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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D ABIDJAN- PLATEAU

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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D’ABIDJAN- PLATEAU

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

Matière : CIVILE

Arrêt N° : 85 CIV/17 du 06 avril 2017 Solution : CONDAMNATION

AFFAIRE

LA SOCIETE ASIA COMMODITIES

C/

YAPO YAPO PAUL

Titrage :

1/ Procédure – Action en justice -Exception d’irrecevabilité pour violation des dispositions de l’article 1134 et 1165 du code civil – Question de fond (oui) – Violation constituant un obstacle à une action en justice (non) – Exception soulevée en la forme – Rejet (oui).

2/ Vente – Promesse de vente - Promesse synallagmatique de vente – Promesse sous condition potestative - Potestative de la part de celui qui s’oblige (oui) – Cause de nullité (oui) – Promesse nulle et de nul effet (oui).

3/ Nullité – Anéantissement rétroactif – Restitution de frais au profit de la demanderesse (oui) – Restitution de frais au profit du propriétaire (non).

Résumé :

1/ Doit être rejetée l’exception d’irrecevabilité de l’action pour violation des dispositions des articles 1134 et 1165 du code civil, participant d’une question de fond, soulevée en la forme, leur violation ne constituant aucunement un obstacle à l’exercice d’une action en justice.

2/ La promesse synallagmatique de vente sous condition potestative doit être déclarée nulle et nul effet, dès lors que la réalisation de ladite condition dépend de la volonté exclusive de celui qui s’oblige, le cédant.

3/ Dès qu’en droit positif la nullité du contrat emporte son anéantissement rétroactif, la

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promesse synallagmatique de vente ayant été déclarée nulle et nul effet, il y’a lieu d’ordonner la restitution de somme d’argent au profit de la demanderesse, représentant le prix d’achat de la parcelle de terrain en cause. Toutefois, cette mesure de remboursement ne concerne nullement les frais engagés pour la création du certificat foncier au profit du propriétaire lesquels l’ont été à fonds perdus et aux diligences propres de la demanderesse.

LE TRIBUNAL

Vu les articles 1174, 1382 et suivants du code civil et 146 du code de procédure civile ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu les conclusions écrites du Ministère public du 24 Octobre 2016 ; Ouï les parties en leurs fins et conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; EXPOSE DU UTIGE

Suivant exploit du 30 Juillet 2015, comportant ajournement au 15 octobre 2015, la société ASIA COMMODITIES a fait servir assignation à YAPO Yapo Paul, à l’effet de comparaître par-devant le Tribunal de première instance d’Abidjan, aux fins de s’entendre :

Condamner YAPO Yapo Paul à lui restituer la somme de 54.184.000 F CFA à titre de remboursement des frais exposés en vue de l’obtention du certificat foncier ;

Ordonner en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant l’exercice des voies de recours ;

Au soutien de son action, la société ASIA COMMODITIES expose que suivant une promesse synallagmatique de vente du 05 juillet 2013, conclue par devant Notaire, YAPO Yapo Paul s’est engagé à lui vendre une parcelle de forêt, d’une contenance de 02 hectares 45 ares 92 centiares, située à Allokoi s/p d’Anyama au point kilométrique 22, en bordure de l’autoroute du Nord ;

Cette promesse synallagmatique, indique la demanderesse, a été conclue sous la condition suspensive de l’obtention d’un certificat de foncier en son nom, ainsi que du paiement du reliquat du prix de vente évalué à la somme de 6.880.000 F CFA sur un prix total de 36.880.000 F CFA ;

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En outre, elle fait savoir qu’afin d’obtenir le certificat foncier et entrer en jouissance de sa parcelle de terrain, dans les meilleurs délais, elle a eu à verser entre les mains du défendeur, diverses sommes d’argent d’un montant total de 54.184.000 F CFA ; Toutefois, poursuit la demanderesse, depuis plus d’un an, le défendeur refuse d’effectuer les diligences auprès des services compétents pour l’obtention du certificat foncier ;

Or, selon elle, les parties avaient convenu que dans l’hypothèse de la non réalisation des conditions suspensives à l’issue d’un délai de 06 mois à compter de la signature de la promesse de vente, celles-ci pourraient convenir de nouveaux délais ou se délier de leur engagement ;

Ainsi, fait-elle valoir, n’ayant pu obtenir ledit certificat foncier à l’issue du délai sus-indiqué, en l’occurrence, le 05 Janvier 2013, elle entend dès lors solliciter de la présente juridiction, la condamnation de YAPO Yapo Paul à lui rembourser la somme 54,184.000 F CFA et que la décision à intervenir soit assortie d’exécution provisoire ;

