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L’analyse définitionnelle rompt profondément avec les tendances homogénéisantes des stratégies explicatives et narratives mises en œuvre par les enquêtes disponibles au sujet du rôle de la Suisse durant la Seconde Guerre mondiale. Cette démarche interactionniste ne se contente pas de montrer que la question « des fonds juifs et de l’or nazi » a été définie d’une multitude de manières différentes, par de très nombreux acteurs. Elle indique surtout que ces définitions ont pris forme au cours d’activités de revendication, dont le développement dialogique a organisé une multitude de scènes ou d’arènes.

Cette approche pluraliste s’ouvre donc sur une analyse fine des demandes qui ont été formulées et des réponses qui leur ont été apportées. Il s’agira donc d’indiquer comment ces interactions ont progressivement défini des problèmes particuliers et organisé des arènes dans lesquelles ils étaient susceptibles d’être traités. Il sera alors possible d’observer comment ces nombreuses définitions, déployées sur une multitude de scènes, ont rétrospectivement été homogénéisées de telle sorte qu’elles se présentent comme relevant d’une problématique d’ensemble, constitutive d’un seul système d’action extrêmement étendu.

2.3.1 Le rituel des activités de revendication

Avant d’entrer dans l’analyse détaillée de cette diversité d’arènes, il convient de souligner que les activités de revendication ne peuvent pas être entièrement rabattues sur le processus interactif de leur négociation. Comme nous venons de le voir, leur formulation implique au moins qu’une demande soit exprimée et que des réponses lui soient apportées. Mais il y a plus. Pour avoir une chance de susciter une réaction appropriée, c’est-à-dire d’être communément reconnue et traitée en tant que revendication, une demande doit revêtir une forme conventionnelle. En ce sens, les activités de revendication sont des interactions qui méritent d’être considérées comme de petits rituels. Elles apparaîtront donc comme des manières conventionnelles d’exprimer une indignation morale et d’établir des responsabilités dans des lieux appropriés, et de les adresser à des agents habilités à les traiter10.

Premièrement, toute revendication implique la manifestation d’une indignation

morale (Spector & Kitsuse, 1987 [1977] : 86) :

Social problems activities are heavily freighted with morality and values. People making claims often express indignation, phrasing their claims for more equitable, orderly, human or convenient arrangements. Claims are normative phenomena. They are statements about conditions that ought not to exist ; something ought to be done to improve conditions. The concept of values, therefore, is clearly relevant for the analysis of social problems.

(Les problèmes sociaux sont des activités lourdement chargées de moralité et de

valeurs. Les gens qui font des revendications expriment souvent de l’indignation, en formulant leurs revendications en faveur de dispositions plus équitables, organisées, humaines ou pratiques. Les revendications sont un phénomène normatif. Elles sont des prises de position au

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Les travaux d’Erving Goffman ont mis en évidence le caractère conventionnel de la vie sociale (voir Goffman, 1973a et b ; 1974 ; Joseph, 1998 : 33-50). L’analyse définitionnelle des problèmes publics et la microsociologie goffmanienne des « scènes » de la vie sociale se rejoignent donc sur plusieurs points centraux : Elles s’accordent pour mettre en évidence la pluralité des scènes de la vie ordinaire, leur agencement interactionnel et dialogique, leur composante dramatique, et leur organisation rituelle. En revanche, elles se distinguent en ceci que Erving Goffman a strictement limité ses observations à des « situations sociales », explicitement définies en référence à la co-présence corporelle des interactants. Par contre, l’analyse définitionnelle des problèmes publics étend ce mode d’enquête à des situations dans lesquelles des acteurs sociaux interagissent sans pour autant nécessairement être co-présents dans le même espace-temps.

sujet de conditions qui ne devraient pas exister ; quelque chose devant être fait pour améliorer ces conditions. En conséquence, le concept de valeur est clairement pertinent pour l’analyse des problèmes sociaux.)

