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Les accords sectoriels entre la Suisse et la Communauté européenne 6 sont de trois types: un accord d'intégration (l'accord sur le transport aérien), un accord de coopération (l'accord sur la coopération scientifique et technolo-gique) et cinq accords de libéralisation fondés sur l'équivalence des législa-tions des parties contractantes (l'accord sur la libre circulation des person-nes, l'accord sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route, l'accord sur la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité, l'accord relatif aux échanges de produits agricoles et l'ac-cord sur certains aspects relatifs aux marchés publics).

4 Le déroulement des négociations est décrit dans le Message relatif à l'approbation des accords sectoriels du 23 juin 1999, FF 1999 5540, ch. 12 ss.

5 La date précise d'entrée en vigueur n'est pas encore fixée. Voir sur ce point, l'article paru dans la NZZ du 21 juin 2000 de BEAT KAUFMANN, Die bilateralen Abkommen mit der EU. Ein langer Weg in der EU bis zur Ratifikation, qui décrit la complexité des procédures nationales de ratification et leur conséquence sur l'entrée en vigueur des accords.

6 L'Union européenne en tant que telle n'a pas la personnalité juridique. Ce sont les Communautés européennes qui ont la capacité de conclure des accords internatio-naux. C'est la raison pour laquelle les accords sectoriels lient la Suisse à la Commu-nauté européenne et aux Etats membres de l'Union européenne pour l'accord sur la libre circulation des personnes, la Suisse à la Communauté européenne et à la Communauté Euratom pour l'accord sur la coopération scientifique et technologique, et la Suisse à la Communauté européenne pour les cinq autres accords.

a) L'accord sur la libre circulation des personnes

L'accord a pour objectif de reconnaître aux ressortissants des Etats mem-bres de l'Union européenne et aux ressortissants suisses un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique salariée, d'établissement en tant qu'indépendant, et le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes. Il facilite la prestation de services sur le territoire des parties contractantes et libéralise la prestation de services de courte durée (pour une période maximale de 90 jours par année). Il garantit également un droit d'entrée et de séjour, sur le territoire des parties contractantes, aux personnes sans activité lucrative dans le pays d'accueil. Il prévoit enfin d'accorder les mêmes conditions de vie, d'emploi et de travail que celles accordées aux nationaux. Tous ces droits sont fondés sur le principe de non-discrimination en raison de la nationalité. Mais une des caractéristi-ques essentielles de l'accord est qu'il ne libéralise la circulation des person-nes que de manière progressive, par étapes, sur une période de douze ans 7 L'accord prévoit en outre la coordination des systèmes de sécurité sociale 8 et reprend les principes en vigueur dans l'Union européenne en matière de reconnaissance des diplômes afin de faciliter aux ressortissants communau-taires et aux ressortissants suisses l'accès aux activités salariées et indépen-dantes et leur exercice, ainsi que la prestation de services 9Il traite égale-ment de la libéralisation ponctuelle des acquisitions immobilières 10

7 Art. 10 de l'accord. Le Conseil fédéral a estimé important pour la Suisse de conser-ver le système actuel de contrôle de l'accès au marché du travail lors de la période transitoire. Pendant cette phase, des mesures spéciales sont envisagées. L'accord fait une distinction importante entre le droit d'entrée sur le territoire d'une partie contractante et le droit de séjour et d'accès à une activité économique. S'agissant du droit d'entrée (art. 3 de l'accord et art. 1 de l'annexe 1), les parties contractantes ad-mettent sur leur territoire les ressortissants des autres parties contractantes sur sim-ple présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité. En re-vanche, s'agissant du droit de séjour et de l'accès à une activité économique (art. 4 de l'accord et art. 2 de l'annexe 1), les ressortissants communautaires seront soumis, pendant une période de deux ans dès l'entrée en vigueur de l'accord, à des conditions restrictives quantitatives et qualitatives. Voir les contributions de DIETER GROSSEN, PETER GASSER et DANIEL VEUVE, dans ce volume, p. 259 SS.

s Art. 8 de l'accord et annexe Il, selon laquelle les parties contractantes appliquent en-tre elles le système de coordination en vigueur dans les Etats membres de l'Union européenne ou des règles équivalentes à celui-ci.

