TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D’ABIDJAN- PLATEAU
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Matière : CIVILE
Arrêt N° : 254 CIV/17 du 20 juillet 2017 Solution : CONDAMNATION
AFFAIRE
LES AYANTS DROITS DE FEU DA KAMBOUBAGORO ET AUTRES
C/ -LA SIVACC
-LA SOCIETE D’ASSURANCES COLINA devenue LA SAHAM ASSURANCES
Titrage :
Accident de la circulation -
1) Procédure- procédure civile- action en justice- exception d’irrecevabilité pour cause de prescription de l’action- question de fond(oui)- question pouvant être soulevée en la forme- rejet.
2) Procédure- procédure civile- action en justice- communication de pièces- parties invitées par la juridiction à déposer et à prendre- communication de pièces et conclusions au grief- difficultés- modification(non)- passer outre cette exception (oui).
3) Assurances- assurances de dommage- accident de la circulation- victime- indemnisation- assureur n’ayant pas présenté d’offre d’indemnisation – saisie de la juridiction de droit commun- rejet des exceptions d’irrecevabilités article 120 code de procédure civil article 1384 alinea1 code civil article 200, 231, 233, 264, 265 code CIMA.
4). Procédure- procédure civile- action en justice- capacité à agir- mineurs- mineurs représentés par le représentant légal- défendeur ayant la qualité de tuteur des enfants mineurs- mineurs valablement représentés(oui)- rejet de l’exception d’irrecevabilité.
5) Assurances- assurances de dommage- accident de la circulation- civilement responsable propriétaire du véhicule en tant que gardien garantie de l’assureur (oui).
6) Assurances- assurances de dommage- accident de la circulation-victime, décès, frais, funéraires- remboursement- justification (non)- rejet.
7) Assurances- assurances de dommage- accident de la circulation- assureur offre transactionnelle- offre tardive- pénalité (oui)- condamnation.
Résumé :
1) l’exception d’irrecevabilité pour cause de prescription de l’action doit être rejetée, dès lors que la prescription participe d’une question de fond laquelle ne peut être soulevée en la forme.
2) il y a lieu de passer outre à l’exception de communication des pièces soulevée par les défendeurs, dès lors qu’en se prévalant de ce moyen, les défendeurs n’ont pas indiqué les difficultés qui furent les siennes à se faire communiquer au grief les pièces de la partie demanderesse.
3) les ayants droits du cujus ayant en à adresser à la compagnie d’assurance les pièces justificatives par elle réclamées en vue de la présentation d’offre indemnitaire. Ceux-ci, en ayant reçu aucune suite, étaient valablement un droit de saisir la juridiction afin de faire valoir leurs droits, puisse considérer à bon droit que leur demande soit prématurée.
4) les enfants mineurs du cujus sont valablement représentés, dès lors qu’il résulte des ordonnances de délégations volontaires de puissances paternelles établis que le demandeur à la qualité de tuteur desdits enfants. Par conséquent l’exception d’irrecevabilité tirée du défaut de mandat de représentation doit être rejetée.
5) les contrats d’assurances courant la responsabilité civile du propriétaire du souscripteur ainsi que du propriétaire du véhicule, la responsabilité civile du défendeur doit être retenu en tant que gardien, sous la garantie de l’assureur.
6) la demande en remboursement des frais funéraires doit être rejetée, dès lors que les demandeurs ne produisent aucune pièce justifiant leur demande.
7) l’assureur n’ayant pas fait son offre transactionnelle dans le délai, elle doit être condamnée à payer la pénalité pour offre tardive.