En réponse, YAPO Yapo Paul soulève in limine litis, l’irrecevabilité de l’action de la demanderesse, aux motifs que la restitution des sommes d’argent par elle perçues, ne peut être valablement initiée que dans le cadre de la résolution de la vente de la parcelle de terre litigieuse ;

Subsidiairement au fond, le défendeur conclut en tout état de cause, au débouté de l’action de la demanderesse ;

Selon lui, en effet, les conditions suspensives contenues dans l’acte de vente en cause, ont toutes été réalisées d’autant qu’il a eu à introduire une demande de morcellement du titre foncier de la parcelle de terrain litigieuse au service du cadastre d’Anyama et que le reliquat du prix d'achat de vente a été payé à son profit ;

Il ajoute pour achever ses propos, qu’il n’a pas été en mesure de mettre sa parcelle de terrain à la disposition de son cocontractant, en raison du décret n“ 2014-28 du 22 Janvier 2014 pris part le Président de la République, ayant déclaré d’utilité publique, les abords de l’autoroute du Nord, sur lesquels figure une partie de la parcelle de terrain en cause ;

La prise de ce décret constitue pour YAPO YAPO PAUL, un cas de force majeur, au sens de l’article 1147 du code civil, de nature à l’exonérer de l’exécution de son obligation contractuelle ;

Ainsi, selon lui, revenait-il au demandeur de s’adresser plutôt à l’Etat de Côte d’ivoire, à l’effet d’obtenir une indemnisation pour le préjudice qu’il a eu à subir, en

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raison de la mise en application du décret susvisé ;

Par conclusions en réplique, la société ASIA COMMODITIES a entendu rectifier ses prétentions, en sollicitant désormais, la résiliation de la promesse de vente et subséquemment, la restitution à son profit de la somme de 54.184.000 F CFA ;

Ladite somme d’argent prenant en compte les sommes de 36.880.000 F CFA et 17.304.000 F CFA, représentant respectivement, le prix de vente de la parcelle de terrain, ainsi que les frais relatifs à l’obtention du certificat foncier ;

Poursuivant, la demanderesse tient à affirmer que YAPO Yapo Paul a commis une faute, en s’étant abstenu de l’informer du projet de l’Etat, visant à exproprier les propriétaires terriens de son village dans le cadre de la création d’une nouvelle zone industrielle à Abidjan ;

Aussi, entend-elle, obtenir réparation du préjudice qu’elle prétend avoir subi du fait des agissements consacrant la mauvaise foi de son cocontractant ;

A ce titre, elle sollicite le paiement à son profit de la somme 80.000.000 F CFA, en guise de dommages et intérêts, représentant la somme totale des investissements préliminaires qu’elle a eus à effectuer ;

Le Tribunal pour sa part, a entendu soulever d’office, la nullité de la promesse de vente en cause, pour violation des dispositions de l’article 1174 du code civil, relatives au caractère illicite des conditions potestatives ;

Le Ministère public à qui la cause a été communiquée, a conclu qu’il plaise au Tribunal, de procéder à la résolution de la promesse synallagmatique de vente ainsi qu’à la restitution de la somme de 54.184.000 F CFA au profit de la société ASIA COMMODITIES ;

Cependant, il a eu à solliciter le rejet de la demande en paiement de dommages et intérêts de la demanderesse ;

SUR CE

YAPO Yapo Paul ayant conclu;

Il convient de statuer contradictoirement;

EN LA FORME

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Sur le bien-fondé de l’exception d’irrecevabilité de l’action pour violation des dispositions des articles 1134 et 1165 du code civil

En droit positif, les dispositions des articles 1134 et 1165 du code civil relatifs aux principes fondamentaux régissant la matière des obligations et du contrat en général, participent donc d’une question de fond ;

Ainsi, la violation desdites dispositions ne constitue-t-elle aucunement un obstacle à l’exercice d’une action en justice ;

Comme tel, il y a donc lieu de rejeter cette exception, participant d’une question de fond, soulevée en la forme ;

AU FOND

Sur le bien-fondé de la nullité de l’acte notarié portant promesse synallagmatique de vente de la parcelle de terrain en cause

Suivant les dispositions de l’article 1174 du code civil, toute obligation est nulle, lorsqu’elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s’oblige

;

En l’espèce, l’acte notarié portant promesse synallagmatique de vente du 05 Juillet 2013 comporte en son sein, une clause suspensive ;