9 Art. 9 de l'accord et annexe III.

10 Art. 25 de l'annexe I. Voir la contribution de FÉLIX ScttôBI, dans ce volume, p. 417 SS.

Il s'agit d'un accord de libéralisation fondé sur l'équivalence des législa-tions des parties contractantes, qui ont affirmé dans le préambule de l'ac-cord être décidées à réaliser la libre circulation des personnes entre elles en s'appuyant sur les dispositions en application dans la Communauté eu-ropéenne11. C'est un accord mixte, conclu du côté communautaire conjoin-tement par la Communauté européenne et les Etats membres, l'objet de l'accord dépassant la compétence communautaire. C'est d'ailleurs le seul accord sectoriel qui présente cette caractéristique.

b) L'accord sur le transport aérien

L'accord reconnaît le caractère intégré de l'aviation civile internationale et fixe des règles applicables dans la zone couverte par la Communauté euro-péenne et la Suisse, sans préjudice des règles définies par le Traité CE, et notamment les compétences communautaires fixées par les art. 81 et 82 CE ainsi que les règles de concurrence qui en découlent.

Il prévoit, sur une base de réciprocité, l'accès des compagnies suisses au marché libéralisé du transport aérien en Europe. Les droits de trafic sont octroyés de manière progressive aux compagnies aériennes suisses (il s'agit des libertés du transport aérien 12). La Suisse reprend en substance à peu près les mêmes dispositions légales qu'en cas d'adhésion à l'Union euro-péenne, mais avec des restrictions puisque les droits de transport seront ac-cordés par étapes aux compagnies aériennes. Les 3 e et 4 e libertés seront applicables dès l'entrée en vigueur de l'accord, alors que les 5 e et

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liber-tés ne seront octroyées que deux ans plus tard. L'octroi de la 8 e liberté sera négocié cinq ans après l'entrée en vigueur de l'accord 13

11 Voir également en ce sens la Déclaration commune relative à l'application de l'ac-cord, selon laquelle «Les parties contractantes prendront les dispositions nécessaires afin d'appliquer aux ressortissants de l'autre partie contractante l'acquis communau-taire conformément à l'accord conclu entre elles».

12 La 1 re liberté: droits de survol; 2 e liberté: escales non commerciales; 3 e liberté: Ge-nève-Paris; 4e liberté: Paris-Genève; 5e liberté: Genève-Paris-Madrid (avec possibi-lité d'embarquement de passagers à Paris à destination de Madrid); 6e liberté: Paris-Genève-Vienne;

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liberté: Paris-Madrid;

se

liberté: Paris-Lyon («cabotage», c'est-à-dire des vols intérieurs effectués par une compagnie étrangère).

13 Pour plus de détails sur le contenu de l'accord, voir les contributions de ANDRÉ AUER, URS HALDIMANN et SIMON HIRSBRUNNER, dans ce volume, p. 435 SS.

Les discriminations en raison de la nationalité sont interdites14Les person-nes physiques et morales suisses sont placées sur pied d'égalité avec les per-sonnes ressortissantes d'un Etat membre de l'Union européenne en ce qui concerne la liberté d'établissement et les investissements dans le domaine du transport aérien 15

Cet accord présente la particularité que la Suisse appliquera le droit communautaire, puisque celle-ci reprend, pour l'essentiel, les mêmes dis-positions que celles qui s'appliquent dans l'Union. Il s'agit dans cette pers-pective d'un accord d'intégration, qui vise à harmoniser à l'intérieur de l'Europe le droit relatif aux transports aériens. La Suisse s'est engagée à re-prendre l'acquis communautaire pertinent dont l'application et l'interpré-tation sont contrôlées par les instances compétentes des parties contractan-tes, sous réserve des prérogatives de la Commission et de la Cour de justice tirées du droit communautaire.

