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141

> Sécurité, tranquillité

Guide pratique et déontologique de la vidéoprotection

à l’usage des bailleurs sociaux

Les collections d’Actualités habitat Mai 2011 / 20 €

LES CAHIERS

L’UNION SOCIALE POUR L’HABITAT

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> Introduction. . . .2

CHAPITRE Quelle définition de la vidéoprotection ?. . . .6

1.1 Définition technique et finalités de la vidéoprotection. . . .7

1.1.1 Définition technique . . . 7

1.1.2 Finalités de la vidéoprotection . . . 12

CHAPITRE Quel cadre juridique de la vidéoprotection applicable à l’habitat social ?. . . .14

2.1 La vidéoprotection, entre liberté et sécurité . . . 15

2.2 Les évolutions juridiques récentes . . . 23

2.3 Principaux textes applicables . . . 26

CHAPITRE Les principes à retenir pour une doctrine d’emploi raisonnable de la vidéoprotection. . . .28

3.1 La nécessaire inscription de la démarche de vidéoprotection dans le partenariat local de prévention de la délinquance. . . .31

3.2 Les étapes de la conduite du projet d’installation d’un système de vidéoprotection. . . .33

3.2.1 Les études préalables avant la prise de décision . . . 33

3.2.2 La dimension éthique et déontologique du projet . . . 59

3.2.3 Le marché et son suivi . . . 60

3.3 L’exploitation d’un dispositif de vidéoprotection. . . .66

3.3.1 L’organisation interne . . . 66

3.3.2 La maintenance du système de vidéoprotection . . . 75

Conclusions et perspectives. . . .78

Liste complète des parutions. . . .81

>

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Au niveau national

> Plan national de prévention de la délinquance et d’aide aux victimes (2010 – 2011 – 2012), pris en application de la loi du 5 mars 2007 rela- tive à la prévention de la délinquance, piloté par le comité interminis- tériel de prévention de la délinquance (CIPD) et financé par le fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD).

> Circulaire du 6 septembre 2010 relative aux études de sûreté et de sécurité publique dans les opérations de renouvellement urbain.

> Loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure du 14 mars 2011 qui modifie sensiblement le cadre juridique de la mise en œuvre des dispositifs de vidéoprotection.

Au niveau local

> Mise en place des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) dans les communes de plus de 10 000 habitants ou à l’échelle des EPCI (CISPD).

> Mise en place des stratégies territoriales de sécurité et de prévention de la délinquance en remplacement des contrats locaux de sécurité.

> Poursuite des dispositifs spécifiques de type groupe local de traite- ment de la délinquance (GLTD), cellules de veille.

Tout en étant un partenaire officiel des politiques publiques locales de préven- tion de la délinquance, le bailleur social n’en est pas pour autant un acteur de la sécurité publique. Il ne dispose en effet d’aucune compétence de police administrative ou judiciaire, les seuls pouvoirs de police appartenant à l’Etat et au maire.

Le présent guide pratique

poursuit comme objectif non pas une incitation des bailleurs sociaux pour que ceux-ci s’équipent de disposi- tifs de vidéoprotection mais une information d’une part pour éclairer leurs décisions en ce domaine et d’autre part pour proposer une boîte à outils à ceux qui auraient opté pour la mise en œuvre de ces systèmes.

La réflexion des bailleurs sociaux concernant la vidéoprotection est à inscrire dans une stratégie territoriale et partenariale de prévention de la délinquance dont ils sont un des acteurs majeurs aux côtés des ser- vices de l’Etat, de l’autorité judiciaire, des collectivités territoriales, des associations et des autres opérateurs économiques et sociaux.

Ainsi la politique de tranquillité résidentielle des bailleurs sociaux (dont la vidéoprotection peut être l’une des dimensions) s’inscrit-elle dans le dispositif partenarial suivant :

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>Premièrement, le partenariat de prévention de la délinquance dans le cadre du CLSPD : en tant que gestionnaire d’un patrimoine social sur une parcelle (parfois très significative en taille) du territoire de la commune, le bailleur peut être sollicité pour surveiller et protéger des espaces relevant de son autorité, par exemple dans le cadre d’un dispositif mutualisé au plan local ;

>Deuxièmement, l’ensemble des obligations légales, réglementaires et contractuelles en matière de tranquillité résidentielle (voir chapitre 1 du Guide), qui se sont multipliées depuis la LOPS du 21 janvier 1995.

Les fonctions du bailleur social dessinent un “quadrilatère de la sûreté1”.

La réflexion relative à l’opportunité éventuelle d’installer un système de vidéopro- tection ne peut donc être envisagée que par rapport à deux cadres de référence :

Maître d’ouvrage

Propriétaire, gestionnaire,

exploitant

> assure la jouissance paisible des lieux

> fait respecter les obligations du locataire (bail réglement intérieur, règles de voisinage...)

> prévention des risques professionnels

> protection et assistance des collaborateurs

> CLSPD ou CISPD

> GLTD, etc.

Employeur

Partenaire d'une politique

locale de prévention de la délinquance

Nous pourrions représenter ces obligations et engagements de sûreté dans le schéma suivant :

> conception d'immeubles neufs

> renouvellement urbain (démolition, chantier, reconstruction, études de sécurité publique)

(7)

Pour mettre en œuvre ces fonctions de sûreté, de prévention et de tran- quillité résidentielle, les bailleurs choisiront, selon les cultures des orga- nismes et selon les contextes locaux, des modes de réponse et d’organi- sation différents, parmi lesquels l’installation et l’exploitation d’un sys- tème de vidéoprotection s’il répond à des besoins et des objectifs claire- ment définis.

De même, la vidéoprotection ne peut se substituer à la responsabilisation et à la mobilisation des habitants. Nous savons que dans les immeubles où il n’y a pas d’amicale de locataires réellement implantée et active, il est beaucoup plus difficile de sortir des situations d’insécurité. L’action collective des habitants favorise la compréhension des causes des conflits et les rencontres intergénérationnelles. Nous avons moins peur de ce que nous connaissons et il est alors plus facile d’aller, collective- ment, discuter avec ceux qui sont à l’origine de gênes, de troubles, d’in- civilités. La technologie doit conforter la responsabilisation des adultes et sécuriser les personnels de proximité.

Ainsi conçu comme l’un des outils d’une stratégie de tranquillité résiden- tielle, elle-même inscrite dans un projet partenarial de prévention de la délinquance, le recours à la vidéoprotection peut-il être envisagé par le bailleur social.

Ce préalable posé, le présent guide explorera les différentes dimensions à appréhender pour la mise en œuvre éventuelle d’un dispositif de vidéopro- tection : les définitions, les aspects juridiques, les aspects techniques, organisationnels et financiers.

La vidéoprotection ne saurait cependant se substituer à la présence humaine : gestion urbaine de proximité en journée, au besoin médiation sociale ou surveillance privée en soirée et la nuit.

Il ne faut d’ailleurs pas opposer “la technologie et l’humain” mais s’efforcer de les rendre complémentaires lorsque la situation le justifie. La caméra a pour elle la continuité, la mémorisation, la traçabilité, le médiateur a pour lui l’intelligence des situations, la capacité de responsabiliser des personnes générant des troubles.

Il agit sur le ressort du lien social là où la vidéoprotection agit sur celui de la prévention situationnelle.

>>

Ces développements seront largement inspirés de retours

d’expériences que nous ont livrés plusieurs bailleurs sociaux et que nous tenons à remercier vivement : OPAC de l’Oise, LogemLoiret, Grand Lyon Habitat, OPH de Drancy, OPH de Dole, Logement Francilien, Toulouse SA Languedocienne, SAGECO-EFIDIS.

