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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D ABIDJAN- PLATEAU

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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D’ABIDJAN- PLATEAU

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

Matière : CIVILE

Arrêt N° : 239 CIV/17 du 13 juillet 2017 Solution : CONDAMNE LE DEFENDEUR

AFFAIRE

LES AYANTS-DROIT DE FEU SAVADOGO BOUKARY ET AUTRES

C/

-MANKONGO KUMOU;

-ALLIANCE AFRICAINE D’ASSURANCE DITE 3 A

Titrage :

1/ Action en justice – Exceptions - Exception de communication de pièces – Dépôts au dossier - Greffe – Difficultés d’accès (non) – Rejet

2/ Action en justice – Conditions de recevabilité – Qualité à agir – représentation en justice – pouvoir d’agir – Agir pour un tiers – Représentant – Représenté – Qualité à agir exigée du mandataire (non) – Recevabilité (oui).

3/ Responsabilité civile – responsabilité civile délictuelle – Responsabilité du fait des choses – Chose gardée – véhicule automobile – Propriété – gardien (oui) – Civilement responsable (oui)

4/ Responsabilité civile – Responsabilité civile contractuelle – Contrat d’assurance Assurance automobile – souscripteur couvert (oui) – Propriétaire couvert (oui)

5/ Paiement de sommes d’argent – Frais funéraires – justificatifs (oui) – Limite du SMIG annuel paiement (oui) ;

6/ Paiement de sommes d’argent – Préjudice économique - Bénéficiaire – Enfant à charge conjoint – Ascendant en ligne directe – (oui) – salaire moyen annuel – pourcentage

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7/ Paiement de sommes d’argent – Préjudice moral – Bénéficiaires Conjoint – Enfant à charge – Enfant majeur – Ascendants – Frères et sœurs de la victime – SMIG annuel – pourcentage différent selon la catégorie (oui).

Concubine – Communauté de vie avec la victime – relations intimes (oui) – Dédommagement au titre des préjudices morals et économiques (oui)

8/ Paiement de sommes d’argent – Pénalité de retard – Offre transactionnelle – obligation (oui) huit mois à compter du décès – Pénalité si offre tardive (oui) 5% par mois de retard – Appliqué à l’indemnité due (oui)

9/ Exécution provisoire – Préjudice résultant d’un accident de la circulation – Réparation – vocation alimentaire (oui) – caractère d’extrême urgence (oui)

9/ Exécution provisoire – Préjudice résultant d’un accident de la circulation – Réparation – vocation alimentaire (oui) – caractère d’extrême urgence (oui)

Résumé :

1/ Ne peut se prévaloir de l’exception de communication de pièces par le juge à récupérer les pièces, la partie qui, invitée dès et l’entamé du procès par le juge à récupérer les pièces et conclusions au greffe, n’a pas fait état de difficultés par elle rencontrées au près dudit greffe pour se faire remettre les pièces de son adversaire ; 2/ La qualité à agir exigée au demandeur ne doit pas être confondue avec la représentation en justice, définie comme le pouvoir en vertu duquel, par l’effet d’une loi ou d’une convention, une personne appelée représentant se voit conférer le pouvoir d’agir au nom et pour le compte d’une autre et pour laquelle la qualité et/ou l’intérêt à agir s’apprécient en la personne du représenté et non du mandataire ;

3/ le propriétaire d’un véhicule terrestre à moteur est civilement responsable, en sa qualité de gardien dudit véhicule, en cas de dommages occasionnés aux tiers du fait de l’engin sous sa garde ;

4/ Les contrats d’assurance couvrant à la fois responsabilité civile du souscripteur du contrat et celle du propriétaire du véhicule, doit être appelée en garantie l’assureur du civilement responsable, propriétaire du véhicule à l’origine de l’accident

5/ Les frais funéraires doivent être remboursés dès lors qu’ils sont justifiés, et dans la limite du SMIG annuel,

6/ l’indemnisation au titre du préjudice économique est acquise aux conjoints, enfants à charge et ascendants en ligne directe de la victime, selon un pourcentage appliqué au salaire moyen annuel, l’indemnité à allouer différant suivant la catégorie de bénéficiaires et devant pas excéder 65 fois le SMIG annuel ;