Ceux qui s’engagent dans des activités de revendication ne peuvent donc pas se défausser de la composante normative de leur action. Ceci ne veut pas dire qu’ils doivent nécessairement exprimer des valeurs. Mais cela signifie que, lorsqu’une action est considérée comme une revendication, ses auteurs peuvent communément se voir attribuer des principes normatifs supposés être à l’origine de leur intervention.

Deuxièmement, les actions identifiées comme des revendications supposent l’établissement de responsabilités. Tout d’abord, de telles demandes définissent les conditions néfastes supposées être à la source de ce qui est expérimenté comme un problème. Fondées sur des connaissances ou des croyances, elles invoquent une séquence factuelle pour expliquer l’existence de ce qui est défini comme un problème. Les revendications peuvent donc être communément traitées comme des réponses à la question de l’origine d’un phénomène indésirable. Autrement dit, elles établissent ce que Joseph Gusfield appelle la « responsabilité causale » des problèmes publics (Gusfield, 1981 : 13- 14). Ensuite, ces doléances sont également susceptibles d’être interprétées comme des considérations au sujet de ce qui devrait être fait pour contrer les conditions néfastes supposées être à l’origine du problème. En d’autres termes, elles supposent l’interpellation ou la désignation d’un agent ou d’un organisme appeler à intervenir et à apporter une solution. Elles établissent ainsi la « responsabilité politique » du problème (idem : 13-14). Ainsi, chaque définition d’un problème établit quels acteurs en sont les « propriétaires », déterminant ainsi discursivement et à distance un espace de pratiques que seuls certains acteurs sont habilités à exercer11. Enfin, toute revendication engage la responsabilité de ceux qui l’expriment. Ceci est particulièrement évident lorsqu’elle est manifestée par des actes illégaux, lesquels peuvent être revendiqués ou non(Spector & Kitsuse, 1987 [1977] : 80) :

In such instances, the press, police and public officials often attempt to make sense of events by attributing them to some known terrorist group. Thus, a claim can be created by observers and added to the actual events in which no claims were, in fact, presented. In the same way, groups may claim credit for an event (a skyjacking, for example) where there is no evidence that they were actually responsible for it.

(Dans de tels cas, la presse, la police et des autorités publiques tentent souvent de faire

sens des événements en les attribuant à des groupes terroristes connus. Dès lors, une revendication peut être créée par les observateurs et adjointe aux événements effectifs, au cours desquels aucune revendication n’avait en fait été présentée. De la même manière, des groupes peuvent revendiquer d’être crédités d’un événement (un détournement d’avion, par exemple) alors qu’il n’y a pas de preuve qu’ils en étaient effectivement responsables.)

Ce rapide tour d’horizon indique que ceux qui sont considérés comme les parties prenantes d’activités de revendication sont susceptibles de se voir attribuer des responsabilités. Une fois impliqués dans un tel système d’action, ils peuvent être menés à rendre des comptes que ce soit parce qu’ils sont considérés comme ceux qui ont contribué à causer un problème, comme ceux qui doivent le résoudre, ou comme ceux qui l’ont fait

connaître en exprimant des revendications à son sujet.

Troisièmement, il ne suffit pas que des demandes expriment une indignation morale et établissent des responsabilités pour qu’elles soient traitées comme des revendications

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La délimitation discursive de ces « territoires » mériterait d’être étudiée en lien étroit avec la constitution pratique des « territoires du moi » envisagée par Erving Goffman dans les situations de co-présence (Goffman, 1973 : 43-72).