>>

(8)
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1.1.1 Définition technique

A. De la capture à la destruction des images La vidéosurveillance, rebaptisée “vidéoprotection”, désigne un système de caméras conçu pour préve- nir les atteintes aux personnes et aux biens, effec- tuer des levées de doute, assister des personnels d’intervention ou encore aider à l’identification d’au- teurs présumés d’actes de délinquance. Ce système permet de visualiser à distance, en temps réel ou en différé, les images capturées par les caméras. Pour être efficace, un tel système doit s’inscrire dans une organisation plus large, comprenant notamment des moyens humains.

Est ici détaillée l’architecture d’un système de vidéo- protection, dont la connaissance est indispensable dans la perspective d’une mise en œuvre et d’une exploitation pertinente. Quatre moments clés peu- vent être distingués dans la circulation des images, depuis leur capture jusqu’à leur destruction : les images sont d’abord acquises via les caméras de vidéoprotection, puis transmises pour être traitées et stockées jusqu’à leur destruction (Cf. schéma).

Ce chapitre est consacré aux généralités techniques concernant la vidéoprotection : quelles sont les composantes clés d’un système de vidéoprotection ? Quelles sont les étapes de la circulation des images, depuis leur capture jusqu’à leur destruction ?

Quelles exigences techniques doit-on respecter lors de l’installation d’un système ?

Quelles sont les finalités d’usage de la vidéoprotection ?

Quelle définition

de la vidéoprotection ?

ACQUISITION

TRANSMISSION

STOCKAGE

EXPORTATION

•Caméras fixes

•Caméras dômes

•…

•Fibre optique

•Wi-max

•Wi-fi

•…

•Enregistrement des images pour une durée limitée

•Recherche d’images, extractions éventuelles

•Destruction

•Traitement logiciel et analyse

•Visualisation

•Pilotage

•…

1.1 Définition technique

et finalités de la vidéoprotection

(10)

L’acquisition

Les caméras sont l’outil d’acquisition du système.

Ce sont elles qui capturent les images. Il en existe de nombreux types, on en trouve de toutes les tailles, à tous les prix, avec un large spectre de technologies. Aujourd’hui, le choix en caméras ana- logiques reste encore plus large que pour les caméras numériques même si le nombre de ces dernières tend à se développer. Voici une brève pré- sentation des principaux types de caméras, ceux-ci seront davantage détaillés au chapitre II consacré à l’exploitation des dispositifs de vidéoprotection :

>les caméras fixes, conçues pour surveiller une zone déterminée lors de leur installation. Elles sont utilisées le plus souvent pour la surveil- lance d’un passage obligé, d’un petit périmètre ou encore d’un local sensible. Elles seront donc plus adaptées à des espaces tels que des halls d’immeuble, des accès véhicules ou piétons de parkings ou des coursives.

>Les caméras orientables, capables d’observer à 360°. Ces caméras sont contrôlables manuelle- ment ou programmables en “patrouilles vidéo”

et permettent la surveillance de plus vastes espaces. Ce type de caméra est généralement privilégié lorsque le dispositif est exploité en temps réel. Elles sont le plus souvent utilisées pour la surveillance de grands espaces exté- rieurs (cœur d’îlot, parking de surface).

Le choix de l’implantation des caméras est déter- minant pour une bonne acquisition des images ainsi que le niveau d’éclairement (essentiel pour garantir une bonne qualité d’image la nuit) et la nature de la végétation environnante (elle ne doit pas obstruer le champ de vision des caméras).

Sur les sites les plus sensibles, le principe de sur- veillance mutuelle des équipements (une caméra surveillant l’autre) est indispensable pour une pérennité du dispositif, l’une des deux caméras pouvant ne pas être visible.

La transmission

C’est une étape primordiale qui permet de faire le lien entre l’acquisition et le traitement des images. Le type de technologie mise en œuvre lors de la trans- mission de données revêt un caractère stratégique pour le système de vidéoprotection. Il est important d’examiner avec soin quel moyen de transmission est le plus approprié au regard des finalités poursuivies et des contraintes de l’environnement.

Divers modes de transmissions peuvent être utili- sés, en filaire (ADSL/SDSL, fibre optique, câble coaxial…) ou par réseau sans-fil (Wi-fi, Wi-Max…).

Le premier offre un mode de meilleures garanties en matière de sécurité du réseau et de qualité de transmission, mais présente souvent un coût plus élevé, notamment en raison des travaux de génie civil à entreprendre pour le passage des câbles. Les contraintes liées au système de vidéoprotection, comme par exemple la distance entre les caméras, pourront orienter le choix du maître d’ouvrage vers l’une ou l’autre de ces solutions.

La réception et le traitement

Le traitement des images peut être réalisé en temps réel ou a posteriori selon le mode d’exploita- tion choisi. Pour un système dont la finalité exige la visualisation en temps réel des images, celles-ci seront transmises dans un poste de contrôle, vers des opérateurs formés.

Le traitement peut être assisté par des logiciels facilitant la détection d’images, ou le suivi d’objets et d’individus. Sur un lieu peu fréquenté, une appli- cation permettant de détecter la présence d’activité anormale aura pour but d’attirer l’attention de l’opérateur sur cette zone. L’assistance logicielle est d‘autant plus utile que le système de vidéopro- tection est important.

Enfin, d’autres systèmes ne nécessitent pas de sur- veillance en temps réel, les images sont alors directement stockées, pour être exploitées a poste- riori. Les personnes habilitées pourront accéder aux images enregistrées pour les visualiser ou les extraire.

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Le stockage

L’enregistrement des images est techniquement possible en analogique ou en numérique, cette seconde option étant de loin la plus performante.

Les images enregistrées doivent ensuite être auto- matiquement ‘’écrasées’’ après une durée qui aura été définie lors de l’installation du système.

Plusieurs points doivent être respectés pour la mise en place d’un bon système de stockage : la com- pression des images ne doit pas nuire à leur qualité afin que celles-ci soient exploitables ; les images doivent être sécurisées et accessibles uniquement aux personnes habilitées ; l’ensemble des images doit contenir les informations essentielles sui- vantes : l’heure, la date et la localisation.

Les exigences de performance technique ont fait l’ob- jet d’un arrêté publié en 2007, dont le contenu est détaillé dans la partie suivante.

L’inflation continue des technologies en matière de vidéoprotection ne peut tenir lieu de doctrine d’em- ploi des dispositifs. Le bailleur doit, certes, faire un choix face à la multiplicité des produits, mais ce choix doit être guidé non par l’innovation ou la puis- sance de conviction des industriels mais par la conformité réglementaire des équipements, leur adaptation au mode d’organisation existant et l’aide à l’exploitation qui les accompagnera.

A titre d’exemple, le choix d’un réseau IP plutôt que d’un système analogique peut être réalisé afin de permettre une centralisation accrue des images. Un directeur d’agence pourra vouloir faire le choix de surveiller des caméras distantes à partir de n’im- porte quel point du réseau, vouloir vérifier que les dispositifs sont encore en fonctionnement et pour- ront, lorsque les sites sont trop sensibles, vouloir stocker les images à distance.

B. Les normes techniques L’arrêté du 3 août 2007

Définition d’un système de vidéoprotection Afin de garantir une bonne qualité d’images en vue de leur exploitation par les services de police, un arrêté interministériel fixe les spécifications tech- niques des images des systèmes de vidéoprotection.