L'homogénéité des règles présentes et futures des parties contractantes est primordiale. On retrouve cette idée dans le préambule de l'accord, qui mentionne le désir des parties contractantes de prévenir, dans le plein res-pect de l'indépendance des tribunaux, les divergences d'interprétation, et de parvenir à une interprétation aussi uniforme que possible des disposi-tions de l'accord et des disposidisposi-tions correspondantes du droit communau-taire reproduites en substance dans l'accord 16

c) L'accord sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route

L'accord sur les transports terrestres entend garantir une politique coor-donnée des transports entre la Suisse et les Etats membres de l'Union eu-ropéenne. Cette politique s'inscrit dans une démarche plus respectueuse de l'environnement dans le souci d'allier la protection de l'environnement à l'efficacité des systèmes de transports, notamment dans la région alpine.

14 Art. 3 de l'accord.

15 Art. 4 et 5 de l'accord.

l6 Cet accord prévoit en outre des dispositions qui règlent les relations avec les pays tiers et les organisations internationales. Les parties contractantes restent en principe indépendantes dans leurs relations avec les pays tiers et dans leurs interventions dans le cadre d'organisations internationales. Un travail de coordination est toutefois en-visagé au sein du Comité mixte (art. 24 à 27 de l'accord).

Il a pour objectif de libéraliser l'accès des parties contractantes au marché des transports routier et ferroviaire des marchandises et des voyageurs de manière à assurer un écoulement plus efficace du trafic sur «l'itinéraire techniquement, géographiquement et économiquement le plus adapté pour tous les modes de transport visés par l'accord». Cette libéralisation va se faire sur une base progressive et mutuelle, par étapes, et connaîtra son ré-gime définitif à compter de 2005, voire au plus tard en 2008.

L'accord prévoit le relèvement des limites de poids pour les poids lourds en Suisse à 34 tonnes en 2001 et à 40 tonnes en 2005 (fin de l'accord sur le transit17), parallèlement à une forte augmentation de la redevance routière, qui vise à contribuer au transfert de la route au rail pour le transit de mar-chandises par la Suisse. Il octroie également aux entreprises suisses les mê-mes facilités d'accès au marché qu'aux entreprises domiciliées dans l'Union européenne.

A partir de l'entrée en vigueur de l'accord jusqu'en 2005, la Suisse prévoit l'instauration de contingents pour le passage des 40 tonnes sur les routes suisses et un traitement fiscal privilégié pour les camions qui circuleront à vide ou qui transporteront des produits légers 18Dès 2005, le transport rou-tier sera totalement libre, cela signifie que les transporteurs suisses pour-ront se livrer au grand cabotage, c'est-à-dire transporter des marchandises d'un Etat membre de l'Union européenne vers un autre Etat membre sans forcément transiter par la Suisse 19

Le principe du «pollueur-payeur» est ancré dans l'accord, dans la mesure où les redevances routières suisses seront modulées en fonction de la dis.:

tance parcourue et du degré d'émissions polluantes des poids lourds.

Cet accord constitue une reconnaissance implicite par la Communauté eu-ropéenne que les objectifs et les instruments de la politique suisse des transports s'insèrent pleinement dans sa propre politique des transports.

17 Accord du 2 mai 1992 entre la Confédération suisse et la CEE sur le transport de marchandises par route et par rail, RS 0.740.71.

18 Art. 8 de l'accord.

19 Pour plus de détails sur le contenu de cet accord, voir les contributions de MAX FRIEDLI, JEAN-CLAUDE SCHNEUWLY, MICHAEL AMBÜHL, ASTRID EPINEY et KASPAR SoLLBERGER, dans ce volume, p. 481ss.

d) L'accord sur la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité

Cet accord vise à éliminer les obstacles techniques au commerce dans les échanges de produits industriels entre la Suisse et la Communauté euro-péenne. Il prévoit l'acceptation réciproque des essais, de la certification et de l'approbation des produits par chaque partie sur la base des dispositions réglementaires de l'autre partie ou des dispositions de la même partie dès lors que celles-ci sont jugées équivalentes 20Les produits peuvent donc être certifiés par des organismes d'évaluation de la conformité reconnus en Suisse et être mis sur le marché communautaire sans devoir y subir d'autres procédures d'homologation et vice versa.

