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Mise en œuvre des accords et surveillance de leur application 95

C. Place des accords sectoriels dans le système des relations

4. Mise en œuvre des accords et surveillance de leur application 95

Chaque partie contractante est responsable de la bonne exécution des obli-gations qui découlent des accords sur son territoire 53C'est le principe de l'autonomie et de la souveraineté des parties. Deux exceptions sont cepen-dant envisagées dans les accords sectoriels. La première est prévue dans l'accord sur le transport aérien à l'art. 18 § 2 qui prévoit qu'en matière de concurrence les institutions communautaires, et notamment la Commission

53 Ce sont des dispositions classiques de mise en œuvre: l'art. 16 § 1 de l'accord sur la li-bre circulation des personnes: «Pour atteindre les objectifs visés par le présent ac-cord, les parties contractantes prendront toutes les mesures nécessaires pour que les droits et obligations équivalant à ceux contenus dans les actes juridiques de la Communauté européenne auxquels il est fait référence trouvent application dans leurs relations»; l'art. 17 de l'accord sur le transport aérien: «Les parties contractan-tes prennent toucontractan-tes les mesures générales ou particulières, propres à assurer l'exécu-tion des obligal'exécu-tions résultant du présent accord, et s'abstiennent de toute mesure susceptible d'entraver la réalisation des objectifs du présent accord»; l'art. 49 § 1 et 2 de l'accord sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route:

«Les parties contractantes prennent toutes les mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations du présent accord. Elles s'abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs du présent accord»; l'art. 14 de l'accord relatif aux échanges de produits agricoles:« 1Les Parties prennent toutes les mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations du présent traité. 2Elles s'abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs du présent accord»; l'art. 9 de l'accord rela-tif à la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité: «Les Par-ties collaborent entre elles de manière à assurer l'application satisfaisante des dispo-sitions législatives, réglementaires et administratives figurant à l'annexe 1. Les auto-rités de désignation s'assurent par des moyens appropriés du respect des principes généraux de désignation figurant à l'annexe 2, sous réserve des dispositions des sec-tions IV de l'annexe 1, des organismes d'évaluation de la conformité placés sous leurs juridictions et figurant à l'annexe 1. Les organismes d'évaluation de la confor-mité figurant à l'annexe 1 coopèrent d'une manière appropriée dans le cadre des tra-vaux de coordination et de comparaison menés par chacune des Parties pour les sec-teurs couverts par l'annexe 1, en vue de permettre une application uniforme des pro-cédures d'évaluation de la conformité prévues dans les législations des Parties faisant l'objet du présent accord»; l'art. 13 de l'accord sur certains aspects relatifs aux mar-chés publics: «Les parties prennent toutes les mesures générales ou particulières pro-pres à assurer l'exécution des obligations du présent accord. Elles s'abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de cet accord».

L'accord de coopération scientifique et technologique ne contient pas de disposition de mise en œuvre.

et la Cour de justice, disposent des pouvoirs qui leur sont conférés en vertu des règlements et des directives dont l'application est expressément confir-mée dans l'annexe à l'accord 54

La seconde exception concerne le domaine des marchés publics. Les par-ties contractantes sont convenues de confier la surveillance de l'application de l'accord à des autorités compétentes indépendantes55

5. Règlement des différends

De manière générale, la Communauté européenne a mis en place des pro-cédures de règlement des différends dans le cadre des accords qu'elle a conclus. Reposant sur le volontarisme, diverses procédures ont été prévues selon les besoins et les vœux des parties contractantes. Certains accords ne prévoient pas de procédure de règlement des différends56D'autres pré-voient un système de règlement des différends de caractère intergouverne-mental. Cette caractéristique se reflète, d'une part, par le fait que seules les parties contractantes peuvent soulever un problème d'interprétation ou d'application de l'accord et, d'autre part, par le fait que la décision du rè-glement sera prise à l'unanimité des parties contractantes. A titre d'illustra-tion, l' ALE entre la Communauté européenne et la Suisse de 1972 institue un comité mixte chargé de gérer l'accord, et appelé à se prononcer sur les difficultés qui peuvent apparaître à l'occasion de l'application de l'accord 57

Aucune procédure de règlement n'est prévue en cas d'échec des pourpar-lers ou des négociations au sein du comité.

D'autres systèmes de règlement des différends ont été envisagés. Dans la plupart des accords conclus par la Communauté européenne, la saisine d'un organe de l'accord est prévue comme première étape. C'est ainsi que l'accord EEE prévoit la soumission de litiges relatifs à l'interprétation et à l'application de l'accord au Comité mixte de l'EEE58L'accord

<l'associa-54 Art. 1 § 2 de l'accord.

