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En disposant de pouvoirs semblables au juge de pleine juridiction lui permettant de

PREMIERE PARTIE

51. En disposant de pouvoirs semblables au juge de pleine juridiction lui permettant de

statuer définitivement sur la requête soumise à sa connaissance, le juge des référés précontractuels ne peut être assimilé à ce « juge classique des référés »132. Le référé

précontractuel n'est donc pas un référé comme les autres. Bien que le référé précontractuel ne soit pas assimilable, par nature, aux « référés classiques », des points communs sont néanmoins identifiables. Ceux-ci font toute l'originalité et l'attrait de cette voie de droit à mi-chemin entre le contentieux de pleine juridiction et les procédures de référés : la célérité de la procédure et l'allègement des formalités procédurales. C'est en cela que le juge des référés précontractuels statue « en la forme des référés »133.

La procédure de référé précontractuel est rapide. Il ressort, en effet, des dispositions de l'article R. 551-5, d'une part, que « le président du tribunal administratif ou le magistrat

qu'il délègue statue dans un délai de vingt jours sur les demandes qui lui sont présentées en vertu des articles L. 551-1 et L. 551-5 » et, d'autre part, que « le juge ne peut statuer avant le seizième jour à compter de la date d'envoi de la décision d'attribution du contrat aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre » […], [délai ramené] au onzième jour lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice justifie que la décision d'attribution du contrat a été communiquée par voie électronique à l'ensemble des 130Code de justice administrative, article L. 511-1.

131BROYELLE Camille, Contentieux administratif, LGDJ, 2011, spéc. pp. 421-422.

132LASVIGNES Serge, conclusions sur CE, ass., 10 juin 1994, Commune de Cabourg, in RFDA, 1994, p. 727 et s., spéc. p. 731 : « il [le juge du référé précontractuel] se trouve investi de pouvoirs que n'a jamais le juge

des référés, et qui dépassent même ceux que se reconnaît le juge administratif ».

opérateurs économiques intéressés ». Outre la fixation d'un délai maximum pour le juge de

statuer134, il est à noter qu'un délai minimum est également fixé : le juge peut mettre fin à la

procédure contentieuse en rendant sa décision au terme de l'écoulement d'un délai de 10 ou 15 jours.

L'allègement des formalités procédurales participe à la célérité de l'instance. A l'instar des référés d'urgence135 et sauf exception136, la recevabilité du référé précontractuel n'est pas

subordonnée à la règle de de la décision préalable137. Le juge des référés précontractuels statue

seul138, sauf s'il rencontre des difficultés, auquel cas il peut décider de renvoyer l'affaire à une

formation collégiale139. L'audience publique140 d'un genre inédit se déroule sans rapporteur

public141. Les délais de recours en cassation sont réduits à quinze jours à compter de la

notification de la décision du juge142. Enfin, les exigences de la contradiction sont adaptées

aux exigences de l'urgence143.

134Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 7 mai 2009, il importait que le juge statue avant l'expiration d'un délai de vingt jours, dans la mesure où l'injonction de différer la signature était prononcée pour cette même durée. Ce délai n'était pas prescrit à peine de dessaisissement du juge. V. CE, 2 juillet 1999, SA Bouygues et autres, req. n° 206749, Rec. p. 265. V. par ex. en contentieux des contrats privés de la commande publique : TGI Paris, 27 mai 2011, req. n° 11/53908. Son dépassement avait pour conséquence de ne plus assurer au requérant le prononcé d'une ordonnance au fond dès lors qu'il était possible pour le pouvoir adjudicateur de signer le contrat. Depuis l'ordonnance du 7 mai 2009, le délai maximum n'a plus grand intérêt, à partir du moment où son dépassement n'a aucune conséquence sur la suspension de signature dès l'introduction du recours. La passation du contrat demeure suspendue tant que le juge n'a pas statué

135La comparaison entre le référé précontractuel et les référés d'urgence est possible. Bien que la recevabilité du référé précontractuel ne soit pas subordonnée à la démonstration de l'urgence, ce recours peut néanmoins être considéré comme un « référé d'urgence », non seulement au vu du court délai imparti au requérant potentiel pour saisir le juge, mais également au regard de la célérité de l'instance.

136V. notamment en référé suspension.

137La demande préalable à l'introduction du référé précontractuel qui avait été introduite dans le but de favoriser le dialogue entre l'administration et le candidat ou concurrent évincé avant tout recours devant le juge a été supprimée par le décret n° 2000-1115 du 22 novembre 2000, pris en application de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative aux référés devant les juridictions administratives.

138Pour les référés d'urgence, v. Code de justice administrative, article L. 511-2 ; pour le référé précontractuel, v. Code de justice administrative, articles L. 551-1, L. 551-5, L. 551-8.

139Pour les référés d'urgence, v. par ex. : CE, sect., 13 juillet 1956, Piéton-Guibout, req. n° 37649, 37779, Rec. p. 338 ; pour le référé précontractuel, v. par ex. : CE, 19 mars 1997, SA Entreprise générale de terrassements et de travaux publics et autres, req. n° 163293, T., p. 940.

140L'absence de mention du caractère public de l'audience entache l'ordonnance du juge d'irrégularité. V. CE, 3 décembre 2012, Sybert, req. n° 360333.

141V. CE, 16 octobre 2000, Stéreau, req. n° 213958, T., p. 1103.

142Pour les référés d'urgence, v. Code de justice administrative, article R. 523-1. Pour le référé précontractuel, v. Code de justice administrative, article R. 551-6.

143Pour les référés d'urgence, v. Code de justice administrative, articles L. 5 et R. 522-4. Pour le référé précontractuel, v. par ex. : CE, 8 mars 1996, Société CGC Entreprise, préc. ; CE, 15 juin 2001, Syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable de Saint-Martin-en-Ré, La Flotte-en-Ré et Sainte-Marie-en-Ré et autres, req. n° 228856 et 229824, T., p. 1040 ; CE, 11 mai 2007, Région Guadeloupe, req. n° 298863, T., p. 953.

2 - La réserve de statuer ultra petita