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LA DIVERSITÉ DES DROITS HUMAINS PROMUS SUR LE CONTINENT AFRICAIN

SECTION III.- LE PARTENARIAT ENTRE L’ONU ET LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES

LA DIVERSITÉ DES DROITS HUMAINS PROMUS SUR LE CONTINENT AFRICAIN

Les droits diffusés et protégés par l’ONU sur le continent africain, relèvent des principaux textes des Nations Unies, à savoir la Déclaration universelle des droits de l’homme et les deux Pactes internationaux de 1966 relatifs aux droits civils et politiques, et aux droits économiques, sociaux et culturels.

Parmi les droits civils et politiques, les Nations Unies insistent particulièrement sur le droit à la vie ; le droit à la liberté et à la sûreté de sa personne ; le droit à ne pas être torturé et à ne pas subir des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; le droit de pas être réduit en esclavage et le droit à la non-discrimination.

Certaines de ces libertés fondamentales, attachées à l’essence humaine, font partie de ce qu’on considère en droit international comme le « jus cogens »487, c’est-à-dire la norme impérative. Cette norme ne peut être dérogée par les pouvoirs publics. Cela signifie qu’ils ne peuvent y porter atteinte par un quelconque motif488. C’est dans ce sens que Kéba Mbaye considère que les circonstances, comme le sous-développement et les catastrophes naturelles ne peuvent justifier des atteintes aux droits humains489. Par ailleurs, nous pensons que les circonstances actuelles de terrorisme en Afrique et en Europe ne sauraient justifier des atteintes aux droits fondamentaux des individus. Par conséquent, les gouvernants devraient constamment veiller à la constitutionnalité et à la conformité à l’Etat de droit des mesures d’exception

487 Pour Kéba Mbaye, les droits faisant partie du « jus cogens » sont des droits fondamentaux de la personne, parmi lesquels on classe traditionnellement le droit à la vie, le droit à la non-discrimination, le droit à l’intégrité physique, le droit à ne pas être soumis à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la liberté religieuse et de conscience et le droit à la justice. Voir MBAYE (K), Les droits de l’homme en Afrique, op.cit., pp. 192-195. En réalité, on considère l’interdiction de la torture et l’interdiction de l’esclavage comme les seuls droits absolus faisant partie du jus cogens. L’interdiction de l’usage de la force dans les relations internationales est aussi considérée comme l’une des règles de juscogens en droit international public.

488 Les raisons invoquées par les régimes tyranniques pour justifier leurs atteintes aux droits de l’homme sont généralement, celles liées à la conjoncture économique et aux nécessités de préserver l’unité nationale face à l’ennemi, qui viendrait de l’étranger.

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adoptées dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Dans ce contexte, les juges judiciaire et constitutionnel, et les autorités administratives indépendantes devraient pleinement veiller au respect des libertés publiques dans le cadre de la mise en œuvre de la législation sur l’état d’urgence.

A ces droits civils et politiques s’ajoutent des droits qui nécessitent l’intervention de l’État ou des pouvoirs publics pour leur garantie. Il s’agit des droits économiques, sociaux et culturels490. Pour ce type de droits, il faut reconnaître que l’État africain est défaillant quant à l’exécution de ses obligations, en raison de multiples causes liées aux conditions politiques, sécuritaires et économiques de l’État.

L’État africain rencontre donc d’énormes difficultés, à assurer les droits sociaux élémentaires des populations africaines, tels que le droit à l’alimentation, le droit à la santé et le droit au travail. Le PIDESC laisse le libre choix aux pays en développement de déterminer les voies et moyens par lesquels, ils vont garantir ces droits. Les droits tels que le droit au travail491, le droit à l’éducation492 et les droits culturels493 sont particulièrement concernés.

Les deux catégories de droits ci-dessus mentionnées, forment l’essentiel des droits de l’homme tels que conçus traditionnellement. Les droits civils et politiques ne sont pas détachables des droits économiques, sociaux et culturels parce que les droits de l’homme se caractérisent par les principes de l’indivisibilité et de l’interdépendance. Par exemple, les atteintes au droit à la vie ont aussi des conséquences néfastes sur la réalisation du droit à la santé et du droit au travail. Pour cela, Madame la Professeure Marie-Joëlle Redor-Fichot souligne à très juste titre que « … l’indivisibilité des droits est une condition de leur effective universalité non seulement parce que la prise en compte des droits économiques, sociaux, culturels, voire environnementaux est aussi nécessaire que celle des droits civils et politiques à la liberté de tous les individus, mais aussi parce que tous les droits ont une dimension économique, sociale, culturelle impliquant des devoirs pour les Etats et les individus, et qui seuls en permettent l’effectivité »494. En outre, il n’existe pas de hiérarchisation entre les droits

490 À ce sujet, il se pose en Afrique, la question de l’application des droits culturels des minorités et des peuples autochtones.