Lorsque les législations des parties contractantes ne sont pas considérées comme équivalentes, les produits, destinés aux marchés suisse et commu-nautaire, devront être munis d'une double attestation, démontrant qu'ils sont conformes à la législation suisse et à la législation communautaire.

Mais ces attestations pourront être délivrées par le même organisme accré-dité 21.

Les autorités des parties contractantes désignent un certain nombre d'orga-nismes de certification, pour la plupart privés, qu'ils autorisent à procéder dans le pays d'exportation à des évaluations de la conformité selon les pres-criptions en vigueur dans l'autre Etat22

L'accord ne reprend pas le principe «Cassis de Dijon», dans la mesure où l'application de ce principe aurait nécessité des arrangements institution-nels allant au-delà du contexte des négociations bilatérales23

C'est un accord de libéralisation fondé sur l'équivalence des législations des parties contractantes. Contrairement à l'accord OMC sur les obstacles

20 Art. 1 al. 2 de l'accord. Voir aussi l'art. 3 et l'annexe 1 qui définit les quinze secteurs couverts par l'accord.

21 Pour plus de détails sur le contenu de l'accord, voir les contributions de OscAR Zosso et HEINZ HERTIG, dans ce volume, p. 549 SS.

22 Art. 5 de l'accord.

23 Voir le Message relatif à l'approbation des accords sectoriels entre la Suisse et la CE du 23juin1999, FF 1999 5440, 5522. L'application de ce principe a par contre été pré-vue dans le cadre de l'EEE. Sur la question de la transposabilité du principe «Cassis de Dijon» à l'ALE CEE-Suisse de 1972, voir OLIVIER JACOT-GUILLARMOD, Le juge national face au droit européen, Bâle (Helbing & Lichtenhahn), 1993, p. 235 et les ré-férences citées.

techniques au commerce, qui ne formule que des recommandations en ma-tière de reconnaissance mutuelle d'évaluations de la conformité effectuées à l'étranger, le présent accord contient des normes contraignantes24

e) L'accord relatif aux échanges de produits agricoles

L'accord a pour but de renforcer les relations de libre-échange entre la Communauté européenne et la Suisse par une amélioration de l'accès au marché des produits agricoles25C'est un accord de libéralisation fondé sur l'équivalence des législations. Il tient compte des droits et obligations des parties découlant de l'accord OMC. Il ne s'applique pas aux produits agri-coles transformés tels que définis dans l'accord de libre-échange de 197226 Il comporte deux volets: le premier concerne des concessions tarifaires (vo-let quantitatif), et le second vise à réduire les obstacles techniques aux échanges de certains produits (volet qualitatif). En ce qui concerne l'amé-lioration de l'accès aux marchés des parties contractantes, l'accord agricole prévoit un nombre important de concessions tarifaires relatives à différents secteurs: produits laitiers, horticulture, fruits et légumes, viandes bovine et porcine et spécialités de vins. Ces concessions consistent en des réductions, des suppressions de droits de douane ou des contingents tarifaires.

Quant au volet qualitatif, il a trait au démantèlement des obstacles techni-ques aux échanges dans les domaines suivants: fromages, secteur phytosa-nitaire, aliments pour animaux, semences, produits viti-vinicoles, boissons spiritueuses et boissons aromatisées à base de vin, produits biologiques, normes de commercialisation pour les fruits et légumes frais et le secteur vétérinaire 27

24 Message du 23 juin 1999, FF 1999 5533.

25 Les «produits agricoles» au sens de l'accord sont ceux énumérés aux chapitres 1 à 24 de la Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codifi-cation des marchandises, RS 0.632.11.

26 Toutefois, vu la grande importance qu'ont les échanges de ces produits pour la Suisse, les parties contractantes ont prévu, dans le cadre d'une déclaration commune relative à de futures négociations additionnelles, d'engager à l'avenir des négociations dans ce domaine, voir Message du 23 juin 1999, FF 1999 5536 et la déclaration, p. 5546.

