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CQP dans le code du travail

Dans le document de qualification professionnelle (Page 185-189)

Article L. 6313-11

Les actions permettant aux travailleurs de faire valider les acquis de leur expérience ont pour objet l’acquisition d’un diplôme, d’un titre à finalité professionnelle ou d’un certificat de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l’emploi d’une branche professionnelle et enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 335-6 du code de l’éducation.

Article L. 6314-1

Modifié par la Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 - art. 1 (V) Modifié par la Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 - art. 22

Tout travailleur engagé dans la vie active ou toute personne qui s’y engage a droit à la qualification professionnelle et doit pouvoir suivre, à son initiative, une formation lui permettant, quel que soit son statut, de progresser au cours de sa vie professionnelle d’au moins un niveau en acquérant une qualification correspondant aux besoins de l’économie prévisibles à court ou moyen terme :

1° Soit enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l’article L. 335-6 du code de l’éducation ;

2° Soit reconnue dans les classifications d’une convention collective nationale de branche ;

3° Soit ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle de branche ou interbranche.

Article L. 6314-2

Créé par Loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 22 (V)

Les certificats de qualification professionnelle sont établis par une ou plusieurs commissions paritaires nationales de l’emploi d’une branche professionnelle.

Ils s’appuient, d’une part, sur un référentiel d’activités qui permet d’analyser les situations de travail et d’en déduire les connaissances et les compétences nécessaires

AVISDÉCLARATIONS/SCRUTINANNEXESANNEXES et, d’autre part, sur un référentiel de certification qui définit les modalités et les critères

d’évaluation des acquis.

Les certificats de qualification professionnelle ainsi que les référentiels mentionnés à l’alinéa précédent sont transmis à la Commission nationale de la certification professionnelle.

Article L. 6323-6

Modifié par la Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 - art. 1 (V)

I. - Les formations éligibles au compte personnel de formation sont les formations permettant d’acquérir le socle de connaissances et de compétences défini par décret.

II. - Les autres formations éligibles au compte personnel de formation sont déterminées, dans les conditions définies aux articles L.  6323-16 et L.  6323-21, parmi les formations suivantes :

1° Les formations sanctionnées par une certification enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l’article L. 335-6 du code de l’éducation ou permettant d’obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire, visant à l’acquisition d’un bloc de compétences ;

2° Les formations sanctionnées par un certificat de qualification professionnelle mentionné à l’article L. 6314-2 du présent code ;

3° Les formations sanctionnées par les certifications inscrites à l’inventaire mentionné au dixième alinéa du II de l’article L. 335-6 du code de l’éducation ;

4° Les formations concourant à l’accès à la qualification des personnes à la recherche d’un emploi et financées par les régions et les institutions mentionnées aux articles L. 5312-1 et L. 5214-1 du présent code.

III. L’accompagnement à la validation des acquis de l’expérience mentionnée à l’article L. 6313-11 est également éligible au compte personnel de formation, dans des conditions définies par décret.

Article L. 6323-16

Modifié par la Loi 2014-288 du 5 mars 2014 - art. 1 (V)

I. - Les formations éligibles au compte personnel de formation sont les formations mentionnées aux I et III de l’article L. 6323-6. Sont également éligibles au compte personnel de formation les formations mentionnées au II du même article qui figurent sur au moins une des listes suivantes :

1° La liste élaborée par la commission paritaire nationale de l’emploi de la branche professionnelle dont dépend l’entreprise ou, à défaut, par un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d’employeurs et les organisations syndicales de salariés signataires d’un accord constitutif de l’organisme collecteur paritaire des fonds de la

Annexes

formation professionnelle continue à compétence interprofessionnelle auquel l’entreprise verse la contribution qu’elle doit sur le fondement du chapitre Ier du titre III du présent livre ; 2° Une liste élaborée par le Comité paritaire interprofessionnel national pour l’emploi et la formation, après consultation du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles ;

3° Une liste élaborée par le comité paritaire interprofessionnel régional pour l’emploi et la formation de la région où travaille le salarié, après consultation des commissions paritaires régionales de branche, lorsqu’elles existent, et concertation au sein du bureau du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles mentionné à l’article L. 6123-3 dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

Les listes mentionnées aux 1° et 2° recensent les qualifications utiles à l’évolution professionnelle des salariés au regard des métiers et des compétences recherchées ; elles recensent notamment les formations facilitant l’évolution professionnelle des salariés exposés à des facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L.  4121-3-1 et susceptibles de mobiliser leur compte personnel de prévention de la pénibilité mentionné à l’article L. 4162-1.