Tous les systèmes mis en place doivent répondre à ces spécifications, y compris les anciens systèmes, dont la mise en conformité était à réaliser obligatoi- rement avant le 22 août 2009. Une installation est considérée comme un système de vidéoprotection dès lors qu’il y a visualisation et/ou enregistrement des images dans un lieu centralisé. Ainsi, deux ins- tallations de 7 caméras situées en deux lieux dis- tincts, si elles sont reliées à un même centre de supervision, constitueront un système de vidéopro- tection de 14 caméras. A l’inverse, s’il n’y a pas enregistrement mais simplement visualisation publique et en direct des images (diffusion des images dans une boutique où sont installées les caméras, diffusion d’une webcam en direct sur un site internet, etc.), il n’y a pas de système de vidéo- surveillance au sens de la loi du 21 janvier 1995 modifiée.

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Les enjeux d’une installation

L’arrêté rappelle dans un premier temps les enjeux d’une installation de vidéoprotection, qui devra être dimensionnée proportionnellement aux finalités retenues. Ainsi, les finalités du système (Cf. partie suivante) devront être au préalable définies, pour déterminer les solutions techniques les plus perti- nentes. Chaque caméra du système se verra attri- buer un objectif principal, éventuellement complété par des objectifs secondaires. En annexe technique, l’arrêté souligne l’importance de la qualité des images restituées et d’une transmission en temps réel. Les données restituées devront être conformes à l’image d’origine et accessibles uni- quement aux personnes habilitées. Pour garantir une bonne transmission des images, il est de plus recommandé d’adopter un mode de compression des images qui soit adapté à la bande passante du réseau de transmission.

Les conditions de stockage et d’exportation des images sont abordées dans les articles 2 et 3 de l’ar- rêté : un stockage numérique des images est requis pour les systèmes de plus de huit caméras. Pour tous les systèmes, les flux d’images doivent être pré- cisément datés (jour et heure) et localisés (emplace- ment de la caméra). Le format d’image minimal exigé est de type 4-CIF soit 704x576 pixels pour les plans étroits, ou bien un format qui permette d’ex- traire une vignette de visage de 90x60 pixels. Les plans larges devront afficher un format supérieur ou égal à 352x288 pixels (CIF : common intermediate format. Il s’agit d’un format standardisé d’une image numérique). Enfin, l’enregistre-ment vidéo devra être réalisé à une fréquence minimale de 6 à 12 images par seconde, selon les situations. La qualité des images doit être garantie tout au long de la chaîne, de la capture à l’exportation en passant évi- demment par le stockage.

L’installation logicielle devra être en mesure d’as- surer l’exactitude et l’accessibilité des données spatio-temporelles des images. En outre, il est nécessaire de prévoir des moyens assurant une tra- çabilité des extractions et des modifications réali- sées dans la base des images enregistrées. Enfin, les annexes techniques concluent sur l’inter- opérabilité des systèmes : il est indispensable que l’exportation des images d’un système à l’autre – dans le cas d’une extraction à des fins judiciaires par exemple – soit possible sans perte de qualité ni d’information.

La règle d’installation APSAD assurantielle R82 : assemblée Plénière des sociétés d'Assurance Dommage

Le référentiel de certification professionnelle R82 respecte les exigences de l’arrêté du 3 août 2007.

Ainsi, les maîtres d’ouvrage qui feront appel à un installateur certifié2 seront exempts de certaines formalités lors de leur demande d’autorisation pré- fectorale, le cas échéant (Cf. arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installa- teurs de vidéosurveillance et arrêté du 29 avril 2010 fixant les conditions de certification des installa- teurs de systèmes de vidéosurveillance).

2Certifications NF Service et APSAD (NF367-I82) délivrées conjointement par AFNOR Certification et le CNPP.

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Principales exigences techniques fixées par l’arrêté du 3 août 2007

Caméras •Réglées équipées et connectées de façon à répondre aux finalités du système ;

•Adaptées aux conditions d’illumination du lieu vidéosurveillé.

•Bande passante compatible avec les débits nécessaires à une trans- mission de qualité ;

•Garantir la sécurité des réseaux : disponibilité, confidentialité et intégrité.

•Support numérique pour les systèmes de plus de huit caméras ;

•Il doit être possible de déterminer à tout moment de la séquence vidéo la date, l’heure et l’emplacement de la caméra concernée ;

•Garantir l’intégrité des flux vidéos et des données relatives à la date, l’heure et l’emplacement de la caméra ;

•Format d’image supérieur ou égal à 704x576 pixels (4-CIF) pour les flux vidéo issus de caméras à plan étroit, ou bien permettant l’extraction de vignettes de visages d’une résolution minimum de 90x60 pixels ;

•Format d’image supérieur ou égal à 352x288 pixels (CIF) pour les autres flux vidéo ;

•Fréquence minimale requise de 12 images par seconde, sauf pour les flux vidéo issus de caméras installées pour la régulation du trafic et la gestion de flux rapides d’individus ;

•Fréquence minimale de 6 images par seconde pour les autres flux vidéo ;

•Traçabilité de l’ensemble des actions effectuées sur les flux vidéo.

•Flux vidéo exportés sans dégradation de la qualité ;

•Support physique d’exportation doit être un support numérique non réinscriptible et à accès direct, compatible avec le volume de données à exporter.

Transmission

Stockage/enregistrement Exportation

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1.1.2 Finalités de la vidéoprotection

A. Sur la voie publique et dans les espaces publics

Les finalités de la vidéoprotection dans les lieux publics sont régies par la loi du 21 janvier 1995 modifiée.

Des finalités nombreuses quand la compétence de vidéoprotection appartient aux autorités publiques (Etat, communes et éventuellement groupements de communes).

Les autorités publiques compétentes peuvent déci- der de visionner la voie publique afin d'assurer : - la protection des bâtiments et installations publics

et leurs abords,

- la sauvegarde des installations utiles à la défense nationale,

- la régulation des flux de transport,

- la constatation des infractions aux règles de la circulation,

- la prévention des atteintes à la sécurité des per- sonnes et des biens dans les lieux particulière- ment exposés à des risques d'agression, de vol ou de trafic de stupéfiants ainsi que la prévention, dans les zones particulièrement exposées à ces infractions, des fraudes douanières…

- la prévention d’actes de terrorisme,

- la prévention des risques naturels ou technologiques, - le secours aux personnes et la défense contre

l’incendie,

- la sécurité des installations accueillant du public dans les parcs d’attraction.

Les personnes morales de droit privé ne sont pas autorisées à filmer la voie publique.

Un tempérament est apporté à ce principe au béné- fice de délégataires de services publics (transports publics) et de concessionnaires d’infrastructures publiques (sociétés privées exploitant des auto- routes).

Par ailleurs, la possibilité de filmer la voie publique est ouverte de manière très limitée aux personnes morales de droit privé, en cas d'exposition à des actes de terrorisme, pour la protection des abords immédiats de leurs bâtiments et installations.

Le recours à la vidéoprotection peut être justifié, par exemple, pour assurer la protection des abords de lieux de cultes ou en cas de risque d'attentats.

Nous verrons que la LOPPSI 2 loi n° 2011-267 du 14/03/2011 a élargi les prérogatives des personnes morales de droit privé en matière de vidéoprotection.

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B. Pour des lieux et établissements ouverts au public

Ceux-ci peuvent faire l’objet d’une vidéoprotection de la part des autorités publiques ou des personnes privées afin d’assurer la sécurité des personnes et des biens “lorsque ces lieux ou établissements sont particulièrement exposés à des risques d’agression, de vol ou sont exposés à des actes de terrorisme”.

C. Dans les lieux privés, non ouverts au public

Il n’existe pas de texte réglementaire fixant les fina- lités légales de la vidéoprotection dans les lieux non ouverts au public, celles-ci sont donc laissées à l’appréciation du propriétaire ou de l’affectataire, sous réserve du respect des principes généraux du droit à l’image, de l’information, du respect de la vie privée et de proportionnalité.

