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Les accords sectoriels dans le système de relations extérieures de l'Union européenne

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Les accords sectoriels dans le système de relations extérieures de l'Union européenne

KADDOUS, Christine

KADDOUS, Christine. Les accords sectoriels dans le système de relations extérieures de

l'Union européenne. In: Felder, Daniel & Kaddous, Christine. Accords bilatéraux Suisse - UE : (commentaires) = Bilaterale Abkommen Schweiz - EU : (erste Analysen) . Bâle : Helbing & Lichtenhahn, 2001. p. 77-115

Available at:

http://archive-ouverte.unige.ch/unige:44241

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extérieures de l'Union européenne

CHRISTINE KADDOUS *

Sommaire Pages

A. Introduction . . . 78

B. Contenu essentiel des accords sectoriels... 79

a) L'accord sur la libre circulation des personnes... 80

b) L'accord sur le transport aérien . . . 81

c) L'accord sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route . . . 82

d) L'accord sur la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité... 84

e) L'accord relatif aux échanges de produits agricoles . . . 85

f) L'accord sur certains aspects relatifs aux marchés publics . . . 86

g) L'accord sur la coopération scientifique et technologique . . . 87

C. Place des accords sectoriels dans le système des relations extérieures de l'Union européenne . . . 88

a) Base juridique . . . 88

b) Nature et cadre institutionnel . . . 92

1. Comités mixtes . . . 92

2. Développement du droit suisse et du droit communautaire . . 93

3. Prise en compte de la jurisprudence de la Cour de justice . . . . 93

4. Mise en œuvre des accords et surveillance de leur application 95 5. Règlement des différends . . . 96

c) Accords sectoriels et contrôle juridictionnel . . . 98

1. Statut des accords dans l'ordre juridique communautaire . . . . 98

2. Interprétation des accords par la Cour de justice ... 100

2.1 Compétence de la Cour de justice ... 100

2.2 Interprétation et application uniformes ... 101

2.3 Règles d'interprétation des accords internationaux ... 103

3. Invocabilité des accords en justice par les particuliers ... 110

D. Conclusion ... 114

*

CHRISTINE KAnnous, Professeure associée à la Faculté de droit de l'Université de Fri- bourg.

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A. Introduction

Les relations économiques entre la Suisse et l'Union européenne sont cou- vertes par une série d'accords bilatéraux depuis les années septante 1Ces relations ont débuté avec la signature d'un accord de libre-échange (ALE), le 22 juillet 19722, qui porte essentiellement sur le domaine des produits in- dustriels. Cet accord s'inscrit dans une politique globale développée par la Communauté européenne (composée alors de neuf Etats membres) à l'égard des Etats de l'AELE. Des accords semblables ont été signés avec l'Autriche, l'Islande, le Portugal et la Suède en 1972, et avec la Finlande et la Norvège en 1973.

Avec la création de !'Espace économique européen (accord EEE) d'une part, et l'adhésion du Portugal, de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède à l'Union européenne, la Suisse est désormais le seul Etat membre de l' AELE à être encore lié avec la Communauté européenne par un accord de libre-échange 3

C'est le refus de l'accord EEE par le peuple suisse, le 6 décembre 1992, qui a constitué le point de départ des négociations bilatérales. Le Conseil fédé- ral a voulu privilégier le développement de telles relations avec l'Union eu- ropéenne, tout en maintenant gelée la demande d'adhésion, qui avait été déposée le 26mai 1992. Les accords sectoriels, qui sont le fruit de ces négo- ciations, ont été signés le 21 juin 1999 à Luxembourg, et portent sur sept domaines: la libre circulation des personnes, le transport aérien, le trans- port terrestre, la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation, les mar-

1 Il s'agit d'accords d'importance diverse. On peut mentionner, à titre d'exemples, l'ac- cord du 22 juillet 1972 signé avec la Communauté CECA en ce qui concerne les pro- duits relevant de cette Communauté (entré en vigueur le 1er janvier 1974, RS 0.632.401), l'accord-cadre de coopération scientifique et technique avec les Commu- nautés CE et Euratom du 8 janvier 1986 (entré en vigueur le 17 juillet 1987, RS 0.420.518), l'accord d'établissement pour les succursales des sociétés d'assurance non- vie du 10 octobre 1989 (entré en vigueur le 1er janvier 1993, RS 0.961.1), et une série d'accords conclus entre la Suisse et la Communauté européenne dans le cadre du GATT/OMC. Pour une vue d'ensemble, voir la liste des accords entre la Suisse et les Communautés, annexée à la fin de ce volume, p. 759 ss.

2 L'accord de libre-échange est entré en vigueur le 1er janvier 1973, RS 0.632.401, JOCE n° L 350du19.12.1993, p.13.

3 Au fur et à mesure que les Etats de l'AELE sont devenus membres des Communau- tés européennes ou de l'Union européenne ou sont devenues parties à l'accord EEE, les ALE correspondants sont devenus caducs.

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chés publics, l'agriculture et la coopération scientifique et technologique4

L'entrée en vigueur est envisagée en 20015.

Dans le cadre de cette contribution, nous exposerons, dans un premier temps, de manière succincte le contenu essentiel des sept accords bilaté- raux (B) afin de les situer dans le système des relations extérieures de l'Union européenne (C). Nous traiterons, dans un second temps, quelques aspects centraux des accords (base juridique, nature et cadre institutionnel, interprétation et invocabilité des accords) avant d'envisager des conclu- sions en la matière (D).

B. Contenu essentiel des accords sectoriels

Les accords sectoriels entre la Suisse et la Communauté européenne 6 sont de trois types: un accord d'intégration (l'accord sur le transport aérien), un accord de coopération (l'accord sur la coopération scientifique et technolo- gique) et cinq accords de libéralisation fondés sur l'équivalence des législa- tions des parties contractantes (l'accord sur la libre circulation des person- nes, l'accord sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route, l'accord sur la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité, l'accord relatif aux échanges de produits agricoles et l'ac- cord sur certains aspects relatifs aux marchés publics).

4 Le déroulement des négociations est décrit dans le Message relatif à l'approbation des accords sectoriels du 23 juin 1999, FF 1999 5540, ch. 12 ss.

5 La date précise d'entrée en vigueur n'est pas encore fixée. Voir sur ce point, l'article paru dans la NZZ du 21 juin 2000 de BEAT KAUFMANN, Die bilateralen Abkommen mit der EU. Ein langer Weg in der EU bis zur Ratifikation, qui décrit la complexité des procédures nationales de ratification et leur conséquence sur l'entrée en vigueur des accords.

6 L'Union européenne en tant que telle n'a pas la personnalité juridique. Ce sont les Communautés européennes qui ont la capacité de conclure des accords internatio- naux. C'est la raison pour laquelle les accords sectoriels lient la Suisse à la Commu- nauté européenne et aux Etats membres de l'Union européenne pour l'accord sur la libre circulation des personnes, la Suisse à la Communauté européenne et à la Communauté Euratom pour l'accord sur la coopération scientifique et technologique, et la Suisse à la Communauté européenne pour les cinq autres accords.

