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Définition du capital réglementaire

Contraintes réglementaires et offre de crédits bancaires

A) Richesse nette et santé financière des banques

2. Définition du capital réglementaire

Pouvant être soumises à des événements extrêmes, les activités bancaires font l’objet d’une surveillance stricte. Même s’il semble difficile, en raison de la complexité des systèmes financiers, de comprendre la vraie nature du risque, les instances de régulation ont défini un cadre réglementaire en matière d’exigence de fonds propres afin couvrir les éventuelles pertes induites par les activités des établissements de crédit. En raison de leur périmètre d’interventions, l’exposition des établissements bancaires s’est élargie au-delà du métier d’intermédiation financière classique.

119 Au départ le Comité de Bâle était composé de 13 pays, aujourd’hui il est passé à 27 pays.

120 C. Descamps et J. Soichot, «Monnaie endogène et réglementation prudentielle», in P. Piégay, L-P. Rochon (dir.), Théories monétaires post keynésiennes, Paris, Economica, 2003, p. 99-116.

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prudentielles sont revenues et corrigées afin de faire face aux nouveaux risques. Cependant, de l’ancien au nouveau régime prudentiel, le Comité de Bâle a classé les différentes ressources qui entrent dans le périmètre du capital réglementaire. Schématiquement, la stabilité et la liquidité sont les critères les plus déterminants pour définir les fonds réglementaires. Par ailleurs pour mieux appréhender le capital réglementaire, il convient, bien entendu, d’expliciter ses différentes composantes. Les fonds propres réglementaires, définis depuis Bâle I, se déclinent en fonds propres de base (Tier 1) et en fonds propres complémentaires (Tier 2).

a) Fonds propres réglementaires

En règle générale, le Comité de Bâle considère que le capital réglementaire est le filet de sécurité qui permet d’absorber les pertes éventuelles et donc de rembourser les créanciers et les déposants avant que n’intervienne l’organisme d’assurance des dépôts.

a1) Fonds propres de base

Pour préserver la qualité des fonds propres réglementaires, le Comité de Bâle a établi une classification des classes d’actifs susceptibles d’absorber les éventuelles pertes. Avec cette classification, le capital réglementaire est subdivisé en trois parties. Néanmoins, pour différencier les différents fonds propres, trois critères sont mis en avant: la capacité d’absorption des pertes, la souplesse des paiements et le caractère permanent. Les classes d’actifs qui répondent au mieux à ces trois critères sont considérées comme faisant partie du noyau dur des fonds propres réglementaires, autrement dit le Tier one. Ainsi sont éligibles au Tier one eu égard à ces trois critères: le capital social, les réserves publiées, le résultat de l’exercice non distribué et les émissions d’actions.

a2) Fonds propres complémentaires

Pour renforcer le premier filet de sécurité, le Tier1 est complété par d’autres ressources, le Tier 2, composé essentiellement de dettes subordonnées à durée indéterminée (plus de cinq ans). Ces ressources sont appelées le plus souvent le capital hybride comme par exemple les actions à dividende prioritaire et sans droit de vote. Toutefois, les réserves dites de « réévaluation » figurent aussi dans le Tier 2.

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Par ailleurs, il convient de reconnaître que contrairement à la plupart des autres créanciers, les détenteurs de dettes subordonnées ne sont pas couverts pas la garantie des dépôts. Et par conséquent, ces détenteurs sont plus sensibles à la prise de risque des banques.

b) L’évolution du débat sur le capital réglementaire

Depuis 1988, deux ratios prudentiels ont été proposés et adoptés par la communauté bancaire internationale. Pour chacune de ces deux versions, le Comité de Bâle fixe les différents éléments du bilan des banques qui entrent dans le périmètre de calcul des fonds propres ainsi que ses modalités de mise en œuvre. Le premier ratio de solvabilité est connu

sous le nom de ratio de Cooke et le second, appelé ratio de Mc Donough121 est aujourd’hui en

cours d’application. S’il y’a un retard de la mise en œuvre du ratio de Mc Donough (ou Bâle II) dans certains pays comme les Etats-Unis, ce n’est pas le cas pour les établissements de crédit de la zone euro qui depuis 2008 appliquent pleinement ce nouveau dispositif, après le Japon en 2007.

Le ratio de Mc Donough est une version améliorée du premier suite aux faiblesses décelées et signalées par les superviseurs et la communauté universitaire. Bien qu’efficace, le ratio de Cooke présente au moins deux faiblesses significatives qui tendent à affaiblir son rôle. D’une part, le ratio de Cooke (ou Bâle I) ne prend en compte que les risques de crédit, ignorant les risques de marché. D’autre part, les exigences en fonds propres de Bâle I dépendent uniquement de la nature des emprunteurs. Autrement dit, Bâle I n’individualise pas le risque, seul compte le statut de l’emprunteur.

Pour remédier à ces dysfonctionnements, Bâle II impose aux banques d’avoir une solide assise en fonds propres afin de couvrir un large spectre de risques. Les risques de marché, absent dans l’ancien régime, les risques de crédits effectifs qui dépendent désormais du rating individuel des emprunteurs et les risques opérationnels, liés à la défaillance des procédures internes. Contrairement à l’ancien dispositif, le nouveau régime est plus proche des nouvelles pratiques bancaires « octroi puis cession du crédit ». Bâle 2 intègre les risques associés aux opérations de transfert de risque de crédit (titrisation et les dérivés de crédit). De surcroît, avec Bâle 2, les opérations hors bilan doivent aussi être couvertes par des fonds propres.

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Pour chacune des activités (production de crédits et négoce) des banques, le Comité de Bâle a fixé les modalités techniques d’allocation de fonds propres. Si désormais les exigences prudentielles sont modulées en fonction des risques encourus par les établissements de crédit, sous l’ancien régime elles étaient plutôt forfaitaires. Cela induit une plus grande sensibilité des fonds propres aux risques encourus. Il n’est plus question d’effectuer des pondérations en se basant uniquement sur le statut juridique des emprunteurs (créances sur les Etats de l’OCDE, créances sur les banques et les collectivités locales de l’OCDE, créances sur les entreprises, créances sur les particuliers…), avec l’actuel régime la différenciation des acteurs s’effectue à partir du rating (ou probabilité de défaillance).

Désormais les mécanismes de pondération se basent sur le profil de risques (probabilités de défaut de paiement) des emprunteurs. Pour juger de la qualité du crédit deux approches (approche standardisée et approche des notations) sont recommandées, même si elles sont concurrentes. Ces deux approches ont comme particularité principale de mettre le score des probabilités de défaillance au centre des mécanismes d’allocation des fonds propres. Avec l’approche standardisée, les allocations de fonds propres sont fonction de la notation externe. Ici, les agences de notation jouent un rôle essentiel pour différencier les emprunteurs potentiels. Alors qu’avec l’approche des notations internes, la construction des classes de risques est fondée plutôt sur les probabilités de défaut calculées par la banque elle-même. Les notations internes sont strictement encadrées afin de permettre une meilleure couverture des risques. Selon les coefficients de risques individuels, attribués en fonction de la note, les pondérations peuvent aller de 0% à 100% pour les emprunteurs les plus risqués.

A l’issue de ces opérations de pondération, le montant des fonds propres effectifs des banques doit être au moins égal à 8% des actifs du bilan et des engagements du hors bilan. En clair, les fonds propres effectifs des établissements de crédit doivent être au moins supérieurs aux fonds propres réglementairement exigés. Il convient de souligner, par ailleurs, qu’une partie des fonds propres réglementaires, le Tier one doit être au moins égal à 4%.

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