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Gestion des risques, utilisation de l’information et commercialisation

7.2. Organisation des filières maraichères au Sénégal

7.2.2. L’intermédiation dans les filières maraîchères 1. Déterminant du choix des circuits

7.2.2.2. Commissionnaire ou courtier ?

Commençons par définir ce qu’est un intermédiaire. Suivant Hackett (1992), Stern et El-Ansary (1992) et Spulber (op cit.), nous pouvons définir un intermédiaire comme un agent économique facilitant la rencontre de deux types d’acteurs1

Encadré 7-1

en vue de la réalisation d’une transaction particulière. Ceci se fait de deux manières : soit en achetant auprès d’un acteur pour le revendre à un autre, soit en aidant ces deux acteurs à se rencontrer et trouver un terrain d’entente. Dans ces deux cas, l’intermédiaire ne retire aucune utilité à la consommation des biens échangés (Biglaiser, 1993). Son profit provient, soit de la marge qu’il dégage lors de son opération d’achat/vente, soit de la rétribution –souvent une commission– pour son rôle d’entremetteur. Nous tirons de Baritaux et Montaigne (2006) une distinction entre les intermédiaires. Ils appellent intermédiaires « marchands » (market makers) ceux tirant leurs revenus de la différence entre leurs prix d’achat et de vente des produits ; les intermédiaires qui ne prennent pas possession des produits et qui tirent leurs revenus d’une commission sont nommés intermédiaires « non marchands ». Les commissionnaires, les agents commerciaux, les représentants sont des intermédiaires

« non marchands » mandatés. Les courtiers eux ne le sont pas. Cette distinction entre commissionnaire et courtier rejoint celle définit en droit commercial général par l’Organisation pour l’harmonisation du droit en Afrique (OHADA) et qui est appliqué dans les 14 pays de la Zone franc CFA outre les Comores et Guinée Conakry (Cf.

). En définitive, le commissionnaire se distingue du courtier en ce qu’il agit pour le compte de l’une des parties ; cependant, il s’en rapproche en ce qu’ils agissent tous les deux pour leur propre compte (Deckon, 2002). Le commissionnaire à l’obligation de moyen et non de résultat. Il a aussi l’obligation d’information (cf. article 163).

Analysons maintenant l’activité des coxers afin de déterminer quel type d’intermédiaire ils sont. Les coxers sont présents aussi bien au niveau des marchés de groupage ruraux que des marchés de gros urbains.

1 Vendeur et acheteur par exemple

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154 C’est au niveau de ces derniers que leur rôle est central. Les transactions sur les marchés de gros présentent plus de risque du fait des délais d’écoulement plus long.

Les coxers y sont presque incontournables, étant présents sur quatre des cinq voies possibles au niveau des marchés de gros (cf. Figure 7—1). De plus, des études (Pelletier, 1997 ; Seck, 1989 ; Wade, 2003) ont montré que les expériences de commercialisation qui les ont ignorées se soldent le plus souvent par un échec.

Source : OHADA, 2008 Le commissionnaire

Article 160

Le commissionnaire, en matière de vente ou d'achat, est celui qui se charge d'opérer en son propre nom, mais pour le compte du commettant, la vente ou l'achat de marchandises moyennant une commission.

Article 163

Le commissionnaire doit donner au commettant tout renseignement utile relatif à l'opération, objet de la commission, le tenir informé de ses actes, et lui rendre compte loyalement une fois l'opération effectuée.

Le courtier Article 176

Le courtier est celui qui fait habituellement profession de mettre en rapport des personnes en vue de faciliter, ou de faire aboutir, la conclusion de conventions, opérations ou transactions entre ces personnes.

Article 177

Le courtier est tenu de demeurer indépendant des parties, et doit limiter ses activités à mettre en rapport les personnes qui désirent contracter, et entreprendre toutes démarches pour faciliter l'accord entre elles.

Il ne peut donc intervenir personnellement dans une transaction, sauf accord des parties.

Article 178 Le courtier doit :

- faire tout ce qui est utile pour permettre la conclusion du contrat,

- donner aux parties tout renseignement utile leur permettant de traiter en toute connaissance de cause.

Si en vue d'amener une partie à contracter, le courtier présente sciemment l'autre partie comme ayant des capacités et des qualités qu'elle n'a pas en réalité, il sera responsable des préjudices résultant de ses fausses déclarations.

Article 179

Le courtier ne peut réaliser des opérations de commerce pour son propre compte, soit directement, soit indirectement, soit encore sous le nom d'autrui ou par personne interposée.

Encadré 7-1: Le commissionnaire et le courtier selon le droit général du commerce défini par l'OHADA

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Il ressort de notre enquête que les coxers ont été généralement eux même des maraîchers. C’est par le système de « tutorat » qu’ils deviennent coxers. Ce tuteur est lui-même un coxer déjà établi sur le marché. Il est soit de la famille soit un ami. Pour 20% des interviewés, cette fonction de tuteur est assurée par leur père. Le tuteur assure le rôle de caution morale le temps que le nouveau coxer développe lui aussi son réseau et que avec la répétition des transactions la confiance puisse s’établir.

Le coxer reçoit les produits des producteurs et/ou des bana-banas selon le marché considéré (cf. Figure 7—1). Il leurs donne des informations sur l’évolution des cours du marché notamment les prix du marché et les flux des produits provenant des autres zones de production ainsi que la tendance des marchés de détails. Par la suite les deux parties s’accordent sur une fourchette de prix de vente. Toute modification de cette fourchette doit faire l’objet d’une concertation. A cet effet, le coxer peut être joint à distance par téléphone pour 73% d’entre des eux (portable à 91%). Le coxer perçoit une commission fixe par sac ou cageot. Après la vente, le coxer déduit des recettes sa commission, la taxe municipale et les frais de manutention que l’opération soit bénéficiaire ou non pour le vendeur.

Les coxers sont contactés par les demi-grossistes qui souhaitent acquérir le produit. L’achat de fait au comptant. Il peut aussi se faire à crédit pour des demi-grossistes avec lesquels ils entretiennent des relations de fidélité et de confiance. Le coxer peut aussi contacter ses correspondants situés dans d’autres marchés pour faciliter l’écoulement des produits. Outre de faciliter l’écoulement des produits, ces correspondants lui permettent d’avoir de l’information sur ces marchés. Le coxer tisse des relations privilégiées avec certains détaillants à qui il donne, le plus souvent à crédit, les produits à vendre aux prix du marché. Les détaillants remboursent après la commercialisation de ces produits. Ceci permet également au coxer de disposer de l’information sur l’évolution du marché de détail en observant la vitesse par laquelle le détaillant écoule les produits.

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156 Ainsi, de part sa position dans les circuits de collecte et de distribution et ses différents liens avec les acteurs, le coxer dispose d’une bonne information sur les situations de marché. La fonction de collecte et de transmission de l’information est primordiale pour son activité.

Le coxer ne prenant pas possession des produits, étant mandaté par un tiers (producteur et/ou bana-bana), recevant une commission pour son service, nous pouvons conclure qu’il est un commissionnaire.

Cependant, en contractant les services d’un coxer, le producteur fait face aux problèmes liés aux relations d’agence.

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