légitimes. Elles sont d’autant plus susceptibles de l’être lorsqu’elles sont présentées dans les lieux appropriés et adressées aux agents et aux organes adéquats. Ainsi, ceux qui veulent lancer une activité de dénonciation ne peuvent éluder une question stratégique. Ils doivent déterminer le moment, le lieu et les personnes les mieux à même de recevoir leur doléance. Pour illustrer ce point, Malcom Spector et John Kitsuse (1987 [1977] : 80-81) relatent l’aventure malheureuse d’un étudiant. Il avait interrompu un cours sur les religions orientales pour dénoncer l’inefficacité des services postaux. Ni le professeur, ni les autres étudiants n’ont traité son intervention comme une revendication légitime : aucun n’a répondu au contenu de son propos. En revanche, ils ont manifesté leur gêne face à un comportement étrange, créant une situation inconfortable et difficile à gérer. Dans ce cas, le refus d’entrer en matière ne tenait pas à l’argumentation, d’ailleurs fort bien documentée, de l’étudiant. Il était une conséquence du lieu inapproprié dans lequel il avait choisi de la présenter. Sans doute, les mêmes propos auraient-ils été communément reconnus et traités comme une revendication s’ils avaient été adressés aux autorités postales, à des organisations de défense des consommateurs, ou à tout autre organisme intéressé par le gaspillage des fonds publics.

Cependant, « étant donné la nature émergente et volontariste de la vie sociale, nous

ne sommes jamais en mesure de faire de strictes déclarations prédictives » (idem : 81)12. En effet, il n’est pas impossible que, dans certaines circonstances, des récriminations sur la gestion de l’administration postale apparaissent comme des revendications légitimes à l’occasion d’un cours sur les religions orientales. Inversement, il est envisageable que des organismes, pourtant dûment mandatés à cet effet, refusent d’entrer en matière. Pour autant, il n’en demeure pas moins que la pertinence des revendications est communément évaluée en fonction de leur adéquation aux personnes auxquelles elles sont adressées et aux lieux dans lesquels elles sont exprimées. Faute de mettre activement en œuvre ces conventions, les demandeurs prennent le risque de se voir attribuer la responsabilité de troubler l’ordre routinier des choses, et s’exposent à ce que leur comportement soit interprété non comme l’expression légitime d’un problème public, mais comme le symptôme de leurs propres travers.

Ce rapide tour d’horizon montre que les activités communément identifiées comme des revendications revêtent une forme conventionnelle qui s’impose à ceux qui les réalisent. Elles impliquent notamment la distinction entre deux groupes, successivement chargés de formuler des questions et d’y répondre ; l’expression d’une indignation morale et l’établissement de responsabilités, formulées dans des lieux adéquats et adressées à des personnes appropriées. Cette composante relativement contraignante des problèmes publics a été étudiée de manière détaillée par Joseph Gusfield (1963 ; 1981 ; 2000). Il a montré que les problèmes publics sont conditionnés par le respect de conventions, dont la mise en œuvre est constitutive d’une « culture des problèmes publics », conçue dans une perspective proche des thèses interactionnistes. Son analyse accorde donc une grande importance aux activités de mise en forme des problèmes et à la manière dont elles établissent des responsabilités. Cet examen permet alors de mettre au jour le caractère conventionnel des revendications, de la manière dont elles sont formulées et des environnements avec lesquels elles entretiennent des relations constitutives.

Les approches interactionnistes prennent donc en compte les composantes formelles et lexicales qui permettent d’envisager qu’une activité de revendication soit reconnue en tant que telle. Cependant, elles refusent radicalement de les traiter comme des

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« The example illustrates that proffered claims might be regarded as symptoms, but it does not tell us how to predict when this occur. Given the emergent and voluntaristic nature of social life, we are not likely ever to be able to make very strict predictive statements of this sort » (Spector & Kitsuse, 1987 [1977] :

« structures » ou comme une quelconque « variable indépendante » qui s’imposerait aux acteurs sociaux. Elles soulignent plutôt la forme dialogique et l’organisation temporelle des revendications, leur composante normative, les responsabilités qu’elles établissent, ou les lieux dans lesquels elles sont susceptibles d’être exprimées et reçues, comme autant de

ressources. Autrement dit, ces approches considèrent la forme conventionnelle des

problèmes publics comme des points d’appui, sur la base desquels les acteurs sociaux peuvent manifester et se voir attribuer des compétences en fonction de leur capacité à en faire un usage stratégique au fil des efforts qu’ils déploient pour définir des conditions néfastes et pour y remédier (cf. Spector et Kitsuse, 1987 [1977], 91-96)13.

