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Dignité humaine*

Dans le document Naturalisation (Page 150-156)

Le concept de dignité humaine a joué un rôle important dans les débats éthiques, juridiques et politiques de ces dernières années. C’est le cas tant au niveau international qu’en Suisse.

L’article 7 de la Constitution fédérale stipule que la dignité humaine doit être respectée et protégée. Aux fins d’interprétation de cette norme, la Feuille fédérale du 14 janvier 1997, par exemple, établit que la dignité humaine revêt, premièrement, un caractère subsidiaire et peut être appliquée comme la « dernière res-source du droit au cas où la garantie de tous les autres droits fondamentaux demeurerait ineffi-cace » ; deuxièmement, elle constitue le « noyau et le point de départ » d’autres droits fonda-mentaux et détermine l’« interprétation et le développement » de ceux-ci ; et troisièmement,

« plusieurs domaines de l’ordre juridique » lui sont liés en tant que norme « de programme » (cf. pages 140-141).

Le droit à l’aide sociale en particulier est explicitement lié à la dignité humaine dans la Constitution fédérale. Son article 12 prévoit que

« quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entre-tien a le droit d’être aidé et assisté et de rece-voir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine ». Ce rôle central de la dignité humaine dans le sys-tème juridique suisse en général et pour la légi-timation de l’aide sociale en particulier soulève inévitablement des questions sur sa nature et son contenu. Clarifier ces questions est essen-tiel, non seulement pour déterminer avec plus de précision les moyens que l’aide sociale, par exemple, doit fournir, mais aussi pour contrer les critiques du concept de dignité humaine, critiques qui lui refusent justement cette capa-cité de légitimer des normes concrètes. Selon ces critiques, le terme est désespérément vague et souvent instrumentalisé à des fins idéolo-giques ou politiques. D’un point de vue philo-sophique, trois questions se posent avant tout : qu’est-ce que la dignité humaine ? Qui peut en jouir ? Et quels biens vise-t-elle à protéger ?

La question portant sur la définition de la dignité est d’abord confrontée au problème suivant : la notion de dignité est utilisée dans différentes expressions relatives aux per-sonnes humaines. Ainsi, on parle par exemple d’un « comportement digne » en référence aux rôles sociaux, en le refusant par exemple à un juge qui se rend ivre à un procès. Il s’agit là de ce qu’on pourrait appeler une « dignité contingente » ; elle peut se perdre si le rôle social n’est pas respecté. Dans le cadre de cet article, nous nous intéresserons uniquement à la forme de la dignité qui peut être attribuée aux individus en tant qu’êtres humains.

Contrairement à la dignité contingente, cette « dignité inhérente » ne dépend pas du comportement de la personne ni de tiers. En effet, même une violation des droits légitimés par la dignité humaine ne fait pas perdre la dignité. Cette caractéristique se reflète dans

le principe de finalité de l’aide sociale, selon lequel les circonstances dans lesquelles le besoin est apparu ne sont pas déterminantes.

Que le besoin naisse par la faute de la personne ou par la faute de tiers, la dignité humaine exige que les personnes concernées soient sou-tenues et aidées afin de sortir de leur situation de détresse.

En outre, les droits fondés sur la dignité humaine doivent se distinguer par leur impor-tance particulière. Quiconque porte atteinte à la dignité humaine ne commet pas simple-ment une faute morale, mais nuit gravesimple-ment à celui ou celle qui jouit de la dignité. La forme de dignité humaine dont il est question ici n’est pas non plus quelque chose que l’on peut accorder plus ou moins complètement. Toute personne qui possède la dignité humaine, la possède au même degré et en dispose de la même manière.

Mais quels sont les groupes cibles des normes fondées sur la dignité humaine, et sur la base de quelles qualités une personne jouit-elle de la dignité humaine ? On répond générale-ment à la deuxième question en nommant cer-taines capacités qui semblent « typiques » pour le cercle supposé des êtres humains comme la capacité de vivre, l’autodétermination, la rationalité ou le respect de soi. Le nombre de personnes possédant la dignité humaine varie selon la définition de ces capacités. Les théo-riciens et théoriciennes de la dignité sont lar-gement d’accord pour dire que les capacités prises en compte devraient être interprétées de telle sorte qu’au moins toutes les personnes en vie entrent dans le champ de protection de la dignité humaine. Cependant, des divergences se manifestent notamment en ce qui concerne le début et la fin de la vie humaine : la dignité humaine concer ne-t-elle aussi les embryons dans un stade précoce ? Les personnes dis-posent-elles toujours de la dignité humaine lorsqu’elles sont plongées dans un coma irré-versible ?