II. - Les listes mentionnées aux 1° à 3° du I du présent article sont actualisées de façon régulière.

III. - Le Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles et l’organisme gestionnaire mentionné à l’article L.  6323-8 sont destinataires des listes mentionnées aux 1° à 3° du I du présent article.

Article L. 6323-21

Modifié par la Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 - art. 1 (V)

I. Les formations éligibles au compte personnel de formation sont, pour les demandeurs d’emploi, les formations mentionnées aux I et III de l’article L. 6323-6. Sont également éligibles les formations mentionnées au II du même article qui figurent sur au moins une des listes suivantes :

1° La liste arrêtée par le Comité paritaire interprofessionnel national pour l’emploi et la formation mentionnée au 2° du I de l’article L. 6323-16 ;

2° Une liste élaborée par le comité paritaire interprofessionnel régional pour l’emploi et la formation de la région dans laquelle le demandeur d’emploi est domicilié, après diagnostic et concertation au sein du bureau du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles et consultation des commissions paritaires régionales de branche, lorsqu’elles existent. Cette liste est élaborée à partir du programme régional de formation professionnelle pour les personnes à la recherche d’un emploi financé par la région et les institutions mentionnées aux articles L. 5312-1 et L. 5214-1. Le comité paritaire interprofessionnel régional peut, eu égard à la situation de l’emploi dans la région, ajouter ou, par décision motivée, retrancher des formations par rapport à ce programme régional.

A défaut d’adoption de cette liste, les formations figurant sur le programme régional de formation professionnelle pour les personnes à la recherche d’un emploi financé par la

AVISDÉCLARATIONS/SCRUTINANNEXESANNEXES région et les institutions mentionnées aux mêmes articles L. 5312-1 et L. 5214-1 sont

éligibles. Cette liste est actualisée de façon régulière.

II. - Le Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles et l’organisme gestionnaire mentionné à l’article L. 6323-8 sont destinataires des listes mentionnées aux 1° et 2° du I du présent article.

III. - Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article.

Article L. 6411-1

La validation des acquis de l’expérience mentionnée à l’article L. 6111-1 a pour objet l’acquisition d’un diplôme, d’un titre à finalité professionnelle ou d’un certificat de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l’emploi d’une branche professionnelle, enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu par l’article L. 335-6 du code de l’éducation.

Article D. 5211-6

Créé par le décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les organismes dispensant des formations professionnelles et les institutions délivrant des diplômes, titres professionnels ou certificats de qualification professionnelle mettent en œuvre les adaptations, notamment en faisant évoluer leur propre réglementation.

Article R. 6353-2

Créé par le décret n° 2010-530 du 20 mai 2010 - art. 6

Lorsque la formation a lieu à l’initiative du salarié avec l’accord de son employeur ou lorsqu’elle se déroule en dehors du temps de travail avec l’accord du salarié et que la formation a notamment pour objet l’obtention d’un diplôme, d’un titre à finalité professionnelle, d’un certificat de qualification professionnelle, les éléments figurant au 1° de l’article R. 6353-1 font l’objet d’une convention avec la personne qui bénéficie de la formation Article R. 6353-1

Créé par le décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les conventions, les bons de commande ou factures mentionnés à l’article L. 6353-2 précisent :

1° L’intitulé, la nature, la durée, les effectifs, les modalités du déroulement et de sanction de la formation ;

2° Le prix et les contributions financières éventuelles de personnes publiques.

Annexes

Dans le document de qualification professionnelle (Page 185-189)