Afin d’étudier ce rapport entre les problèmes publics et les lieux de leur manifestation, Stephen Hilgartner et Charles Bosk ont développé un modèle écologique pour l’étude des « arènes publiques ». Leur analyse part de l’idée que « l’identité et le destin des problèmes sociaux dépend de quelles formulations sont acceptées par quels opérateurs qui projettent de faire quoi à leur sujet, dans quelle arène publique » (Hilgartner & Bosk, 1988 : 69)14. En conséquence, ils ont examiné les contraintes auxquelles sont confrontés les problèmes publics dans leur lutte pour la reconnaissance. Ils ont relevé en particulier que la visibilité des problèmes publics, en tant que processus de définition collective, dépend de leur mise en forme. Cette dernière leur permet d’accéder à des arènes publiques aux capacités (carrying capacities) limitées, c’est-à-dire d’être compétitifs face aux autres problèmes susceptibles d’être retenus et mis en évidence dans une arène, de satisfaire aux principes de sélection propres à chaque arène, et de mobiliser de larges réseaux d’opérateurs impliqués dans différentes arènes, de manière à bénéficier du feed- back entre ces dernières15.

Ces quelques indications théoriques et méthodologiques balisent le chemin d’une analyse des arènes publiques. Elles orienteront maintenant mon étude des activités de revendication déployées dans les années 1990 au sujet « des fonds juifs et de l’or nazi ». Ce cheminement indiquera principalement que les différentes définitions du problème identifiées jusqu’ici sont indissociables d’interactions qui ont circonscrit une pluralité d’arènes. En suivant le développement de ce processus, il sera alors possible d’observer comment cette pluralité d’interprétations, déployées par de nombreux acteurs, sur une multitude de scènes ont finalement été rassemblées en une problématique homogène, concernant le rôle de la Suisse durant la Seconde Guerre mondiale.

2.3.2 Revendiquer la restitution « des fonds juifs et de l’or nazi » dans les années 1990 En première approche, il serait aisé de considérer l’émergence et la constitution « des fonds juifs et de l’or nazi » sur la scène publique suisse, comme une succession de

revendications. Dès décembre 1994, plusieurs intervenants ont exprimé leur indignation morale face au traitement que les banques suisses avaient réservé aux fonds déposés par les

victimes de l’Holocauste, certains appelant à établir les responsabilités engagées par cette situation. C’est sous cette forme conventionnelle que le Conseiller aux États Otto Piller a formulé sa petite question du 6 décembre 1994 :

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Cette analyse traite donc les compétences comme des phénomènes pratiques et situés. Elle rejoint ainsi les théories de l’action d’inspiration wittgensteinienne, qui s’efforcent de mettre au jour le savoir non propositionnel (i.e. la connaissance pratique ou le savoir tacite) qui préside à l’organisation et à l’orientation des pratiques (p.ex. Critique n°579-580, août-septembre 1995, spécial « Pierre Bourdieu » ; Chauviré & Ogien, dir., 2002).

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« The identity and fate of social problems depend on which formulations are accepted by which operatives who intend to do what about them in which public arena » (Hilgartner & Bosk, 1988 : 69).

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Quelques limites de ce mode d’analyse « écologique » des problèmes publics ont été mises au jour dans le premier chapitre (cf. 1.2, supra).

In der ausländischen Presse sind Berichte darüber aufgetaucht, dass schweizerische Banken verhältnismässig häufig teilweise hohe Vermögenswerte von Kunden in ihr Eigentum überführen, weil sich diese Kunden jahrzehntelang nicht mehr gemeldet haben. Gelegentlich sollen dabei auch Erben solcher Kunden, die nicht in der Lage sind, Kontonummern oder Passwörter zu nennen, geprellt werden.

(Dans la presse étrangère ont surgi des comptes rendus selon lesquels les banques

suisses transfèrent dans leur patrimoine les fortunes en partie élevées de leurs clients, parce que ceux-ci ne se sont plus annoncé depuis plusieurs décennies. Actuellement, les héritiers de tels clients, qui ne sont pas en mesure de présenter des numéros de comptes ou des mots de passe, pourraient être escroqués.)

