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Les activités de la Cour de justice et du tribunal de premiere instance des Communautés européennes semaine du 1 au 5 mars 1999 SOMMAIRE

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J/99/6

Les activités de la Cour de justice et du tribunal de premiere instance des Communautés européennes semaine du 1 au 5 mars 1999

SOMMAIRE

I. ARRÊTS

Devant la Cour

Aff. C-416/96 ...

Nour Eddline El-Yassini et Secretary of State for the Home Department Relations extérieures

Aff. C-179/97 ...

Royaume d'Espagne / Commission des Communautés européennes Agriculture

Aff. C-87/97 ...

Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola et Käserei Champignon Hofmeister Gmbh & Co. KG, Eduard Bracharz GmbH

Libre circulation des marchandises

Aff. C-119/97 P...

Union française de l'express (Ufex) e.a. / Commission des Communautés européennes Concurrence

Aff. C-258/97 ...

Hospital Ingenieure Krankenhaustechnik Planungs-Gesellschaft mbH (HI) et Landeskrankenanstalten- Betriebsgesellschaft

(2)

Concurrence

II. CONCLUSIONS

Aff. C-307/97 ...

Compagnie de Saint-Gobain, Zweigniederlassung Deutschland et Finanzamt Aachen-Innenstadt

Aff. C-355/97 ...

Landesgrundverkehrsreferent der Tiroler Landesregierung / Beck Liegenschaftsverwaltungsgesellschaft mbH, Bergdorf Wohnbau GmbH et Karl Hacker

Aff. C-124/97 ...

Markku Juhani Läärä, Cotswold Microsystems Limited et Oy Transatlantic Software Limited / Kihlakunnansyyttäjä (Procureur de district) et Suomen valtio (État finlandais)

Aff. C-203/98 ...

Commission des Communautés européennes / Royaume de Belgique

Aff. C-295/97 ...

Industrie Aeronautiche e Meccaniche Rinaldo Piaggio SpA / International Factors Italia SpA - Ifitalia, e.a.

Aff. C-333/97 ...

Susanne Lewen / Lothar Denda

III. AFFAIRES INTRODUITES

Devant la Cour ...

IV. COMMUNICATION

Concours général

ADMINISTRATEURS EN DROIT LUXEMBOURGEOIS...

(3)

I. ARRÊTS Devant la Cour Aff. C-416/96

Nour Eddline El-Yassini et Secretary of State for the Home Department Relations extérieures

2 mars 1999 Préjudicielle

«Notion de juridiction nationale au sens de l'article 177 du traité─Accord de coopération CEE- Maroc ─ Article 40, premier alinéa ─ Principe de non-discrimination en ce qui concerne les conditions de travail et de rémunération ─ Effet direct ─ Portée ─ Refus de prorogation du permis de séjour mettant fin à l'emploi d'un travailleur marocain dans un État membre»

(Cour plénière)

Par décision interlocutoire du 20 décembre 1996, l'Immigration Adjudicator a posé trois questions préjudicielles relatives à l'interprétation de l'article 40, premier alinéa, de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le royaume du Maroc, signé à Rabat le 27 avril 1976 et approuvé au nom de la Communauté par le règlement (CEE) n°2211/78 du Conseil, du 26 septembre 1978 (ci-après «l'accord CEE-Maroc»).

Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant M. El-Yassini, ressortissant marocain, au Secretary of State for the Home Department au sujet du refus de la prorogation de son permis de séjour au Royaume-Uni.

Il ressort du dossier de l'affaire au principal que, le 1er janvier 1989, M. El-Yassini a été autorisé à entrer au Royaume-Uni en tant que visiteur avec interdiction d'y occuper un emploi.

Le 10 octobre 1990, il a épousé une ressortissante britannique.

En raison de ce mariage, il a obtenu, le 12 mars 1991, un permis de séjour au Royaume- Uni valable pour une période initiale de douze mois, et l'interdiction d'occuper un emploi fut supprimée.

Depuis lors, M. El-Yassini exerce une activité salariée. Il ne lui est pas fait grief d'occuper illégalement ou d'avoir, depuis mars 1991, occupé illégalement cet emploi.

Par la suite, le couple s'est séparé. A cet égard, l'Immigration Adjudicator a constaté qu'il n'y avait pas eu en l'espèce mariage de complaisance ou manoeuvre en vue de mettre M.

El-Yassini en mesure d'obtenir un permis de séjour au Royaume-Uni.

(4)

Par ses trois questions préjudicielles la juridiction de renvoi demande en substance si l'article 40, premier alinéa, de l'accord CEE-Maroc doit être interprété en ce sens qu'il fait obstacle à ce que l'État membre d'accueil refuse de proroger le titre de séjour d'un ressortissant marocain, qu'il a autorisé à entrer sur son territoire et à y exercer une activité salariée, pour toute la période pendant laquelle l'intéressé y dispose de cet emploi, lorsque le motif initial de l'octroi de son droit de séjour n'existe plus au moment de l'expiration de la durée de validité de son permis de séjour.

Sur l'effet direct de l'article 40, premier alinéa, de l'accord CEE-Maroc

Il y a lieu de constater que cette disposition consacre, dans des termes clairs, précis et inconditionnels, l'interdiction de discriminer, en raison de leur nationalité, les travailleurs migrants marocains occupés sur le territoire de l'État membre d'accueil en ce qui concerne les conditions de travail et de rémunération.

La constatation que ledit principe de non-discrimination est susceptible de régir directement la situation des particuliers n'est, par ailleurs, pas contredite par l'examen de l'objet et de la nature de l'accord dont cette disposition fait partie.

L'effet direct qu'il convient, en conséquence, de reconnaître à l'article 40, premier alinéa, de l'accord CEE-Maroc implique que les justiciables auxquels s'applique cette disposition ont le droit de s'en prévaloir devant les juridictions nationales.

Sur la portée de l'article 40, premier alinéa, de l'accord CEE-Maroc

Force est de constater tout d'abord que, même dans le cadre de l'application du droit fondamental de libre circulation des personnes à l'intérieur de la Communauté, il est de jurisprudence que la réserve, figurant notamment à l'article 48, paragraphe 3, du traité, permet aux États membres de prendre, à l'égard des ressortissants des autres États membres, pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique, des mesures qu'ils ne sauraient appliquer à leurs propres ressortissants, en ce sens que, en vertu d'un principe de droit international, ils n'ont pas le pouvoir d'éloigner ces derniers du territoire national ou de leur en interdire l'accès. Il doit, dès lors, en être ainsi tout autant dans le cadre d'un accord conclu entre la Communauté et un pays tiers, tel que l'accord CEE-Maroc.

En conséquence, le principe d'égalité de traitement en matière de conditions de travail et de rémunération, énoncé à l'article 40, premier alinéa, de l'accord CEE-Maroc, ne peut pas, en tant que tel, avoir pour effet d'interdire aux autorités de l'État membre d'accueil de refuser la prorogation du titre de séjour d'un travailleur migrant marocain occupé sur le territoire de cet État membre, même si cette mesure n'est pas, par nature, susceptible de frapper les nationaux de l'État membre concerné.

(5)

En ce qui concerne ensuite le point de savoir s'il convient en l'occurrence d'appliquer par analogie la jurisprudence de la Cour concernant les règles relatives à l'association CEE- Turquie, il importe de souligner que, conformément à la jurisprudence constante, un traité international doit être interprété non pas uniquement en fonction des termes dans lesquels il est rédigé, mais également à la lumière de ses objectifs.

En vue de décider si une jurisprudence relative aux règles concernant l'accord CEE-Turquie doit valoir également dans le cadre de l'accord CEE-Maroc, il convient donc d'analyser ces accords à la lumière tant de leur finalité que de leur contexte.

L'accord CEE-Turquie

La Cour a constamment jugé qu'un travailleur turc, qui remplit les conditions énoncées à l'article 6, paragraphe 1, de la décision n°1/80, du 19 décembre 1980, adoptée par le Conseil d'association institué par l'accord CEE-Turquie, peut prétendre à la prorogation de son titre de séjour dans l'État membre d'accueil afin de continuer à y exercer une activité salariée régulière.

