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DEFINITION ET DISTINCTION ENTRE LES TERMES « FUSION » ET « ACQUISITION »

LES FUSIONS ET ACQUISITIONS PREAMBULE

SECTION 1 DEFINITION ET DISTINCTION ENTRE LES TERMES « FUSION » ET « ACQUISITION »

La définition des termes « fusion » et « acquisition » est centrale pour débuter notre recherche, tant les risques de confusion sont importants. En effet selon Duval- Hamel (2001), la plupart des écrits sur les FA, hormis quelques exceptions (Walsh, 1988 ; Evrard, 1994), tend à utiliser indifféremment ces deux termes pourtant, sur le plan juridique, ces deux opérations sont différentes. Il semble donc délicat de rester dans cette confusion.

Ayant conscience de ces différences, nous consacrerons cette partie à la distinction de ces deux principaux modes de croissance externe, la présentation de leurs types ainsi qu’aux principales différences qui les distinguent.

Société A + Société B

Fusion

Acquisition

Figure 9 : Distinction entre « fusion » et « acquisition »44

Comme le montre la figure 9, on parle de fusion lorsque l’association de deux entreprises (A) et (B) donne une nouvelle entreprise (C) : la fusion se présente donc comme le rapprochement de deux entités indépendantes, dont l’objectif est de créer un nouvel ensemble. La fusion peut consister également à l’absorption de (B) par (A). Si l’on pousse la recherche plus loin, la notion de fusion vient du latin fusio qui signifie fondre. En termes juridiques, la fusion consiste à faire unir le patrimoine de deux ou plusieurs sociétés afin de n’en former plus 44 Source : Angwin (2007, p. 384) Société C nouvelle Société A Société B Société A élargie Société B filiale de A

Audrey ASLANOFF – 2013 – Thèse de doctorat

qu’une. Suivant l’article L.236-1 alinéa 1 du Code de Commerce, la fusion est définie de la façon suivante : « une ou plusieurs sociétés peuvent, par voie de fusion, transmettre leur patrimoine à une société existante ou à une nouvelle société qu’elles constituent ». Le règlement 04-01 précise que « la fusion est une opération par laquelle une société disparaît, soit lors de son absorption par une autre société (fusion- absorption), soit parce qu’elle participe avec d’autres personnes morales à la constitution d’une nouvelle société (fusion par constitution d’une société nouvelle) ».

Globalement, toutes les définitions de la fusion s’accordent sur le fait que les opérations de fusion impliquent la confusion des patrimoines et la mise en commun au sein d’une même personnalité morale l’ensemble de l’actif et du passif des deux sociétés concernées. Il est à noter qu’il n’existe pas de limite sur le plan juridique. Dans la majorité des cas, les opérations de fusion concernent deux sociétés qui décident de s’unir pour n’en former qu’une seule (Meier & Schier, 2003). Notons aussi que souvent les sociétés A et B sont à peu près de même taille ; elles sont censées appliquer le principe d’« égalitarisme »45 dans l’harmonisation technique, procédurale, structurelle, organisationnelle et culturelle essayant par là de garder les meilleures pratiques des deux organisations. La transaction est réalisée par échange d’actions. Il n’y a donc pas de prime à payer. Le point réside donc dans la fixation de la parité d’échange.

Cependant, définir la fusion comme le rapprochement de plusieurs sociétés indépendantes ne signifie pas pour autant que tous les rapprochements entre personnes morales se font par cette voie là, ils peuvent aussi s’effectuer par concentration, apports partiels d’actifs et prise de contrôle46. La majorité des approches financières, économiques et comptables attribuent trop souvent l’appellation « fusion » à des opérations qui, sur le plan strictement juridique, s’apparentent à un apport partiel d’actifs ou à des acquisitions d’actions de sociétés, sans qu’il y ait réellement fusion des entités.

Pour une compréhension parfaite, claire et précise de ce qu’est une fusion, la situation de nouvelles normes comptables de cette dernière doit être nécessairement prise en compte.

45 En rassemblant d’une manière égale.

46 En faisant abstraction des synergies, il n’existe d’ailleurs aucune différence entre les diverses opérations : le

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Les opérations de fusions (de même que les apports partiels d’actifs, les scissions ou les transmissions universelles de patrimoine) constituent des opérations stratégiques et fréquentes au sein des groupes (Le Maux, 2004). Cependant, « d’un point de vue comptable, il n’existait pas, jusqu’à présent, de dispositif règlementaire impératif » (ibidem, p.8). Le traitement comptable des fusions et opérations assimilées n’était pas encadré par des règles précises, et de ce fait, « le dispositif applicable à ces opérations se caractérisait […] par une grande latitude laissée aux entreprises » (ibidem p.23).

En conséquence, le Comité de Réglementation Comptable (CRC) a approuvé le 4 mai 2004, l’avis n°2004-01 du 25 mars 2004 du CNC (Conseil National de la Comptabilité) relatif au traitement dans les comptes individuels des fusions et opérations assimilées. Ainsi, il a été créé un corps de règles comptables qui s’applique obligatoirement aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2005.