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a) L'accord sur la libre circulation des personnes

L'accord a pour objectif de reconnaître aux ressortissants des Etats mem- bres de l'Union européenne et aux ressortissants suisses un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique salariée, d'établissement en tant qu'indépendant, et le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes. Il facilite la prestation de services sur le territoire des parties contractantes et libéralise la prestation de services de courte durée (pour une période maximale de 90 jours par année). Il garantit également un droit d'entrée et de séjour, sur le territoire des parties contractantes, aux personnes sans activité lucrative dans le pays d'accueil. Il prévoit enfin d'accorder les mêmes conditions de vie, d'emploi et de travail que celles accordées aux nationaux. Tous ces droits sont fondés sur le principe de non-discrimination en raison de la nationalité. Mais une des caractéristi- ques essentielles de l'accord est qu'il ne libéralise la circulation des person- nes que de manière progressive, par étapes, sur une période de douze ans 7 L'accord prévoit en outre la coordination des systèmes de sécurité sociale 8 et reprend les principes en vigueur dans l'Union européenne en matière de reconnaissance des diplômes afin de faciliter aux ressortissants communau- taires et aux ressortissants suisses l'accès aux activités salariées et indépen- dantes et leur exercice, ainsi que la prestation de services 9Il traite égale- ment de la libéralisation ponctuelle des acquisitions immobilières 10

7 Art. 10 de l'accord. Le Conseil fédéral a estimé important pour la Suisse de conser- ver le système actuel de contrôle de l'accès au marché du travail lors de la période transitoire. Pendant cette phase, des mesures spéciales sont envisagées. L'accord fait une distinction importante entre le droit d'entrée sur le territoire d'une partie contractante et le droit de séjour et d'accès à une activité économique. S'agissant du droit d'entrée (art. 3 de l'accord et art. 1 de l'annexe 1), les parties contractantes ad- mettent sur leur territoire les ressortissants des autres parties contractantes sur sim- ple présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité. En re- vanche, s'agissant du droit de séjour et de l'accès à une activité économique (art. 4 de l'accord et art. 2 de l'annexe 1), les ressortissants communautaires seront soumis, pendant une période de deux ans dès l'entrée en vigueur de l'accord, à des conditions restrictives quantitatives et qualitatives. Voir les contributions de DIETER GROSSEN, PETER GASSER et DANIEL VEUVE, dans ce volume, p. 259 SS.

s Art. 8 de l'accord et annexe Il, selon laquelle les parties contractantes appliquent en- tre elles le système de coordination en vigueur dans les Etats membres de l'Union européenne ou des règles équivalentes à celui-ci.

9 Art. 9 de l'accord et annexe III.

10 Art. 25 de l'annexe I. Voir la contribution de FÉLIX ScttôBI, dans ce volume, p. 417 SS.

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Il s'agit d'un accord de libéralisation fondé sur l'équivalence des législa- tions des parties contractantes, qui ont affirmé dans le préambule de l'ac- cord être décidées à réaliser la libre circulation des personnes entre elles en s'appuyant sur les dispositions en application dans la Communauté eu- ropéenne11. C'est un accord mixte, conclu du côté communautaire conjoin- tement par la Communauté européenne et les Etats membres, l'objet de l'accord dépassant la compétence communautaire. C'est d'ailleurs le seul accord sectoriel qui présente cette caractéristique.

b) L'accord sur le transport aérien

L'accord reconnaît le caractère intégré de l'aviation civile internationale et fixe des règles applicables dans la zone couverte par la Communauté euro- péenne et la Suisse, sans préjudice des règles définies par le Traité CE, et notamment les compétences communautaires fixées par les art. 81 et 82 CE ainsi que les règles de concurrence qui en découlent.

Il prévoit, sur une base de réciprocité, l'accès des compagnies suisses au marché libéralisé du transport aérien en Europe. Les droits de trafic sont octroyés de manière progressive aux compagnies aériennes suisses (il s'agit des libertés du transport aérien 12). La Suisse reprend en substance à peu près les mêmes dispositions légales qu'en cas d'adhésion à l'Union euro- péenne, mais avec des restrictions puisque les droits de transport seront ac- cordés par étapes aux compagnies aériennes. Les 3 e et 4 e libertés seront applicables dès l'entrée en vigueur de l'accord, alors que les 5 e et

r

liber-

tés ne seront octroyées que deux ans plus tard. L'octroi de la 8 e liberté sera négocié cinq ans après l'entrée en vigueur de l'accord 13

11 Voir également en ce sens la Déclaration commune relative à l'application de l'ac- cord, selon laquelle «Les parties contractantes prendront les dispositions nécessaires afin d'appliquer aux ressortissants de l'autre partie contractante l'acquis communau- taire conformément à l'accord conclu entre elles».

12 La 1 re liberté: droits de survol; 2 e liberté: escales non commerciales; 3 e liberté: Ge- nève-Paris; 4e liberté: Paris-Genève; 5e liberté: Genève-Paris-Madrid (avec possibi- lité d'embarquement de passagers à Paris à destination de Madrid); 6e liberté: Paris- Genève-Vienne;

r

liberté: Paris-Madrid;

se

liberté: Paris-Lyon («cabotage», c'est- à-dire des vols intérieurs effectués par une compagnie étrangère).

13 Pour plus de détails sur le contenu de l'accord, voir les contributions de ANDRÉ AUER, URS HALDIMANN et SIMON HIRSBRUNNER, dans ce volume, p. 435 SS.

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Les discriminations en raison de la nationalité sont interdites14Les person- nes physiques et morales suisses sont placées sur pied d'égalité avec les per- sonnes ressortissantes d'un Etat membre de l'Union européenne en ce qui concerne la liberté d'établissement et les investissements dans le domaine du transport aérien 15

Cet accord présente la particularité que la Suisse appliquera le droit communautaire, puisque celle-ci reprend, pour l'essentiel, les mêmes dis- positions que celles qui s'appliquent dans l'Union. Il s'agit dans cette pers- pective d'un accord d'intégration, qui vise à harmoniser à l'intérieur de l'Europe le droit relatif aux transports aériens. La Suisse s'est engagée à re- prendre l'acquis communautaire pertinent dont l'application et l'interpré- tation sont contrôlées par les instances compétentes des parties contractan- tes, sous réserve des prérogatives de la Commission et de la Cour de justice tirées du droit communautaire.

L'homogénéité des règles présentes et futures des parties contractantes est primordiale. On retrouve cette idée dans le préambule de l'accord, qui mentionne le désir des parties contractantes de prévenir, dans le plein res- pect de l'indépendance des tribunaux, les divergences d'interprétation, et de parvenir à une interprétation aussi uniforme que possible des disposi- tions de l'accord et des dispositions correspondantes du droit communau- taire reproduites en substance dans l'accord 16

c) L'accord sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route

L'accord sur les transports terrestres entend garantir une politique coor- donnée des transports entre la Suisse et les Etats membres de l'Union eu- ropéenne. Cette politique s'inscrit dans une démarche plus respectueuse de l'environnement dans le souci d'allier la protection de l'environnement à l'efficacité des systèmes de transports, notamment dans la région alpine.