7/ l’Indemnité en réparation du préjudice moral est acquise en plus, des bénéficiaires du

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préjudice économique, aux enfants majeurs ascendants et frères et sœurs de la victime décédée

Est également admise au bénéfice de l’indemnité pour les préjudices économique et moral, la personne physique justifiant une communauté de vie avec la victime ; ainsi la concubine, qui vivait avec le défunt et qui entretenait avec lui un commerce charnel d’où sont nés trois enfants, doit être indemnisée ;

L’assureur garantissant la responsabilité du fait d’un véhicule terrestre à l’obligation de présenter une offre transactionnelle aux ayants-droit dans un délai de huit mois à compte du décès faute de quoi il s’expose à une pénalité pour offre tardive, calculée à partir du montant de l’indemnité due auquel on applique un intérêt de retard égal à 5%

par mois de retard à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre devenue définitive.

9/ La réparation des préjudices résultant d’un accident de la circulation ayant une vocation alimentaire, elle revêt un caractère d’extrême d’urgence qui commande que soit ordonnée l’exécution provisoire.

LE TRIBUNAL

Vu les articles 3, 120 du code de procédure civile, commerciale et administrative, 1384 alinéa 1er du code civil, 200,229, 231,233, 258, 259, 260. 262, 264, 265 du code CIMA ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EXPOSE PU LITIGE

Par acte d'huissier du 27 avril 2016, comportant ajournement au 19 mai 2016, les ayants droit de feu SAVADOGO BOUK.ARY ont font assigner MANKONGA KUMOU et l’Alliance Africaine d’Assurances dite la 3A par-devant le Tribunal de ce siège statuant en matière civile, à l'effet d’entendre ladite Juridiction :

Déclarer leur action recevable ; Dire celle-ci bien fondée;

Retenir la responsabilité de MAKONGA KUMOIJ en tant que civilement responsable

;

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Dire et juger que la garantie de l’Alliance Africaine d’Assurances dite 3A est acquise à son assuré ;

Condamner, en conséquence. MANKONGA KUMOIJ, sous la garantie de l’Alliance Africaine d’Assurances dite 3A à leur payer la somme totale de soixante-onze millions neuf cent quatre-vingt-huit mille cinq trente et un francs (71.988.531 francs), se décomposant comme suit :

14 863 091 francs au titre du préjudice économique et de pénalité de retard due à l'épouse du défunt ;

1 944 000 francs moral et de pénalité de retard due à l'épouse du défunt ;

36 862 560 francs au titre du préjudice économique et pénalité de retard due aux enfants du défunt ;

10.080.000 francs au titre du préjudice moral et pénalité de retard des enfants mineurs du défunt ;

4.536.000 francs au titre du préjudice moral et pénalité de retard des enfants majeurs du défunt ;

2.016.000 francs au titre du préjudice moral et de pénalité de retard du frère et de la sœur du défunt ;

1.5 12.000 francs au titre du préjudice moral et de pénalité de retard de la concubine du défunt ;

174.880 francs au titre des frais funéraires et frais de toutes natures ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;

Condamner les défendeurs aux dépens ;

Au soutien de leur action, les consorts SAVADOGO ADAMA exposent que le 21 avril 2012 à Abidjan Koumassi, est survenu un accident de la voie publique mettant en cause le véhicule de marque TOYATA immatriculé 3818 EN 01 appartenant à MANKONGA KUMOU et conduit au moment des faits par ce dernier, lequel a eu à mortellement heurter leur auteur SAVADOGO BOUK.ARY, alors qu’il traversait la chaussée de part en part sur une bicyclette ;

Ils précisent que ledit véhicule était assuré par la 3A, sous la police

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N100040110000564 valable du 06/04/2012 au 05/05/2012 ;

Suite à ce décès, les demandeurs indiquent que par courrier du 02 avril 2013, ils ont eu à adresser à ladite compagnie d’assurance, une demande de transaction en y joignant toutes les pièces nécessaires, à cet effet ;