Trois raisons sont évoquées pour justifier la nécessité de nouvelles règles comptables :

* L’absence de règles comptables précises. Il n’existait aucune définition des opérations de fusion sur le plan comptable.

* Une volonté de transparence accrue. Dans un environnement marqué par une perte de confiance dans la pertinence et la qualité de l’information financière, la CNC devait clarifier le traitement comptable des opérations de fusions afin de renforcer la crédibilité des comptes et d’accroître la comparabilité entre les entreprises.

* Un contexte de convergence avec les IFRS (International Financial Reporting Standards) et une plus grande connexion entre comptes consolidés et comptes individuels.

La présentation de ce nouveau texte nous permet de préciser et d’approfondir la définition de la fusion, et dans le même temps, d’exposer les opérations assimilées à la fusion. En effet, ces nouvelles règles comptables étaient nécessaires puisque aucune définition, de ces opérations n’existait sur le plan comptable : la pratique retenait celles fournies par les règles fiscales. L’adoption de cet avis est alors symptomatique d’une volonté de faire converger les méthodes d’évaluation des comptes sociaux vers les normes comptables internationales.

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Après avoir défini le terme fusion, nous passons maintenant à la définition de l’acquisition appelé aussi takeover.

Comme nous le montre la figure 9, on parle d’acquisition lorsqu’une société A, dite « acquéreur », achète une participation dans une société B, appelée « cible ou entreprise acquise », lui donnant le contrôle47 dans celle-ci. La société A peut ainsi influencer la prise de décision de B sachant qu’elle n’est pas dans l’obligation de posséder la moitié du capital de B. Le résultat est donc une société A élargie et la société acquise B devient une filiale de l’acquéreur A. Nous pouvons également noter qu’une acquisition peut aussi donner place à une fusion.

D’un point de vue juridique, deux définitions coexistent pour définir l’opération d’acquisition, l’une en droit des sociétés, l’autre en droit des affaires.

En droit des sociétés, l’acquisition d’une société se caractérise par la possession de plus de la moitié de son capital par une autre société, dont elle devient filiale. On emploie ainsi le terme de « participation » lorsque la part du capital détenue est comprise entre 10 à 15%. A la différence, en droit des affaires, l’acquisition est caractérisée par le contrôle d’une entreprise exercé au moyen de la détention de 40% au moins, des droits de vote (sous réserve qu’aucun des autres associés n’en détienne une part supérieure).

Si le cadre juridique des acquisitions semble moins complexe que celui des opérations de fusions,le cadre comptable mérite une plus grande attention. En effet, les modalités de prise de contrôle sont nombreuses et portent parfois à confusion. Cinq procédures de prise de contrôle existent : l’acquisition directe de titres (comprenant la prise de participation, les offres publiques d’achat (OPA), les offres publiques d’échange (OPE) et l’acquisition d’un bloc de contrôle) et la procédure d’acquisition par l’intermédiaire d’une société holding48.

L’achat peut être réalisé en espèces (on parle d’acquisition par achat d’actions), par actions (on parle d’acquisition par échange d’actions), ou les deux. Selon le mode de paiement choisi, la négociation porte sur le prix à payer ou la parité d’échange. La fixation du prix d’achat des actions proposé aux actionnaires de la cible joue un rôle primordial dans les opérations

47 Une participation donnant le contrôle est lorsque l’acquéreur détient plus de 50% des droits de vote de

l’entreprise acquise. En revanche, si l’acquéreur est à parité avec un autre actionnaire, on parle de co- contrôle. L’acquéreur peut simplement viser une participation minoritaire, ce qui lui assure une « minorité de blocage » (en général 34%) soit un pouvoir de bloquer par augmentation de capital, cession d’actifs, de titres…

48 Une holding dit également “société consolidante” est une société dont l’actif est composé essentiellement

d’actions d’autres sociétés. Elle a pour vocation de regrouper des actionnaires qui souhaitent acquérir une influence significative dans diverses sociétés. Par le biais de participations financières, la holding gère et contrôle des entreprises ayant des intérêts communs.

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d’acquisitions. Pour convaincre les actionnaires de la cible de participer à l’opération et d’apporter leurs titres à l’acquéreur, ce dernier est souvent contraint à proposer un prix supérieur à la valeur de marché. La différence entre le prix proposé et la valeur de marché de la cible avant l’opération est appelée prime d’acquisition. Cette prime constitue une estimation de la valeur attribuée par le management de l’acquéreur pour obtenir le contrôle de la cible. Elle doit être suffisamment attractive pour encourager les actionnaires de la cible à accepter de vendre leurs actions. Elle doit être suffisamment réaliste sur le plan économique pour que l’entreprise acquéreur puisse rentabiliser cet investissement (Meier & Schier, 2003). Dans le cas où l’opération est financée par échange d’actions, les deux sociétés doivent s’entendre sur la parité d’échange indiquant combien d’actions, de la société initiatrice, peut obtenir un actionnaire de la société cible qui accepte d’échanger une seule de ses actions. Après avoir défini distinctement, dans cette première section, les notions phares de notre recherche (fusion et acquisition), nous allons aborder, au sein d’une deuxième section, les différentes formes de contrôle existantes avant de développer la typologie de ces opérations existantes49.

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