14 Art. 3 de l'accord.

15 Art. 4 et 5 de l'accord.

l6 Cet accord prévoit en outre des dispositions qui règlent les relations avec les pays tiers et les organisations internationales. Les parties contractantes restent en principe indépendantes dans leurs relations avec les pays tiers et dans leurs interventions dans le cadre d'organisations internationales. Un travail de coordination est toutefois en- visagé au sein du Comité mixte (art. 24 à 27 de l'accord).

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Il a pour objectif de libéraliser l'accès des parties contractantes au marché des transports routier et ferroviaire des marchandises et des voyageurs de manière à assurer un écoulement plus efficace du trafic sur «l'itinéraire techniquement, géographiquement et économiquement le plus adapté pour tous les modes de transport visés par l'accord». Cette libéralisation va se faire sur une base progressive et mutuelle, par étapes, et connaîtra son ré- gime définitif à compter de 2005, voire au plus tard en 2008.

L'accord prévoit le relèvement des limites de poids pour les poids lourds en Suisse à 34 tonnes en 2001 et à 40 tonnes en 2005 (fin de l'accord sur le transit17), parallèlement à une forte augmentation de la redevance routière, qui vise à contribuer au transfert de la route au rail pour le transit de mar- chandises par la Suisse. Il octroie également aux entreprises suisses les mê- mes facilités d'accès au marché qu'aux entreprises domiciliées dans l'Union européenne.

A partir de l'entrée en vigueur de l'accord jusqu'en 2005, la Suisse prévoit l'instauration de contingents pour le passage des 40 tonnes sur les routes suisses et un traitement fiscal privilégié pour les camions qui circuleront à vide ou qui transporteront des produits légers 18Dès 2005, le transport rou- tier sera totalement libre, cela signifie que les transporteurs suisses pour- ront se livrer au grand cabotage, c'est-à-dire transporter des marchandises d'un Etat membre de l'Union européenne vers un autre Etat membre sans forcément transiter par la Suisse 19

Le principe du «pollueur-payeur» est ancré dans l'accord, dans la mesure où les redevances routières suisses seront modulées en fonction de la dis.:

tance parcourue et du degré d'émissions polluantes des poids lourds.

Cet accord constitue une reconnaissance implicite par la Communauté eu- ropéenne que les objectifs et les instruments de la politique suisse des transports s'insèrent pleinement dans sa propre politique des transports.

17 Accord du 2 mai 1992 entre la Confédération suisse et la CEE sur le transport de marchandises par route et par rail, RS 0.740.71.

18 Art. 8 de l'accord.

19 Pour plus de détails sur le contenu de cet accord, voir les contributions de MAX FRIEDLI, JEAN-CLAUDE SCHNEUWLY, MICHAEL AMBÜHL, ASTRID EPINEY et KASPAR SoLLBERGER, dans ce volume, p. 481ss.

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d) L'accord sur la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité

Cet accord vise à éliminer les obstacles techniques au commerce dans les échanges de produits industriels entre la Suisse et la Communauté euro- péenne. Il prévoit l'acceptation réciproque des essais, de la certification et de l'approbation des produits par chaque partie sur la base des dispositions réglementaires de l'autre partie ou des dispositions de la même partie dès lors que celles-ci sont jugées équivalentes 20Les produits peuvent donc être certifiés par des organismes d'évaluation de la conformité reconnus en Suisse et être mis sur le marché communautaire sans devoir y subir d'autres procédures d'homologation et vice versa.

Lorsque les législations des parties contractantes ne sont pas considérées comme équivalentes, les produits, destinés aux marchés suisse et commu- nautaire, devront être munis d'une double attestation, démontrant qu'ils sont conformes à la législation suisse et à la législation communautaire.

Mais ces attestations pourront être délivrées par le même organisme accré- dité 21.

Les autorités des parties contractantes désignent un certain nombre d'orga- nismes de certification, pour la plupart privés, qu'ils autorisent à procéder dans le pays d'exportation à des évaluations de la conformité selon les pres- criptions en vigueur dans l'autre Etat22

L'accord ne reprend pas le principe «Cassis de Dijon», dans la mesure où l'application de ce principe aurait nécessité des arrangements institution- nels allant au-delà du contexte des négociations bilatérales23

C'est un accord de libéralisation fondé sur l'équivalence des législations des parties contractantes. Contrairement à l'accord OMC sur les obstacles

20 Art. 1 al. 2 de l'accord. Voir aussi l'art. 3 et l'annexe 1 qui définit les quinze secteurs couverts par l'accord.

21 Pour plus de détails sur le contenu de l'accord, voir les contributions de OscAR Zosso et HEINZ HERTIG, dans ce volume, p. 549 SS.

22 Art. 5 de l'accord.

23 Voir le Message relatif à l'approbation des accords sectoriels entre la Suisse et la CE du 23juin1999, FF 1999 5440, 5522. L'application de ce principe a par contre été pré- vue dans le cadre de l'EEE. Sur la question de la transposabilité du principe «Cassis de Dijon» à l'ALE CEE-Suisse de 1972, voir OLIVIER JACOT-GUILLARMOD, Le juge national face au droit européen, Bâle (Helbing & Lichtenhahn), 1993, p. 235 et les ré- férences citées.

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techniques au commerce, qui ne formule que des recommandations en ma- tière de reconnaissance mutuelle d'évaluations de la conformité effectuées à l'étranger, le présent accord contient des normes contraignantes24

e) L'accord relatif aux échanges de produits agricoles

L'accord a pour but de renforcer les relations de libre-échange entre la Communauté européenne et la Suisse par une amélioration de l'accès au marché des produits agricoles25C'est un accord de libéralisation fondé sur l'équivalence des législations. Il tient compte des droits et obligations des parties découlant de l'accord OMC. Il ne s'applique pas aux produits agri- coles transformés tels que définis dans l'accord de libre-échange de 197226 Il comporte deux volets: le premier concerne des concessions tarifaires (vo- let quantitatif), et le second vise à réduire les obstacles techniques aux échanges de certains produits (volet qualitatif). En ce qui concerne l'amé- lioration de l'accès aux marchés des parties contractantes, l'accord agricole prévoit un nombre important de concessions tarifaires relatives à différents secteurs: produits laitiers, horticulture, fruits et légumes, viandes bovine et porcine et spécialités de vins. Ces concessions consistent en des réductions, des suppressions de droits de douane ou des contingents tarifaires.

Quant au volet qualitatif, il a trait au démantèlement des obstacles techni- ques aux échanges dans les domaines suivants: fromages, secteur phytosa- nitaire, aliments pour animaux, semences, produits viti-vinicoles, boissons spiritueuses et boissons aromatisées à base de vin, produits biologiques, normes de commercialisation pour les fruits et légumes frais et le secteur vétérinaire 27

24 Message du 23 juin 1999, FF 1999 5533.

25 Les «produits agricoles» au sens de l'accord sont ceux énumérés aux chapitres 1 à 24 de la Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codifi- cation des marchandises, RS 0.632.11.