L'accord CEE-Maroc

Il résulte de la comparaison entre l'accord CEE-Maroc et l'accord CEE-Turquie que le premier, contrairement au second, ne prévoit pas que les parties contractantes examineront, à terme, la possibilité d'une adhésion du pays tiers concerné à la Communauté.

En outre, à la différence de l'accord CEE-Turquie, l'accord CEE-Maroc n'a pas pour objet la réalisation progressive de la libre circulation des travailleurs.

De surcroît, le conseil de coopération institué par l'accord CEE-Maroc n'a pas adopté de décision qui comporte une disposition telle que celle de l'article 6, paragraphe 1, de la décision n°1/80 du conseil d'association CEE-Turquie qui, aux fins de l'établissement futur de la libre circulation, accorde aux travailleurs migrants turcs, en fonction de la durée d'exercice d'une activité salariée autorisée, des droits précis destinés à les intégrer progressivement dans le marché du travail de l'État membre d'accueil.

Il découle ainsi des différences substantielles existant non seulement dans leur libellé, mais également quant à leur objet et à leur objectif entre les règles relatives à l'association CEE- Turquie et l'accord CEE-Maroc que la jurisprudence de la Cour rendue dans le cadre des règles de l'association CEE-Turquie ne saurait être appliquée par analogie à l'accord CEE- Maroc.

Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que, en l'état actuel du droit communautaire, il

(6)

Toutefois, il en irait différemment si la juridiction de renvoi devait constater que l'État membre d'accueil avait accordé au travailleur migrant marocain des droits précis sur le plan de l'exercice d'un emploi qui étaient plus étendus que ceux qui lui avaient été conférés par ce même État sur le plan du séjour.

Tel serait le cas si l'État membre concerné n'avait accordé à l'intéressé un titre de séjour que pour une période plus courte que celle du permis de travail et si, par la suite et avant la survenance du terme du permis de travail, il s'opposait à la prorogation du titre de séjour sans justifier ce refus par des motifs de protection d'un intérêt légitime de l'État, tels que des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique.

La Cour dit pour droit :

«L'article 40, premier alinéa, de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le royaume du Maroc, signé à Rabat le 27 avril 1976 et approuvé au nom de la Communauté par le règlement (CEE) n

°°°°

2211/78 du Conseil, du 26 septembre 1978, doit être interprété en ce sens qu'il ne fait pas, en principe, obstacle à ce que l'État membre d'accueil refuse de proroger le titre de séjour d'un ressortissant marocain, qu'il a autorisé à entrer sur son territoire et à y exercer une activité salariée, pour toute la période pendant laquelle l'intéressé y dispose de cet emploi, dès lors que le motif initial de l'octroi de son droit de séjour n'existe plus au moment de l'expiration de la durée de validité de son permis de séjour.

Il n'en irait différemment que si ce refus avait pour effet de remettre en cause, en l'absence de motifs de protection d'un intérêt légitime de l'État, tels que des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique, le droit à l'exercice effectif d'un emploi conféré à l'intéressé dans cet État par un permis de travail dûment accordé par les autorités nationales compétentes pour une durée dépassant celle du titre de séjour. Il appartient à la juridiction nationale d'apprécier si tel est le cas.»

Monsieur l'avocat général P. Léger a présenté ses conclusions à l'audience de la Cour plénière du 19 mai 1998.

Il suggérait d'apporter la réponse suivante:

«Le principe de non-discrimination en raison de la nationalité, en ce qui concerne les conditions de travail et de rémunération entre le travailleur marocain et le travailleur national, prévu à l'article 40, premier alinéa, de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le royaume du Maroc, signé à Rabat le 27 avril 1976 et approuvé au nom de la Communauté par le règlement (CEE) n°2211/78 du Conseil, du 26 septembre 1978, doit être interprété en ce sens qu'il ne confère pas au travailleur marocain le droit d'obtenir la prorogation de son droit de séjour, même si ce travailleur occupe effectivement un emploi.

(7)

La mise en oeuvre de ce principe suppose nécessairement que la législation sur l'entrée et le séjour des étrangers de l'État membre d'accueil ait été, au préalable, respectée.»

Aff. C-179/97

Royaume d'Espagne / Commission des Communautés européennes Agriculture

2 mars 1999

«Pêche ─ Conservation des ressources de la mer ─ Inspection de navires de pêche ─ Programme d'inspection commune internationale adopté par l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest»

(Cour plénière)

Par requête déposée au greffe de la Cour le 12 mai 1997, le royaume d'Espagne demande l'annulation du règlement (CE) n°494/97 de la Commission, du 18 mars 1997, modifiant le règlement (CEE) n°2868/88 fixant certaines modalités d'application du programme d'inspection commune internationale adopté par l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (ci-après le «règlement n°2868/88 modifié»), en ce qu'il introduit dans le règlement (CEE) n°2868/88 de la Commission, du 16 septembre 1988, un article 4 bis, paragraphe 6.

Ce règlement s'insère dans le cadre des relations de la Communauté européenne avec l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (ci-après l'«OPANO»), telles qu'instaurées par la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (ci-après la «convention OPANO»), qui a été approuvée par le règlement (CEE) n°3179/78 du Conseil, du 28 décembre 1978. Un des objectifs de la convention OPANO consiste en la conservation et l'utilisation optimale des ressources halieutiques dans la zone régie par cette dernière. A cette fin, il a été instauré un régime d'inspection mutuelle en cas d'infraction, prévoyant des droits réciproques d'arraisonnement et d'inspection des navires par les parties contractantes ainsi que, le cas échéant, des droits de poursuite et d'exercice de sanctions.

Dans ce contexte, un programme d'inspection commune internationale a été adopté par la commission des pêches de l'OPANO le 10 février 1988. Ce programme a été déclaré applicable dans la Communauté par l'article 1er du règlement (CEE) n°1956/88 du Conseil, du 9 juin 1988, fixant les modalités d'application du programme d'inspection commune internationale adopté par l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest, ledit programme figurant en annexe de ce règlement.

Le 20 avril 1995, un accord a été signé entre la Communauté européenne et le Canada sur les pêches dans le contexte de la convention OPANO, constitué sous forme d'un compte rendu concerté et ses annexes, d'un échange de lettres et d'un échange de notes (ci-après

(8)

Le royaume d'Espagne soutient que l'article 4 bis, paragraphe 6, première phrase, du règlement n°2868/88 modifié, selon lequel, «A l'arrivée au port de déroutement, le navire incriminé est soumis à une inspection approfondie effectuée sous l'autorité de l'État membre du pavillon et éventuellement en présence d'un inspecteur de l'OPANO de toute autre partie contractante désireuse d'y prendre part», est entaché d'illégalité. En effet, il résulterait des termes mêmes de cette disposition qu'un inspecteur de l'OPANO pourrait, quelle que soit la partie contractante qui l'a désigné, assister à l'inspection approfondie réalisée au port de déroutement, sans qu'il soit nécessaire de recueillir le consentement des autorités de l'État membre du pavillon, alors que le point 10, sous iv), de l'annexe du règlement du Conseil, ainsi que le point II.9, sous e), iv), de l'annexe I du compte rendu concerté de l'accord prévoient, dans une telle situation, «le consentement de la partie contractante dont relève le navire».

Selon le royaume d'Espagne, cette contradiction entre le règlement du Conseil et le règlement n°2868/88 modifié, c'est-à-dire entre le règlement de base et le règlement d'application respectivement, entraîne la nullité de ce dernier.