Les finalités ci-après sont donc données à titre d’exemple :

- prévention des atteintes aux biens et aux per- sonnes dans les lieux particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol ou à des actes de terrorisme,

- identification d’auteurs présumés d’actes de délinquance, aide à l’intervention, aide à l’en- quête, production de preuves judiciaires,

- surveillance générale, protection des bâtiments et équipements,

- sécurisation de halls d’immeubles et de coursives, - sécurisation de parkings,

- sécurisation d’espaces extérieurs et abords immédiats,

- surveillance de l’exploitation, de la gestion d’un site,

- gestion technique, contrôle.

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2.1 La vidéoprotection, entre liberté et sécurité

Le droit de la vidéoprotection est complexe. Il est constitué de “lois et règlements”3 spécifiques qui autorisent la vidéoprotection sur la voie publique, dans des lieux ouverts au public, sous certaines conditions limitatives. Il s’agit de “lois de police”, c’est-à-dire de textes qui autorisent la vidéoprotec- tion de manière dérogatoire, par rapport aux grands principes de droit que sont le respect de la vie pri- vée, la liberté d’aller et venir, le droit à l’image.

Dans leur réflexion éthique, les bailleurs sociaux ne doivent jamais perdre de vue ce principe : la règle demeure la liberté.Cependant, la vidéoprotection peut s’avérer nécessaire pour contribuer à la tran- quillité-sécurité des résidences.

A. L’usage de la vidéoprotection par le bailleur doit être mis en relation avec ses obligations de sûreté

Plusieurs textes législatifs et réglementaires déter- minent les obligations des bailleurs sociaux. Ils se rapportent principalement aux obligations des bail- leurs sociaux dans le domaine de la sécurité, de la surveillance, du gardiennage et de l’entretien des locaux d’habitation.

Obligations réciproques du bailleur et du locataire pour un usage paisible du logement

En vertu de l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs modi- fié par la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, “le bail- leur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques mani- festes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation”. Il est notamment tenu “d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement”, conformément aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, reprise à l’article 1719 du Code Civil. A l’inverse, “le locataire est obligé d’user pai- siblement des locaux loués”.

Surveillance des immeubles

L’article L-127-1 du Code de la Construction et de l’Habitation, modifié par la loi n°2007-297 du 5 mars 2007, instaure l’obligation pour les bail- leurs, “lorsque l'importance [des] immeubles ou [des] locaux ou leur situation le justifient [d’] assu- rer le gardiennage ou la surveillance de ceux-ci et prendre les mesures permettant d'éviter les risques manifestes pour la sécurité et la tranquil- lité des locaux”. Les communes et les EPCI peuvent

3Le texte fondateur est l’article 10 de la loi d’orientation et de programmation relative à la sécurité (LOPS) du 21 janvier 1995, modifiée à plusieurs reprises.

Cadre juridique

de la vidéoprotection

applicable à l’habitat social

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contribuer à cette obligation “lorsque les immeu- bles ou groupes d'immeubles collectifs à usage d'habitation […] sont particulièrement exposés à des risques de délinquance et font l’objet de dispo- sitions des contrats locaux de sécurité”.

Les articles R-127-1 à R-127-7 du Code de la construction et de l’habitation précisent les condi- tions d’application de l’article L-127-1 : l’article R- 127-1 du CCH stipule d’une part, que le bailleur fait assurer ou assure dans les conditions et selon les modalités prévues le gardiennage, la surveillance des immeubles collectifs à usage locatif dont il a la gestion,“les dispositions du premier alinéa s'appli- quent à tout bailleur dès lors qu'il gère cent loge- ments locatifs ou plus dans un immeuble ou groupe d'immeubles collectifs formant un ensemble situé soit dans une zone urbaine sensible définie à l’alinéa 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995, soit dans une commune dont la population dépasse 25 000 habitants ou qui est comprise dans une aire urbaine d'un seul tenant regroupant au moins 50 000 habitants et dont une ou plusieurs communes comp- tent plus de 15 000 habitants”.

D’autre part, “afin d'éviter les risques manifestes pour la sécurité et la tranquillité des locaux, le bailleur :

a) Installe et entretient un éclairage assurant une bonne visibilité de l'entrée des immeubles et de leurs parties communes, notamment des parcs de stationnement, quand ils sont situés à l'intérieur des locaux ;

b) Installe et entretient les systèmes permettant de limiter l'accès aux parties communes des immeu- bles aux résidents et aux personnes autorisées par les résidents ou habilitées et l'accès aux caves et parcs de stationnement intérieurs aux résidents qui en bénéficient et aux personnes habilitées, ou prend les mesures ayant le même effet”.

Le concours de la police

En vertu de l’article L-126-2 du Code de la Construction et de l’Habitation, modifié par la loi n°2003-239 du 18 mars 2003, si les bailleurs“satis- font à l'obligation mentionnée par l'article L.127-1”, ceux-ci “peuvent également, en cas d'occupation des espaces communs du bâti par des personnes qui entravent l'accès et la libre circulation des loca- taires ou empêchent le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté ou nuisent à la tranquillité des lieux, faire appel à la police ou à la gendarmerie nationales ou à la police municipale pour rétablir la jouissance paisible de ces lieux”.

Au titre de l’article L-126-1 du Code de la Construction et de l’Habitation, “les propriétaires ou exploitants d’immeubles à usage d’habitation ou leurs représentants peuvent accorder à la police et à la gendarmerie nationales ainsi, le cas échéant, qu’à la police municipale une autorisation perma- nente de pénétrer dans les parties communes de ces immeubles”.

La possibilité pour les bailleurs de créer un service de sécurité privée

L’article 2 de la loi du 2 mars 2010 renforçant la lutte contre les violences de groupe ajoute une pierre supplémentaire à cet édifice. Il dispose que :

“les propriétaires, exploitants ou affectataires d'immeubles ou groupes d'immeubles collectifs à usage d'habitation peuvent constituer une per- sonne morale dont l'objet est l'exercice, pour le compte de ses membres, [d’activités consistant] à fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes élec- troniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles”, dans les conditions prévues par l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation.

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B. Les textes relatifs à la vidéoprotection et à la protection des libertés

Il est à noter que les bailleurs sociaux peuvent rele- ver de tout ou partie seulement de ces textes, selon la nature juridique (espace privé fermé ou ouvert au public) des espaces visionnés par les caméras.

Le droit à l’image et à la protection de la vie privée Plusieurs textes de loi, antérieurs à la loi de 1995, traitent de la protection de la vie privée :

> L’article 9 du Code Civil qui dispose que :

“Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé”.

> L’article 226-1 du Code Pénal qui réprime les atteintes à la vie privée :

“Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quel- conque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :

1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles pronon- cées à titre privé ou confidentiel ;

2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.

Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé”.

- Pour les établissements soumis au Code du Travail, un corpus de règles supplémentaires est imposé. En particulier, aucune information person- nelle concernant un employé ou un candidat à un emploi ne peut être collectée par un dispositif qui n’aurait pas été porté à la connaissance de l’inté- ressé (articles L-1221-9 et L-1222-4 du Code du Travail). L’employeur a ainsi obligation d’informer ses salariés. De plus, la vidéoprotection doit être proportionnée aux finalités poursuivies.

- L’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme stipule que“toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance”.Il établit également un équi- libre entre le droit pour une personne à la protection de sa vie privée et les nécessités de l’ordre public.