26 Toutefois, vu la grande importance qu'ont les échanges de ces produits pour la Suisse, les parties contractantes ont prévu, dans le cadre d'une déclaration commune relative à de futures négociations additionnelles, d'engager à l'avenir des négociations dans ce domaine, voir Message du 23 juin 1999, FF 1999 5536 et la déclaration, p. 5546.

27 Pour plus de détails sur le contenu de l'accord, voir la contribution collective de PA- TRIK AEBI, MANFRED Bë>TSCH, ÜLIVIER FÉLIX, CHRISTIAN HABERLI, URS MARKSTEIN, CHRISTINE POHL, FRÉDÉRIC ROTHEN, PIERRE SCHAUENBERG et MARC ZUBER, dans ce volume, p. 577 ss.

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f) L'accord sur certains aspects relatifs aux marchés publics

L'accord vise à harmoniser les systèmes de passation de marchés de la Communauté européenne et de la Suisse et à ouvrir davantage les marchés publics des parties contractantes. C'est un accord de libéralisation fondé sur le principe de l'équivalence des législations. Il comprend deux parties:

la première fait suite à l'invitation lancée dans l'accord OMC sur les mar- chés publics de 1994 (AMP)28 d'étendre la couverture entre les parties au moyen de négociations bilatérales, la seconde va au-delà du niveau d'ou- verture envisagé par l'AMP et prévoit d'atteindre un haut niveau de libéra- lisation commerciale, comparable à celle existant au sein de la Commu- nauté européenne.

L'accord ne s'attache qu'à certains aspects des marchés publics étant donné qu'il tient compte de l' AMP déjà existant dans le cadre de l'OMC. La combinaison des deux accords (AMP et accord bilatéral) se traduit par une ouverture réciproque quasiment intégrale des marchés publics respectifs. Il étend aux districts et communes la libéralisation des marchés publics à la- quelle a abouti l'AMP, et ouvre les marchés publics dépassant une certaine valeur seuil, passés par des entités acheteuses publiques ou privées, dans le domaine des transports ferroviaires, des télécommunications, de l'approvi- sionnement en gaz et en chaleur ou par des entreprises privées chargées de l'approvisionnement en eau et en électricité ainsi que de l'offre de trans- ports publics 29

Le principe de non-discrimination s'applique aux marchés publics30 et un droit de recours est prévu 31Outre les moyens traditionnels de contestation des passations de marchés par la voie judiciaire, les parties contractantes conviennent de créer un organe indépendant, pour autant que celui-ci n'existe pas déjà, habilité à saisir de manière indépendante l'autorité judi- ciaire compétente 32Dans la Communauté européenne, ce rôle est assumé par la Commission. En Suisse, il s'agit d'une Commission chargée par la Conférence des gouvernements cantonaux et par le Conseil fédéral de met-

2s La Communauté européenne et la Suisse sont parties à cet accord, qui est entré en vigueur le 1er janvier 1996, RS 0.632.231.42.

29 Pour plus de détails sur le contenu de l'accord, voir les contributions de Luzrns WA- SESCHA, ERWIN BOLLINGER et ROLAND MAYER, dans ce volume, p. 633 SS.

30 Art. 6 de l'accord.

31 Art. 5 de l'accord.

32 Art. 8 de l'accord.

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tre en œuvre et de surveiller les obligations internationales contractées par la Suisse en matière de marchés publics 33

g) L'accord sur la coopération scientifique et technologique

Cet accord, qui a pour objet le 5 e programme-cadre de recherche et de dé- veloppement de la Communauté européenne (PCRD, 1998-2002) et le programme correspondant d'Euratom 34, ouvre aux organismes de recher- che, aux universités, aux entreprises et aux particuliers établis en Suisse tous les programmes spécifiques et actions qui y sont prévus.

Il permet notamment à un participant suisse d'initier une collaboration, de lancer et de diriger un projet en tant que coordinateur. Il lui suffira d'avoir un partenaire d'un pays de l'EEE, et non plus deux comme c'était le cas jusqu'à présent pour lancer un projet. De plus, les chercheurs suisses pour- ront avoir accès aux résultats des projets auxquels ils n'ont pas participé35 Parallèlement, les entités de recherche établies dans l'Union européenne pourront aussi participer aux programmes et projets de recherche en Suisse36

Si les Communautés européennes adoptent de nouveaux programmes- cadres, par exemple un 6e PCRD, l'accord sectoriel pourra être renouvelé ou renégocié aux conditions fixées d'un commun accord entre les parties contractantes 37

33 Cette Commission a été créée le 3 avril 1996 et a notamment pour tâche de veiller au respect des engagements internationaux pris par la Suisse à tous les échelons. Cette instance doit être en mesure, dès l'entrée en vigueur de l'accord, de recevoir toute plainte touchant la mise en œuvre de l'accord. Voir le Message du 23 juin 1999, FF 1999 5517.

34 Ce programme vise notamment à assurer la sécurité des installations de fusion nuclé- aire, voir le Message du 23 juin 1999, FF 1999 5440, ch. 211 et 214.41.

35 Message du 23 juin 1999, FF 1999 5457.

36 Pour plus de détails sur le contenu de l'accord, voir les contributions de CHARLES KLEIBER et CHRISTOPHE VON ARB, dans ce volume, p. 683 SS.

37 Art. 9 de l'accord.

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C. Place des accords sectoriels dans le système des relations extérieures de l'Union européenne

a) Base juridique

La Communauté européenne est appelée à conclure des accords internatio- naux avec des Etats tiers ou des organisations internationales dans le cadre de ses compétences38Il peut s'agir d'accords purement communautaires, c'est-à-dire des accords relevant de la compétence exclusive de la Commu- nauté européenne ou d'accords mixtes, lorsque l'objet de l'accord dépasse la compétence communautaire, ce qui signifie qu'ils sont conclus conjointe- ment par la Communauté européenne et les Etats membres.

La détermination de la ou des bases juridiques pour la conclusion des ac- cords sectoriels a fortement nourri les discussions entre institutions communautaires et Etats membres entre le moment de la signature des ac- cords et leur transmission au Parlement européen.

La Commission a adopté l'approche selon laquelle les sept accords devaient être regardés comme des instruments juridiques séparés, même si politique- ment ils étaient considérés comme constituant un «paquet»39Dans cette perspective sectorielle, elle a proposé que les bases juridiques des accords soient constituées par les dispositions matérielles des domaines concernés 40

38 Pour la Communauté européenne, voir le texte de l'art. 281 CE (ex-art. 210). Le Traité sur l'Union européenne n'a pas reconnu à l'Union européenne la capacité de conclure des accords internationaux. Mais, le Traité d'Amsterdam a peut-être modi- fié cette situation puisqu'il autorise le Conseil de l'Union européenne à conclure des accords avec un ou plusieurs Etats ou organisations internationales à l'art. 24 UE dans le domaine de la PESC et à l'art. 38 UE dans le domaine de la coopération poli- cière et judiciaire en matière pénale.

39 Il s'agit de sept accords distincts. Ils ont été négociés séparément mais de manière co- ordonnée. Sur la notion de «parallélisme approprié» entre les accords, voir la contri- bution de DANIEL FELDER, dans ce volume, p. 117 ss.

