• Aucun résultat trouvé

La vidéoprotection, entre liberté et sécurité

Dans le document Télécharger (Page 17-25)

Le droit de la vidéoprotection est complexe. Il est constitué de “lois et règlements”3 spécifiques qui autorisent la vidéoprotection sur la voie publique, dans des lieux ouverts au public, sous certaines conditions limitatives. Il s’agit de “lois de police”, c’est-à-dire de textes qui autorisent la vidéoprotec-tion de manière dérogatoire, par rapport aux grands principes de droit que sont le respect de la vie pri-vée, la liberté d’aller et venir, le droit à l’image.

Dans leur réflexion éthique, les bailleurs sociaux ne doivent jamais perdre de vue ce principe : la règle demeure la liberté.Cependant, la vidéoprotection peut s’avérer nécessaire pour contribuer à la tran-quillité-sécurité des résidences.

A. L’usage de la vidéoprotection par le bailleur doit être mis en relation avec ses obligations de sûreté

Plusieurs textes législatifs et réglementaires déter-minent les obligations des bailleurs sociaux. Ils se rapportent principalement aux obligations des bail-leurs sociaux dans le domaine de la sécurité, de la surveillance, du gardiennage et de l’entretien des locaux d’habitation.

Obligations réciproques du bailleur et du locataire pour un usage paisible du logement

En vertu de l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs modi-fié par la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, “le bail-leur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques mani-festes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation”. Il est notamment tenu “d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement”, conformément aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, reprise à l’article 1719 du Code Civil. A l’inverse, “le locataire est obligé d’user pai-siblement des locaux loués”.

Surveillance des immeubles

L’article L-127-1 du Code de la Construction et de l’Habitation, modifié par la loi n°2007-297 du 5 mars 2007, instaure l’obligation pour les bail-leurs, “lorsque l'importance [des] immeubles ou [des] locaux ou leur situation le justifient [d’] assu-rer le gardiennage ou la surveillance de ceux-ci et prendre les mesures permettant d'éviter les risques manifestes pour la sécurité et la tranquil-lité des locaux”. Les communes et les EPCI peuvent

3Le texte fondateur est l’article 10 de la loi d’orientation et de programmation relative à la sécurité (LOPS) du 21 janvier 1995, modifiée à plusieurs reprises.

Cadre juridique

de la vidéoprotection

applicable à l’habitat social

contribuer à cette obligation “lorsque les immeu-bles ou groupes d'immeuimmeu-bles collectifs à usage d'habitation […] sont particulièrement exposés à des risques de délinquance et font l’objet de dispo-sitions des contrats locaux de sécurité”.

Les articles R-127-1 à R-127-7 du Code de la construction et de l’habitation précisent les condi-tions d’application de l’article L-127-1 : l’article R-127-1 du CCH stipule d’une part, que le bailleur fait assurer ou assure dans les conditions et selon les modalités prévues le gardiennage, la surveillance des immeubles collectifs à usage locatif dont il a la gestion,“les dispositions du premier alinéa s'appli-quent à tout bailleur dès lors qu'il gère cent loge-ments locatifs ou plus dans un immeuble ou groupe d'immeubles collectifs formant un ensemble situé soit dans une zone urbaine sensible définie à l’alinéa 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995, soit dans une commune dont la population dépasse 25 000 habitants ou qui est comprise dans une aire urbaine d'un seul tenant regroupant au moins 50 000 habitants et dont une ou plusieurs communes comp-tent plus de 15 000 habitants”.

D’autre part, “afin d'éviter les risques manifestes pour la sécurité et la tranquillité des locaux, le bailleur :

a) Installe et entretient un éclairage assurant une bonne visibilité de l'entrée des immeubles et de leurs parties communes, notamment des parcs de stationnement, quand ils sont situés à l'intérieur des locaux ;

b) Installe et entretient les systèmes permettant de limiter l'accès aux parties communes des immeu-bles aux résidents et aux personnes autorisées par les résidents ou habilitées et l'accès aux caves et parcs de stationnement intérieurs aux résidents qui en bénéficient et aux personnes habilitées, ou prend les mesures ayant le même effet”.

Le concours de la police

En vertu de l’article L-126-2 du Code de la Construction et de l’Habitation, modifié par la loi n°2003-239 du 18 mars 2003, si les bailleurs “satis-font à l'obligation mentionnée par l'article L.127-1”, ceux-ci “peuvent également, en cas d'occupation des espaces communs du bâti par des personnes qui entravent l'accès et la libre circulation des loca-taires ou empêchent le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté ou nuisent à la tranquillité des lieux, faire appel à la police ou à la gendarmerie nationales ou à la police municipale pour rétablir la jouissance paisible de ces lieux”.