Les capacités qui fondent la dignité humaine apportent les premiers éléments d’appréciation de l’étendue de sa protection. Par exemple, si la capacité de respect de soi est au centre de l’at-tribution de la dignité humaine, il semble plau-sible de supposer que la dignité humaine pro-tège la valeur que cette capacité a pour nous.

Afin de protéger le respect de soi, la dignité humaine justifie alors l’interdiction d’humilia-tions et d’avilissements. Elle peut être étendue à la garantie des conditions nécessaires au res-pect de soi des individus.

C’est précisément à partir de ces conditions que l’on peut définir les ressources que l’aide sociale devrait fournir pour permettre une vie digne. En y regardant de plus près, ces condi-tions s’avèrent largement indépendantes des capacités qui fondent la dignité : le respect de soi, la rationalité ou l’autodétermination pré-supposent, tous trois, un minimum de bien-être physique, émotionnel et social sans lequel ils ne peuvent se développer. Une personne qui vit dans l’extrême pauvreté ne peut décider de manière autonome ; une pauvreté relative par rapport au contexte social compromet le déve-loppement et le maintien du respect de soi. Il est donc relativement aisé d’identifier les biens auxquels chaque personne devrait avoir droit : un logement doté d’un confort adéquat, les moyens de se nourrir, de se vêtir et d’assurer son hygiène corporelle, de prendre soin de sa santé et de participer à la vie publique, et plus encore. Bien sûr, cette spécification ne doit pas conduire à attribuer aux personnes, de manière paternaliste, une quantité étroitement défi-nie de biens. Même si la majorité des théories de la dignité n’associe pas dignité humaine et respect de l’autonomie de l’individu, cette der-nière constitue une norme de protection essen-tielle fondée sur la dignité humaine. Ainsi, l’au-tonomie représente un axe important de l’aide sociale et de son principe d’individualisation.

Dans une approche théorique, les normes justifiées par la dignité humaine n’apparaissent pas seulement comme le « produit final » d’une

conception préalable de la nature et des fon-dements de l’attribution de la dignité humaine.

Comme plusieurs auteur·e·s l’ont souligné, notre compréhension de la dignité humaine est d’abord et avant tout guidée par l’expérience de ses violations, ce qui présuppose la validité de certaines normes. Les exemples historiques de traitements dégradants ou d’asservissement de groupes ethniques entiers nous font prendre conscience des principes moraux qui inter-disent, de manière quasiment absolue, certains actes et comportements envers nos semblables.

De tels « exemples typiques » de violations de la dignité aident à façonner, dans le cadre d’une réflexion morale, le concept de dignité humaine qui sous-tend ces normes.

Sebastian Muders & Holger Baumann

Références

McCrudden, C. (Ed.) (2013). Understanding human dignity. Oxford : Oxford University Press.

Rosen, M. (2011). Dignity : its history and meaning.

Cambridge : Harvard University Press.

Schaber, P. (2010). Instrumentalisierung und Würde.

Paderborn : Mentis-Verlag.

Diversité*

Le terme diversité (diversity, Diversität) décrit la variété ou l’hétérogénéité des situations et des caractéristiques personnelles et contex-tuelles des personnes. Il souligne le fait que les individus ne sont pas seulement différents les uns des autres, mais qu’ils sont en même temps porteurs des propriétés caractéristiques les plus diverses. Les dimensions primaires de la diversité, considérées comme des attributs assignés et en grande partie immuables, sont notamment le sexe ou l’âge, l’origine natio-nale et sociale, les capacités intellectuelles et physiques ou encore l’orientation sexuelle. Les dimensions secondaires de la diversité, telles

que la formation, le lieu de résidence, l’état civil, le revenu, la profession ou l’expérience de vie, sont considérées comme acquises au cours de la vie. Notons que certaines caracté-ristiques, comme l’appartenance religieuse, sont difficiles à attribuer à l’une ou l’autre catégorie, tandis qu’il existe des interactions entre les dimensions primaires et secondaires (p. ex. entre l’origine sociale et la formation).

Dans une perspective sociopolitique, la ques-tion se pose de savoir dans quelle mesure des problèmes spécifiques d’inégalité sociale et de discrimination ainsi que l’exclusion sociale d’individus ou de groupes sont liés aux dimen-sions ou catégories identitaires décrites ici et à leur enchevêtrement.

Les origines du concept remontent au mou-vement afro-américain pour les droits civiques et au mouvement féministe en Amérique du Nord entre 1950 et 1970. C’était la première fois que des militant·e·s des droits civiques et des organisations de femmes s’opposaient aux formes racistes et sexistes de discrimina-tion dans la société et sur le marché du travail et appelaient à l’égalité des droits politiques pour tous les citoyens et toutes les citoyennes des États-Unis. La loi sur les droits civils (Civil Rights Act) de 1964 ainsi que les programmes Affirmative Action (AA) et Equal Employment Opportunity (EEO) ont constitué le socle d’une première obligation légale d’antidiscrimina-tion sur le marché du travail nord-américain.