40 C'est ainsi que la Commission a recommandé au Conseil d'adopter les propositions de décisions portant signature et conclusion des accords sectoriels avec la Suisse. Les textes de ces propositions sont publiés dans le document COM (1999) 229 final, du 4mai 1999. Pour l'accord sur la libre circulation des personnes, la Commission s'est référée au Traité CE, et notamment aux art. 18, 39 § 3 point d), 40 et 42, 44 § 1 et 2, 46 § 2, 47, 52 § 2 et 3, 55 et 95, 150 § 4, 299 § 4 en relation avec les art. 300 § 2 al. 1, deuxième phrase, 300 § 3 al. 2 et 300 § 4. Pour l'accord sur le transport aérien, elle s'est référée au Traité CE, et notamment aux art. 80 § 2 en relation avec les art. 300

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La question de la participation du Parlement européen au processus de conclusion des accords a également été discutée. L'art. 300 CE, disposition de base en matière de conclusion d'accords par la Communauté euro- péenne 41, regroupe l'ensemble des règles de procédure concernant la négo- ciation, la conclusion et la mise en œuvre des accords. Or, selon l'art. 300 § 3 al. 1 CE, le Parlement européen doit être consulté sur l'ensemble des ac- cords à conclure par la Communauté européenne, à l'exclusion des accords conclus en matière de politique commerciale (art. 133 CE). Il possède ce- pendant des pouvoirs plus importants pour trois catégories d'accords. L'art.

300 § 3 al. 2 CE prévoit l'avis conforme du Parlement européen pour la conclusion des accords visés à l'art. 310 CE (accords d'association), ainsi que pour les autres accords qui créent un cadre institutionnel spécifique en organisant des procédures de coopération, les accords ayant des implica- tions budgétaires notables pour la Communauté et les accords impliquant une modification d'un acte adopté selon la procédure visée à l'art. 251 CE.

Par la procédure d'avis conforme, le Parlement européen dispose d'un véri- table pouvoir de blocage et son avis a une portée obligatoire. La menace d'un éventuel refus de l'avis conforme donne au Parlement européen un moyen de pression pour intervenir à un stade antérieur à la conclusion de l'accord.

Si l'on examine les bases juridiques indiquées par la Commission dans les

§ 2 al. 1, première phrase, 300 § 3 al. 2 et 300 § 4. Pour l'accord sur les transports ter- restres, elle s'est référée au Traité CE, et notamment à l'art. 71 en relation avec les art. 300 § 2 al. 1, première phrase, 300 § 3 al. 2 et 300 § 4. Pour l'accord sur la coopé- ration scientifique et technologique, elle s'est référée, d'une part, au Traité CE, et no- tamment à l'art. 170 en relation avec les art. 300 § 2 al. 1, première phrase et 300 § 3 al. 2, et, d'autre part, au Traité Euratom, et notamment l'art. 101 § 3. Pour l'accord sur les marchés publics, elle s'est référée au Traité CE, et notamment aux art. 133, 55 et 47 § 2 en relation avec les art. 300 § 2 al. 1, première phrase, 300 § 3 al. 2 et 300

§ 4. Pour l'accord sur les produits agricoles, la Commission s'est référée au Traité CE, et notamment à l'art. 133 en relation avec les art. 300 § 2 al. 1, première phrase, 300 § 3 al. 2 et 300 § 4. Pour l'accord sur les obstacles techniques aux échanges, la Commission s'est référée au Traité CE, et notamment à l'art. 133 en relation avec les art. 300 § 2 al. 1, première phrase, 300 § 3 al. 2 et 300 § 4.

41 L'art. 300 CE n'est toutefois pas applicable pour la conclusion d'accords conclus sur la base de l'art. 133 CE ou de ceux conclus dans le cadre de l'Union monétaire (art. 111 CE). Voir CHRISTINE KADDOUS, Commentaire de l'art. 300 CE, in:

«Commentaire article par article des traités UE et CE», sous la direction de PHILIPPE LÉGER, Bâle/Genève/Munich/Paris/Bruxelles (Helbing & Lichtenhahn/Dalloz/Bruy- lant), 2000, p. 1895-1913.

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propositions de décision portant signature et conclusion des accords secto- riels, on s'aperçoit qu'elle a prévu la procédure d'avis conforme du Parle- ment européen pour la conclusion des sept accords. S'agissant de la procé- dure d'approbation par le Conseil, il est fait mention de la règle de la majorité qualifiée pour tous les accords sauf pour celui sur la libre circula- tion des personnes qui prévoit le vote à l'unanimité.

Suite à ces propositions de décisions, un conflit est né entre la Commission et certains Etats membres quant à la base juridique pour l'approbation de l'accord sur la libre circulation des personnes. Ce problème était lié à la question de la répartition des compétences entre la Communauté euro- péenne et les Etats membres dans ce domaine. Le Conseil de l'Union euro- péenne n'a finalement cité, comme base juridique, que l'art. 300 § 3 al. 2 en liaison avec l'art. 310 CE dans les textes soumis au Parlement européen. Il n'a plus été fait mention sur le plan matériel qu'à une seule disposition, l'art. 310 CE relatif aux accords d'association42Cette modification de la base juridique n'a, à notre avis, pas d'incidence sur la nature juridique des accords. Il ne s'agit manifestement pas d'accords d'association, comme l'est par exemple l'accord EEE dont les dispositions matérielles et institu- tionnelles sont explicites à cet égard 43En outre, le fait de viser l'art. 310

42 Mis à part la mention spécifique de l'art. 101 § 2 du Traité Euratom pour l'accord sur la coopération scientifique et technologique.

43 Le Traité CE ne définit pas la notion d'association. La doctrine et la jurisprudence de la Cour de justice ont contribué à combler ce vide. La difficulté réside dans le fait que l'art. 310 CE ne détermine pas avec précision le contenu et la portée des accords qui peuvent être conclus sur la base de cette disposition. On peut considérer de ma- nière générale que l'association est tout sauf une adhésion pleine et entière ou en- core que l'association peut être définie comme «Un lien permanent, général et insti- tutionnalisé de coopération, consacrant une participation de pays tiers aux objectifs des Communautés». Pour un survol des définitions proposées par la doctrine, voir

CHRISTINE KADDOUS, Le droit des relations extérieures dans la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, Bâle/Bruxelles (Helbing & Lichten- hahn/Bruylant), 1998, p. 220 ss. La pratique a démontré que l'association suppose ac- tuellement une relation étroite entre parties, se traduisant par une participation de l'Etat associé à certains objectifs du Traité CE. Le contenu des accords d'association varie. Il va en général au-delà du domaine purement commercial et couvre un large nombre de domaines de l'activité communautaire. Cette variété de contenu est reflé- tée dans les accords que la Communauté a conclus avec dix Etats d'Europe centrale et orientale: les «accords européens d'association» (Hongrie, Pologne, République tchèque, République slovaque, Bulgarie, Roumanie, Lituanie, Lettonie, Estonie et Slovénie), avec les Etats de l'AELE: !'«accord EEE» (sauf la Suisse), avec les Etats