LE TRIBUNAL
Vu les articles 120 du code de procédure civile, commerciale et administrative, 184 alinéa 1er du code civil, 200, 231,233, 264, 265 du code CIMA ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs demande, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier du 24 mai 2016, comportant ajournement au 23 juin 2016, les ayants droit de feu DA KAMBOUBAGORO ont fait assigner la SIVACC et la société d’assurances COLINA devenue la SAHAM ASSURANCES par-devant le Tribunal de ce siège statuant en matière civile, à l’effet d’entendre ladite Juridiction :
- Déclarer leur action recevable ; - Dire celle-ci bien fondée;
- Condamner la SIVACC sous la garantie de la société d’assurances COLINA devenue la SAHAM ASSURANCES à leur payer la somme de 9.677.938 francs se décomposant comme suit :
· 540.000 francs au titre des préjudices économique et moral de DA SIE HONORE ;
· 1 238.651 francs au titre des préjudices économique et moral de DA NAN WINPOROSSINA;
· 1.283.908 francs au titre du préjudice économique et pénalité de retard de DA YERI TELIGA;
· 1.311.165 francs au titre des préjudices économique et moral de DA OHO MARIAM;
· 1.311.165 francs au titre des préjudices économique et moral de DA OHO NATHALIE;
· 1.333.022 francs au titre des préjudices économique et moral de DA INI SETOU ;
· 1.327.622 francs au titre des préjudices économique et moral de DA SANSAN
· 1.332.405 francs au titre des préjudices économique et moral de DA YERI
;
· 25.000 francs au titre des frais médicaux ;
· 10.450 francs au titre des frais funéraires ;
- Condamner, en outre, les défenderesses à leur payer les pénalités pour offre tardive ;
- Condamner les requises aux dépens ;
Au soutien de leur action, les demandeurs exposent que le 12 mars 2009 à Abengourou, le véhicule de type camionnette Canter, de marque Mitsubishi, immatriculé 1427 EV 01, appartenant à la SIVACC et assuré par la SAHAM ASSURANCES, a eu à heurter violemment un cycliste, en l’occurrence, DA KAMBOUBAGORO, leur auteur ;
Ils expliquent que transféré dans un centre de santé, le décès de ce dernier a eu être constaté quelques heures plus tard ;
Les ayants droit de feu DA KAMBOUBAGORO indiquent que par courrier du 13 juin 2010, ils ont eu à adresser à la compagnie d’assurance précitée, une demande aux fins d’indemnisation ;
Y répondant le 09 août 2010, ils affirment que, celle-ci a eu à leur réclamer la production d’un certain nombre documents nécessaires à l’examen de leur demande ;
Les demandeurs soutiennent, que bien qu’ils s’y soient attelés et qu’ils les aient transmis par courrier du 15 août 2013, la SAHAM n’a eu, jusqu’à ce jour, à donner aucune suite à la demande aux fins d’indemnisation par eux formulée ;
C’est la raison pour laquelle, ils entendent obtenir de la juridiction de céans, la condamnation de la SIVACC, sous la garantie de la SAHAM ASSURANCES, au paiement des sommes d’argent susvisées ;
En réplique, les deux défenderesses excipent, avant tout débat au fond, du défaut de communication de pièces par les demandeurs ;
Spécialement, la SIVAAC soutient, pour sa part, n’avoir reçu aucune des pièces sur lesquelles ceux-ci ont entendu fonder leur action ;
La SAHAM ASSURANCE relève, quant à elle, que lesdits demandeurs se sont prévalus de deux courriers à elle adressés les 13 juin 2010 et 15 août 2013, sans toutefois, produire copies desdites correspondances ;
De la sorte, les défenderesses estiment que lesdites pièces doivent donc être écartées du débat ;
En outre, la SAHAM ASSURANCES soulève, in limine litis, l’irrecevabilité de l’action du fait du caractère prématuré de celle-ci ;
Elle soutient, en effet, que conformément aux dispositions de l’article 231 du code CIMA, le litige opposant une compagnie d’assurance à des victimes ne peut, à bon droit, être porté devant les juridictions, qu’à l’expiration d’un délai de 08 mois à compter de sa survenance, sans préjudice d’une prorogation dudit délai, notamment, lorsque l’assureur n’a pas eu connaissance de l’accident dans les délais requis ;