Dans les années 1980, les pionniers de l’ap-proche de la diversité, notamment Taylor H.

Cox et R. Thomas Roosevelt Jr., opposèrent aux programmes d’antidiscrimination axés sur l’équité et la justice l’affirmation provocatrice selon laquelle il ne s’agissait là que d’« inter-ventions artificielles », dont le succès était voué à disparaître tôt ou tard. Leurs idées relatives à une « gestion de la diversité », développées dans les écoles de gestion du Michigan et de Harvard et dans le cadre du conseil aux entreprises, se fondaient sur un changement fondamental de perspective. Celui-ci mettait en évidence

le fait qu’une approche sensible et critique de la diversité des personnes eu égard aux trans-formations sociales, démographiques et éco-nomiques était non seulement indispensable sur le plan social, mais aussi qu’elle recelait un grand potentiel et présentait d’immenses avantages pour les entreprises. La « perspective entrepreneuriale », qui est depuis lors forte-ment liée à l’approche de la diversité, conçoit l’hétérogénéité de la société et du personnel des entreprises comme une ressource. De ce point de vue, un environnement de travail non discriminatoire augmente non seulement la satisfaction et la performance des employé·e·s, mais il a aussi des effets positifs sur la qualité du travail et la productivité, la capacité de réso-lution des problèmes et d’innovation, ainsi que sur l’accès au marché des entreprises.

Le concept de diversité, utilisé depuis les années 1990 pour de nombreuses questions pratiques relatives à la gestion et à l’organi-sation du travail, est aujourd’hui souvent dis-cuté dans le contexte des problématiques liées à l’égalité des sexes ou à la politique sociale.

Il met en évidence, au niveau sociétal, des structures complexes de discrimination et les risques sociaux qui en découlent, par exemple en ce qui concerne les possibilités de forma-tion, l’accès au marché du travail ou la sécurité sociale des personnes âgées. Étant donné que le concept de diversité permet de traiter les ques-tions sociales d’une manière beaucoup plus différenciée qu’auparavant en considérant cer-tains groupes cibles (p. ex. les travailleur·euse·s atypiques, les parents élevant seuls leurs enfants) ou les formes cumulatives de discrimi-nation (p. ex. les femmes peu qualifiées issues de la migration), il se révèle très pertinent dans le domaine de la politique sociale. Les aspects sociopolitiques du concept de diversité appa-raissent également en l’articulant au concept d’inclusion. Ce dernier fait référence, au sens normatif, à la tâche d’intégration sociale de l’État dans une société de plus en plus diversi-fiée. Et lorsqu’on se penche sur la sphère

poli-tique, on s’aperçoit que les réformes et straté-gies de politique sociale ne peuvent répondre à la variété des conditions et des situations de vie individuelles que si elles sont abordées conjointement avec d’autres domaines poli-tiques, tels que la politique de formation, de l’emploi ou de la migration.

L’interdiction de toute discrimination du fait de l’âge, du sexe, de l’origine ethnique, du handicap, de la race, de la religion et de l’orientation sexuelle, formulée dans le traité d’Amsterdam en 1997, constitue un socle juri-dique pour la diversité au sein des entreprises.

Depuis le début du XXIe siècle, les violations du principe d’égalité de traitement dans et en dehors du monde du travail sont sanctionnées par diverses directives et lois européennes sur l’égalité de traitement. Par ailleurs, depuis 2004, de nombreux pays européens ont signé une Charte de la diversité, s’engageant par là à prendre des mesures de lutte contre la discri-mination et pour l’égalité en tenant compte de facteurs de diversité très variés.

Le 1er janvier 2000, la Suisse a introduit pour la première fois l’interdiction de la discrimina-tion dans sa Constitudiscrimina-tion de manière explicite avec l’article 8, alinéa 1. Cette interdiction pré-cise que nul ne doit subir de discrimination du fait de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions reli-gieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d’une déficience corporelle, mentale ou psychique. Cependant, la notion ou le concept sociopolitique de diversité ne se généralise que lentement au sein de la Confédération, et ce malgré le fait que sa population se distingue, notamment en vertu de ses quatre commu-nautés linguistiques officielles, par une grande diversité culturelle et le pluralisme de ses valeurs. De plus, en comparaison européenne, la population résidente et active inclut une proportion très élevée d’immigrant·e·s. Ce sont principalement les analyses et les débats axés sur l’égalité des sexes et la politique

d’intégra-tion qui entraînent aujourd’hui une réflexion sur les discriminations dues à l’hétérogénéité socioculturelle en Suisse. En particulier pour la population migrante, la question se pose de savoir comment créer un cadre institutionnel qui lui garantisse les mêmes chances en termes de participation (Teilhabe) sociale.

