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Les évolutions juridiques récentes

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A. La circulaire du ministère de l’Intérieur du 12 mars 2009

La circulaire du 12 mars 2009, qui abroge et rem-place les circulaires du 22 octobre 1996 et du 26 octobre 2006, “clarifie les conditions d’instruction des dossiers de demande d’autorisation” et explicite plusieurs nouveautés issues du décret du 22 janvier 2009. La principale de ces nouveautés est sans doute la notion de “périmètre vidéo surveillé”.

Celle-ci permet de définir une zone dans laquelle l’emplacement et le nombre de caméras pourront varier, au lieu de déclarer les caméras individuelle-ment. Cette notion permet alors de simplifier consi-dérablement le dossier de demande d’autorisation.

B. La LOPPSI 2 du 14 mars 2011

Plusieurs modifications introduites par la LOPPSI 2 concernent directement les bailleurs Les articles de la LOPPSI 2 relatifs à la vidéoprotec-tion constituent la plus profonde réforme du droit de la vidéoprotection depuis la LOPS du 21 janvier 1995.

Trois dispositions concernent directement les bail-leurs sociaux :

> Premièrement, le terme de “vidéoprotection”

remplace celui de “vidéosurveillance” : cette modi-fication sémantique n’a d’autre signimodi-fication que symbolique. Néanmoins, concrètement, les bail-leurs sociaux, dans les documents administratifs et d’information des locataires devront utiliser ce terme. De même, les panonceaux d’information concernant de nouvelles installations de caméras surveillant des espaces ouverts au public, devront-ils indiquer ce terme de vidéoprotection.

> Deuxièmement, la LOPPSI 2 reprend un article de la loi du 2 mars 2010 renforçant la lutte contre la vio-lence de groupes et qui avait été annulé par le Conseil Constitutionnel. Cet article qui autorisait la transmission aux forces de sécurité publique d’images vidéo capturées dans des parties com-munes d’immeubles fait désormais l’objet d’une rédaction davantage circonstanciée : la loi autorise

“la transmission aux services chargés du maintien de l’ordre des images réalisées en vue de la protec-tion des parties communes des immeubles collectifs à usage d’habitation lors de circonstances faisant redouter la commission imminente d’une atteinte grave aux biens ou aux personnes… dans les immeu-bles sociaux sur décision du gestionnaire”.

“Les images susceptibles d’être transmises ne doi-vent concerner ni l’entrée des habitations, ni la voie publique. Cette transmission s’effectue en temps réel et est strictement limitée au temps nécessaire à l’intervention des services de police ou de gendar-merie nationales ou, le cas échéant, des agents de la police municipale. Une convention préalablement conclue entre le gestionnaire de l’immeuble et le représentant de l’Etat dans le département précise les conditions et les modalités de ce transfert. Cette convention prévoit l’information par affichage sur place de l’existence du système de prise d’images et de la possibilité de leur transmission aux forces de l’ordre. Lorsque la convention a pour objet de permettre la transmission des images aux services de police municipale, elle est en outre signée par le maire. Cette convention est transmise à la commis-sion départementale de vidéoprotection… qui apprécie la pertinence des garanties prévues et en demande, le cas échéant, le renforcement au repré-sentant de l’Etat dans le département”.

Autant dire que cette nouvelle rédaction du texte législatif, très restrictive, rend compliquée pour ne pas dire impossible, la transmission d’images vidéo capturées dans les parties communes aux services de police.

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> Troisièmement,la LOPPSI 2 introduit la compé-tence de la CNIL qui pourra désormais contrôler un système de sa propre initiative (ou à la demande de la commission départementale de vidéoprotection ou à celle du responsable du dispositif). Il n’est donc pas à exclure que la CNIL se livre à des contrôles sur site de dispositifs de vidéoprotection exploités par des bailleurs sociaux.

C. La jurisprudence récente

Un bailleur social ne peut renvoyer des images vidéo aux services de police que lorsque des circonstances le justifient

La décision n° 2010-604 du 25 février 2010 du conseil constitutionnel déclare l’article 5 de la loi du 2 mars 2010 non conforme à la Constitution.