Pour résumer simplement les choses, on peut dire :

• que le bailleur n’étant pas une autorité publique il ne peut vidéo surveiller ni la voie publique ni les espaces publics, sauf lorsque ceux-ci se situent “aux abords immédiats” de son patrimoine, sachant que cette notion d’abords immédiats n’est pas (encore) définie juridiquement,

• il peut, après demande d’autorisation préfectorale, vidéo surveiller des espaces privés ouverts au public (par exemple une aire de jeux à l’intérieur d’un espace résidentialisé qu’il ouvrirait sur le quartier en journée),

• il peut, après déclaration à la CNIL, vidéo surveiller des lieux non ouverts au public (halls d’immeubles, locaux d’agences, parkings résidentiels…),

• dans tous les cas il devra clairement indiquer aux tiers par affichettes, les espaces placés sous la surveillance des caméras.

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18

La loi informatique et libertés

La loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi du 6 août 2004, s’applique “aux traitements automatisés de données à caractère personnel”4. La CNIL5, instituée par la même loi, est une autorité administrative indépendante, chargée d’informer les responsables de traitements de données de leurs droits et obliga- tions. Elle est également compétente pour effectuer des contrôles afin de vérifier que les traitements mis en place soient bien conformes à la loi. Elle dis- pose de jure d’un pouvoir de sanction, renforcé par la loi informatique et liberté du 6 août 2004.

Les dispositions générales de la loi fixent plusieurs

“conditions de licéité” et obligations. Les princi- pales sont les suivantes :

>Principe de finalité :le traitement doit obéir à des finalités “déterminées, explicites et légitimes” ;

>Principe de proportionnalité : les données col- lectées sont “adéquates, pertinentes et non excessives” ;

>Principe d’exactitude :les données doivent être

“exactes, complètes et, si nécessaire, mises à jour” ;

>Principe de durée limitée : la durée de conserva- tion ne doit pas excéder “la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles [les données] sont col- lectées et traitées” ;

>Principe d’information des personnes et droit d’accès :toute personne auprès de laquelle sont recueillies des données à caractère personnel doit être informée sur le responsable et les fina- lités du traitement de données et peut accéder aux données qui la concernent, moyennant justi- fication de son identité ;

>Principe de sécurisation des données :“le respon- sable est tenu de prendre toutes précautions utiles (…) pour préserver la sécurité des données”

notamment pour empêcher leur déformation, leur endommagement ou des accès non autorisés.

La loi d’orientation et de programmation relative à la sécurité (LOPS)

L’article 10 de la loi du 21 janvier 1995, modifié par la loi du 23 janvier 2006, puis par la LOPPSI 2 du 14 mars 2011 constitue le cadre législatif de référence en matière de vidéoprotection de la voie publique et des lieux ouverts au public6. Les lieux non ouverts au public, qu’ils appartiennent à un pro- priétaire public ou privé, continuent de relever des lois précédemment citées (art. 9 du Code Civil, art.

226-1 du Code Pénal, art. L-1221-9 et L-1222-4 du Code du Travail…). La loi de 1995 est une loi spé- ciale, alors que la loi de 1978 est une loi générale, or lex specialis derogat legi generali – la loi spé- ciale déroge à la loi générale ; c’est pourquoi la CNIL n’était pas considérée comme compétente sur les lieux ouverts au public, jusqu’au vote de la LOPPSI 2 sauf lorsque les enregistrements de vidéoprotection étaient liés à un fichier nominatif, comme dans le cas d’un couplage avec une techno- logie biométrique (Cf. supra). Comme cela est exposé au chapitre suivant, la LOPPSI 2 a profondé- ment modifié le champ législatif de la vidéoprotection.

La loi de 1995 reprend plusieurs des principes fixés par la loi de 1978 modifiée en 2004 :

>Principe de finalité :la loi fixe les finalités possi- bles pour la vidéoprotection de la voie publique (Cf. 1.1.2) ;

>Principe de proportionnalité : la circulaire du 22 octobre 1996 demandait “de proportionner l’usage de tels équipements aux risques réelle- ment encourus, compte tenu des circonstances de temps et de lieu, et de choisir en consé- quence le nombre, l’emplacement, l’orientation, les caractéristiques des caméras, ainsi que la capacité et la durée de stockage des données”;

>Principe de durée limitée :le délai maximum de conservation des enregistrements est fixé à 30 jours ;

4- “Constitue une donnée à caractère personnel toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, (…) par un ou plusieurs éléments qui lui sont propres”.

- “Constitue un traitement de données à caractère personnel toute opération ou ensemble d’opérations portant sur ces données, quel que soit le procédé utilisé (collecte, enregistrement, organisation, conservation, adaptation, modification, extraction, consultation, utilisation, etc.)”. Art. 2 de la loi informatique et liberté

5Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés

6La jurisprudence définit la notion de “lieu ouvert au public” comme un “lieu accessible à tous, sans autorisation spéciale de quiconque,

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> Principe d’information des personnes et droit d’accès :“le public est informé de manière claire et permanente de l’existence du système de vidéo- surveillance et de l’autorité ou de la personne res- ponsable” ; “toute personne intéressée peut s’adresser au responsable d’un système de vidéo- surveillance afin d’obtenir un accès aux enregis- trements qui la concernent ou d’en vérifier la destruction dans le délai prévu”.

Dans le cas de la vidéoprotection, la CNIL est com- pétente dans les cas suivants :

- Pour les systèmes numériques de vidéoprotection installés dans des lieux non ouverts au public (entrepôts, bureaux fermés au public, lieux sous contrôle d’accès, etc.). Les systèmes dits “domes- tiques”, mis en place par des particuliers dans les strictes limites de leur propriété, étant exclus.

- Pour les systèmes numériques de vidéoprotection couplés à une technologie biométrique (type reconnaissance faciale par exemple), qu’ils soient installés dans un lieu ouvert ou dans un lieu fermé au public.

- Pour des systèmes vidéo liés à des fichiers infor- matiques (cas de caméras lectrices de plaques d’immatriculation de véhicules).

La LOPPSI 2 a élargi ce champ de compétence en donnant à la CNIL un droit général de contrôle des dispositifs de vidéoprotection mis en œuvre.

L’article 10 de la LOPPSI 2 instaure une procédure d’autorisation préalable par le préfet, qui la délivre sur avis d’une “commission départementale de vidéosurveillance” créée à cet effet. Cette commis- sion est composée d’un membre du corps des tri- bunaux administratifs, d’un maire, d’un représen- tant de la chambre de commerce et d’industrie et d’une personnalité qualifiée choisie par le préfet.

Une Commission nationale de vidéosurveillance est en outre créée en 2007 par le décret 2007-916 du 15 mai 2007, c’est un “organisme consultatif chargé de donner son avis au ministre de l'Intérieur sur les évolutions techniques et les principes d'emploi des systèmes concourant à la vidéosurveillance”. La LOPPSI 2 précise que la Commission nationale exerce également une “mission de conseil et d’éva- luation de l’efficacité de la vidéoprotection”.

Les régimes juridiques applicables aux bailleurs : la déclaration CNIL et l’autorisation préfectorale Les bailleurs peuvent être ainsi soumis à l’ensem- ble des textes qui ont été exposés précédemment.

Selon le système de vidéoprotection installé, plu- sieurs procédures sont alors possibles. Le type de procédure à adopter est déterminé par le lieu d’im- plantation des caméras et la technologie utilisée.

On distingue ainsi les “lieux ouverts au public” des

“lieux non ouverts au public”. Voyons quelques exemples pour incarner cette notion qui peut par- fois prêter à discussion :

- Un parking extérieur d’un bailleur, accessible depuis la voie publique sans contrôle d’accès, sera un espace privé ouvert au public, donc un lieu ouvert au public ;

- Un jardin d’enfants situé sur les espaces exté- rieurs d’un bailleur sera aussi considéré comme un espace privé ouvert au public, sauf si des contrôles d’accès le séparent de la voie publique ; - Le hall d’un immeuble placé sous contrôle d’accès sera considéré comme un espace privé non ouvert au public. Ceci reste vrai si le système de contrôle d’accès est momentanément défectueux.