Ils affirment toutefois, qu'en guise de réponse, la défenderesse a eu à leur exiger les originaux des pièces à elle transmises qu'ils se sont attelés à lui fournir, par exploits des 22 janvier 2016 et 18 mars 201 6 ;

Les consorts SAVADOGO ADAMA relèvent, cependant, que depuis lors, ils n’ont reçu aucune suite de la part de la compagnie d’assurance les 3A ;

C’est la raison pour laquelle, ils entendent voir retenir la responsabilité civile de MANKONGA KUMOU, propriétaire du véhicule à l’origine de l’accident mortel, et sa condamnation au paiement des sommes telles que sus précisées, sous la garantie de la 3A ;

En réplique, la 3A excipe, in limine litis, et en violation du principe du contradictoire, du défaut de communication des pièces par les demandeurs ;

Elle soulève, en outre, l’irrecevabilité de la demande initiée par les ayants droit de feu SAVADOGO BOUKARY pour défaut de qualité à agir de dame SAVADOGO ADAMA;

En effet, cette défenderesse fait valoir que celle-ci a été présentée dans l’acte introductif d’instance du 27 avril 2016, comme représentante de l’ensemble des ayants droit de feu SAVADOGO BOUKARY ;

Or, soutient-elle, dame SAVADOGO ADAMA n’a nullement eu à rapporter la preuve d’un quelconque mandat de représentation, lequel mandat, lorsqu’il est consenti à un parent, ne peut être justifié que par acte authentique, ou par acte sous seing privé dont la signature doit être légalisée, conformément aux dispositions de l’article 22 de procédure civile ;

Subsidiairement, la société les 3A conclut au mal fondé de faction des demandeurs

;

Elle se prévaut à ce titre, des dispositions de l’article 227 alinéa 1 et 2 du code CIMA, pour affirmer que la faute commise par la victime a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages par elle subis ;

La société les 3A estime que cette limitation ou exclusion de responsabilité est

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opposable aux ayants droit de la victime en cas de décès par ricochet ;

Il en résulte, selon elle, que la détermination des circonstances de l'accident cl les fautes des conducteurs et /ou des victimes sont donc nécessaires à l'imputabilité de la responsabilité, aux différents acteurs du sinistre ;

A ce titre, ladite compagnie d'assurance soutient que le procès-verbal de constat d’accident du 23 mai 20!2 a incontestablement établi que, feu SAVADOGO BOUKARY, cycliste, a eu à forcer un dispositif sécuritaire des forces de l’ordre avant de se faire mortellement heurter par le véhicule de MANKONGA KUMO ;

La défenderesse soutient que cette circonstance correspond à l’hypothèse envisagé au n°50 du barème de responsabilité du code CIMA, lequel établit la responsabilité du cycliste n’ayant pas respecté un barrage de police dans la survenance de l’accident mortel ;

Conséquemment, elle conclut au fait que ni fa responsabilité de MANKONGA KUMOU, pas plus que sa garantie en tant que son assureur, ne pouvaient être retenues ;

Au demeurant, la 3A relève par ailleurs, que l’existence d'une attestation d’assurance n’établit qu’une simple présomption de garantie de l’assureur envers l'assuré, laquelle garantie n'est véritablement due par la justification d’un contrat signé par les parties ;

Or, tient à relever ladite compagnie d'assurance, la preuve d’un tel contrat, par elle conclut avec MANKONGA KUMOU n’a jamais été rapporté par les ayants droits de feu SAVADOGO BOUKARY ;

En tout état de cause, la 3A entend se prévaloir des dispositions de l’article 207 du code CIMA, suivant lesquelles !a garantie de l’assureur n’est pas acquise, dès lors qu’au moment du sinistre, le conducteur n’est pas détenteur d’un permis de conduire ou de tout document officiel en état de validité exigé pour la conduite du véhicule ;

Sur ce point, la compagnie d’assurance 3Arelève qu’au moment des faits, MAKONGA KUMOU n'était détenteur d’aucun permis de conduire, puisque celui-ci de ses propres aveux faits lors de son audition contenue dans le procès-verbal de constat d’accident, a eu à déclarer l’avoir égaré et n'avoir fait une demande d’obtention du permis de catégorie BCDE que seulement le 24 avril 2012, soit trois jours après la survenance de l’accident en cause, le 21 avril 2012;