Il résulte des termes de cette condition suspensive, que les parties ont eu à convenir que la cession de la parcelle de terrain litigieuse, ne se ferait entre autres, que suite à l’obtention par le cédant d’un certificat foncier ;

L’obtention dudit certificat foncier, ne pouvant résulter que d’un dépôt de dossier, lequel ne peut émaner que de son titulaire ;

Ainsi, une telle clause à l’analyse, fait dépendre la réalisation de la condition, de la volonté exclusive de celui qui s’oblige, en l’occurrence le cédant ;

Toute chose prenant le contre-pied de la notion juridique de la condition, laquelle se caractérise par un événement futur, incertain et extérieur aux parties ;

Dès lors, il y a lieu de déclarer nulle et de nul effet, la présente promesse synallagmatique de vente de la parcelle de terrain en cause ;

Sur le bien-fondé de la demande en restitution de la somme de 54.184.000 F CFA

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En droit positif, la nullité du contrat emporte son anéantissement rétroactif ;

Ainsi, importe-t-il au Juge de ramener les parties concernées au statut quo ante, n rétablissant leurs situations antérieures respectives ;

En l’espèce, il résulte des développements précédents, que la promesse synallagmatique de vente portant sur la parcelle de terrain d’une contenance de 02 hectares 45 ares 92 centiares a été déclarée nulle et de nul effet ;

De même, il est acquis au débat pour n’avoir nullement été contesté, que la société ASIA COMMODITIES a acquitté entre les mains de YAPO Yapo Paul, la somme de 36.880.000 F CFA, représentant le prix d’achat de la parcelle de terrain en cause, dans le cadre de la transaction dont la nullité a été prononcée ;

Dès lors, il y a lieu d’ordonner la restitution de cette somme d'argent au profit de la société ASIA COMMODITIES ;

Toutefois, cette mesure de remboursement ne concerne nullement les frais engagés à hauteur de 17.304.000 F CFA, pour la création du certificat foncier au profit du propriétaire, lesquels l’ont été à fonds perdus et aux diligences propres de ladite société ;

Ainsi, il n’y donc pas lieu d’ordonner restitution de ladite somme d’argent ;

Sur le bien-fondé de la demande en paiement de la somme de 80.000.000 F CFA, à titre de dommages et intérêts

La mise en œuvre de la responsabilité civile qu’elle soit contractuelle ou délictuelle, sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil, suppose l’existence cumulative d'une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité ;

En l’espèce, la société ASIA COMMODITIES entend obtenir la condamnation de YAPO Yapo Paul à lui payer des dommages et intérêts ;

Toutefois, celle-ci ne rapporte pas la preuve du fait générateur imputable à ce dernier ;

En effet, la demanderesse se borne à affirmer que YAPO Yapo Paul avait bel et bien eu connaissance de l’existence du décret, ayant déclaré d’utilité publique les abords de l’autoroute du Nord, dans les limites desquelles figure la parcelle de terrain, objet du litige ;

Or, de telles affirmations ne sont corroborées par aucun élément probant du

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dossier ;

Au reste, il ne ressort aucunement des débats, que YAPO Yapo Paul était dans l’obligation de fournir de tels renseignements à son cocontractant ;

Dès lors, il y a lieu de rejeter la présente demande en dommages et intérêts comme dépourvue de tout fondement ;

Sur le bien-fondé de la demande en exécution provisoire

Il résulte des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, que l’exécution provisoire peut être ordonnée, entre autres, en cas d’extrême urgence ;

En l'espèce, il ressort de l’analyse de l’ensemble du dossier, qu’il n’existe aucune extrême urgence à voir exécuter la présente décision ;

Il n’y a donc pas lieu dans ces conditions, à assortir la présente décision de l’exécution provisoire ;

Sur les dépens

YAPO Yapo Paul succombant, il échet le condamner aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort,

En la forme

Rejette l’exception d’irrecevabilité soulevée par YAPO Yapo Paul, comme participant d’une question de fond soulevée en la forme ;

Au fond

Déclare la société ASIA COMMODITIES partiellement fondée en son action ;

Annule la promesse synallagmatique de vente conclue le 05 Juillet 2013, entre la société ASIA COMMODITIES et YAPO Yapo Paul, en ce qu’elle comporte en son sein, une clause purement potestative ;

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Condamne en conséquence, YAPO Yapo Paul à répéter à la société ASIA COMMODITIES la somme de trente-six millions huit cent quatre-vingt milles (36.880.000) F CFA, perçue à ce titre;

La déboute toutefois, la demanderesse du surplus de ses demandes ;

Met les dépens à la charge de YAPO Yapo Paul

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus Et ont signé le Président et le Greffier

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