Sur son site Internet, la CNIL résume les procé- dures à entreprendre sous la forme d’un tableau de synthèse (voir tableau page suivante). Quatre régimes existent en matière de vidéoprotection : la simple information du public sans déclaration ni autorisation ; la déclaration normale auprès de la CNIL ; l’autorisation préalable auprès de la CNIL ; l’autorisation préfectorale.

La deuxième ligne est celle qui correspond le mieux à la situation des bailleurs. Ainsi pour un système de vidéoprotection “classique”, avec enregistre- ment numérique, un bailleur devra solliciter une autorisation préalable auprès de la préfecture s’il surveille un lieu ouvert au public, ou simplement faire une déclaration auprès de la CNIL s’il surveille un lieu non ouvert au public.

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Lieu ouvert au public Lieu non ouvert au public

Autorisation préfectorale Aucune démarche

Autorisation préfectorale Déclaration normale auprès de la CNIL

Déclaration normale auprès de la CNIL

Déclaration normale auprès de la CNIL

Autorisation auprès de la CNIL Autorisation auprès de la CNIL

Autorisation auprès de la CNIL Autorisation auprès de la CNIL Sans enregistrement

d’images numériques

Avec enregistrement d’images numériques

Avec alimentation d’un fichier

Avec constitution d’un fichier d’infractions

Avec reconnaissance faciale ou analyse comportementale

Source : cnil.fr Dans le cas d’un système de vidéoprotection

déployé à la fois dans des lieux ouverts et non ouverts au public, il s’agira de déclarer le système à la CNIL pour ce qui est de la partie non ouverte au public, et de solliciter une autorisation préfectorale pour la surveillance des lieux ouverts au public. Si le système est couplé à une technologie biomé- trique, alors seule la CNIL est compétente et le res- ponsable devra solliciter une autorisation préalable auprès de la CNIL uniquement.

Des imprimés Cerfa sont disponibles pour les trois types de procédures7:

- La déclaration normale8 auprès de la CNIL : imprimé Cerfa n°13809*02 ;

- La demande d’autorisation préalable à la mise en œuvre de traitement automatisé de données à caractère personnel : imprimé Cerfa n°13786*01 ; - L’autorisation préfectorale (demande d’autorisation de vidéosurveillance) : imprimé CERFA n°13806*01.

Les autorisations préfectorales sont délivrées pour une durée de cinq ans. Toute modification du système (ajout ou suppression de caméras, changement de finalités, modifications techniques, changement de responsable, etc.) doit faire l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation auprès de la préfecture, ou d’une information auprès de la CNIL, le cas échéant.

7Toutes ces procédures sont réalisables en ligne sur les sites de la CNIL et du ministère de l’intérieur.

8A noter qu’il est possible de s’affranchir des déclarations normales en nommant un Correspondant Informatique et Libertés (CIL).

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Le principal point de débat, qui est évoqué à plusieurs reprises dans les récents rapports et circulaires relatifs à la vidéoprotection (Cf. 2.1), concerne la compétence de la CNIL en matière de vidéoprotection dans les lieux non ouverts au public.

Celle-ci s’estime pleinement compétente en la matière, car elle considère que la vidéopro- tection constitue bien un traitement de données à caractère personnel au sens de l’article 2 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004 :

“Constitue une donnée à caractère personnel toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres. Pour déterminer si une per- sonne est identifiable, il convient de considérer l’ensemble des moyens en vue de permettre son identification dont dispose ou auxquels peut avoir accès le responsable du traitement ou toute autre personne.

Constitue un traitement de données à caractère personnel toute opération ou tout ensemble d’opérations portant sur de telles données, quel que soit le procédé utilisé, et notamment la col- lecte, l’enregistrement, l’organisation, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extrac- tion, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, ainsi que le verrouillage, l’ef- facement ou la destruction.”

La CNIL considère ainsi qu’il est possible d’identifier, “directement ou indirectement”, une personne à partir d’images de vidéoprotection. Les données relatives à cette personne pou- vant être la date, l’heure et le lieu où elle a été filmée, mais aussi ce qu’elle faisait ou encore la façon dont elle était habillée. Il va ensuite de soi que l’enregistrement numérique permet l’ensemble des procédés décrits à l’article 2.

Cependant, comme le souligne le ministre de l’Intérieur dans la circulaire du 12 mars 2009 relative aux conditions de déploiement des systèmes de vidéoprotection, le législateur “n’a pas regardé l’image d’une personne comme étant, en elle-même, une donnée à caractère person- nel, c'est-à-dire une donnée permettant de l’identifier directement ou indirectement”.Cette ana- lyse tend à exclure la compétence de la CNIL dans les lieux non ouverts au public.

Le débat sur les compétences de la CNIL en matière de vidéoprotection des lieux non ouverts au public

Il est conseillé de suivre les préconisations de la CNIL, en déclarant les systèmes de vidéoprotection déployés dans les lieux non ouverts au public.

La LOPPSI 2 du 14 mars 2011, si elle n’a pas institué la CNIL en tant qu’institution compétente pour instruire et attribuer les autorisa- tions administratives préalables pour les systèmes de vidéoprotec- tion filmant la voie publique ou les espaces ouverts au public a néanmoins introduit la compétence de la CNIL, en lui donnant un pouvoir de contrôle des installations de vidéoprotection existantes.

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C. Les contraintes induites pour les bailleurs

Les règles fixées par les textes impliquent des obligations pour le responsable d’un système de vidéoprotection, quel que soit le régime auquel il est soumis :

> Respecter l’ensemble des normes techniques détaillées dans l’arrêté du 3 août 2007 ;

> Désigner au moins un responsable du traite- ment, habilité pour l’extraction des images. Il sera le garant du droit d’accès du public aux images et le référent lors d’extractions dans le cadre d’une enquête de police ou d’une procé- dure judiciaire ;

> Garantir l’intégrité et l’exactitude des données enregistrées. Il faudra pour cela s’assurer de la sécurisation de l’accès aux locaux de stockage et de la traçabilité des accès aux données enregis- trées (accès, modification et destruction des images) ;

> Mettre en place une information du public en positionnant des panneaux dans les zones vidéo protégées. Le numéro de téléphone du respon- sable du système devra être indiqué sur ces pan- neaux, pour permettre au public d’exercer son droit d’accès aux images ;

> Durée de conservation des images limitée à 30 jours ;

> Information préalable des instances représenta- tives du personnel (gardiens en cas de surveil- lance de leur bureau…) et information indivi- duelle des locataires mais aussi des prestataires qui travailleraient dans des espaces vidéo sur- veillés ;

> Respect de l'intimité des personnes (interdiction de filmer les toilettes, les vestiaires, l'intérieur d'un appartement).

Que doivent comporter les panneaux d’information de vidéoprotection ? Où doit-on les installer ?

Les panneaux de signalisation doivent être les plus visibles possible et doivent comporter :

- la mention selon laquelle le site est placé sous vidéoprotection ;

- un pictogramme matérialisant une caméra ; - la référence aux textes réglementaires ; - la marche à suivre pour l’exercice du droit

d’accès aux images.

Il convient de placer les panneaux en amont de l’espace vidéoprotégé afin d’avertir les locataires qu’ils s’apprêtent à pénétrer dans un tel espace.

Ainsi, pour des halls d’immeubles équipés de caméras, les panneaux seront placés à côté des portes d’entrée. Pour des parcs de stationnement souterrains vidéoprotégés, ils seront installés sur les portes des accès, piétons et véhicules, au-dessus ou à côté.