27 Pour plus de détails sur le contenu de l'accord, voir la contribution collective de PA-TRIK AEBI, MANFRED Bë>TSCH, ÜLIVIER FÉLIX, CHRISTIAN HABERLI, URS MARKSTEIN, CHRISTINE POHL, FRÉDÉRIC ROTHEN, PIERRE SCHAUENBERG et MARC ZUBER, dans ce volume, p. 577 ss.

f) L'accord sur certains aspects relatifs aux marchés publics

L'accord vise à harmoniser les systèmes de passation de marchés de la Communauté européenne et de la Suisse et à ouvrir davantage les marchés publics des parties contractantes. C'est un accord de libéralisation fondé sur le principe de l'équivalence des législations. Il comprend deux parties:

la première fait suite à l'invitation lancée dans l'accord OMC sur les mar-chés publics de 1994 (AMP)28 d'étendre la couverture entre les parties au moyen de négociations bilatérales, la seconde va au-delà du niveau d'ou-verture envisagé par l'AMP et prévoit d'atteindre un haut niveau de libéra-lisation commerciale, comparable à celle existant au sein de la Commu-nauté européenne.

L'accord ne s'attache qu'à certains aspects des marchés publics étant donné qu'il tient compte de l' AMP déjà existant dans le cadre de l'OMC. La combinaison des deux accords (AMP et accord bilatéral) se traduit par une ouverture réciproque quasiment intégrale des marchés publics respectifs. Il étend aux districts et communes la libéralisation des marchés publics à la-quelle a abouti l'AMP, et ouvre les marchés publics dépassant une certaine valeur seuil, passés par des entités acheteuses publiques ou privées, dans le domaine des transports ferroviaires, des télécommunications, de l'approvi-sionnement en gaz et en chaleur ou par des entreprises privées chargées de l'approvisionnement en eau et en électricité ainsi que de l'offre de trans-ports publics 29

Le principe de non-discrimination s'applique aux marchés publics30 et un droit de recours est prévu 31Outre les moyens traditionnels de contestation des passations de marchés par la voie judiciaire, les parties contractantes conviennent de créer un organe indépendant, pour autant que celui-ci n'existe pas déjà, habilité à saisir de manière indépendante l'autorité judi-ciaire compétente 32Dans la Communauté européenne, ce rôle est assumé par la Commission. En Suisse, il s'agit d'une Commission chargée par la Conférence des gouvernements cantonaux et par le Conseil fédéral de

met-2s La Communauté européenne et la Suisse sont parties à cet accord, qui est entré en vigueur le 1er janvier 1996, RS 0.632.231.42.

29 Pour plus de détails sur le contenu de l'accord, voir les contributions de Luzrns WA-SESCHA, ERWIN BOLLINGER et ROLAND MAYER, dans ce volume, p. 633 SS.

30 Art. 6 de l'accord.

31 Art. 5 de l'accord.

32 Art. 8 de l'accord.

tre en œuvre et de surveiller les obligations internationales contractées par la Suisse en matière de marchés publics 33

g) L'accord sur la coopération scientifique et technologique

Cet accord, qui a pour objet le 5 e programme-cadre de recherche et de dé-veloppement de la Communauté européenne (PCRD, 1998-2002) et le programme correspondant d'Euratom 34, ouvre aux organismes de recher-che, aux universités, aux entreprises et aux particuliers établis en Suisse tous les programmes spécifiques et actions qui y sont prévus.

Il permet notamment à un participant suisse d'initier une collaboration, de lancer et de diriger un projet en tant que coordinateur. Il lui suffira d'avoir un partenaire d'un pays de l'EEE, et non plus deux comme c'était le cas jusqu'à présent pour lancer un projet. De plus, les chercheurs suisses pour-ront avoir accès aux résultats des projets auxquels ils n'ont pas participé35 Parallèlement, les entités de recherche établies dans l'Union européenne pourront aussi participer aux programmes et projets de recherche en Suisse36

Si les Communautés européennes adoptent de nouveaux programmes-cadres, par exemple un 6e PCRD, l'accord sectoriel pourra être renouvelé ou renégocié aux conditions fixées d'un commun accord entre les parties contractantes 37

33 Cette Commission a été créée le 3 avril 1996 et a notamment pour tâche de veiller au

33 Cette Commission a été créée le 3 avril 1996 et a notamment pour tâche de veiller au

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