55 Voir supra nos commentaires relatif au contenu essentiel de l'accord relatif à certains aspects des marchés publics, sous lettre B.

56 A titre d'exemples, l'accord de coopération avec le Vietnam (JOCE n° L 136 du 7.6.1996, p. 29), l'accord de coopération avec le Népal (JOCE n°L137 du 8.6.1996, p. 15), l'accord de coopération avec le Yémen (JOCE n°L72du11.3.1998, p.18).

57 Voir l'art. 29 de !'ALE de 1972 (RS 0.632.401).

58 Voir l'art. 111 § 1 et 4 de l'accord EEE, JOCE n° L 1du3.1.1998, p. 3. Le recours à la procédure d'arbitrage est très restreint et soumis à des conditions strictes (art. 111

§ 4).

tion avec la Roumanie prévoit la saisine du Conseil d'association 59Les ac-cords euro-méditerranéens prévoient également, en général, la saisine du Conseil d'association en tant que première étape de règlement du litige60 Lorsque les organes saisis ne parviennent pas à régler le litige, presque tous les accords prévoient un remède judiciaire, généralement par une procé-dure d'arbitrage61

Les accords sectoriels (sauf l'accord sur la coopération scientifique et tech-nologique) prévoient, quant à eux, une clause classique de règlement des différends de caractère intergouvernemental. Chaque partie contractante peut soumettre au comité mixte tout différend relatif à l'interprétation et à l'application de l'accord. Celui-ci s'efforcera de résoudre le différend. Il est également prévu que tous les éléments d'information utiles pour permettre un examen approfondi de la situation en vue de trouver une solution accep-table seront fournis au comité mixte. En outre, celui-ci devra examiner tou-tes les possibilités permettant de maintenir le bon fonctionnement de l'ac-cord 62La solution ainsi retenue ne prévoit pas de règlement judiciaire des

59 L'accord européen entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part, du 1er février 1993, prévoit en son art. 109 la procédure de règlement des différends, JOCE n° L 357 du 31.12.1994, p. 2. Voir aussi les dispositions correspondantes des accords d'association conclus avec la Bul-garie (art. 108, JOCE n° L 358 du 31.12.1994, p. 215), avec la Hongrie (JOCE n° L 347 du 31.12.1993, p. 269), avec la Pologne (JOCE n° L 348 du 31.12.1993, p. 2), avec la République tchèque et la République slovaque (art. 108, JOCE n° L 359 du 31.12.1994, p. 57 et JOCE n° L 360 du 31.12.1994, p. 59), avec l'Estonie (art. 112, JOCE n° L 68 du 9.3.1998, p. 2), avec la Lituanie (art. 114, JOCE n° L 51 du 20. 2.1998, p. 3), avec la Lettonie (art. 113, JOCE n° L 26 du 2. 2.1998, p. 3), et avec la Slovénie (art.113, JOCE n° L 51du26.2.1999, p. 3).

60 L'accord avec la Tunisie du 17 juillet 1995 (art. 86, JOCE n° L 97 du 30. 3.1998, p. 2), avec Israël du 20 novembre 1995 (art. 75, JOCE n° L 147 du 21.6.2000, p. 3) et avec le Maroc du 26 février 1996 (art. 86, JOCE n° L 70 du 18. 3. 2000, p. 2).

61 Pour plus de détails sur la procédure de règlement des différends par l'arbitrage ou par un tribunal institué par l'accord, voir CHRISTINE KADDous (note 43), 1998, p. 146

SS.

62 L'art. 10 de l'accord sur les marchés publics prévoit que: «Chaque partie contrac-tante peut soumettre tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent accord au Comité mixte. Celui-ci s'efforce de résoudre le différend. Tous les éléments d'information utiles pour permettre un examen approfondi de la situation en vue de trouver une solution acceptable sont fournis au Comité mixte. A cet effet, le Comité mixte examine toutes les possibilités permettant de maintenir le bon fonc-tionnement du présent accord.» L'art. 14 de l'accord relatif à la reconnaissance mu-tuelle en matière d'évaluation de la conformité, l'art. 7 de l'accord relatif aux

échan-différends entre les parties contractantes 63Toute autre est la question du règlement des litiges entre ressortissants des parties contractantes. Ceux-ci seront soumis aux juridictions des parties contractantes et soulèvent les questions de l'interprétation et de l'invocabilité des accords.

c) Accords sectoriels et contrôle juridictionnel

Les accords sectoriels conclus avec la Suisse feront partie intégrante de l'ordre juridique communautaire dès leur entrée en vigueur. Cette formule, qui est la formule de l'arrêt Haegeman 64, écarte clairement la technique de la réception des accords externes dans l'ordre juridique communautaire, car elle exclut toute idée de transformation 65

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