L’organisme doit-il consulter ses locataires avant d’installer les caméras ?

La réglementation n’oblige pas de phase de consultation préalable des locataires mais une campagne de communication ou d’information pourra utilement être réalisée (articles dans la revue de l’organisme, notes ou courriers d’information…).

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QUESTIONS/RÉPONSES

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2.2 Les évolutions juridiques récentes

A. La circulaire du ministère de l’Intérieur du 12 mars 2009

La circulaire du 12 mars 2009, qui abroge et rem- place les circulaires du 22 octobre 1996 et du 26 octobre 2006, “clarifie les conditions d’instruction des dossiers de demande d’autorisation” et explicite plusieurs nouveautés issues du décret du 22 janvier 2009. La principale de ces nouveautés est sans doute la notion de “périmètre vidéo surveillé”.

Celle-ci permet de définir une zone dans laquelle l’emplacement et le nombre de caméras pourront varier, au lieu de déclarer les caméras individuelle- ment. Cette notion permet alors de simplifier consi- dérablement le dossier de demande d’autorisation.

B. La LOPPSI 2 du 14 mars 2011

Plusieurs modifications introduites par la LOPPSI 2 concernent directement les bailleurs Les articles de la LOPPSI 2 relatifs à la vidéoprotec- tion constituent la plus profonde réforme du droit de la vidéoprotection depuis la LOPS du 21 janvier 1995.

Trois dispositions concernent directement les bail- leurs sociaux :

> Premièrement, le terme de “vidéoprotection”

remplace celui de “vidéosurveillance” : cette modi- fication sémantique n’a d’autre signification que symbolique. Néanmoins, concrètement, les bail- leurs sociaux, dans les documents administratifs et d’information des locataires devront utiliser ce terme. De même, les panonceaux d’information concernant de nouvelles installations de caméras surveillant des espaces ouverts au public, devront- ils indiquer ce terme de vidéoprotection.

> Deuxièmement, la LOPPSI 2 reprend un article de la loi du 2 mars 2010 renforçant la lutte contre la vio- lence de groupes et qui avait été annulé par le Conseil Constitutionnel. Cet article qui autorisait la transmission aux forces de sécurité publique d’images vidéo capturées dans des parties com- munes d’immeubles fait désormais l’objet d’une rédaction davantage circonstanciée : la loi autorise

“la transmission aux services chargés du maintien de l’ordre des images réalisées en vue de la protec- tion des parties communes des immeubles collectifs à usage d’habitation lors de circonstances faisant redouter la commission imminente d’une atteinte grave aux biens ou aux personnes… dans les immeu- bles sociaux sur décision du gestionnaire”.

“Les images susceptibles d’être transmises ne doi- vent concerner ni l’entrée des habitations, ni la voie publique. Cette transmission s’effectue en temps réel et est strictement limitée au temps nécessaire à l’intervention des services de police ou de gendar- merie nationales ou, le cas échéant, des agents de la police municipale. Une convention préalablement conclue entre le gestionnaire de l’immeuble et le représentant de l’Etat dans le département précise les conditions et les modalités de ce transfert. Cette convention prévoit l’information par affichage sur place de l’existence du système de prise d’images et de la possibilité de leur transmission aux forces de l’ordre. Lorsque la convention a pour objet de permettre la transmission des images aux services de police municipale, elle est en outre signée par le maire. Cette convention est transmise à la commis- sion départementale de vidéoprotection… qui apprécie la pertinence des garanties prévues et en demande, le cas échéant, le renforcement au repré- sentant de l’Etat dans le département”.

Autant dire que cette nouvelle rédaction du texte législatif, très restrictive, rend compliquée pour ne pas dire impossible, la transmission d’images vidéo capturées dans les parties communes aux services de police.

.../...

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> Troisièmement,la LOPPSI 2 introduit la compé- tence de la CNIL qui pourra désormais contrôler un système de sa propre initiative (ou à la demande de la commission départementale de vidéoprotection ou à celle du responsable du dispositif). Il n’est donc pas à exclure que la CNIL se livre à des contrôles sur site de dispositifs de vidéoprotection exploités par des bailleurs sociaux.

C. La jurisprudence récente

Un bailleur social ne peut renvoyer des images vidéo aux services de police que lorsque des circonstances le justifient

La décision n° 2010-604 du 25 février 2010 du conseil constitutionnel déclare l’article 5 de la loi du 2 mars 2010 non conforme à la Constitution.

Cet article autorisait la transmission d’images de vi- déoprotection de parties communes non ouvertes d’immeubles d’habitation à usage collectif aux forces de police et de gendarmerie lorsque des événements ou des situations étaient susceptibles de nécessiter leur intervention. Le Conseil a jugé que ces “situa- tions” étaient des “circonstances imprécises” et qu’en conséquence l’atteinte au droit à la vie privée était dis- proportionnée.

Cet article a été revu et corrigé par la Loppsi 2, avec des conditions d’applications plus précises et des garanties supplémentaires en matière de protec- tion de la vie privée (cf chapitre précédent).

Un bailleur ne peut pas être tenu responsable pour une agression dans un parking au prétexte que les caméras ne fonctionnaient pas

La Cour d’appel de Paris, le 18 mars 2009 a en effet considéré que

“c'est en vain que le locataire d'un emplacement de parking en sous-sol, qui a subi un vol avec violence dans le parking, engage la responsabilité du bailleur sur le fondement de l'article 1719 du Code Civil, pour manquement aux obligations d'entretien et de sécu- rité. En effet, le système d'éclairage et de fermeture des portes du parking fonctionnait correctement. Si le sys- tème de vidéo surveillance était hors service depuis 4 jours lors de l'agression, la preuve n'est pas apportée que le bailleur en avait connaissance et, au surplus, .../...

En effet, le bailleur doit apprécier les circonstances et le “climat” à l’intérieur du hall par exemple. La transmission des images doit être limitée au temps de l’intervention des services de police…

le tout assorti d’une convention

préalablement établie avec l’Etat et/ou la municipalité.

Par ailleurs, ce texte va sérieusement questionner la légalité de systèmes existants, dans lesquels certains bailleurs sociaux renvoient de manière continue et systématique à un centre de supervision urbain municipal, des images vidéo capturées dans des halls, voire des montées d’escaliers ou des ascenseurs.

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l'agresseur étant masqué, son identification aurait été aléatoire même en cas de fonctionnement de la vidéo- surveillance.”

L’arrêt de la Cour d’Appel considère que le bailleur a respecté ses obligations de moyen en matière de sécurité, malgré un système de vidéoprotection défectueux. Cependant, si la preuve avait été appor- tée que le bailleur avait eu connaissance du dys- fonctionnement du système, le verdict aurait pu être modifié.

La preuve par l’image vidéo est tout à fait recevable, sous réserve d’affichage

d’informations dans les lieux vidéoprotégés

La Cour de Cassation, chambre civile 1, le 24 septembre 2009 a ainsi délibéré

“Attendu que la société Meublé Lonchamp, preneur à bail d'un immeuble à usage exclusif de meublé, a été dite déchue de son droit au maintien dans les lieux et à indemnité d'éviction, en raison de son inertie devant de nombreux faits survenus dans les parties communes, imputables à certains occupants de l'im- meuble, notamment squatters, et constitués d'actes de vandalisme, trafic et usage de stupéfiants, accueil de clients en vue de la prostitution, défécations, urines et crachats dans le hall, manifestations d'hostilité envers divers locataires ; que la société fait grief à l'ar- rêt confirmatif attaqué (Aix en Provence, 11 juillet 2008) d'écarter l'exception d'irrecevabilité de photos de vidéosurveillance et de se fonder sur celles ci, alors, selon le moyen, que constitue un mode de preuve déloyal devant être rejeté des débats par appli- cation de l'article 9 du code de procédure civile, l'enre-

gistrement de l'image d'une personne au moyen d'une vidéo surveillance sans son consentement cer- tain et non équivoque, ce que des panneaux informa- tifs de la présence de caméras placées dans les parties communes de l'immeuble ne suffisent pas à établir ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que, selon constat d'huis- sier de justice, l'avertissement de l'existence des caméras litigieuses figurait sur trois panneaux placés dans les lieux concernés, tant à l'intérieur qu'à l'exté- rieur de l'immeuble, a pu retenir que les faits repro- chés avaient été établis conformément à la loi ; que le moyen n'est pas fondé.”