Au titre de l’article L-126-1 du Code de la Construction et de l’Habitation, “les propriétaires ou exploitants d’immeubles à usage d’habitation ou leurs représentants peuvent accorder à la police et à la gendarmerie nationales ainsi, le cas échéant, qu’à la police municipale une autorisation perma-nente de pénétrer dans les parties communes de ces immeubles”.

La possibilité pour les bailleurs de créer un service de sécurité privée

L’article 2 de la loi du 2 mars 2010 renforçant la lutte contre les violences de groupe ajoute une pierre supplémentaire à cet édifice. Il dispose que :

“les propriétaires, exploitants ou affectataires d'immeubles ou groupes d'immeubles collectifs à usage d'habitation peuvent constituer une per-sonne morale dont l'objet est l'exercice, pour le compte de ses membres, [d’activités consistant] à fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes élec-troniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles”, dans les conditions prévues par l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation.

B. Les textes relatifs à la vidéoprotection et à la protection des libertés

Il est à noter que les bailleurs sociaux peuvent rele-ver de tout ou partie seulement de ces textes, selon la nature juridique (espace privé fermé ou ouvert au public) des espaces visionnés par les caméras.

Le droit à l’image et à la protection de la vie privée Plusieurs textes de loi, antérieurs à la loi de 1995, traitent de la protection de la vie privée :

> L’article 9 du Code Civil qui dispose que :

“Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé”.

> L’article 226-1 du Code Pénal qui réprime les atteintes à la vie privée :

“Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quel-conque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :

1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles pronon-cées à titre privé ou confidentiel ;

2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.

Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé”.

- Pour les établissements soumis au Code du Travail, un corpus de règles supplémentaires est imposé. En particulier, aucune information person-nelle concernant un employé ou un candidat à un emploi ne peut être collectée par un dispositif qui n’aurait pas été porté à la connaissance de l’inté-ressé (articles L-1221-9 et L-1222-4 du Code du Travail). L’employeur a ainsi obligation d’informer ses salariés. De plus, la vidéoprotection doit être proportionnée aux finalités poursuivies.

- L’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme stipule que“toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance”.Il établit également un équi-libre entre le droit pour une personne à la protection de sa vie privée et les nécessités de l’ordre public.

Pour résumer simplement les choses, on peut dire :

• que le bailleur n’étant pas une autorité publique il ne peut vidéo surveiller ni la voie publique ni les espaces publics, sauf lorsque ceux-ci se situent “aux abords immédiats” de son patrimoine, sachant que cette notion d’abords immédiats n’est pas (encore) définie juridiquement,

• il peut, après demande d’autorisation préfectorale, vidéo surveiller des espaces privés ouverts au public (par exemple une aire de jeux à l’intérieur d’un espace résidentialisé qu’il ouvrirait sur le quartier en journée),

• il peut, après déclaration à la CNIL, vidéo surveiller des lieux non ouverts au public (halls d’immeubles, locaux d’agences, parkings résidentiels…),

• dans tous les cas il devra clairement indiquer aux tiers par affichettes, les espaces placés sous la surveillance des caméras.

>>

18

La loi informatique et libertés

La loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi du 6 août 2004, s’applique “aux traitements automatisés de données à caractère personnel”4. La CNIL5, instituée par la même loi, est une autorité administrative indépendante, chargée d’informer les responsables de traitements de données de leurs droits et obliga-tions. Elle est également compétente pour effectuer des contrôles afin de vérifier que les traitements mis en place soient bien conformes à la loi. Elle dis-pose de jure d’un pouvoir de sanction, renforcé par la loi informatique et liberté du 6 août 2004.

Les dispositions générales de la loi fixent plusieurs

“conditions de licéité” et obligations. Les princi-pales sont les suivantes :

>Principe de finalité :le traitement doit obéir à des finalités “déterminées, explicites et légitimes” ;

>Principe de proportionnalité : les données col-lectées sont “adéquates, pertinentes et non excessives” ;

>Principe d’exactitude :les données doivent être

“exactes, complètes et, si nécessaire, mises à jour” ;

>Principe de durée limitée : la durée de conserva-tion ne doit pas excéder “la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles [les données] sont col-lectées et traitées” ;

>Principe d’information des personnes et droit d’accès :toute personne auprès de laquelle sont recueillies des données à caractère personnel doit être informée sur le responsable et les fina-lités du traitement de données et peut accéder aux données qui la concernent, moyennant justi-fication de son identité ;

>Principe de sécurisation des données :“le respon-sable est tenu de prendre toutes précautions utiles (…) pour préserver la sécurité des données”

notamment pour empêcher leur déformation, leur endommagement ou des accès non autorisés.