La SAHAM ASSURANCES fait valoir, spécialement, dans le cadre du présent litige, que le délai en cause n’a pas expiré, d’autant qu’il a été interrompu par l’inertie des ayants droit de feu DA KAMBOUBAGORO à lui transmettre les pièces justificatives qu’elle a eu leur réclamer ;
Bien plus, elle affirme avoir été tardivement informée de la survenance de l’accident en cause
;
Elle soulève, par ailleurs, l’exception d’irrecevabilité de l’action de DA SIE HONORE, en raison de l’absence de mandat de représentation conféré au nommé DA BASSONDEBON :
La SAHAM ASSURANCE, explique, en effet, que ce dernier a eu à se prévaloir dans l’acte d’assignation du 24 mai 2016, de la qualité de représentant de tous les ayants droit de feu DA KAMBOUBAGORO, et ce, en vertu de deux actes d’administration légale,
Toutefois, selon elle, lesdits actes ne pouvaient concerner DA SIE HONORE, lequel avait atteint l’âge de la majorité à la date de la survenance de l’accident, ayant occasionné le décès de son auteur
;
Or, elle tient à préciser que DA BASSONDEBON, en ayant entrepris d’agir en représentation également de DA SIE HONORE, n’a toutefois pas pu rapporter la preuve d’un mandat spécial de représentation à lui octroyé par celui-ci ;
Enfin, la SAHAM ASSURANCE, conclut également à l’irrecevabilité de l’action des demandeurs, en se fondant sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de ladite action ;
Elle soutient, en effet, qu’en application des dispositions de l’article 256 du code CIMA, les actions en responsabilité civile extra contractuelle se prescrivent par 05 ans à compter de la survenance du sinistre ;
Ainsi, selon elle, l’accident en causse étant survenu le 12 mars 2009, les ayants droit de feu DA KAMBOUBAGORO avaient jusqu’au 14 mars 2014 pour initier leur action en responsabilité à son encontre ;
Dès lors, cette défenderesse conclut au fait que n’ayant eu à initier une telle action que seulement le 24 mai 2016, soit plus de 07 années après la survenance dudit accident, la demande
desdits ayants droit en paiement de dommages et intérêts, s’est trouvée prescrite ;
Subsidiairement au fond, la SIVACC et la SAHAM ASSURANCES concluent, toutes les deux, au mal fondé de l’action des demandeurs ;
Elles soutiennent, notamment, que l’absence d’offre transactionnelle émanant de l’une d’elles, qu’est la SAHAM ASSURANCES, ne s’explique que par la défaillance des ayants droit de feu DA KAMBOUBAGORO, à fournir à celle-ci, les pièces nécessaires à l’émission de ladite offre ;
Les défenderesses expliquent, en effet, que les demandeurs n’ont eu à donner aucune suite aux courriers de cette compagnie d’assurances, tendant à obtenir des informations complémentaires ;
Partant, la SAHAM ASSURANCES soutient qu’elle ne saurait être tenue au paiement de pénalités de retard ;
Pour cela, de manière reconventionnelle, elle entend solliciter de la juridiction de céans, la condamnation des demandeurs à lui fournir les pièces susdites, afin d’être en mesure de leur présenter une offre transactionnelle ;
Formulant une duplique, les ayants droits de feu DA KAMBOUBAGORO font observer que conformément aux dispositions de l’article 29 du code CIMA, la prescription peut être interrompue par l’une des causes ordinaires d’interruption de la prescription ;
A ce titre, ils estiment que les correspondances du 13 juillet 2010 et 15 janvier 2013 qu’ils ont eu à adresser à la SAHAM ASSURANCE ont eu pour effet d’interrompre ladite prescription ;
Ce faisant, ils soutiennent qu’ils avaient jusqu’au 17 janvier 2018 pour initier leur action ;
Relativement au caractère prématuré de l’action, alléguée par la SAHAM ASSURANCE, les demandeurs prétendent avoir communiqué à celle-ci, tous les documents par elle réclamés ;
Toutefois, selon eux, cette compagnie d’assurances, dans une logique dilatoire, a eu à leur exiger d’autres pièces qu’ils ne pouvaient produire ;
Leur répondant, la SAHAM fait remarquer que les courriers dont se prévalent les ayants droit de feu DA KAMBOUBAGORO, à l’instar de la lettre recommandée avec accusé de réception, ne peuvent valablement constituer une cause d’interruption de la prescription, que dans l’hypothèse de l’existence d’un contrat d’assurance ;