Cet article autorisait la transmission d’images de vi-déoprotection de parties communes non ouvertes d’immeubles d’habitation à usage collectif aux forces de police et de gendarmerie lorsque des événements ou des situations étaient susceptibles de nécessiter leur intervention. Le Conseil a jugé que ces “situa-tions” étaient des “circonstances imprécises” et qu’en conséquence l’atteinte au droit à la vie privée était dis-proportionnée.

Cet article a été revu et corrigé par la Loppsi 2, avec des conditions d’applications plus précises et des garanties supplémentaires en matière de protec-tion de la vie privée (cf chapitre précédent).

Un bailleur ne peut pas être tenu responsable pour une agression dans un parking au prétexte que les caméras ne fonctionnaient pas

La Cour d’appel de Paris, le 18 mars 2009 a en effet considéré que

“c'est en vain que le locataire d'un emplacement de parking en sous-sol, qui a subi un vol avec violence dans le parking, engage la responsabilité du bailleur sur le fondement de l'article 1719 du Code Civil, pour manquement aux obligations d'entretien et de sécu-rité. En effet, le système d'éclairage et de fermeture des portes du parking fonctionnait correctement. Si le sys-tème de vidéo surveillance était hors service depuis 4 jours lors de l'agression, la preuve n'est pas apportée que le bailleur en avait connaissance et, au surplus, .../...

En effet, le bailleur doit apprécier les circonstances et le “climat” à l’intérieur du hall par exemple. La transmission des images doit être limitée au temps de l’intervention des services de police…

le tout assorti d’une convention

préalablement établie avec l’Etat et/ou la municipalité.

Par ailleurs, ce texte va sérieusement questionner la légalité de systèmes existants, dans lesquels certains bailleurs sociaux renvoient de manière continue et systématique à un centre de supervision urbain municipal, des images vidéo capturées dans des halls, voire des montées d’escaliers ou des ascenseurs.

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l'agresseur étant masqué, son identification aurait été aléatoire même en cas de fonctionnement de la vidéo-surveillance.”

L’arrêt de la Cour d’Appel considère que le bailleur a respecté ses obligations de moyen en matière de sécurité, malgré un système de vidéoprotection défectueux. Cependant, si la preuve avait été appor-tée que le bailleur avait eu connaissance du dys-fonctionnement du système, le verdict aurait pu être modifié.

La preuve par l’image vidéo est tout à fait recevable, sous réserve d’affichage

d’informations dans les lieux vidéoprotégés

La Cour de Cassation, chambre civile 1, le 24 septembre 2009 a ainsi délibéré

“Attendu que la société Meublé Lonchamp, preneur à bail d'un immeuble à usage exclusif de meublé, a été dite déchue de son droit au maintien dans les lieux et à indemnité d'éviction, en raison de son inertie devant de nombreux faits survenus dans les parties communes, imputables à certains occupants de l'im-meuble, notamment squatters, et constitués d'actes de vandalisme, trafic et usage de stupéfiants, accueil de clients en vue de la prostitution, défécations, urines et crachats dans le hall, manifestations d'hostilité envers divers locataires ; que la société fait grief à l'ar-rêt confirmatif attaqué (Aix en Provence, 11 juillet 2008) d'écarter l'exception d'irrecevabilité de photos de vidéosurveillance et de se fonder sur celles ci, alors, selon le moyen, que constitue un mode de preuve déloyal devant être rejeté des débats par appli-cation de l'article 9 du code de procédure civile,

l'enre-gistrement de l'image d'une personne au moyen d'une vidéo surveillance sans son consentement cer-tain et non équivoque, ce que des panneaux informa-tifs de la présence de caméras placées dans les parties communes de l'immeuble ne suffisent pas à établir ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que, selon constat d'huis-sier de justice, l'avertissement de l'existence des caméras litigieuses figurait sur trois panneaux placés dans les lieux concernés, tant à l'intérieur qu'à l'exté-rieur de l'immeuble, a pu retenir que les faits repro-chés avaient été établis conformément à la loi ; que le moyen n'est pas fondé.”

2.3 Principaux textes

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