La loi d’orientation et de programmation relative à la sécurité (LOPS)

L’article 10 de la loi du 21 janvier 1995, modifié par la loi du 23 janvier 2006, puis par la LOPPSI 2 du 14 mars 2011 constitue le cadre législatif de référence en matière de vidéoprotection de la voie publique et des lieux ouverts au public6. Les lieux non ouverts au public, qu’ils appartiennent à un pro-priétaire public ou privé, continuent de relever des lois précédemment citées (art. 9 du Code Civil, art.

226-1 du Code Pénal, art. L-1221-9 et L-1222-4 du Code du Travail…). La loi de 1995 est une loi spé-ciale, alors que la loi de 1978 est une loi générale, or lex specialis derogat legi generali – la loi spé-ciale déroge à la loi générale ; c’est pourquoi la CNIL n’était pas considérée comme compétente sur les lieux ouverts au public, jusqu’au vote de la LOPPSI 2 sauf lorsque les enregistrements de vidéoprotection étaient liés à un fichier nominatif, comme dans le cas d’un couplage avec une techno-logie biométrique (Cf. supra). Comme cela est exposé au chapitre suivant, la LOPPSI 2 a profondé-ment modifié le champ législatif de la vidéoprotection.

La loi de 1995 reprend plusieurs des principes fixés par la loi de 1978 modifiée en 2004 :

>Principe de finalité :la loi fixe les finalités possi-bles pour la vidéoprotection de la voie publique (Cf. 1.1.2) ;

>Principe de proportionnalité : la circulaire du 22 octobre 1996 demandait “de proportionner l’usage de tels équipements aux risques réelle-ment encourus, compte tenu des circonstances de temps et de lieu, et de choisir en consé-quence le nombre, l’emplacement, l’orientation, les caractéristiques des caméras, ainsi que la capacité et la durée de stockage des données”;

>Principe de durée limitée :le délai maximum de conservation des enregistrements est fixé à 30 jours ;

4- “Constitue une donnée à caractère personnel toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, (…) par un ou plusieurs éléments qui lui sont propres”.

- “Constitue un traitement de données à caractère personnel toute opération ou ensemble d’opérations portant sur ces données, quel que soit le procédé utilisé (collecte, enregistrement, organisation, conservation, adaptation, modification, extraction, consultation, utilisation, etc.)”. Art. 2 de la loi informatique et liberté

5Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés

6La jurisprudence définit la notion de “lieu ouvert au public” comme un “lieu accessible à tous, sans autorisation spéciale de quiconque,

> Principe d’information des personnes et droit d’accès :“le public est informé de manière claire et permanente de l’existence du système de vidéo-surveillance et de l’autorité ou de la personne res-ponsable” ; “toute personne intéressée peut s’adresser au responsable d’un système de vidéo-surveillance afin d’obtenir un accès aux enregis-trements qui la concernent ou d’en vérifier la destruction dans le délai prévu”.

Dans le cas de la vidéoprotection, la CNIL est com-pétente dans les cas suivants :

- Pour les systèmes numériques de vidéoprotection installés dans des lieux non ouverts au public (entrepôts, bureaux fermés au public, lieux sous contrôle d’accès, etc.). Les systèmes dits “domes-tiques”, mis en place par des particuliers dans les strictes limites de leur propriété, étant exclus.

- Pour les systèmes numériques de vidéoprotection couplés à une technologie biométrique (type reconnaissance faciale par exemple), qu’ils soient installés dans un lieu ouvert ou dans un lieu fermé au public.

- Pour des systèmes vidéo liés à des fichiers infor-matiques (cas de caméras lectrices de plaques d’immatriculation de véhicules).

La LOPPSI 2 a élargi ce champ de compétence en donnant à la CNIL un droit général de contrôle des dispositifs de vidéoprotection mis en œuvre.

L’article 10 de la LOPPSI 2 instaure une procédure d’autorisation préalable par le préfet, qui la délivre sur avis d’une “commission départementale de vidéosurveillance” créée à cet effet. Cette commis-sion est composée d’un membre du corps des tri-bunaux administratifs, d’un maire, d’un représen-tant de la chambre de commerce et d’industrie et d’une personnalité qualifiée choisie par le préfet.

Une Commission nationale de vidéosurveillance est en outre créée en 2007 par le décret 2007-916 du 15 mai 2007, c’est un “organisme consultatif chargé de donner son avis au ministre de l'Intérieur sur les évolutions techniques et les principes d'emploi des systèmes concourant à la vidéosurveillance”. La LOPPSI 2 précise que la Commission nationale exerce également une “mission de conseil et d’éva-luation de l’efficacité de la vidéoprotection”.