La dénonciation de ces agissements bancaires immoraux, consistant à escroquer des clients en s’appropriant leurs biens, prenait donc la forme d’une interpellation du Conseil fédéral. Celui-ci était appelé à faire le point sur les bases légales fondant de tels procédés, sur la connaissance qu’en avait l’autorité de surveillance – en l’occurrence la Commission fédérale des banques – et sur l’ampleur des fonds concernés par ces pratiques. De plus, Otto piller a demandé au Gouvernement suisse de s’exprimer sur une modification de la loi, de telle sorte que les banques soient obligées d’informer les autorités lors de telles actions, et que les valeurs « sans maître » tombent dans le patrimoine de la Confédération et non dans celui des banques concernées16. Une articulation similaire d’indignation et de quête des responsabilités a animé les interventions médiatiques du printemps 1995. Elle s’est faite particulièrement explicite dans le titre sans ambiguïté du Nouveau Quotidien (28.4.95) « Les banques suisses ont volé les victimes de l’Holocauste », ou lorsque l’Hebdo (18.5.95) a composé une page de couverture directement adresse aux banquiers suisses pour leur demander « Qu’avez-vous fait de l’argent des juifs ? ».

Il serait aisé de multiplier les exemples et d’en tirer un long chapelet de prises de positions formellement similaires. Cette démarche identifierait de manière indifférenciée les acteurs qui ont demandé des explications au sujet des biens des victimes de l’Holocauste, ou qui ont exigé leur restitution. Elle dessinerait alors les contours d’un système d’action impliquant des parlementaires et le Gouvernement israéliens, des députés helvétiques principalement issus de la gauche politique et des journaux de Suisse romande. Cependant, s’agissant de repérer les parties prenantes du système d’action « des fonds juifs et de l’or nazi », il convient de procéder autrement. En effet, une activité de revendication suppose que des requêtes soient adéquatement formulées, mais surtout qu’elles soient considérées comme telles par les réponses qui leur sont apportées. Il est donc méthodologiquement préférable de prendre les choses à rebours. Pour identifier les demandes qui ont été traitées comme légitimes, il convient de commencer par étudier les

réactions des banquiers et des autorités suisses. Il sera ainsi possible de repérer les

premières interventions qui ont été traitées en tant que participant à une activité de revendication et de décrire les démarches qui ont été entreprises alors pour leur répondre.

Les « fonds en déshérence » : une question privée

Comme je l’ai déjà indiqué, le Conseil fédéral a clairement prévenu – dès ses réponses des 15 février et 31 mai 1995, aux questions posées par Otto Piller et Jean Ziegler – qu’il n’entendait pas entrer en matière. Son argumentation tenait en quatre points principaux. Premièrement, il a rappelé que la question avait été réglée par l’arrêté fédéral de 1962. Deuxièmement, il a remarqué qu’il n’avait « aucune raison de penser que des

banques se sont appropriées les biens de victimes de l’Holocauste ou ont refusé de

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Le texte de la « Question ordinaire Piller : Fortunes tombées en déshérence » du 6 décembre 1994 est reproduit à l’annexe 1a.

manière illicite de les restituer » 17. Troisièmement, il a estimé que ce sont les dispositions usuelles du Code des obligations relatives aux contrats qui s’appliqueraient aux éventuels biens se trouvant encore dans les banques suisses :

[L]es banques sont tenues, en exécution de leurs engagements contractuels, de tenir à la disposition de leurs clients ou de leurs héritiers éventuels, les avoirs qui leur ont été confiés, tant qu’il n’existe pas d’accord d’une autre teneur et que le contrat n’a pas été dénoncé. D’après les constatations de la CFB [Commission fédérale des banques], les banques ne font généralement pas usage de la possibilité de résilier les contrats, mais regroupent les avoirs tombés en déshérence dans des dépôts collectifs pour assurer une administration rentable et avoir un meilleur contrôle. La CFB ne connaît cependant pas les montants gérés de cette