Toute chose mettant en présence, les rapports existants entre un assureur et son assuré, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
SUR CE
La SAHAM ASSURANCES et la SIVACC ayant fait valoir leurs moyens de défense, il y a lieu de statuer contradictoirement ;
EN LA FORME
SUR L’EXCEPTION D’IRRECEVABILITE DE L’ACTION DES DEMANDEURS POUR CAUSE DE PRESCRIPTION DE L‘ACTION SOULEVEE PAR LA SAHAM ASSURANCES
La prescription s’entend d’un mode d’extinction du droit et non de l’action en justice permettant sa mise en œuvre ;
A ce titre, elle participe d’une question de fond, laquelle ne peut être soulevée en la forme comme en l’espèce ;
Comme tel, il convient de rejeter ce moyen de fond soulevé en la forme par la SAHAM ASSURANCE ;
SUR L’EXCEPTION DE COMMUNICATION DES PIECES SOULEVEE TANT PAR LA SIVACC QUE PAR LA SAHAM ASSURANCES
Suivant les dispositions de l’article 120 du code de procédure civile, commerciale et administrative, l’exception de communication des pièces a pour but d’exiger que soient communiquées à la partie qui la soulève, les pièces sur lesquelles la partie adverse entend fonder sa demande ou sa défense. Ces pièces devant être déposées au dossier et communiquées aux parties, sous le contrôle du juge ;
En l’espèce, les parties litigantes ont été invitées par la Juridiction de céans à déposer et prendre communication de leurs pièces et conclusions respectives au greffe ;
La partie défenderesse, se prévalant de ce moyen, n’a pas indiqué les difficultés qui furent les siennes à se faire communiquer au greffe les pièces de la partie demanderesse ;
Il y a donc lieu de passer outre à cette exception, d’autant que les courriers des 13 juin 2010 et 15 août 2013 ont été annexés par les ayants droit de feu DA KAMBOUBAGORO, à leurs conclusions du 12 janvier 2017 ;
SUR L’EXCEPTION D’IRRECEVABILITE DE L’ACTION TIREE DU CARACTERE PREMATURE DE CELLE-CI
Suivant les dispositions de l’article 239 du code CIMA, le litige entre l’assureur et la victime ne peut être porté devant l’autorité judiciaire qu’à l’expiration du délai pour la présentation de l’offre d’indemnisation du premier à la seconde, tel que fixé à l’article 231 du même code ;
Il en résulte que l’action en indemnisation exercée par les ayants droit d’une victime devant la
juridiction de droit commun, dans le cadre de l’application des dispositions du code CIMA, ne peut donc revêtir un caractère prématuré, que pour autant que, celle-ci soit intervenue avant l’expiration dudit délai pendant lequel, les parties sont tenues à une solution négociée de leur litige ;
Spécialement, dans l’hypothèse du décès de la victime, ledit délai est de 08 mois à compter de la survenance de l’accident, sauf prorogation pour cause légitime ;
En l’espèce, le décès de feu DA KAMBOUBAGORO étant intervenu le 12 mars 2009, les ayants droit du de cujus ont eu à adresser, le 15 janvier 2013, à la SAHAM ASSURANCES, les pièces justificatives par elles réclamées, en vue de la présentation d’une offre indemnitaire ;
Toutefois, n’ayant reçu de cette compagnie d’assurance aucune suite, les ayants droit de feu DA KAMBOUBAGORO étaient valablement en droit de saisir la juridiction de céans afin de faire valoir leurs droits, sans que l’on puisse considérer à bon droit, que leur demande soit prématurée ;
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter l’exception d’irrecevabilité de l’action soulevée, sur ce point, par la SAHAM ;
SUR L’EXCEPTION D’IRRECEVABILITE DE L’ACTION DE DA SIE HONORE TIRE DU DEFAUT DE MANDAT DE REPRESENTATION CONFERE A DA BASSONDEBON
Il résulte des dispositions de l’article 3 du code procédure civile, commerciale et administrative, que le demandeur à l’action en justice doit justifier entre autres, d’une capacité à agir
;
Cette aptitude s’entend dans l’aptitude d’une personne à être titulaire d’un droit et pouvoir l’exercer ;
A ce titre, les personnes incapables, telles que les mineurs, ne peuvent agir en justice, qu’autant qu’ils sont représentés par un représentant légal ;