La défenderesse sollicite ainsi, au regard des tous ces éléments factuels, sa mise hors de cause ;

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A défaut et sans préjudice du remboursement des frais funéraires dont les justificatifs produits permettent de retenir le montant total à 129.880 francs, la société les 3A plaide pour n’être condamnée qu'au paiement de la somme totale de 14.301.201 francs correspondant aux différents préjudices suivants :

4.734.475 francs au titre du préjudice économique et moral subi par dame SAVADOGO ADAMA ;

- 7.636.852 francs au titre du préjudice économique et moral des 06 enfants mineurs ;

- 1.080.000 francs au titre du préjudice moral subi par les 02 enfants majeurs ;

29.880 francs au titre du remboursement des frais funéraires ;

La 3A relève enfin, que pour ce qui est de dame BELEM BIBATA. celle-ci s’étant présentée comme la concubine de feu SAVADOGO BOUKARY, est toutefois, mal venue à réclamer une quelconque indemnité au titre de cette qualité ;

En effet, selon elle, le de cujus était légalement marié à dame SAVADOGO ADAMA et qu’en outre, la pratique de la polygamie est interdite par les lois ivoiriennes ;

Achevant ses propos, la défenderesse note qu'elle ne saurait être tenue au paiement de pénalités de retard dès lors que, les documents, devant lui permettre de présenter une offre transactionnelle aux ayants droit de feu SAVADOGO BOUKARY, ne lui ont pas été transmis par ceux-ci, dans le délai requis aux dispositions de l'article 233 nouveau in fine du code CIMA ;

Il s'agit, en F occurrence, du délai de 08 mois à compter de la date de décès de la victime ;

Formulant une duplique, les ayants droit de feu SAVADOGO BOUKARY font état de ce que depuis l'audience du 26 mai 2016, une copie des pièces fondant leur action a été déposée au greffe pour le compte de la compagnie ;

En outre, ils soutiennent avoir produit la preuve du mandat de représentation de dame SAVADOGO ADAMA ;

Ils relèvent, en outre, que ladite compagnie d’assurance, en ayant eu, par courrier du 24 avril 2013, à s’engager à une transaction avec eux, a indiscutablement admis le principe de son obligation de garantie ;

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Aussi, selon eux. C’est donc en pure perte, que celle-ci entend, quelques années plus tard, de se soustraire à cette garantie, en imputant une faute tant à la victime, qu’au conducteur ;

Les ayants droit de feu SAVADOGO BOUKARY font, notamment, observer qu’étant tiers au contrat d’assurance conclu entre MANKONGA KUMOU cl la 3A, celle- ci ne pouvait exiger d'eux, la production dudit contrat ;

Ils relèvent, par ailleurs, que contrairement aux affirmations de la compagnie d’assurance, il résulte bien du procès-verbal d'enquête préliminaire que MANKONGA KUMOU, au moment des faits, était titulaire du permis de conduire catégorie BCDE N°01- 99-14399 du 2 1/05/1999 :

SUR CE

La 3A ayant fait valoir ses moyens de défense, il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard et par défaut à rencontre de MANKONGA KUMOU, lequel a été assigné au District d’Abidjan;

EN LA FORME

SUR L’EXCEPTION DE COMMUNICATION DES PIECES

Suivant les dispositions de l’article 120 du code de procédure civile, commerciale et administrative, l'exception de communication des pièces a pour but d'exiger que soient communiquées à la partie qui la soulève, les pièces sur lesquelles la partie adverse entend fonder sa demande ou sa défense. Ces pièces sont déposées au dossier et il en est donné connaissance sous le contrôle du juge ;

En l’espèce, dès l’entame du procès, les parties litigantes ont été invitées par le Président de la Juridiction de céans à déposer et récupérer leurs pièces et conclussions au greffe ;

La partie défenderesse n’ayant pas indiqué les difficultés par elle rencontrées auprès du greffe pour se faire remettre les pièces de la partie demanderesse, il y a donc lieu de passer outre à cette exception ;