Sur le moyen d'annulation tiré d'une contradiction entre le règlement n°°°° 2868/88 modifié et le règlement du Conseil

Il y a lieu de relever que la Commission fait valoir à juste titre que le contenu de l'article 4 bis, paragraphe 6, du règlement n°2868/88 modifié est rédigé dans des termes quasi identiques à ceux du point 10, sous ii), de l'annexe du règlement du Conseil. En effet, cette dernière disposition vise le cas de l'inspection approfondie, dans un port de déroutement, d'un navire présumé en infraction aux règles de l'OPANO et prévoit, dans un tel cas, la présence d'un inspecteur de «toute autre partie contractante désireuse d'y prendre part», sans qu'il soit nécessaire de recueillir le consentement à cette présence de l'État du pavillon. La situation que régit ledit article 4 bis, paragraphe 6, est précisément celle de l'inspection approfondie dans un port et cette situation est réglée en des termes semblables à ceux du point 10, sous ii), de l'annexe du règlement du Conseil.

Quant au point 10, sous iv), de l'annexe du règlement du Conseil, il s'agit d'une disposition qui vise la situation spécifique dans laquelle une autre partie contractante veut faire monter un inspecteur à bord d'un navire, ayant reçu, conformément au point 10, sous ii), l'ordre de gagner un port de déroutement en vue d'une inspection approfondie.

Certes, le libellé du point 10, sous iv), n'est pas entièrement dépourvu d'ambiguïté dans la mesure où il ne ressort pas clairement de cette disposition que le consentement qui est exigé de l'État dont relève le navire ne se réfère pas à chacune des trois situations qui y sont visées, à savoir la montée à bord, la présence pendant le trajet et l'inspection approfondie au port. Il n'en reste pas moins que la seule interprétation de ladite disposition qui soit cohérente avec le point 10, sous ii), de l'annexe du règlement du Conseil est celle selon laquelle le point 10, sous iv), ne se réfère à l'inspection du navire au port qu'à la seule fin de souligner que l'inspecteur d'une autre partie contractante que celle de l'État du pavillon, une fois monté à bord, a le droit de rester sur le navire jusqu'à la fin de l'inspection au port.

(9)

La régularité du règlement n°2868/88 modifié ne devant être appréciée qu'au regard des seules dispositions de l'annexe du règlement du Conseil qui régissent la même situation, à savoir le point 10, sous ii), de cette annexe, il ressort de tout ce qui a été dit qu'aucune violation de ce règlement n'a été constatée.

La Cour déclare et arrête :

«1) Le recours est rejeté.

2) Le royaume d'Espagne est condamné aux dépens.»

Monsieur l'avocat général S. Alber a présenté ses conclusions à l'audience de la Cour plénière du 16 juillet 1998.

Il proposait à la Cour de:

«1) annuler l'article 4 bis, paragraphe 6, du règlement (CE) n°494/97 de la Commission, du 18 mars 1997, modifiant le règlement (CEE) n°2868/88 fixant certaines modalités d'application du programme d'inspection commune internationale adopté par l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest, dans la mesure où il prévoit que le navire incriminé, lors de son arrivée dans le port de déroutement, est soumis à une inspection approfondie en présence d'un inspecteur de l'OPANO de toute autre partie contractante souhaitant participer à l'inspection, sans que cette participation ne requière l'autorisation préalable de la partie contractante dont relève le navire;

2) condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.»

Aff. C-87/97

Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola et Käserei Champignon Hofmeister Gmbh & Co. KG,

Eduard Bracharz GmbH

Libre circulation des marchandises

4 mars 1999 Préjudicielle

«Articles 30 et 36 du traité CE ─ Règlement (CEE) n

°

2081/92 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires»

(Cinquième chambre)

Par ordonnance du 18 juillet 1996, le Handelsgericht Wien a posé à la Cour deux questions préjudicielles relatives à l'interprétation des articles 30 et 36 du même traité.

(10)

Ces questions ont été posées dans le cadre d'un litige opposant le Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola à Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG et à Eduard Bracharz GmbH au sujet d'une demande tendant à ce que la commercialisation d'un fromage à moisissures sous la dénomination «Cambozola» soit interdite en Autriche et à ce que la marque déposée correspondante fasse l'objet d'une radiation.

Après avoir, par une ordonnance de référé du 24 juin 1994, interdit aux défenderesses au principal de commercialiser, pendant la durée de la procédure au principal, un fromage à moisissures portant la dénomination «Cambozola», le Handelsgericht Wien s'est interrogé, à la suite de l'adhésion de la république d'Autriche à l'Union européenne, sur le point de savoir si les mesures qu'il lui était demandé de prescrire, et qui faisaient l'objet de son ordonnance de référé, étaient compatibles avec les règles communautaires relatives à la libre circulation des marchandises. Elles pourraient, en effet, constituer une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative au sens de l'article 30 du traité, mais, s'agissant de la protection d'une appellation de provenance géographique, une justification au titre de l'article 36 du traité serait néanmoins envisageable.

Par ses questions, le juge de renvoi demande, en substance, si le droit communautaire s'oppose à des mesures nationales tendant à interdire la distribution d'un fromage à moisissures sous le nom de «Cambozola» en vue d'assurer la protection de l'appellation d'origine «Gorgonzola», étant précisé que l'emballage du produit considéré comporte la mention de son origine véritable.

Il y a lieu tout d'abord de déterminer si, dans des circonstances telles que celles de l'affaire au principal, l'usage d'un terme tel que «Cambozola» correspond à l'une des situations visées à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CEE) n°2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires.

A cet égard, la notion d'évocation qui figure à l'article 13, paragraphe 1, sous b), du règlement n°2081/92 recouvre une hypothèse dans laquelle le terme utilisé pour désigner un produit incorpore une partie d'une dénomination protégée, en sorte que le consommateur, en présence du nom du produit, est amené à avoir à l'esprit, comme image de référence, la marchandise bénéficiant de l'appellation.

S'agissant d'un fromage à pâte molle et à moisissures bleues, dont l'apparence extérieure n'est pas sans analogie avec celle du fromage «Gorgonzola», il semble légitime de considérer qu'il y a évocation d'une dénomination protégée lorsque le terme utilisé pour le désigner se termine par les deux mêmes syllabes que cette dénomination et comporte le même nombre de syllabes que celle-ci, d'où il résulte une parenté phonétique et optique manifeste entre les deux termes.

L'article 13, paragraphe 1, sous b), du règlement n°2081/92 dispose en outre de façon expresse que la mention éventuelle de l'origine véritable du produit sur son emballage ou d'une autre manière n'a aucune incidence sur sa qualification au regard des notions que cite cet alinéa.

(11)

Dès lors que l'usage d'une marque telle que «Cambozola» correspond à l'une des hypothèses dans lesquelles la protection des dénominations enregistrées trouve à s'appliquer, il convient d'examiner si les conditions posées par l'article 14, paragraphe 2, du règlement n°2081/92 pour permettre le maintien de l'utilisation d'une marque antérieurement enregistrée sont satisfaites.

La marque doit en premier lieu avoir été enregistrée de bonne foi avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique.

La demanderesse au principal soutient à cet égard que les dispositions qui dérogent à l'article 13 protégeant les appellations sont d'interprétation stricte et que l'enregistrement de la marque «Cambozola» en Autriche n'a pas pu être effectué de bonne foi au sens de l'article 14, paragraphe 2, puisqu'il a dès l'origine revêtu un caractère illicite. L'appellation

«Gorgonzola» bénéficiait en effet en Autriche, en 1983, lorsque la marque «Cambozola» y a été déposée, d'une protection analogue en substance, bien que reposant sur d'autres fondements juridiques, à celle que lui garantit depuis 1996 le droit communautaire.

Il n'appartient toutefois pas à la Cour, statuant sur l'interprétation du règlement n°2081/92, de se prononcer sur l'effet des dispositions d'ordre international et national qui protégeaient les appellations d'origine en Autriche avant que cette protection soit assurée par des dispositions de droit communautaire. Une telle analyse ne peut être conduite que par la juridiction nationale saisie du litige.

La marque enregistrée de bonne foi doit en second lieu, pour pouvoir bénéficier d'un maintien de son usage, ne pas encourir les motifs de nullité ou de déchéance prévus par les dispositions pertinentes de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques.