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CE ne préjuge pas non plus du partage des compétences entre la Commu- nauté européenne et les Etats membres 44Les accords avec la Suisse res- tent des accords ponctuels, sectoriels qui ont été négociés séparément selon leurs propres mérites même s'ils contiennent une disposition assurant le pa- rallélisme approprié pour leur entrée en vigueur, leur suspension ou leur extension 45

La substitution des dispositions matérielles par l'art. 310 CE s'est révélée positive en soi puisqu'elle a permis de débloquer la situation politique et de transmettre rapidement les accords au Parlement européen, qui les a ap- prouvés le 4mai 200046Elle ne résoudra toutefois pas les problèmes qui pourront éventuellement naître entre la Communauté européenne et les Etats membres en matière de répartition des compétences lors de l'applica- tion de l'accord sur la libre circulation des personnes 47

méditerranéens: les «accords d'association euro-méditerranéens» (Tunisie, Israël et Maroc; un accord d'association intérimaire relatif aux échanges et à la coopération a été conclu avec !'Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza en 1997. Des négociations sont en cours avec l'Egypte, le Liban, la Syrie et l'Algérie), ainsi que l'accord d'association avec la Turquie, l'accord avec Chypre, l'accord avec Malte et les relations avec les Etats ACP (avant l'accord de partenariat du 23 juin 2000).

44 Voir la déclaration allemande annexée au procès-verbal de la séance du Conseil de l'Union européenne du 31 mars 2000.

45 Ces accords ne peuvent entrer en vigueur que simultanément et ne peuvent être ap- pliqués que dans leur intégralité. Voir la clause «guillotine» prévue dans les sept ac- cords (art. 25 de l'accord sur la libre circulation des personnes, art. 36 de l'accord sur le transport aérien, art. 58 de l'accord sur les transports terrestres, art. 17 de l'accord sur les échanges agricoles, art. 21 de l'accord sur la reconnaissance mutuelle, art. 18 de l'accord sur les marchés publics et art. 14 de l'accord sur la coopération scienti- fique et technologique).

46 Par sept résolutions législatives séparées, documents du Parlement européen A5- 0118/2000.

47 Voir CJCE, arrêt du 30. 9.1987, aff. C-12/86, Demirel, Rec. 1987, p. 1-3719. Dans cet arrêt, les gouvernements allemand et britannique ont mis en doute la compétence de la Cour de justice pour interpréter les dispositions de l'accord d'association entre la Communauté et la Turquie et de l'art. 36 du protocole additionnel de 1970. La Cour n'a pas suivi l'argumentation de ces deux gouvernements.

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b) Nature et cadre institutionnel

1. Comités mixtes

Les accords sectoriels entre la Suisse et la Communauté européenne sont des accords de coopération intergouvernementale classique (sauf l'accord sur le transport aérien), dans lesquels la coopération se fait par le biais de comités mixtes chargés de la gestion et de la surveillance de l'application des accords. Un comité spécifique est prévu pour chaque accord 48

Ces comités, composés de représentants des parties contractantes, formu- lent des recommandations et prennent des décisions d'un commun accord (unanimité). Ils veillent de manière générale au bon fonctionnement des accords. Ils sont également en charge de l'échange d'informations entre parties contractantes. Ils disposent d'un pouvoir de décision dans les cas prévus par les accords (modifications des annexes 49) , et sont compétents pour le règlement des différends entre parties contractantes et pour la ges- tion des clauses de sauvegarde consensuelles 50

48 Le Comité Recherche (art. 6 de l'accord avec renvoi à l'accord-cadre de coopération scientifique de 1987, RS 0420.518), le Comité du transport aérien (art. 21 de l'ac- cord), le Comité des transports terrestres (art. 51 de l'accord avec renvoi au Comité mixte créé par l'accord de transit de 1992, RO 1993 1197), le Comité pour la recon- naissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité (art. 10 de l'accord), le Comité mixte des marchés publics (art. 11 de l'accord), le Comité mixte des person- nes (art. 14 de l'accord) et le Comité mixte de l'agriculture (art. 6 de l'accord).

49 Pour modifier les annexes, les accords prévoient une délégation aux différents comi- tés mixtes, sous réserve, le cas échéant, de la procédure interne d'approbation dans les parties contractantes. Dans l'accord sur la libre circulation des personnes: art. 18 pour les annexes II (sécurité sociale) et III (reconnaissance des diplômes); dans l'ac- cord sur le transport aérien: art. 30 § 2 dans le respect de la procédure de révision des législations de l'art. 23 et des procédures internes d'approbation; dans l'accord sur les transports terrestres: art. 55 § 2 et 3 notamment pour les annexes 1, 3, 4 et 7 (prise en compte de l'évolution de la législation communautaire); dans l'accord rela- tif à la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité: art. 18 § 2 pour les modifications des annexes I et II, dans l'accord sur les marchés publics:

art. 11 § 4 et dans l'accord sur l'agriculture: art. 11.

so Les tâches des comités mixtes dans les accords sectoriels sont des tâches classiques d'un Comité mixte. Voir par exemple l'accord de libre-échange entre la Suisse et la Communauté européenne de 1972 (art. 29 à 32). Pour un aperçu des fonctions princi- pales dans les accords sectoriels, voir l'art. 10 de l'accord sur les marchés publics,

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Le Comité mixte dans l'accord sur le transport aérien joue un rôle particu- lier dans la mise en œuvre de l'accord, puisqu'il a notamment pour tâche de veiller à la reprise de la nouvelle législation 51

2. Développement du droit suisse et du droit communautaire

S'agissant du développement du droit, les accords sectoriels prévoient une procédure d'information réciproque. Sous réserve du principe de non-dis- crimination et des dispositions des accords, chaque partie peut modifier sa législation interne de façon autonome dans les domaines couverts par les accords52

Les diverses procédures d'information et de consultation dans le cadre des comités mixtes des accords respectifs devraient permettre de réviser les ac- cords en conséquence, puisque le principe directeur dans tous les accords (sauf dans l'accord sur le transport aérien) est celui de l'équivalence du droit suisse et du droit communautaire.

3. Prise en compte de la jurisprudence de la Cour de justice

L'objectif d'équivalence des législations ou d'homogénéité (s'agissant de l'accord sur le transport aérien) est un élément primordial pour le bon fonctionnement des accords sectoriels. Toutefois, seuls deux d'entre eux contiennent des dispositions expresses sur la prise en compte de la jurispru- dence de la Cour de justice: l'accord sur la libre circulation des personnes et l'accord sur le transport aérien.

l'art. 14 de l'accord sur la reconnaissance mutuelle, l'art. 7 de l'accord sur les échan- ges agricoles, l'art. 54 de l'accord sur les transports terrestres, l'art. 29 de l'accord sur le transport aérien et l'art. 19 de l'accord sur la libre circulation des personnes.

51 La procédure standard est décrite à l'art. 23 de l'accord. Elle se base sur une infor- mation mutuelle et sur la possibilité pour le Comité mixte soit d'amender l'annexe soit, si nécessaire, de proposer une modification de l'accord lui-même (qui devrait alors faire l'objet des mêmes procédures internes que l'approbation de l'accord). Le Comité peut également adopter une décision obligatoire, selon laquelle une modifi- cation législative est compatible avec l'accord et n'exige donc aucune adaptation.