SUR L’EXCEPTION D’IRRECEVABILITE TIREE DU DEFAUT DE QUALITE A AGIR DE DAME SAVADOGO ADAMA

Suivant les dispositions de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative, l’action en justice n’est recevable, que pour autant que le demandeur

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justifie notamment, d’une qualité ;

Ladite qualité à agir ne devant être confondue avec la représentation en justice, laquelle s’appréhende comme étant le pouvoir en vertu duquel par l’effet de la loi, ou d’une convention, une personne, dite représentant, se voit conférer le pouvoir d’agir au nom et pour le compte d’une autre, dite représenté ;

Dans un tel cas de figure, la qualité et/ou l’intérêt à agir s'apprécient en la personne du représenté et non du mandataire ;

Il s'ensuit que celui-ci n'a donc pas à réunir en lui, ces exigences de qualité et/ ou d'intérêt, mais à simplement justifier de son pouvoir à agir;

En l'espèce, il ressort des énonciations de l’exploit d'assignation, que dame SAVADOGO ADAMA a eu à agir en représentation de tierces personnes mineures ;

Pour justifier son titre de représentation, dame SAVADOGO ADAMA a eu à produire un acte d’administration légale au travers duquel, elle s'est vue octroyer le pouvoir d'administrer le patrimoine de ses enfants mineurs, de même qu'elle a lait état d'une procuration spéciale émanant des autres successibles majeurs, lui conférant l'habilitation nécessaire à agir à leurs noms et pour leurs comptes ;

Bien que dame SAVADOGO ADAMA n'ait pas eu de pouvoir de représentation des autres enfants mineurs du DE CUJUS, il n'en demeure pas moins que ces derniers figurent, à T instar de leur mère BELEM BIBATA, dans l’acte d’assignation ;

De ce fait, ces enfants mineurs se trouvent légalement représentés par leur Mère ;

En tout état de cause, la compagnie d’assurance les 3 A n'a pas été en mesure de justifier le préjudice qui est le sien en raison des éléments factuels sur lesquels elle s’est fondée pour opposer une exception ;

Dans ces conditions, il y a lieu de dire et juger que dame SAVADOGO ADAMA a qualité, non seulement pour agir en son propre nom, mais également au nom et pour le compte des autres ayants droit de feu SAVADOGO BOUKARY ;

Il convient, dès lors, de déclarer l’action par elle initiée à rencontre de MANKONGA KUMOU et de la 3A recevable ;

AU FOND

SUR L’IMPUTABILITE DU SINISTRE A MANKONGO KUMOU EN TANT QUE CIVILEMENT

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RESPONSABLE

Suivant les dispositions de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des choses dont on a la garde ;

Il résulte de ces dispositions légales, que le propriétaire d’un véhicule terrestre à moteur, est civilement responsable en cas de dommages occasionnés aux tiers du fait de l'engin sous sa garde ;

En l'espèce, il est constant, comme résultant du procès-verbal d’accident N°461/M1/PPA/VP/01 du 23 avril 2012 produit au dossier de la procédure, que MANKONGA KUMOU propriétaire et conducteur du véhicule de marque TOYOTA immatriculé 3018 EN 01, roulant à vive allure, a mortellement heurté le cycliste SAVADOGO BOUKARY qui traversait de part en part la chaussée en dehors du passage protégé comme l’atteste sur le schéma de constat d’accident le point de choc ;

Hormis l'exception édictée à l’alinéa 3 de l’article 228 du code CIMA laquelle concerne l'hypothèse des dommages aux biens, la faute de la victime ne constitue nullement une cause d’exonération de la responsabilité du civilement responsable ;

Il y a lieu, dès lors, de déclarer MANKONGA KUMOU, entièrement civilement responsable de l'accident en cause ;

SUR L’OBLIGATION DE GARANTIE DE LA 3A

Il résulte des dispositions de l’article 200 nouveau du Code CIMA que les contrats d'assurance couvrent la responsabilité civile du souscripteur du contrat ainsi que du propriétaire du véhicule ;