A cet égard, il y a lieu de constater que le cas envisagé à l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la première directive 89/104 ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce. Dans le cadre des deux autres dispositions pertinentes de la même directive, les cas de refus d'enregistrement, de nullité de la marque ou de déchéance des droits du titulaire qui empêchent le maintien de son usage au titre de l'article 14, paragraphe 2, du règlement n°2081/92 supposent que l'on puisse retenir l'existence d'une tromperie effective ou d'un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur.

Il appartient, ici encore, au juge national de mettre en oeuvre ces critères au vu des circonstances dont il est saisi.

(12)

La Cour dit pour droit :

«En l'état actuel du droit communautaire, le principe de la libre circulation des marchandises ne fait pas obstacle à ce qu'un État membre prenne les mesures qui lui incombent afin d'assurer la protection des appellations d'origine enregistrées en vertu du règlement (CEE) n

°°°°

2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires. A ce titre, l'usage d'une dénomination telle que ‘Cambozola’ peut être qualifié, au sens de l'article 13, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, d'évocation de l'appellation d'origine protégée ‘Gorgonzola’, sans que la mention sur l'emballage de l'origine véritable du produit soit de nature à modifier cette qualification. Il appartient à la juridiction nationale de déterminer si les conditions posées par l'article 14, paragraphe 2, du règlement n

°°°°

2081/92 permettent en l'espèce que l'usage de la marque préalablement enregistrée soit poursuivi nonobstant l'enregistrement de l'appellation d'origine protégée

‘Gorgonzola’, en se fondant notamment sur l'état du droit en vigueur au moment de l'enregistrement de la marque pour apprécier si celui-ci a pu avoir lieu de bonne foi et en ne caractérisant pas une dénomination telle que ‘Cambozola’ comme constitutive par elle- même d'une tromperie du consommateur.»

Monsieur l'avocat général F.G. Jacobs a présenté ses conclusions à l'audience de la cinquième chambre du 17 décembre 1998.

Il estimait que les questions déférées appellaient les réponses suivantes:

«1) Il convient d'interpréter l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CEE) n°2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, en ce sens qu'une appellation d'origine enregistrée conformément à ce règlement doit être protégée contre une autre dénomination au motif que cette dernière est une évocation de l'appellation d'origine au sens de l'article 13, paragraphe 1, sous b), du règlement, lorsque: 1) il existe un degré substantiel de similitude phonétique entre la dénomination et l'appellation d'origine, et que 2) la dénomination et l'appellation d'origine sont utilisées dans un secteur très similaire; c'est le cas en ce qui concerne l'appellation d'origine enregistrée ‘Gorgonzola’ et la dénomination ‘Cambozola’, utilisée pour un autre fromage persillé à pâte molle.

2) A cet effet, il est sans importance que le second produit porte une mention indiquant qu'il est fabriqué dans un pays qui n'est pas l'État membre de fabrication du produit couvert par l'appellation d'origine protégée.

3) Cependant, lorsque, comme dans la présente affaire, la dénomination a été enregistrée en tant que marque avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement de l'appellation d'origine protégée, il convient d'autoriser la poursuite de l'usage de la dénomination, conformément à l'article 14, paragraphe 2, du règlement, si

(13)

a) elle a été enregistrée de bonne foi, ce qui sera le cas si le titulaire de la marque a pris toutes les mesures raisonnables, au moment de l'enregistrement, pour s'assurer que l'usage de la marque était compatible avec la loi nationale (y compris toutes dispositions internationales applicables), et

b) s'il n'existe pas de motifs de nullité ou de déchéance de la marque, tels que prévus aux articles 3, paragraphe 1, sous c) et g), et 12, paragraphe 2, sous b), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques. De tels motifs existent en particulier lorsque la marque est suffisamment spécifique pour tromper un consommateur, par exemple sur la véritable nature, qualité ou provenance géographique du produit, ou est propre à induire le public en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique des produits, et ce non pas simplement en raison de la similitude de la marque, mais par suite de l'usage qui en est fait par le titulaire ou avec son consentement. En appréciant si les consommateurs sont trompés ou si le public est induit en erreur, la juridiction nationale doit appliquer le critère de l'attente présumée d'un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.»

Aff. C-119/97 P

Union française de l'express (Ufex) e.a. / Commission des Communautés européennes Concurrence

4 mars 1999

«Pourvoi ─ Concurrence─ Rejet d'un recours en annulation ─ Mission de la Commission au titre des articles 85 et 86 du traité CE─Appréciation de l'intérêt communautaire»

(Cinquième chambre)

Par requête déposée au greffe de la Cour le 22 mars 1997, l'Union française de l'express (Ufex), anciennement Syndicat français de l'express international (ci-après le «SFEI»), DHL International et Service CRIE ont formé un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance du 15 janvier 1997, SFEI e.a./Commission (ci-après l'«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté leur recours tendant à l'annulation de la décision de la Commission, du 30 décembre 1994, rejetant leur plainte introduite au titre de l'article 86 du traité CE (ci-après la

«décision litigieuse»).

Le 21 décembre 1990, le SFEI, DHL International, Service CRIE et May Courier ont déposé plainte auprès de la Commission en vue de faire constater notamment la violation de l'article 86 du traité par La Poste française (ci-après «La Poste»).

(14)

Au regard de l'article 86, les requérants dénonçaient l'assistance logistique et commerciale qu'aurait fournie La Poste à sa filiale, la Société française de messageries internationales (ci-après la «SFMI»), qui opère dans le secteur du courrier rapide international. L'abus de La Poste aurait consisté à faire bénéficier la SFMI de son infrastructure à des conditions anormalement avantageuses afin d'étendre au marché connexe du courrier rapide international la position dominante qu'elle détenait sur le marché du service postal de base.

Le 28 octobre 1994, la Commission a adressé au SFEI une lettre au titre de l'article 6 du règlement n°99/63/CEE de la Commission, du 25 juillet 1963, relatif aux auditions prévues à l'article 19, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 17 du Conseil, l'informant de son intention de rejeter la plainte.

Après avoir reçu les observations du SFEI, la Commission a adopté la décision litigieuse.

Par requête déposée le 6 mars 1995, le SFEI, DHL International, Service CRIE et May Courier ont introduit un recours en annulation devant le Tribunal en invoquant des moyens tirés notamment de la violation de l'article 86 du traité, de la notion d'intérêt communautaire, des principes de bonne administration, d'égalité et de non-discrimination. Ils ont également reproché à la Commission d'avoir commis un détournement de pouvoir.

Le Tribunal a rejeté le recours et condamné les requérants aux dépens.

Sur le premier moyen

Dans la première branche de leur premier moyen, les requérants soutiennent que le Tribunal a dénaturé la décision litigieuse en niant qu'elle était fondée sur deux motifs distincts, à savoir l'existence du Livre vert relatif aux services postaux sur le marché unique et des lignes directrices pour le développement des services postaux communautaires, d'une part, et la décision du 2 décembre 1991 dans l'affaire n°IV/M.102 (GD Net) d'autre part.

A cet égard, il suffit de constater que le Tribunal a pu à bon droit considérer que le défaut d'intérêt communautaire sous-tendait l'ensemble de la décision litigieuse.

Tout au long de celle-ci, la Commission a en effet examiné s'il était opportun qu'elle intervienne à nouveau dans un domaine dans lequel elle avait déjà pris des initiatives telles que le Livre vert, les lignes directrices et la décision GD Net. Ces initiatives n'ayant été mentionnées que dans cette optique, elles ne sauraient être regardées comme des motifs autonomes de rejet de plainte.

Sur le deuxième moyen

Par leur deuxième moyen, les requérants reprochent au Tribunal d'avoir commis une erreur de droit en déclarant que la Commission pouvait, pour fonder la décision litigieuse, se référer à une autre décision.

(15)

En admettant que, dans la décision litigieuse, la Commission se soit référée à la décision GD Net pour considérer que celle-ci avait entraîné la cessation des pratiques dénoncées, compte tenu du fait qu'elle liait juridiquement La Poste, laquelle, par l'effet de l'opération de concentration, se retirait du marché des services de courrier rapide international, le Tribunal n'a pas commis d'erreur de droit.

