus. Il suffit que soit taxée à l’étranger leur rémunération, même si d’autres revenus de source française, fonciers ou mobiliers, par exemple, échappent à l’impôt étranger.

Parmi les personnes domiciliées hors de France, l’on fait un sort à part à celles qui y disposent d’une habitation à quelque titre que ce soit (propriétaire, locataire, usufruitier, associé de sociétés immobi-lières, etc.), directement ou par personne interposée (2).

(1) TixieretLamulle, « Transfert du domicile fiscal en France. Centre des intérêts économiques (Cons. Ét., 11 déc. 1987, req. no 45.176) », Dr. fisc., 1988, no 15, comm. 745.

(2) C.G.I., art. 164c et 197 A-b.

Nationalité et résidence

Les citoyens des États-Unis sont soumis à l’impôt sur le revenu mondial. La règle résulte implicitement de la combinaison de la sec-tion 1(a) de l’Internal Revenue Code, établissant un impôt sur le revenu taxable de tout individu, et des exceptions figurant dans le Code.

Les résidents des États-Unis sont également soumis à l’impôt sur leurs revenus mondiaux. Jadis, les mêmes critères déterminaient si un étranger était non-résident pour l’application de la section 871 (taxa-tion des étrangers non résidents) et si un citoyen américain était ou non-résident d’un pays étranger pour l’application de la section 911 (traitement favorable du revenu gagné par certains citoyens améri-cains et provenant de sources extérieures aux États-Unis).

Ces critères étaient subjectifs et se référaient aux intentions de la personne concernant la longueur et la nature de son séjour.

Actuellement, la loi a établi des critères objectifs de résidence, qui ne s’appliquent qu’aux étrangers et non aux citoyens américains. Un étranger sera considéré comme résident (1) s’il dispose d’un visa d’im-migrant (green card) lui permettant de résider aux États-Unis (lawful permanent resident), qu’il y réside effectivement ou non, s’il opte pour la qualité de résident ou s’il remplit les conditions d’un test de sence substantielle aux États-Unis : le total pondéré des jours de pré-sence de l’étranger, pendant l’année et pendant les deux années précé-dentes, atteint 183 jours. Les multiplicateurs sont :

année en cours : 1

an (-1) : 1/3

an (-2) : 1/6.

Le test n’est appliqué que si l’intéressé est présent pendant 31 jours au moins durant l’année en cours.

(1) IRC § 7701 (b) ;Bittel, « The New Definition of Resident Alien for US Income Tax Purposes »,Tax Planning International Review, 1984, vol. 12, no1, p. 14 ; Roth-schildetMagilligan, « United States : The definition of residency for Federal income tax purposes — An analysis of the proposed regulations », B.I.F.D., 1988, p. 324.

Cependant, l’étranger qui est présent pendant moins de 183 jours au cours de l’année ne sera pas considéré comme résident en vertu de sa présence au cours des années précédentes s’il a pendant l’année en cours un foyer fiscal (1) à l’étranger et a une relation plus étroite avec le pays étranger concerné qu’avec les États-Unis.

Dans le traité modèle américain, les États-Unis traitent comme résident toute personne qui est imposable aux États-Unis, même en raison de sa seule nationalité (2).

(1) Tax home, cfr IRC § 911 (d) (3).

(2) Shannon, « Comparison of the OCDE and US Model Treaties »,International Tax Journal, vol. 12, 1985-86, pp. 270-273 ;SchreyeretCope, « Imposition des étran-gers disposant d’une double résidence : l’interaction de l’article 7710 (b) et des conven-tions fiscales conclues par les États-Unis », Rev. dr. aff. intern., 1986, no 1, p. 45 ; Shannon, « The general definition of residence under United States income tax trea-ties », Intertax, 1988, p. 204.

CHAPITRE PREMIER. — PERSONNES PHYSIQUES

Une personne qui a été physiquement présente au Royaume-Uni pendant six mois d’une année d’imposition est considérée comme résidente (1).

Une personne arrivant au Royaume-Uni le 2 juin 1947 à 14 h et en repartant le 2 décembre 1947 à 10 h n’est pas devenue résidente (2).

Elle sera aussi considérée comme résidente si elle a au Royaume-Uni un logement à sa disposition et visite le pays pendant l’année d’imposition (3).

Toutefois, si une personne travaille à temps plein à l’étranger, le maintien d’un logement au Royaume-Uni est sans incidence sur son statut de non-résident.

Pour déterminer si son travail à l’étranger est à temps plein, les devoirs accessoires qu’elle accomplirait au Royaume-Uni sont consi-dérés comme accomplis à l’étranger (4). Elle peut donc s’arrêter dans un logement anglais pendant un séjour d’affaires ou y passer des vacances sans être considérée comme résidente.

Un pilote de la K.L.M. qui faisait occasionnellement escale au Royaume-Uni et y avait un logement a été considéré comme résident parce que les devoirs accomplis dans le pays étaient de même nature que ceux qu’il accomplissait à l’étranger (5).

Une personne sera également considérée comme résidente, même si elle n’a pas de logement à sa disposition, si ses visites dans le pays

(1) Arg. TA 1988, s. 336.

(2) Wilkie v. IRC(1952) 1 All ER 92 ; 32 TC 495.

(3) Peu importe qu’elle en soit elle-même propriétaire ou locataire : un résident belge fut considéré comme résident parce qu’il utilisait un pavillon de chasse anglais appartenant à la société (Loewenstein v. de Salis(1926) 10 TC 424).

(4) TA 1988, s. 335.

(5) Robson v. Dixon(1972) 48 TC 527, critiqué parSumption,Taxation of overseas income and gains, 2eéd., 1975, p. 18.

sont fréquentes : tel sera le cas si elles atteignent pendant quatre ans une moyenne de trois mois par an.

La personne qui demeure habituellement au Royaume-Uni en est résidente ordinaire, même si elle est non-résidente pendant une année déterminée. La résidence ordinaire est celle qui a été adoptée à titre de mode de vie pendant une certaine période, pour un motif constant (1).

Un résident ordinaire restera par exemple soumis à l’impôt sur les plus-values même s’il s’absente pendant l’année de réalisation du gain.

Le domicile est l’endroit où une personne a l’intention de résider de façon permanente. Il est nécessairement unique. Il est surtout important pour l’application de l’impôt sur les successions et dona-tions.

(1) Un étudiant étranger peut être résident ordinaire et avoir de ce fait droit à une bourse (Akbarali v. Great London Borough Council(1983) 2 WCR, 16).

Une société, quels que soient le lieu où elle a été constituée et son siège social statutaire, est résidente à l’endroit où sa direction et son contrôle central sont exercés (1). Comme les statuts confient générale-ment la direction de la société au conseil d’administration, il s’agira normalement du lieu où ce conseil se réunit.

L’administration fiscale, en pratique, procède comme suit : elle examine d’abord si les administrateurs assurent en fait la direction et le contrôle central de la société ; elle détermine alors où ils exercent cette direction ; s’ils ne l’assurent pas, elle recherche par qui et où la direction est exercée (2).

En outre, depuis le 15 mars 1988, une société constituée au Royaume-Uni y est résidente (3). C’est la fin des sociétés off-shore.

(1) De Beers Consolidated Mines Ltd. v. Howe(1906) AC 455, 458.

(2) Statement of practice 6/83.

(3) FA 1988, s. 66 [1] ; Gammie, « UK company residence : the new rules », Inter-tax, 1988, p. 416.

Dans le document DROIT FISCAL INTERNATIONAL (Page 63-71)