En l’espèce, il ressort du procès-verbal de police susvisé, que le véhicule de marque TOYOTA immatriculé 3818 EN 01 est à l’origine de l'accident survenu le 21 avril 2012 ;

Ledit véhicule était assuré par la Compagnie Alliance Africaine d'Assurance, sous la police n° 10004010000 564 valable du 06 avril 2012 au 05 mai 2012 ;

Il en résulte de ce qui précède que ledit accident survenu le 21 avril 20î2, a donc eu lieu pendant la période de validité de l'assurance souscrite auprès de la compagnie 3A

;

Es qualité, ladite compagnie est donc tenue à garantie du sinistre ayant entraîné

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le décès de feu SAVADOGO BOUKARY ;

C'est donc vainement que pour se soustraire à sa garantie ladite compagnie d’assurance se prévaut d’une faute de la victime laquelle en la matière, n’a aucun effet exonératoire comme précédemment indiqué ;

En outre, ce n’est pas non plus à bon droit que ladite compagnie d’assurance relève l’absence du permis de conduire du civilement responsable au moment de la survenance du sinistre en cause ;

De fait en la matière, l’obligation d’assurance s’estompe lorsque l’auteur de l'accident n’a pas le permis pour ne l'avoir pas obtenu à l’issue d'un examen, ce qui ne prend pas en compte le défaut de détention du permis au moment du sinistre;

Dans ses conditions, il convient de dire et juger que la compagnie les 3A est donc tenue à garantie du civilement responsable, des conséquences pécuniaires qui en résultent ;

SUR LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE FORMULEE PAR LES AVANTS-DROIT DE FEU SAVADOGO BOUKAR, EN PAIEMENT DE SOMMES D’ARGENT A TITRE D’INDEMNISATION

AU TITRE DES FRAIS ENGAGES

Il résulte des dispositions de I ‘article 264 du code CIMA, que les frais funéraires sont remboursés sur présentation des pièces justificatives et dans la limite du SMIG annuel;

En l’espèce, les demandeurs ont eu à produire plusieurs pièces authentiques justifiant leur demande ;

Il en ressort que les Irais exposés s'élèvent à la somme de 169.880 francs ;

Il convient dès lors de condamner la 3A, à payer ladite somme d’argent, aux ayants droit de feu SAVADOGO BOUKARY ;

AU TITRE DES PREJUDICES AU TITRE DU PREJUDICE ECONOMIQUE

Suivant les dispositions de l'article 265 du code CIMA, chaque enfant à charge, conjoint(e) et ascendant en ligne directe de la victime recevra un capital égal au produit d'un pourcentage des revenus annuels, dûment prouvés, du décédé par la valeur du prix

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de un franc de rente correspondant à son âge, selon la table de conversion figurant dans ledit code ;

Le montant de ladite indemnité diffère suivant la catégorie des bénéficiaires, toutefois le montant total alloué aux ayants droit ne doit pas excéder 65 fois le SMIG annuel, correspondant à la somme de 46.800.000 francs, déterminée comme suit :

65x720.000 francs= 46,800.000 francs

L’INDEMNITE A ALLOUER A LA VEUVE SAVADOGO ADAMA

Cette indemnité est calculée en ce qui concerne le conjoint d'abord, en fonction d’une clé de répartition, laquelle correspond au Salaire mensuel annuel x 35% ;

Le calcul du salaire moyen en fonction des six bulletins des mois précédents l’accident donne ceci: (174.500 francs+91000 francs t-89500 francs+89500 francs + 88.000 francs+88500 francs) 103.500 francs de salaire mensuel soit 1.242.000 francs de salaire annuel ;

Ainsi la clé de répartition de l’indemnité de dame SAVADOGO ADAMA est-elle la suivante :

1.242.000 francs x35%- 434.700 francs

Etant âgée de 43 ans au moment de l'accident, celle-ci recevra au regard de la valeur du prix de un franc de rente correspondant à son âge qui est de 13,011, la somme suivante: 434.700 francs x 13,01 I- 5.655,881 francs

Il convient, dès lors, de condamner la compagnie les 3A à lui payer ladite somme ; L'INDEMNITE A ALLOUER AUX ENFANTS MINEURS