491 On fera mention des conditions difficiles d’emploi, l’interdiction du travail forcé ou obligatoire et la quasi-impossibilité de se syndiquer ou former des syndicats.

492 La non-réalisation du droit à l’éducation s’explique par le caractère précaire du système éducatif et par les mauvaises conditions de travail des étudiants et des enseignants.

493 Les droits culturels des minorités et des peuples autochtones sont constamment remis en cause.

494 REDOR-FICHOT (M-J), « L’indivisibilité des Droits de l’homme », CRDF, 2009, n°7, p. 76. Par ailleurs, René Cassin, cité par Gérard Cohen-Jonathan, avait déjà établi l’indivisibilité des droits de l’homme, en affirmant que

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de l’homme. Certaines catégories de droits ne sont pas plus importantes que d’autres. Il conviendra de citer encore ici Madame la Professeure Marie-Joëlle Redor-Fichot qui précise que « l’homme n’a pas moins besoin de se loger, se nourrir, protéger sa santé que de s’exprimer, se déplacer ou participer à l’élaboration de la loi … l’apparition récente des droits environnementaux ne signifie pas leur moindre importance, elle correspond simplement à l’émergence de nouveaux dangers à l’encontre desquels il est indispensable de se prémunir ; inversement, les droits de la première génération ne constituent pas la préhistoire des Droits de l’homme »495.

Ces affirmations démontrent que les droits civils et politiques ne sont pas plus importants que les droits économiques, sociaux et culturels, et les nouveaux droits collectifs. La réalisation de l’ensemble de ces droits participe à l’épanouissement intellectuel, social, économique et politique de tout être humain dans la société. Les besoins fondamentaux de l’Homme correspondent donc à tous ces droits. On ne saurait par conséquent hiérarchiser ces besoins en fonction de leur apparition. La santé, l’éducation et le travail ne sont réalisables que dans un cadre politique qui garantit le respect de la vie humaine, de l’intégrité physique des personnes et de la liberté de donner son opinion sur une question d’intérêt national.

Toutefois, il convient de noter qu’il existe une classification doctrinale qui consiste à classer les droits de l’homme en droits de la première, deuxième et troisième génération496. Nous pensons que cette classification des droits humains n’est pas fondée sur leur degré réel d’importance. Elle correspond plutôt à leur apparition dans les différents instruments juridiques. Or, l’antériorité d’un droit n’en fait pas un droit qui a une valeur juridique supérieure à celle des autres droits. La nouvelle apparition des droits tels que le droit à un environnement sain, le droit à la paix et le droit au développement ne signifie pas leur moindre importance par rapport au droit à la vie. En effet, à l’instar du droit à la vie, le droit à un environnement sain et le droit à la paix visent à garantir un cadre interne et international nécessaire à la préservation de la vie humaine.

assassiné, mais aussi celui de travailler et de recevoir des aliments, un logement, des vêtements et des soins ». Voir COHEN-JONATHAN (G), « L’étendue de la protection des droits de l’homme » in

ANDRIANTSIMBAZOVINA, GAUDIN (H), MARGUENAUD (J-P), RIALS (S), SUDRE (F) (dir.),

Dictionnaire des Droits de l’Homme, Paris, Quadrige/PUF, 2008, p. 255.

495 REDOR-FICHOT (M-J), « L’indivisibilité des Droits de l’homme », article précédemment cité, p. 78.

496 Voir BRIBOSIA (E), « Classification des droits de l’homme » in Dictionnaire des Droits de l’Homme,

ANDRIANTSIMBAZOVINA (J), GAUDIN (H), MARGUENAUD (J-P), RIALS (S), SUDRE (F) (dir.), Paris, Quadrige/PUF, 2008, pp. 159-164.

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Suivant cette classification, nous analyserons l’action de l’ONU sur la promotion des droits fondamentaux civils et politiques (Chapitre I), des droits sociaux et économiques (Chapitre II) et des nouveaux droits (Chapitre III).

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-CHAPITRE I-

LA PROMOTION DES DROITS FONDAMENTAUX CIVILS ET

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