Sur le troisième moyen

Par leur troisième moyen, les requérants font valoir que, s'il apparaissait que le Tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en admettant que la Commission ait motivé la décision litigieuse par renvoi à la décision GD Net, l'arrêt attaqué devrait être annulé pour contradiction de motifs.

Il suffit de relever que le Tribunal s'est borné à constater que, dans la décision litigieuse, la Commission avait rejeté la plainte faute d'un intérêt communautaire suffisant et que, dès lors, elle n'était pas tenue de qualifier les pratiques litigieuses au regard de l'article 86 du traité. Par ailleurs, la portée de la référence à la décision GD Net est limitée puisque, d'une part, elle sert à poser en prémisse que, même si les pratiques incriminées avaient effectivement eu lieu dans le passé, cette décision avait entraîné leur disparition et, d'autre part, elle ne concerne pas la qualification de ces pratiques à laquelle la Commission aurait procédé au regard de l'article 86 du traité dans la décision GD Net.

Sur le quatrième moyen

Par leur quatrième moyen, les requérants reprochent au Tribunal de ne pas avoir procédé aux recherches nécessaires pour vérifier si la Commission était en mesure de constater la prétendue absence de subventions croisées entre La Poste et sa filiale.

A cet égard, il suffit de rappeler que l'appréciation par le Tribunal des éléments de preuve qui lui sont présentés ne constitue pas une question de droit soumise au contrôle de la Cour dans le cadre du pourvoi, sauf en cas de dénaturation de ces éléments ou lorsque l'inexactitude matérielle des constatations du Tribunal ressort des documents versés au dossier, ce que ne soutiennent pas les requérants.

Sur le cinquième moyen

Par le cinquième moyen, les requérants soutiennent que le Tribunal ne pouvait légalement déduire des pièces du dossier que la Commission était fondée à constater que les infractions avaient cessé dès l'adoption de la décision GD Net.

(16)

Dès lors que la Commission et le Tribunal ont estimé que, indépendamment des engagements qu'elle prévoyait, la décision GD Net était de nature à mettre fin aux pratiques incriminées, il apparaît que la première branche du cinquième moyen a trait, en tout état de cause, à un point surabondant de la motivation de l'arrêt attaqué et, partant, est inopérante.

Il n'y a pas lieu, dès lors, d'examiner si, comme le soutiennent les requérants, elle soulève une question de droit ou si, au contraire, elle relève de l'appréciation des éléments de preuve par le Tribunal, auquel cas elle serait irrecevable.

Sur le sixième et huitième moyens

Par leur sixième moyen, les requérants soutiennent que le Tribunal a commis une erreur de droit dans l'appréciation de l'intérêt communautaire.

Par leur huitième moyen, les requérants soutiennent que l'affirmation du Tribunal, selon laquelle la Commission n'était pas tenue de se référer aux éléments définis par la jurisprudence communautaire pour apprécier l'existence ou non d'un intérêt communautaire à poursuivre l'examen d'une plainte, constitue une violation des principes de la sécurité juridique, de la protection de la confiance légitime et d'égalité.

Étant donné que l'évaluation de l'intérêt communautaire présenté par une plainte est fonction des circonstances de chaque espèce, il ne convient ni de limiter le nombre des critères d'appréciation auxquels la Commission peut se référer ni, à l'inverse, de lui imposer le recours exclusif à certains critères.

Dans un domaine tel que celui du droit de la concurrence, le contexte factuel et juridique peut, en effet, différer considérablement d'une affaire à l'autre, de sorte qu'il est loisible au Tribunal de retenir des critères qui n'avaient pas été envisagés jusqu'alors.

Sur le septième moyen

Par leur septième moyen, les requérants font valoir que la conception du rôle de la Commission dans le cadre du contrôle du respect de l'article 86 du traité qu'a retenue le Tribunal est erronée. Contrairement à ce qui résulte de l'arrêt attaqué, la cessation de pratiques anticoncurrentielles ne suffirait pas à rétablir une situation de concurrence acceptable dès lors qu'auraient persisté les déséquilibres structurels que ces pratiques auraient provoqués. Une intervention de la Commission dans de telles circonstances relèverait bien de sa mission qui est de veiller à l'établissement et au maintien d'un régime de concurrence non faussé dans le marché commun.

(17)

La Commission, investie par l'article 89, paragraphe 1, du traité CE de la mission de veiller à l'application des principes fixés par les articles 85 et 86 du traité, est appelée à définir et à mettre en oeuvre l'orientation de la politique communautaire de la concurrence. Afin de s'acquitter efficacement de cette tâche, elle est en droit d'accorder des degrés de priorité différents aux plaintes dont elle est saisie.

Le pouvoir discrétionnaire dont dispose la Commission à cet effet n'est cependant pas sans limites.

D'une part, la Commission est astreinte à une obligation de motivation lorsqu'elle refuse de poursuivre l'examen d'une plainte.

D'autre part, la Commission ne peut, lorsqu'elle arrête des ordres de priorité dans le traitement des plaintes dont elle est saisie, considérer comme exclues a priori de son champ d'action certaines situations qui relèvent de la mission qui lui est impartie par le traité.

Dans ce cadre, la Commission est tenue d'apprécier dans chaque espèce la gravité des atteintes alléguées à la concurrence et la persistance de leurs effets.

Lorsque des effets anticoncurrentiels persistent après la cessation des pratiques qui les ont causés, la Commission demeure donc compétente, au titre des articles 2, 3, sous g) et 86 du traité, pour agir en vue de leur élimination ou de leur neutralisation.

La Commission ne peut donc se fonder sur le seul fait que des pratiques prétendues contraires au traité ont cessé pour décider de classer sans suite pour défaut d'intérêt communautaire une plainte dénonçant ces pratiques, sans avoir vérifié que des effets anticoncurrentiels ne persistaient pas et que, le cas échéant, la gravité des atteintes alléguées à la concurrence ou la persistance de leurs effets n'étaient pas de nature à conférer à cette plainte un intérêt communautaire.

Au vu des considérations qui précèdent, force est de constater que le Tribunal, en jugeant, sans s'assurer qu'il ait été vérifié que les effets anticoncurrentiels ne persistaient pas et, le cas échéant, n'étaient pas de nature à conférer à la plainte un intérêt communautaire, que l'instruction d'une plainte relative à des infractions révolues ne correspondait pas à la fonction attribuée à la Commission par le traité, mais servait essentiellement à faciliter aux plaignants la démonstration d'une faute afin d'obtenir des dommages et intérêts devant les juridictions nationales, a retenu une conception erronée de la mission de la Commission dans le domaine de la concurrence.

Sur le douzième moyen

(18)

Il y a lieu de relever que le Tribunal ne pouvait rejeter la demande des requérants d'ordonner la production d'un document apparemment pertinent pour la solution du litige aux motifs que ce document n'était pas produit au dossier et qu'aucun élément ne permettait d'en confirmer l'existence.

En effet, il y a lieu de constater que les requérants avaient indiqué l'auteur, le destinataire et la date de la lettre dont ils demandaient la production. Mis en présence de tels éléments, le Tribunal ne pouvait se contenter de rejeter les allégations des parties pour insuffisance de preuve, alors qu'il dépendait de lui, en faisant droit à la demande des requérants d'ordonner la production de pièces de lever l'incertitude qui pouvait exister quant à l'exactitude de ces allégations ou d'expliquer les raisons pour lesquelles un tel document ne pouvait, en tout état de cause et quel que soit son contenu, être pertinent pour la solution du litige.

La Cour déclare et arrête :

«1) L'arrêt du Tribunal de première instance du 15 janvier 1997, SFEI e.a./Commission (T- 77/95), est annulé.

2) L'affaire est renvoyée devant le Tribunal de première instance.

3) Les dépens sont réservés.»