Aujourd’hui, la notion de diversité est consi-dérée comme insuffisamment prise en compte dans ses dimensions et sa portée sociopoli-tiques. L’interprétation dominante du concept dans l’espace européen, qui se détourne des inégalités socioculturelles de répartition des ressources et des chances pour ne souligner que les avantages de la diversité pour les entre-prises, doit notamment être considérée d’un œil critique. Les discours et mesures relatifs à la diversité qui dominent dans le contexte économique visent avant tout l’intégration de travailleur·euse·s hautement qualifié·e·s ; ils n’améliorent guère la situation des femmes peu qualifiées issues de la migration. En Suisse tout spécialement, des études récentes mettent en évidence les discriminations particulières sur le marché du travail et dans le système de sécurité sociale auxquelles sont confrontées les femmes avec des obligations de care, issues de la migration et qui occupent des emplois précaires. De plus, des recherches récentes révèlent les conséquences négatives d’une politique sociale qui, en termes de sécurité sociale et de qualité de vie des personnes âgées, prend encore et toujours comme référence un emploi stable à temps plein tout au long de la vie, ignorant ainsi la situation de nombreuses femmes ou de jeunes travailleur·euse·s. D’un point de vue sociopolitique en particulier, il est nécessaire de renouer avec les origines politi-co-normatives du concept qui aborde prioritai-rement l’inégalité sociale et les risques sociaux qui lui sont associés.

Brigitte Liebig

Références

Liebig, B., Gottschall, K. & Sauer, B. (Eds.) (2016).

Gender equality in context : policies and practices in Switzerland. Opladen : Barbara Budrich.

Riedmüller, B. & Vinz, D. (2009). Diversity als Herausforderung für die Sozialpolitik. In S.

Andresen, M. Koreuber & D. Lüdke (Hrsg.), Gen-der und Diversity : Albtraum oGen-der Traumpaar ? Interdisziplinärer Dialog zur „Modernisierung“ von Geschlechter- und Gleichstellungspolitik (S. 65-78).

Wiesbaden : VS.

Vertovec, S. (Ed.) (2015). Routledge international handbook of diversity studies. Abingdon : Rout-ledge.

Divorce

Le divorce signe la fin légale des unions par mariages, il implique la recomposition des obligations d’entretien, d’assistance et d’édu-cation qui y étaient liées. Toutefois, il ne dis-sout pas l’alliance qui perdure notamment au travers des enfants. De plus, cette séparation juridique n’est qu’une des formes de ruptures conjugales possibles : on peut se séparer léga-lement sans divorcer et même sans avoir été mariés civilement.

L’imbrication du système de genre, du patriarcat et du capitalisme fait que le divorce ou la séparation, lorsqu’il y a des enfants, devient une étape risquée de la vie familiale, en termes économiques et sociaux, quel que soit le statut des personnes concernées (époux ou épouse, enfant, père, mère ou parent social). La division sexuée du travail (séparation et hié-rarchisation des activités masculines et fémi-nines, ségrégation entre la sphère productive et reproductive) et le régime de genre en vigueur (naturalisation des rôles parentaux, assignation des femmes aux soins des proches) pèsent sur les processus de séparation, la famille restant associée à la gratuité et ne donnant que peu de rétributions s’agissant des droits sociaux.

Les politiques encadrant le divorce ne prennent pas en compte les inégalités de

genre et de statut en matière d’assistance aux enfants. De ce fait, elles ne parviennent pas à compenser la « charge mentale » et matérielle que représente l’éducation d’un enfant lorsque les parents sont séparés. Elles restent plutôt paternalistes, voire patriarcales, s’adaptent trop lentement aux mutations familiales et sont incapables d’en limiter les coûts spéci-fiques pour certaines populations, alors même que l’objectif de justice sociale est au cœur de leur développement.

Des changements législatifs notables sont pourtant à signaler. En 2000, la loi fédérale consacre le divorce par consentement mutuel, la possibilité d’une autorité parentale conjointe et la reconnaissance partielle du travail ména-ger effectué par les femmes par le partage du 2e pilier notamment. En 2014, plus tard que dans les autres pays européens, l’autorité paren-tale conjointe devient la modalité ordinaire du « départage de l’enfant ». Les négociations ont été ardues, car des voix, notamment celles des féministes, se sont élevées, afin que soient liées la question de l’autorité parentale et celle de l’entretien de l’enfant. Elles n’ont pas été entendues et un certain nombre de questions restent ouvertes en lien avec la résidence de l’enfant.

La sous-estimation du care pénalise les personnes qui le produisent et les enfants. De ce fait, près de la moitié des enfants recevant

La sous-estimation du care pénalise les personnes qui le produisent et les enfants. De ce fait, près de la moitié des enfants recevant

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