Ces enfants étant au nombre de six, la clé de répartition de cette indemnité est calculée comme suit :

(1.242.000 francs x40%) / 6 =82.800 francs ;

Ainsi, suivant leurs âges respectifs au moment de l’accident mortel, ils recevront chacun :

SAVADOGO RACHIDATOU, 1 8 ans : 82.800 francs x 5, 472=453.081 francs

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SAVADOGO ZOUBAIDATOU, 14 ans: 82.800 francs x 7, 670=635.076 francs

SAVADOGO H ALI MATA. 09 ans : 82.800 francs x 9,743=806.720 francs SAVADOGO ROUKAYATOU. 07 ans : 82.800 francs x 10.405=861.534 francs SAVADOGO SALIMATA, 06 ans : 82.800 francs x 10,705=886.374 francs SAVADOGO ALI REDARD. 02 ans : 82.800 francs x 11,698=968.594 francs Soit au total la somme de 10.267.260 francs ;

Il y a lieu de condamner la société 3A à leur payer ladite somme ; AU TITRE DU PREJUDICE MORAL

Peuvent obtenir réparation au titre de ce préjudice, outre les personnes admises à l'indemnisation de leur préjudice économique, les enfants majeurs, les ascendants et les frères et sœurs de la victime décédée.

Elle se calcule sur la base du SIMG annuel auquel est appliqué un pourcentage qui diffère selon la catégorie de bénéficiaire ; toutefois, le total des sommes allouées aux ayants droits au titre du préjudice économique ne doit pas excéder 15 fois ce SMIG annuel ;

Le SMIG mensuel étant fixé au moment des faits à 60.000 francs, le SMIG annuel est donc de 720.000 francs, de sorte que montant à ne pas excéder est de 10.800.000 francs ;

L’INDEMNITE A ALLOUER A LA VEUVE SAVADOGO ADAMA

Le pourcentage à appliquer au SMIG en ce qui concerne le conjoint étant de 150%, l’indemnité au titre de préjudice moral de celle-ci se calcule comme suit :

72.000francs x 150%= 1.080.000 francs

L'INDEMNITE A ALLOUER AUX ENFANTS MINEURS

Le pourcentage pour les enfants mineurs étant de 100%, cette indemnité est pour chacun des enfants égale à : 720000x 100%= 720.000 francs soit un total de 720.000 francs x6=4.320.000francs

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L’INDEMNITE A ALLOUER AUX ENFANTS MAJEURS

Le pourcentage pour les enfants majeurs et la concubine étant de 75%, cette indemnité est pour chacun égale à : 720000x75%- 540.000 francs

Soit 540.000 francs x2= 1.080.000 francs

L’INDEMNITE A ALLOUER AU FRERE ET A LA SŒUR

Le pourcentage pour les frères et sœurs étant de 50%, celte indemnité est pour le frère et la sœur égale à : 720000 francs x 50%- 360.000 francs soit 720.000 francs au total pour les deux ;

SUR L’INDENINITE A ALLOUER A LA CONCUBINE

Il résulte des dispositions de l’article 229 que les personnes physiques justifiant d' communauté de vie avec la victime directe de l'accident sont assimilées en cas de décès, selon leur âge, à un enfant majeur ou mineur et doivent être indemnisées pour leurs préjudices économique et moral dans les limites des plafonds fixés par les articles 265 et 266 du code CIMA ;

Il y a communauté de vie, notamment, lorsqu'il est établi que la victime indirecte vivait avec la victime directe et avait des relations intimes avec elle ;

En l’espèce, l’existence de trois enfants nés du commerce charnel de dame BELEM BIBATA et de feu SAVADOGO BOUKARY, telle que résultant de l’ordonnance de délégation volontaire de la puissance paternelle N° 904 du 22 mars 2017, témoigne de cette communauté de vie et des relations intimes qu’ils entretenaient tous les deux ;

Ce n’est donc pas à bon droit que la 3A tente de dénier à celte dernière, sa qualité d'ayant droit de feu SAVADOGO BOUKARY ;