Monsieur l'avocat général D. Ruiz-Jarabo Colomer a présenté ses conclusions à l'audience de la cinquième chambre du 26 mai 1998.

Il proposait à la Cour:

«1) d'annuler l'arrêt du Tribunal de première instance du 15 janvier 1997, SFEI e.a./Commission (T-77/95);

2) d'annuler la décision de la Commission qui était l'objet de cet arrêt et 3) de condamner la Commission aux dépens.»

Aff. C-258/97

Hospital Ingenieure Krankenhaustechnik Planungs-Gesellschaft mbH (HI) et Landeskrankenanstalten-Betriebsgesellschaft

Droit des entreprises

4 mars 1999 Préjudicielle

«Marchés publics de services─Effet d'une directive non transposée»

(Sixième chambre)

(19)

Par ordonnance du 8 juillet 1997, l'Unabhängiger Verwaltungssenat für Kärnten a posé cinq questions préjudicielles sur l'interprétation de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, et de la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992.

Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant la société Hospital Ingenieure Krankenhaustechnik Planungs-Gesellschaft mbH (HI) (ci-après la

«demanderesse») à la Landeskrankenanstalten-Betriebsgesellschaft (société de gestion des hôpitaux du Land, ci-après la «défenderesse»), à propos de l'attribution d'un marché de services concernant le projet de construction d'un hôpital pédiatrique à Klagenfurt.

En ce qui concerne le Land de Carinthie, la directive 89/665 a été transposée par le Kärntner Auftragsvergabegesetz (loi du Land de Carinthie sur la passation des marchés publics), entré en vigueur le 1er janvier 1994. Dans la section VIII («voies de recours»), l'article 59 I prévoit que la procédure de passation de marchés publics au sens de ladite loi est soumise au contrôle de l'Unabhängiger Verwaltungssenat für Kärnten (organe administratif indépendant chargé d'assurer le contrôle de légalité des actes de l'administration du Land, ci-après l'«UVK»).

Il est constant que, dans le Land de Carinthie, la transposition de la directive 92/50 n'a pris effet qu'au 1erjuillet 1997.

La demanderesse a présenté une offre lors d'une procédure de passation de marché organisée par la défenderesse, qui avait pour objet la construction d'un hôpital pédiatrique à Klagenfurt. L'adjudication portait sur une série de services d'ingénierie, comprenant des activités de planification, de conseil et d'étude pour les différentes installations médicales.

Après l'attribution du marché à la société viennoise CMT Medizintechnik Gesellschaft mbH, la demanderesse, qui avait elle-même participé à la procédure d'appel d'offres, a introduit un recours devant l'UVK en soutenant que la procédure d'adjudication était entachée d'illégalité en raison de la violation de la réglementation communautaire sur les marchés publics de services.

Sur la première question

Par sa première question, la juridiction de renvoi demande en substance si des dispositions telles que celles qui régissent sa composition et son fonctionnement répondent aux conditions énoncées à l'article 2, paragraphe 8, de la directive 89/665.

En vertu de l'article 2, paragraphe 8, premier alinéa, de la directive 89/665, les États membres peuvent choisir entre deux solutions pour l'organisation du système de contrôle des marchés publics.

(20)

Or, un organisme tel que l'UVK possède toutes les caractéristiques requises pour que lui soit reconnue la qualité de juridiction au sens de l'article 177 du traité.

Sur les deuxième et troisième questions

Par ses deuxième et troisième questions, la juridiction de renvoi demande en substance si l'article 2, paragraphe 8, ou d'autres dispositions de la directive 89/665 doivent être interprétés en ce sens que, en l'absence d'une transposition de la directive 92/50 à l'échéance du délai prévu à cet effet, les instances de recours des États membres compétentes en matière de procédure de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, instaurées en vertu dudit article 2, paragraphe 8, sont également habilitées à connaître des recours aux procédures de passation des marchés publics de services.

Il est constant que, à la date à laquelle la demanderesse a introduit son recours devant l'UVK, la directive 92/50 n'avait pas été transposée dans le Land de Carinthie.

Aux points 44 et 26 respectivement des arrêts du 17 septembre 1997, Dorsch Consult, et du 24 septembre 1998, Tögel, la Cour a relevé que la question de la désignation d'une instance compétente pour connaître des recours en matière de marchés publics de services est pertinente même en l'absence de transposition de la directive 92/50. En effet, dans le cas où un État membre a omis de prendre les mesures d'exécution requises, ou a adopté des mesures non conformes à une directive, la Cour a, sous certaines conditions, reconnu le droit, pour les justiciables, d'invoquer en justice une directive à l'encontre d'un État membre défaillant. Si cette garantie minimale ne saurait servir de justification à un État membre pour se dispenser de prendre, en temps utile, des mesures adéquates à l'objet de chaque directive, elle peut néanmoins avoir pour effet d'habiliter les justiciables à invoquer, à l'encontre d'un État membre, les dispositions matérielles de la directive 92/50.

Sur la quatrième question

Par sa quatrième question, la juridiction nationale demande si des prestations de services telles que celles ayant fait l'objet de l'appel d'offres de la défenderesse relèvent de la catégorie 12 de l'annexe I A de la directive 92/50.

Il est évident que des services tels que ceux ayant fait l'objet de l'appel d'offres de la défenderesse relèvent de la catégorie 12 de l'annexe I A de la directive 92/50.

Sur la cinquième question

Par sa cinquième question, la juridiction de renvoi demande en substance si les dispositions de la directive 92/50 peuvent être invoquées par les particuliers devant les juridictions nationales.

(21)

Il y a lieu d'observer tout d'abord que, ainsi qu'il a été jugé au point 44 de l'arrêt Tögel, précité, les dispositions du titre I, concernant le champ d'application matériel et personnel de la directive, et du titre II, relatif aux procédures applicables aux marchés ayant pour objet des services figurant aux annexes I A et I B, sont inconditionnelles et suffisamment précises pour être invoquées devant une juridiction nationale.

La Cour a jugé dans le même arrêt Tögel, point 46, que les dispositions détaillées des titres III à VI de la directive 92/50, qui concernent le choix des procédures de passation et les règles applicables aux concours, les règles communes dans le domaine technique et de publicité, ainsi que celles relatives aux critères de participation, de sélection et d'attribution, sont, sous réserve d'exceptions et de nuances qui ressortent de leur libellé, inconditionnelles et suffisamment claires et précises pour être invoquées par les prestataires devant les juridictions nationales.

La Cour dit pour droit :

«1) Les conditions énoncées à l'article 2, paragraphe 8, de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, ne s'appliquent pas à des instances dont la composition et le fonctionnement sont régis par des règles telles que celles qui caractérisent cette juridiction.

2) Ni l'article 2, paragraphe 8, ni les autres dispositions de la directive 89/665 ne peuvent être interprétés en ce sens que, en l'absence de transposition de la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, à l'échéance du délai prévu à cet effet, les instances de recours des États membres compétentes en matière de procédures de passation de marchés publics de fournitures et de travaux, instaurées en vertu de l'article 2, paragraphe 8, de la directive 89/665, sont également habilitées à connaître des recours relatifs à des procédures de passation de marchés publics de services.

Toutefois, les exigences d'une interprétation du droit national conforme à la directive 92/50 et d'une protection effective des droits des justiciables imposent à la juridiction nationale de vérifier si les dispositions pertinentes du droit national permettent de reconnaître aux justiciables un droit de recours en matière de passation de marchés publics de services. Dans des circonstances telles que celles de l'affaire au principal, la juridiction nationale est en particulier tenue de vérifier si ce droit de recours peut être exercé devant les mêmes instances que celles prévues en matière de passation de marchés publics de fournitures et de travaux.

(22)

3) Des prestations de services telles que celles ayant fait l'objet de l'appel d'offres de la défenderesse, et qui concernent des travaux relatifs à l'élaboration et à l'exécution de projets pour la construction d'une clinique pédiatrique dans un hôpital et des installations médicales correspondantes, relèvent de l'annexe I A, catégorie 12, de la directive 92/50.