L'art. 22 § 6 contient en outre une disposition transitoire pour la législation adoptée entre la signature et l'entrée en vigueur de l'accord.

52 Voir l'art. 23 de l'accord sur le transport aérien, l'art. 52 de l'accord sur les transports terrestres, l'art. 7 de l'accord sur les marchés publics, et, dans une forme atténuée l'art. 17 de l'accord sur la libre circulation des personnes, l'art. 12 § 2 de l'accord sur la reconnaissance mutuelle et l'art. 8 § 2 de l'accord sur les échanges agricoles.

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Dans l'accord sur la libre circulation des personnes, l'art. 16 § 2 prévoit que, dans la mesure où l'application de l'accord implique des notions de droit communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice antérieure à la date de signature de l'accord, soit la juris- prudence antérieure au 21juin1999. S'agissant de la jurisprudence rendue après la date de signature de l'accord, un mécanisme d'informations est mis en place au sein du Comité mixte. Cette jurisprudence sera communi- quée à la Suisse et, à la demande d'une partie contractante, le Comité mixte déterminera les implications de cette jurisprudence.

Dans l'accord sur le transport aérien, l'art. 1 § 2 prévoit que les dispositions contenues dans l'accord ainsi que dans les règlements et directives figurant dans l'annexe s'appliquent de la manière suivante: si les dispositions sont identiques en substance aux règles correspondantes du Traité CE et aux ac- tes adoptés en application du Traité, ces dispositions sont interprétées, aux fins de leur mise en œuvre et application, conformément aux décisions et arrêts de la Cour de justice et de la Commission rendus avant la date de si- gnature de l'accord. Les décisions et arrêts rendus après la date de signa- ture de l'accord seront communiquées à la Suisse. A la demande d'une des parties contractantes, les conséquences de ces décisions et arrêts ultérieurs seront déterminées par le Comité mixte en vue d'assurer le bon fonctionne- ment de l'accord.

Les autres accords sectoriels ne contiennent pas de clause expresse sur la prise en compte de la jurisprudence de la Cour de justice. On pourrait alors se demander si l'absence d'une telle disposition aurait pour signification une volonté moins grande des parties contractantes de rechercher l'homo- généité dans l'application et l'interprétation de notions de droit commu- nautaire. Nous croyons qu'il n'en est rien. L'obligation de mise en œuvre des accords repose, de la même manière que pour l'accord sur la libre cir- culation des personnes et pour l'accord sur le transport aérien, sur les par- ties contractantes, et en particulier sur les autorités administratives et judi- ciaires qui seront appelées à appliquer ces textes. Celles-ci devraient, afin de préserver l'effet utile de ces accords, être incitées à veiller à une inter- prétation et application uniformes des règles dont le contenu est substan- tiellement équivalant à des dispositions de droit communautaire.

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4. Mise en œuvre des accords et surveillance de leur application

Chaque partie contractante est responsable de la bonne exécution des obli- gations qui découlent des accords sur son territoire 53C'est le principe de l'autonomie et de la souveraineté des parties. Deux exceptions sont cepen- dant envisagées dans les accords sectoriels. La première est prévue dans l'accord sur le transport aérien à l'art. 18 § 2 qui prévoit qu'en matière de concurrence les institutions communautaires, et notamment la Commission

53 Ce sont des dispositions classiques de mise en œuvre: l'art. 16 § 1 de l'accord sur la li- bre circulation des personnes: «Pour atteindre les objectifs visés par le présent ac- cord, les parties contractantes prendront toutes les mesures nécessaires pour que les droits et obligations équivalant à ceux contenus dans les actes juridiques de la Communauté européenne auxquels il est fait référence trouvent application dans leurs relations»; l'art. 17 de l'accord sur le transport aérien: «Les parties contractan- tes prennent toutes les mesures générales ou particulières, propres à assurer l'exécu- tion des obligations résultant du présent accord, et s'abstiennent de toute mesure susceptible d'entraver la réalisation des objectifs du présent accord»; l'art. 49 § 1 et 2 de l'accord sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route:

«Les parties contractantes prennent toutes les mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations du présent accord. Elles s'abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs du présent accord»; l'art. 14 de l'accord relatif aux échanges de produits agricoles:« 1Les Parties prennent toutes les mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations du présent traité. 2Elles s'abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs du présent accord»; l'art. 9 de l'accord rela- tif à la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité: «Les Par- ties collaborent entre elles de manière à assurer l'application satisfaisante des dispo- sitions législatives, réglementaires et administratives figurant à l'annexe 1. Les auto- rités de désignation s'assurent par des moyens appropriés du respect des principes généraux de désignation figurant à l'annexe 2, sous réserve des dispositions des sec- tions IV de l'annexe 1, des organismes d'évaluation de la conformité placés sous leurs juridictions et figurant à l'annexe 1. Les organismes d'évaluation de la confor- mité figurant à l'annexe 1 coopèrent d'une manière appropriée dans le cadre des tra- vaux de coordination et de comparaison menés par chacune des Parties pour les sec- teurs couverts par l'annexe 1, en vue de permettre une application uniforme des pro- cédures d'évaluation de la conformité prévues dans les législations des Parties faisant l'objet du présent accord»; l'art. 13 de l'accord sur certains aspects relatifs aux mar- chés publics: «Les parties prennent toutes les mesures générales ou particulières pro- pres à assurer l'exécution des obligations du présent accord. Elles s'abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de cet accord».

L'accord de coopération scientifique et technologique ne contient pas de disposition de mise en œuvre.

(21)

et la Cour de justice, disposent des pouvoirs qui leur sont conférés en vertu des règlements et des directives dont l'application est expressément confir- mée dans l'annexe à l'accord 54

La seconde exception concerne le domaine des marchés publics. Les par- ties contractantes sont convenues de confier la surveillance de l'application de l'accord à des autorités compétentes indépendantes55

5. Règlement des différends

De manière générale, la Communauté européenne a mis en place des pro- cédures de règlement des différends dans le cadre des accords qu'elle a conclus. Reposant sur le volontarisme, diverses procédures ont été prévues selon les besoins et les vœux des parties contractantes. Certains accords ne prévoient pas de procédure de règlement des différends56D'autres pré- voient un système de règlement des différends de caractère intergouverne- mental. Cette caractéristique se reflète, d'une part, par le fait que seules les parties contractantes peuvent soulever un problème d'interprétation ou d'application de l'accord et, d'autre part, par le fait que la décision du rè- glement sera prise à l'unanimité des parties contractantes. A titre d'illustra- tion, l' ALE entre la Communauté européenne et la Suisse de 1972 institue un comité mixte chargé de gérer l'accord, et appelé à se prononcer sur les difficultés qui peuvent apparaître à l'occasion de l'application de l'accord 57

Aucune procédure de règlement n'est prévue en cas d'échec des pourpar- lers ou des négociations au sein du comité.