Dame BELEM BIBATA étant majeure, elle n'est admise qu'au bénéfice de l’indemnisation du préjudice moral qui la concernant se calcule comme suit : 720000x75%= 540.000 francs

Au total, le montant des indemnisations au titre du préjudice moral à allouer à l’ensemble des ayants droit s’élève à hauteur de la somme de 7.740.000 francs ;

Il convient dès lors de condamner la 3A à payer ladite somme d’argent aux ayants droit de feu SAVADOGO BOUKARY ;

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AU TITRE DES PENALITES DE RETARD

Suivant les dispositions des articles 231 et 233 du code CIMA, dans l’hypothèse du décès de la victime, l'assureur garantissant la responsabilité du fait d’un véhicule terrestre n’ayant pas présenté son offre transactionnelle dans le délai de 08 mois à compter du décès, est tenu au paiement d’une pénalité pour offre tardive ;

Cette pénalité est calculée à partir du montant de l’indemnité due, auquel on applique un intérêt de retard égal à 5% par mois de retard à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l’offre devenue définitive

En l’espèce, il ressort des débats que les ayants-droit du de cujus ont eu à déposer les pièces exigées par la loi dans les délais requis ;

Celles réclamées par la société d'assurance, en l'occurrence…étant superfétatoires, ne pouvaient valablement constituer un obstacle à l’offre transactionnelle ;

II y a donc lieu de dire et juger que les intérêts de retard sont donc dus ;

Le montant total de l'indemnité due aux ayants droit de feu SAVADOGO BOUKARY étant de 18.007.260 francs et le décès de feu SAVADOGO BOUKARY est survenu le 21 avril 2012, l'assureur avait jusqu'au 21 décembre 2012 pour faire son offre :

Dès lors, la pénalité pour offre tardive doit être calculée de la manière suivante : 18.007.260 francs x 5% x 55“ 49.519.965 francs,

Il convient, dès lors, de la condamner à payer à les ayants droit de feu SAVADOGO BOUKARY la somme de 6.698.700 francs au titre dos pénalités pour offre tardive ;

SUR L’EXECUTION PROVISOIRE

Il résulte de l'article 146 du code de procédure civile, que l’exécution provisoire peut, sur demande, être ordonnée, dans tous les cas présentant un caractère d’extrême urgence ;

En l’espèce, la réparation des préjudices résultant d’un accident de la circulation, revêt un caractère d’extrême urgence, en raison de la vocation alimentaire de ladite réparation ;

Il convient, dès lors, d'ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, à

(16)

concurrence de moitié, soit la somme de 33.763.612 francs ;

SUR LES DEPENS

La 3A et MANKONGA KUMOU succombant, il convient de mettre les dépens à sa charge ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort

;

EN LA FORME

Rejette les exceptions tant d'irrecevabilité de l'action initiée par les ayants droit de feu SAVADOGO BOUKARY que de communication des pièces soulevées par la 3A ;

Déclare, par conséquent, ceux-ci recevables en leur action ;

AU FOND

Déclare les avants droit de feu SAVADOGO BOUKARY partiellement fondés en leur action ;

Dit que le véhicule de marque TOYATA immatriculé 3818 EN 01 appartenant à MANKONGA KUMOU assuré par la 3A est responsable de l'accident survenu ;

Condamne, en conséquence MANKONGA KUMOU sous la garantie de la 3A à payer aux ayants droit de leu SAVADOGO BOUKARY la somme en principal de dix-huit millions sept mille deux cent soixante (18.007.260) francs, en réparation des différents chefs de préjudice subis :

Condamne, en outre, la 3A au paiement de la somme de quarante-neuf millions cinq cent dix-neuf mille neuf cent soixante-cinq (49,519.965) francs, au titre des pénalités de retard ;

VU L’EXTREME URGENCE :

-Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision à concurrence de la moitié de des sommes d’argent allouées, soit à hauteur de la somme de 33.763.612 francs;

(17)

Déboute, toutefois, les ayants droit de feu SAVADOGO BOUKARY du surplus de leur demande ;

Condamne la compagnie d'assurance 3A et MANKONGA KUMOU aux dépens ;

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