En l’espèce, il est acquis au débat, comme résultant des ordonnances de délégations volontaires de puissances paternelles établies 22 décembre 2009, que DA BASSONDEBON a la qualité de tuteur des enfants mineurs du de Cujus, au nombre de 7, à l’exclusion de la demoiselle DA SIE HONORE ;
Lesdits mineurs sont donc valablement représentés à la présente action ;
Il est non moins constant, au regard des énonciations de l’acte introductif d’instance, que la demoiselle DA SIE HONORE y a été mentionnée en tant que demanderesse à part entière, étant donné que l’assignation a été établie à sa requête ;
De la sorte, la mention y figurant faisant de sa représentation par le nommé DA BASSONDEBON revêt donc un caractère superfétatoire et ne peut valablement constituer une
irrégularité de nature à invalider la saisine de la présente juridiction, en ce qui les concerne ;
Il y a lieu, dès lors, de rejeter cette exception d’irrecevabilité et de déclarer, en conséquence, recevable l’action initiée par les ayants droit de feu DA KAMBOUBAGORO ;
AU FOND
SUR L’ACTION PRINCIPALE
SUR L’IMPUTABILITE DU SINISTRE A LA SIVACC, EN TANT QUE CIVILEMENT RESPONSABLE ET DE LA GARANTIE DE LA SAHAM ASSURANCE
Suivant les dispositions de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des choses dont on a la garde ;
Il résulte desdites dispositions légales, que le propriétaire d’un véhicule terrestre à moteur, est donc civilement responsable en tant que gardien, en cas de dommages occasionnés aux tiers du fait de celui-ci ;
En l’espèce, il est constant, comme résultant des énonciations du procès-verbal d’accident N°236 établi par la brigade de gendarmerie d’Abengourou le 12 mars 2009 et produit au dossier, que DA KAMBOUBAGORO, se trouvant sur une bicyclette, a été mortellement heurté par un véhicule roulant à vive allure ;
Les traces de ripage constatée sur la chaussée, laissent induire de la vive allure avec laquelle, le conducteur dudit véhicule menait son engin ;
Il est acquis au débat, pour n’avoir été contesté par aucune des parties litigantes, que ledit véhicule de type camionnette Canter, de marque Mitsubishi, immatriculé 1427 EV 01, appartenait à la SIVACC et était assuré, au moment de la survenance du sinistre, par la SAHAM ASSURANCES ;
En application des dispositions de l’article 200 nouveau du Code CIMA, les contrats d’assurance couvrent la responsabilité civile du souscripteur du contrat ainsi que du propriétaire du véhicule ;
Il convient, dès lors, de retenir la responsabilité civile de la SIVACC en tant que gardien, sous la garantie de la SAHAM ASSURANCE ;
SUR LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DES FRAIS ENGAGES
Il résulte des dispositions de l’article 264 du code CIMA, que les frais funéraires sont remboursés sur présentation des pièces justificatives et dans la limite du SMIG annuel ;
En l’espèce, les demandeurs ne produisent aucune pièce justifiant leur demande,
Il convient dès lors de rejeter la demande en remboursement desdits frais, présentée par les ayants droit de feu DA KAMBOUBAGORO ;
AU TITRE DES PREJUDICES AU TITRE DU PREJUDICE ECONOMIQUE
Suivant les dispositions de l'article 265 du code CIMA, chaque enfant à charge, conjoint(e) et ascendant en ligne directe de la victime recevra un capital égal au produit d'un pourcentage, à défaut de revenus annuels dûment prouvés du décédé, du SMIG annuel, par la valeur du prix de un franc de rente correspondant à son âge, selon la table de conversion figurant dans ledit code ;
Ainsi au titre de :
L’INDEMNITE A ALLOUER AUX ENFANTS MINEURS
Ceux-ci étant au nombre de 7, la clé de répartition de cette indemnité est calculée comme suit :
(720.000 francs x40%) / 7= 41.143 francs ;
Ainsi, suivant leurs âges respectifs au moment de l’accident mortel, ils recevront chacun : - DA S ANS AN : 01 an, 41.143 francs x 10,942= 450.187 francs ;
- DA OHO NATHALIE : 03 ans, 41.143 francs x 10,387= 427.352 francs ; - DA YERI TELIGA : 5 ans, 41.143 francs x 9,732= 400.404 francs ; - DA INI SETOU : 01 an, 41.143 francs x 10,942= 450.187 francs ; - DA OHO MARIAM : 3 ans, 41.143 francs x 10,941= 450.145 francs ;