4) Les dispositions des titres I et II de la directive 92/50 peuvent être invoquées directement par les particuliers devant les juridictions nationales. Quant aux dispositions des titres III à VI, elles peuvent également être invoquées par un particulier devant une juridiction nationale dans la mesure où il ressort de l'examen individuel de leur libellé qu'elles sont inconditionnelles et suffisamment claires et précises.»

Monsieur l'avocat général A. Saggio a présenté ses conclusions à l'audience de la sixième chambre du 1 octobre 1998.

Il proposait à la Cour de répondre de la manière suivante:

«1) L'article 2, paragraphe 8, de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (ci-après la ‘directive recours’), doit être interprété en ce sens que les conditions qui y figurent concernent exclusivement la composition des organes indépendants responsables du réexamen des décisions prises par un organe ayant qualité, en première instance, pour connaître des recours formés à l'encontre de l'adjudication des marchés publics, qui ne soit pas une juridiction telle que visée à l'article 177 du traité CE. La disposition en cause n'est dès lors pas pertinente pour apprécier la composition et le fonctionnement de la chambre administrative indépendante du Land de Carinthie, s'agissant d'un organisme juridictionnel compétent pour statuer, en première et dernière instance sur les mesures d'adjudication des marchés publics.

2) Ni l'article 2, paragraphe 8, ni d'autres dispositions de la directive recours ne peuvent être interprétés en ce sens que, en l'absence de mesures nationales de transposition dans le délai prévu à cet effet, les instances de recours des États membres compétentes en matière de procédures de passation de marchés publics de travaux et de fournitures sont habilitées à connaître des recours relatifs à des procédures de passation de marchés publics de services. Toutefois, les exigences d'une interprétation du droit national conforme à la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (ci-après la ‘directive services’), et d'une protection effective des droits des justiciables imposent à la juridiction nationale de vérifier si les dispositions pertinentes du droit national permettent de reconnaître aux justiciables un droit de recours en matière de passation de marchés publics de services.

(23)

3) Les prestations faisant l'objet de l'avis de marché publié par la Landeskrankenanstalten-Betriebsgesellschaft en vue de l'étude d'un projet relatif à la construction de l'hôpital de Klagenfurt sont des services d'ingénierie qui rentrent dans la catégorie 12 de l'annexe I A de la directive services. Par conséquent, le marché ayant pour objet lesdits services doit être adjugé conformément aux procédures indiquées aux titres III, IV, V et VI de cette directive.

4) Les dispositions des titres I et II de la directive services sont inconditionnelles et suffisamment claires et précises pour pouvoir être invoquées directement devant les juridictions nationales. Quant aux dispositions des titres III, IV, V et VI, elles peuvent être invoquées par un particulier devant la juridiction nationale pour autant qu'il résulte de leur examen individuel qu'elles sont inconditionnelles et suffisamment claires et précises.»

Devant le Tribunal Aff. T-87/96

Assicurazioni Generali SpA et Unicredito SpA / Commission des Communautés européennes

Concurrence

4 mars 1999

«Concentration ─ Règlement (CEE) n

°

4064/89 Entreprise commune ─ Qualification ─ Caractère définitif ou préparatoire de la décision constatant la nature coopérative d'une entreprise commune ─ Critères d'une entreprise commune concentrative: autonomie fonctionnelle et absence de coordination entre les entreprises concernées ─ Droit des entreprises concernées d'être entendues─Motivation»

(Première chambre élargie) Faits et procédure

Par décision du 25 mars 1996, la Commission a constaté, en application de l'article 6, paragraphe 1, sous a) du règlement (CEE) n°4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (ci-après «règlement n°4064/89»), que la création d'une entreprise commune dénommée Casse e Generali Vita SpA (ci-après «CG Vita» ou «entreprise commune»), en exécution des accords qui lui avaient été notifiés le 9 février 1996 par Assicurazioni Generali SpA (ci-après «Generali») et Unicredito SpA (ci-après «Unicredito»), ne constituait pas une concentration au sens de l'article 3 du règlement n°4064/89─tel qu'il était libellé lors de l'adoption de cette décision, avant d'être amendé par le règlement (CE) n°1310/97 du Conseil, du 30 juin 1997, modifiant le règlement n°4064/89 ─ et ne relevait donc pas du champ d'application de ce règlement (affaire n°IV/M.711 ─ Generali/Unicredito, ci-après «décision attaquée»). Les

(24)

A la suite de la notification de ces accords, la Commission a transmis aux parties une première demande formelle de renseignements. Elle soulignait la nécessité, pour pouvoir qualifier CG Vita d'entreprise commune de plein exercice, a) «d'obtenir de manière générale des précisions et des explications supplémentaires relatives au caractère autonome et de plein exercice de [cette] entreprise, notamment en ce qui concerne [ses]

ressources, et une indication du ‘timing’ prévu pour l'exercice effectif de son activité»; (...).

Le 25 mars 1996, la Commission a adopté la décision attaquée, constatant que l'opération notifiée ne constitue pas une concentration au sens de l'article 3, paragraphe 2, du règlement n°4064/89, au motif que CG Vita ne possède pas «une autonomie fonctionnelle effective et présente une série d'éléments de coopération qui conduisent à la conclusion que, dans son ensemble, l'opération est de nature coopérative».

Sur la recevabilité

Selon une jurisprudence constante, une décision présente la nature d'un acte attaquable dès lors qu'elle modifie de façon caractérisée la situation juridique des entreprises concernées en produisant des effets juridiques définitifs.

Dans la présente espèce, comme le prévoit expressément l'article 6, paragraphe 1, sous a), du règlement n°4064/89, la décision attaquée met fin à la procédure d'application de ce règlement, entamée par la notification des accords prévoyant la création de l'entreprise CG Vita, en constatant que cette opération ne constitue pas une concentration au motif qu'elle présente une nature coopérative.

Or, aux termes de son article 22, paragraphes 1 et 2, tel qu'il était libellé à la date d'adoption de la décision attaquée, le règlement n°4064/89 est seul applicable aux opérations de concentration définies à l'article 3, qui sont de ce fait soustraites à l'application du règlement n°17 du Conseil, du 6 février 1962, premier reglèment d'application des articles 85 et 86 du traité (ci-après «reglèment n°17»).

La décision attaquée, qui constate que la création de CG Vita ne constitue pas une concentration et est de ce fait exclue du champ d'application du règlement n°4064/89, a donc pour effet, notamment, de soumettre cette opération à l'interdiction des ententes énoncée par l'article 85 du traité et à la procédure autonome et distincte instaurée par le règlement n°17.

Dans ces conditions, la décision attaquée ne constitue pas une simple mesure préparatoire contre l'irrégularité de laquelle une protection juridictionnelle adéquate pourrait être assurée aux requérantes dans le cadre d'un recours formé contre la décision relative à l'application de l'article 85 du traité. Elle constitue une décision définitive susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation, au titre de l'article 173 du traité, en vue d'assurer la protection juridictionnelle des droits découlant pour les requérantes du règlement n°4064/89.

(25)

Sur le fond

Sur le premier moyen, tiré de l'erreur d'appréciation de l'opération en cause

Il ressort des termes de son article 3 qu'une concentration n'est couverte par le règlement n°4064/89 que si, d'une part, elle dispose d'une autonomie fonctionnelle et, d'autre part, elle n'a pas pour objet ou effet la coordination du comportement concurrentiel des entreprises concernées. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'entreprise commune est qualifiée de coopérative et assimilée à une entente.

La décision attaquée conclut à l'absence d'autonomie fonctionnelle de CG Vita, en raison, notamment, de l'ampleur et de l'importance économique particulière de l'assistance qui lui serait fournie de manière durable par ses sociétés mères en matière de production, de gestion et de distribution des polices d'assurance.