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2.3 Principaux textes applicables

•Loi n°95-73 d’orientation et de programmation relative à la sécurité (LOPS)

du 21 janvier 1995 (JO du 24 janvier 1995) ;

•Décret n°96 -926 du 17 octobre 1996 (JO du 20 octobre 1996) ;

•Circulaire du 22 octobre 1996 relative à la vidéosurveillance

(JO du 7 décembre 1996) ;

•Décret n°2006-929 du 28 juillet 2006 relatif à la vidéosurveillance et modifiant le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 (JO du 29 juillet 2006) ;

•Arrêté du 3 août 2007 publié au JO n°192 du 21 août 2007 ;

•Circulaire du 12 mars 2009 relative aux conditions de déploiement des systèmes de vidéoprotection (abroge et remplace les précédentes circulaires des 22 octobre 1996 et 26 octobre 2006).

•Article 9 du Code Civil et article 226-1 du code pénal, sur le droit à l’image ;

•Loi du 6 janvier 1978 (JO du 7 janvier 1978) relative à l’informatique aux fichiers et aux libertés n°78-17 modifiée par la loi du 06 août 2004 n°2004-801 (JO du 6 août 2004) ;

•Loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne ;

•Loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers (JO du 24 janvier 2006) ;

•Circulaire du 26 octobre 2006 relative à l’application des articles 10 et 10-1

de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d’orientation et de programmation relative à la sécurité ;

•Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance ;

•LOPPSI 2 du 14 Mars 2011 relative a l'orientation et la programmation pour la performance de la sécurité intérieure.

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Tableau de synthèse

Principales applications juridiques relatives à la vidéoprotection mise en place chez les bailleurs sociaux

Le bailleur n’est pas une auto- rité publique de police : il ne peut installer des caméras qui visionnent les voies ou les es- paces publics.

Il est en revanche en droit d’installer des caméras qui vi- sionnent les abords immé- diats de ses immeubles, les parties communes locatives qui sont des espaces privés.

Il peut également installer des caméras dans des espaces privés, comme par exemple, les bureaux d’une agence.

Dans tous les cas, il devra res- pecter les obligations juri- diques suivantes :

•proportionnalité : les camé- ras doivent répondre à un ob- jectif de protection des per- sonnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à la délinquance ;

•information préalable des locataires, des salariés de l’organisme et des entre- prises prestataires travaillant sur les sites vidéo protégés ;

•signalement de la présence des caméras par affichettes;

•interdiction de filmer l’inté- rieur des habitations ou cer- tains locaux professionnels (vestiaires) ;

•obligation de donner un droit d’accès aux images pour les personnels ayant un motif sérieux pour demander cet

Dans la plupart des cas, no- tamment pour des raisons de coût, les images capturées par les caméras sont acheminées par un système de câblage vers une unité centrale située dans l’immeuble où sont instal- lées les caméras ou bien à proximité dans un local tech- nique appartenant au bailleur.

Ce point de centralisation des flux vidéo peut être le terminal du système ou bien le bailleur est en droit de renvoyer tout ou partie de ces flux vidéo vers un autre destinataire : ce peut être une agence du bailleur qui assurera une exploitation des images. Ce peut être égale- ment vers un télésurveilleur agréé, sur la base d’un contrat de prestation de services.

Le bailleur ne peut pas trans- mettre, de manière continue, les flux d’images vidéo captu- rées sur son patrimoine à une autorité publique de police. Il ne peut transmettre d’images vidéo en temps réel à ces ser- vices publics de police que s’il y a risque imminent d’actes de délinquance et uniquement dans le temps nécessaire à l’intervention de la police.

Les images vidéo capturées sur le patrimoine social peu- vent être traitées par le bailleur social ou bien une personne tierce qu’il aura spécialement mandatée.

Le bailleur social peut procé- der à des lectures des enregis- trements d’images. Il peut également, pour ses propres besoins, extraire sur un sup- port informatique approprié des images.

Outre ces extractions d’images faites de sa propre initiative (par exemple, pour appuyer un dépôt de plainte auprès des services de police), le bail- leur est dans l’obligation de sa- tisfaire à la demande de l’OPJ d’extraire des images utiles à une enquête judiciaire en cours.

Les images vidéo sont archi- vées sur un stockeur numé- rique en général installé dans le local technique choisi pour abriter l’équipement vidéo.

La durée de conservation choi- sie varie, selon les besoins, en- tre 7 et 15 jours en général sans pouvoir dépasser 30 jours.

En dehors des images ex- traites à la demande de la po- lice et de la justice, toutes les images doivent être détruites dans le délai déterminé.

Sur les systèmes numériques actuels, la destruction est pa- ramétrée et s’effectue automa- tiquement par écrasement des données.

CAPTURE ET ACQUISITION DES IMAGES

TRANSMISSION DES IMAGES

RÉCEPTION ET TRAITEMENT DES IMAGES

STOCKAGE ET DESTRUCTION DES IMAGES

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Au préalable, il est important de rappeler que la vidéoprotection n’est qu’une technique de préven- tion situationnelle, qu’elle ne saurait agir sur les causes profondes de la délinquance, qu’elle ne ren- force pas le lien social et qu’elle ne peut, par exem- ple, créer d’identité de point de vue entre des jeunes et des moins jeunes autour d’un conflit d’usage ou de troubles à la tranquillité résidentielle.

De même, la vidéoprotection du patrimoine social ne s’inscrit que dans le champ étroit des compé- tences du bailleur social en matière de tranquillité résidentielle.

Cette dernière se limite aux immeubles, à leurs par- ties communes et leurs abords immédiats et en conséquence elle doit être articulée avec deux autres stratégies territoriales : la tranquillité publique qui est du ressort du Maire et de la sécurité publique qui est du ressort de l’État.

En conséquence, la vidéoprotection en tant que composante de la stratégie de tranquillité résiden- tielle n’a de sens que si elle se situe dans un parte- nariat étroitement articulé avec les collectivités territoriales, les services de l’État et les différentes associations et acteurs qui concourent à la préven- tion sociale.

Un des enjeux pour le bailleur sera donc d’inscrire la démarche de vidéo dans un dispositif de partena- riat formalisé : au sein du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, instance de concertation et de programmation des actions de prévention à l’échelle d’une ville ou d’une agglomé- ration et au sein de la stratégie territoriale de sécu- rité et de prévention de la délinquance (dispositif qui remplace le CLS).

Dans le tableau qui suit, est dressé un état non exhaustif des points forts et des points faibles de la vidéosurveillance tels qu’ils nous sont apparus dans l’analyse de différents sites équipés. Ce tableau nuancé doit inciter le bailleur à prendre en compte dès le départ les différents obstacles inhé- rents à ce type de projet.

Les principes à retenir pour une doctrine

d’emploi raisonnable de la vidéoprotection

Le présent chapitre présente les différentes étapes de la conduite d’un projet d’installation d’un système de vidéoprotection et donne

quelques clés pour exploiter le dispositif de façon optimale une fois celui-ci installé.

Références

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