D'autres systèmes de règlement des différends ont été envisagés. Dans la plupart des accords conclus par la Communauté européenne, la saisine d'un organe de l'accord est prévue comme première étape. C'est ainsi que l'accord EEE prévoit la soumission de litiges relatifs à l'interprétation et à l'application de l'accord au Comité mixte de l'EEE58L'accord <l'associa-

54 Art. 1 § 2 de l'accord.

55 Voir supra nos commentaires relatif au contenu essentiel de l'accord relatif à certains aspects des marchés publics, sous lettre B.

56 A titre d'exemples, l'accord de coopération avec le Vietnam (JOCE n° L 136 du 7.6.1996, p. 29), l'accord de coopération avec le Népal (JOCE n°L137 du 8.6.1996, p. 15), l'accord de coopération avec le Yémen (JOCE n°L72du11.3.1998, p.18).

57 Voir l'art. 29 de !'ALE de 1972 (RS 0.632.401).

58 Voir l'art. 111 § 1 et 4 de l'accord EEE, JOCE n° L 1du3.1.1998, p. 3. Le recours à la procédure d'arbitrage est très restreint et soumis à des conditions strictes (art. 111

§ 4).

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tion avec la Roumanie prévoit la saisine du Conseil d'association 59Les ac- cords euro-méditerranéens prévoient également, en général, la saisine du Conseil d'association en tant que première étape de règlement du litige60 Lorsque les organes saisis ne parviennent pas à régler le litige, presque tous les accords prévoient un remède judiciaire, généralement par une procé- dure d'arbitrage61

Les accords sectoriels (sauf l'accord sur la coopération scientifique et tech- nologique) prévoient, quant à eux, une clause classique de règlement des différends de caractère intergouvernemental. Chaque partie contractante peut soumettre au comité mixte tout différend relatif à l'interprétation et à l'application de l'accord. Celui-ci s'efforcera de résoudre le différend. Il est également prévu que tous les éléments d'information utiles pour permettre un examen approfondi de la situation en vue de trouver une solution accep- table seront fournis au comité mixte. En outre, celui-ci devra examiner tou- tes les possibilités permettant de maintenir le bon fonctionnement de l'ac- cord 62La solution ainsi retenue ne prévoit pas de règlement judiciaire des

59 L'accord européen entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part, du 1er février 1993, prévoit en son art. 109 la procédure de règlement des différends, JOCE n° L 357 du 31.12.1994, p. 2. Voir aussi les dispositions correspondantes des accords d'association conclus avec la Bul- garie (art. 108, JOCE n° L 358 du 31.12.1994, p. 215), avec la Hongrie (JOCE n° L 347 du 31.12.1993, p. 269), avec la Pologne (JOCE n° L 348 du 31.12.1993, p. 2), avec la République tchèque et la République slovaque (art. 108, JOCE n° L 359 du 31.12.1994, p. 57 et JOCE n° L 360 du 31.12.1994, p. 59), avec l'Estonie (art. 112, JOCE n° L 68 du 9.3.1998, p. 2), avec la Lituanie (art. 114, JOCE n° L 51 du 20. 2.1998, p. 3), avec la Lettonie (art. 113, JOCE n° L 26 du 2. 2.1998, p. 3), et avec la Slovénie (art.113, JOCE n° L 51du26.2.1999, p. 3).

60 L'accord avec la Tunisie du 17 juillet 1995 (art. 86, JOCE n° L 97 du 30. 3.1998, p. 2), avec Israël du 20 novembre 1995 (art. 75, JOCE n° L 147 du 21.6.2000, p. 3) et avec le Maroc du 26 février 1996 (art. 86, JOCE n° L 70 du 18. 3. 2000, p. 2).

61 Pour plus de détails sur la procédure de règlement des différends par l'arbitrage ou par un tribunal institué par l'accord, voir CHRISTINE KADDous (note 43), 1998, p. 146

SS.

62 L'art. 10 de l'accord sur les marchés publics prévoit que: «Chaque partie contrac- tante peut soumettre tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent accord au Comité mixte. Celui-ci s'efforce de résoudre le différend. Tous les éléments d'information utiles pour permettre un examen approfondi de la situation en vue de trouver une solution acceptable sont fournis au Comité mixte. A cet effet, le Comité mixte examine toutes les possibilités permettant de maintenir le bon fonc- tionnement du présent accord.» L'art. 14 de l'accord relatif à la reconnaissance mu- tuelle en matière d'évaluation de la conformité, l'art. 7 de l'accord relatif aux échan-

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différends entre les parties contractantes 63Toute autre est la question du règlement des litiges entre ressortissants des parties contractantes. Ceux-ci seront soumis aux juridictions des parties contractantes et soulèvent les questions de l'interprétation et de l'invocabilité des accords.

c) Accords sectoriels et contrôle juridictionnel

Les accords sectoriels conclus avec la Suisse feront partie intégrante de l'ordre juridique communautaire dès leur entrée en vigueur. Cette formule, qui est la formule de l'arrêt Haegeman 64, écarte clairement la technique de la réception des accords externes dans l'ordre juridique communautaire, car elle exclut toute idée de transformation 65

1. Statut des accords dans l'ordre juridique communautaire

De manière générale, les accords purement communautaires et les accords mixtes66 ont le même statut dans l'ordre juridique communautaire, à tout le moins s'agissant des dispositions qui relèvent de la compétence de la

ges de produits agricoles, l'art. 54 de l'accord sur les transports terrestres, ainsi que l'art. 19 de l'accord sur la libre circulation des personnes ont un contenu tout à fait semblable à l'art. 10 de l'accord sur les marchés publics, alors que l'art. 29 de l'accord sur le transport aérien est un peu différent en ce sens que la clause ne s'applique pas aux questions relevant de la compétence exclusive de la Cour de justice des Commu- nautés européennes aux termes de l'art. 20 de l'accord: «Toutes les questions concer- nant la validité des décisions prises par les institutions de la Communauté sur la base de leurs compétences aux termes du présent accord relèvent de la compétence exclu- sive de la Cour de justice des Communautés européennes.» Dans l'accord sur la coo- pération scientifique et technologique, il n'y a pas de disposition sur le règlement des différends.

63 Toutefois, l'accord sur le transport aérien présente la particularité que la procédure de règlement des différends ne s'applique pas aux domaines relevant de la compé- tence exclusive de la Cour de justice. Voir l'art. 29 en relation avec l'art. 20 de l'ac- cord.

64 CJCE, arrêt du 30.4.1974, aff. 181/73, Haegeman, Rec. 1974, p. 449.

65 JoËL RIDEAU, Commentaire de l'art. 228, in: «Traité instituant la CEE» (Commen- taire article par article), VLAD CoNSTANTINEsco/JEAN-PAUL JACQUÉ/ROBERT KovARI DENYS SIMON (éd.), Paris (Economica), 1992, p.1431-1457, p. 1444.

66 CJCE, arrêt du 30. 4.1974, aff. 181/73, Haegeman, Rec. 1974, p. 449; CJCE, arrêt du 5.2.1976, aff. 87/75, Bresciani, Rec. 1976, p. 129; CJCE, arrêt du 30. 9.1987, aff. 12/86, Demirel, Rec. 1987, p. 3719.

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