En l'espèce, le Tribunal constate que le caractère opérationnel de l'entreprise commune a été assuré au moyen de la fourniture par les entreprises fondatrices de la quasi-totalité des services se rapportant à l'activité de production, de gestion et de commercialisation des polices d'assurance. En particulier, d'après le programme d'activité, CG Vita ne sera pas en mesure, au moins durant ses cinq premières années d'activité, de gérer de manière autonome les services liés à l'activité de production et de gestion des polices d'assurance.

Generali interviendra dans les procédures comptables, les procédures d'émission de polices d'assurance, les procédures de liquidation, le calcul de réserve de bilan, la gestion technico-administrative du portefeuille et, enfin, le contrôle interne de l'entreprise commune.

Quant à Unicredito, elle mettra à la disposition de CG Vita les structures et les services informatisés nécessaires en vue de la commercialisation des produits d'assurance, afin de canaliser les mouvements de fonds.

En outre, d'après les documents ─ versés au dossier ─ dont disposait la Commission lors de l'adoption de la décision attaquée, les interventions des sociétés mères n'étaient pas limitées dans le temps.

Pour l'ensemble de ces raisons, la Commission a pu constater à bon droit, dans la décision attaquée, que les éléments dont elle disposait ne lui permettaient pas de conclure avec un degré de probabilité suffisant à l'existence d'une autonomie fonctionnelle effective de l'entreprise commune.

Sur le deuxième moyen, tiré de la prétendue méconnaissance du droit des requérantes d'être entendues

Le règlement n°4064/89 consacre expressément, en son article 18, le droit des entreprises intéressées ─parmi lesquelles figurent les entreprises notifiantes─d'être entendues avant

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Toutefois, le respect des droits de la défense constitue un principe fondamental du droit communautaire et s'impose, dès lors, avant l'adoption de toute décision susceptible de faire grief aux entreprises concernées.

En l'espèce, la Commission a clairement souligné, dans sa première demande de renseignements, la nécessité d'obtenir de plus amples précisions relatives à l'autonomie fonctionnelle de CG Vita, afin de pouvoir la qualifier d'entreprise commune de plein exercice.

Dans ces conditions, la Commission a suffisamment attiré l'attention des requérantes, durant la procédure administrative, sur les difficultés soulevées par cette qualification.

Sur le troisième moyen, tiré de l'absence ou de l'insuffisance alléguée de motivation

S'agissant, en l'espèce, du contrôle préventif d'une opération qui, par définition, n'avait pas encore été réalisée, la Commission ne pouvait vérifier si l'entreprise CG Vita disposerait d'une autonomie fonctionnelle que sur la base des données qui lui avaient été fournies par les requérantes.

A cet égard, il ressort clairement du point 17 de la décision attaquée que, pour apprécier l'autonomie fonctionnelle de CG Vita, la Commission s'est fondée sur l'analyse de l'étendue et de la durée de l'assistance fournie à cette entreprise commune par ses sociétés mères, d'après les indications et les documents, versés au dossier, qui lui avaient été fournis par les requérantes. C'est sur la base de cette analyse que la Commission a estimé qu'il ne lui était pas possible de conclure avec un degré de probabilité adéquate à l'existence d'une autonomie fonctionnelle suffisante de l'entreprise commune. Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée doit être considérée comme motivée à suffisance de droit.

Le Tribunal déclare et arrête :

«1) Le recours est rejeté.

2) Les parties requérantes sont condamnées aux dépens.

3) La partie intervenante supportera ses propres dépens.»

II. CONCLUSIONS

(27)

Aff. C-307/97

Compagnie de Saint-Gobain, Zweigniederlassung Deutschland et Finanzamt Aachen- Innenstadt

Préjudicielle - Finanzgericht Köln - Interprétation des art. 52 et 58 du traité CE - Législation nationale en matière d'impôts (i) sur les bénéfices des sociétés et (ii) sur la fortune en vertu de laquelle la succursale nationale d'une société anonyme établie dans un autre Etat membre ne jouit pas des mêmes avantages qu'une société anonyme établie dans l'Etat membre concerné en ce qui concerne: a) le privilège fiscal accordé, en vertu d'une convention sur la double imposition existante avec un pays tiers, aux sociétés qui possèdent une participation d'un certain niveau dans le capital d'une autre société («Schachtelprivileg»), b) la possibilité d'imputer sur le montant dû au titre d'impôt sur les sociétés, l'impôt payé par une filiale dans le pays tiers où cette dernière est établie, c) le

«Schachtelprivileg» en matière d'impôt sur la fortune

Monsieur l'avocat général J. Mischo a présenté ses conclusions à l'audience de la Cour plénière du 2 mars 1999.

Il a proposé de répondre par la négative en déclarant ce qui suit:

«1) Les articles 52 et 58 du traité CE s'opposent à ce qu'un établissement stable situé en Allemagne et exploité par une société de capitaux ayant son siège dans un autre État membre ne bénéficie pas, dans les mêmes conditions que celles applicables aux sociétés de capitaux ayant leur siège en Allemagne, du privilège d'affiliation (‘Schachtelprivileg’) accordé pour les dividendes en vertu d'une convention fiscale conclue avec un pays tiers aux fins d'éviter les doubles impositions.

2) Les articles 52 et 58 du traité s'opposent à ce que l'impôt prélevé dans un pays tiers sur les bénéfices d'une société y étant établie, laquelle est une filiale d'un établissement situé en Allemagne et exploité par une société de capitaux ayant son siège dans un autre État membre, ne soit pas imputé, dans les mêmes conditions que celles applicables aux sociétés de capitaux ayant leur siège en Allemagne, sur l'impôt dont est redevable cet établissement au titre de l'impôt allemand sur les sociétés.

3) Les articles 52 et 58 du traité s'opposent à ce qu'un établissement stable situé en Allemagne et exploité par une société de capitaux ayant son siège dans un autre État membre ne bénéficie pas, dans les mêmes conditions que celles applicables aux sociétés de capitaux ayant leur siège en Allemagne, du privilège d'affiliation (‘Schachtelprivileg’) en matière d'impôt sur la fortune.»

(28)

Aff. C-355/97

Landesgrundverkehrsreferent der Tiroler Landesregierung / Beck Liegenschaftsverwaltungsgesellschaft mbH, Bergdorf Wohnbau GmbH et Karl Hacker Préjudicielle - Oberster Gerichtshof - Interprétation de l'art. 70 de l'Acte relatif aux conditions d'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne - Maintien par la République d'Autriche de sa législation existante concernant les résidences secondaires pendant une période de cinq ans - Notion de législation existante

Monsieur l'avocat général A. La Pergola a présenté ses conclusions à l'audience de la cinquième chambre du 2 mars 1999.

Il a proposé à la Cour de:

«déclarer irrecevable la demande préjudicielle proposée par l'Oberster Gerichtshof de Vienne par ordonnance du 28 août 1997»

Aff. C-124/97

Markku Juhani Läärä, Cotswold Microsystems Limited et Oy Transatlantic Software Limited / Kihlakunnansyyttäjä (Procureur de district) et Suomen valtio (État finlandais) Préjudicielle - Vaasan hovioikeus (Cour d'appel) - Interprétation des art. 30 et 59 du traité CE - Législation nationale qui réserve les jeux d'argent et l'exploitation des «machines à sous» à un seul concessionaire de droit public

Monsieur l'avocat général A. La Pergola a présenté ses conclusions à l'audience de la Cour plénière du 4 mars 1999.

Il a proposé à la Cour de répondre comme suit:

«1. L'article 90, paragraphe 1, et l'article 30 du traité s'opposent à une législation nationale qui accorde à un organisme de droit public se trouvant dans la situation de la Raha- automaattiyhdistys le droit exclusif de fournir des services de jeu faisant appel aux machines à sous et le droit de fabriquer et de vendre les appareils nécessaires pour la prestation desdits services, lorsque l'attribution de ces droits à ladite entreprise comporte une discrimination injustifiée des produits importés par rapport aux produits nationaux, à moins que cette législation ne soit justifiée par l'un des motifs visés à l'article 36 ou que l'application de l'article 30 ne fasse échec à la mission particulière impartie à l'entreprise concernée.

Références

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