Les régimes juridiques applicables aux bailleurs : la déclaration CNIL et l’autorisation préfectorale Les bailleurs peuvent être ainsi soumis à l’ensem-ble des textes qui ont été exposés précédemment.

Selon le système de vidéoprotection installé, plu-sieurs procédures sont alors possibles. Le type de procédure à adopter est déterminé par le lieu d’im-plantation des caméras et la technologie utilisée.

On distingue ainsi les “lieux ouverts au public” des

“lieux non ouverts au public”. Voyons quelques exemples pour incarner cette notion qui peut par-fois prêter à discussion :

- Un parking extérieur d’un bailleur, accessible depuis la voie publique sans contrôle d’accès, sera un espace privé ouvert au public, donc un lieu ouvert au public ;

- Un jardin d’enfants situé sur les espaces exté-rieurs d’un bailleur sera aussi considéré comme un espace privé ouvert au public, sauf si des contrôles d’accès le séparent de la voie publique ; - Le hall d’un immeuble placé sous contrôle d’accès sera considéré comme un espace privé non ouvert au public. Ceci reste vrai si le système de contrôle d’accès est momentanément défectueux.

Sur son site Internet, la CNIL résume les procé-dures à entreprendre sous la forme d’un tableau de synthèse (voir tableau page suivante). Quatre régimes existent en matière de vidéoprotection : la simple information du public sans déclaration ni autorisation ; la déclaration normale auprès de la CNIL ; l’autorisation préalable auprès de la CNIL ; l’autorisation préfectorale.

La deuxième ligne est celle qui correspond le mieux à la situation des bailleurs. Ainsi pour un système de vidéoprotection “classique”, avec enregistre-ment numérique, un bailleur devra solliciter une autorisation préalable auprès de la préfecture s’il surveille un lieu ouvert au public, ou simplement faire une déclaration auprès de la CNIL s’il surveille un lieu non ouvert au public.

Lieu ouvert au public Lieu non ouvert au public

Autorisation préfectorale Aucune démarche

Autorisation préfectorale Déclaration normale auprès de la CNIL

Déclaration normale auprès de la CNIL

Déclaration normale auprès de la CNIL

Autorisation auprès de la CNIL Autorisation auprès de la CNIL

Autorisation auprès de la CNIL Autorisation auprès de la CNIL Sans enregistrement

d’images numériques

Avec enregistrement d’images numériques

Avec alimentation d’un fichier

Avec constitution d’un fichier d’infractions

Avec reconnaissance faciale ou analyse comportementale

Source : cnil.fr Dans le cas d’un système de vidéoprotection

déployé à la fois dans des lieux ouverts et non ouverts au public, il s’agira de déclarer le système à la CNIL pour ce qui est de la partie non ouverte au public, et de solliciter une autorisation préfectorale pour la surveillance des lieux ouverts au public. Si le système est couplé à une technologie biomé-trique, alors seule la CNIL est compétente et le res-ponsable devra solliciter une autorisation préalable auprès de la CNIL uniquement.

Des imprimés Cerfa sont disponibles pour les trois types de procédures7:

- La déclaration normale8 auprès de la CNIL : imprimé Cerfa n°13809*02 ;

- La demande d’autorisation préalable à la mise en œuvre de traitement automatisé de données à caractère personnel : imprimé Cerfa n°13786*01 ; - L’autorisation préfectorale (demande d’autorisation de vidéosurveillance) : imprimé CERFA n°13806*01.

Les autorisations préfectorales sont délivrées pour une durée de cinq ans. Toute modification du système (ajout ou suppression de caméras, changement de finalités, modifications techniques, changement de responsable, etc.) doit faire l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation auprès de la préfecture, ou d’une information auprès de la CNIL, le cas échéant.

7Toutes ces procédures sont réalisables en ligne sur les sites de la CNIL et du ministère de l’intérieur.

8A noter qu’il est possible de s’affranchir des déclarations normales en nommant un Correspondant Informatique et Libertés (CIL).

Le principal point de débat, qui est évoqué à plusieurs reprises dans les récents rapports et circulaires relatifs à la vidéoprotection (Cf. 2.1), concerne la compétence de la CNIL en matière de vidéoprotection dans les lieux non ouverts au public.

Celle-ci s’estime pleinement compétente en la matière, car elle considère que la vidéopro-tection constitue bien un traitement de données à caractère personnel au sens de l’article 2 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004 :

“Constitue une donnée à caractère personnel toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres. Pour déterminer si une per-sonne est identifiable, il convient de considérer l’ensemble des moyens en vue de permettre son

“Constitue une donnée à caractère personnel toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres. Pour déterminer si une per-sonne est identifiable, il convient de considérer l’ensemble des moyens en vue de permettre son

Dans le document Télécharger (Page 17-25)