- DA NAN WINPOROSSINA : moins d’1 an, 41.143 francs x 10,941= 450.145 francs - DA YERI : 8 ans 41.143 francs x 8,573= 352.719 francs ;
Soit au total la somme de 2.981.139 francs ;
Il y a lieu de condamner la SAHAM ASSURANCES à leur payer ladite somme ; AU TITRE DU PREJUDICE MORAL
Peuvent obtenir réparation au titre de ce préjudice, outre les personnes admises à l'indemnisation de leur préjudice économique, les enfants majeurs, les ascendants et les frères et sœurs de la victime décédée ;
Elle se calcule sur la base du SMIG annuel auquel est appliqué un pourcentage lié la catégorie de bénéficiaire ; toutefois, le total des sommes allouées aux ayants droits au titre du préjudice économique ne doit pas excéder 15 fois ce SMIG annuel ;
Le SMIG mensuel étant fixé au moment des faits à la somme de 60.000 francs, le SMIG annuel est donc de 720.000 francs, de sorte que montant à ne pas excéder est de 10.800.000 francs ;
Ainsi, s’agissant de :
L’INDEMNITE A ALLOUER A CE TITRE AUX ENFANTS MINEURS
Le pourcentage pour les enfants mineurs étant de 100%, cette indemnité est pour chacun des enfants égale à : 720000x100%= 720.000 francs soit un total de 720.000 francs x7= 5.040.000 francs
L’INDEMNITE A ALLOUER A CE TITRE A L’ENFANT MAJEUR
Le pourcentage pour les enfants majeurs étant de 75%, cette indemnité est pour DA HONORE égale à : 720000x75%= 540.000 francs
Le montant total des indemnisations au titre du préjudice moral à allouer aux ayants droit s’élève au total à la somme de 5.580.000 francs ;
Il convient dès lors de condamner la SAHAM ASSURANCES à payer ladite somme d’argent aux ayants droit de feu DA KAMBOUBAGORO ;
AU TITRE DES PENALITES DE RETARD
Suivant les dispositions des articles 231 et 233 du code CIMA, dans l’hypothèse du décès de la victime, l’assureur garantissant la responsabilité du fait d’un véhicule terrestre n’ayant pas présenté son offre transactionnelle dans le délai de 08 mois à compter du décès, est tenu au paiement d’une pénalité pour offre tardive ;
Cette pénalité est calculée à partir du montant de l’indemnité due, auquel on applique un intérêt de retard égal à 5% par mois de retard à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre devenue définitive ;
En l’espèce, il ressort des débats que les ayants droit du de cujus ont eu à déposer les pièces exigées par la loi dans les délais requis ;
Il s'agit en l’occurrence des pièces suivante ;
Dès lors, celles réclamées par la société étaient donc superfétatoires et ne pouvaient valablement faire obstacle à l’offre transactionnelle, à laquelle elle était tenue dans le délai susvisé ;
Il y a donc lieu de dire et juger que les intérêts de retard sont donc dus par la SAHAM ASSURANCES ;
En tenant compte du montant total de l’indemnité due aux ayants droit de feu DA KAMBOUBAGORO à hauteur de la somme 8.561.139 francs, de la date du décès de feu DA KAMBOUBAGORO, en l’occurrence le 12 mars 2009, de celle à laquelle l’assureur en a eu connaissance qu’est le 13 juin 2010, et enfin de celle à laquelle les pièces nécessaires à la transaction lui ont été transmises, à savoir le 15 août 2013, la SAHAM ASSURANCES avait jusqu’au 15 mai 2014 pour faire son offre transactionnelle ;
Dès lors, il y a eu 37 mois de retard ;
Il suit de là, que la pénalité pour offre tardive doit être calculée de la manière suivante : 8.561.139 francs x 5% x37 = 15.838.107 francs ;
Il convient, dès lors, de la condamner à payer à les ayants droit de feu DA KAMBOUBAGORO la somme de 15.838.107 francs au titre des pénalités pour offre tardive ;
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SAHAM ASSURANCES
Il résulte des développements précédents, que la SAHAM ASSURANCE a été condamnée à payer aux ayants droits de feu DA KAMBOUBAGORO diverses sommes d’argent, à titre d’indemnisation ;
Partant, la demande reconventionnelle de la SAHAM ASSURANCE tendant à voir ces derniers condamnés à lui fournir les pièces nécessaires à l’élaboration d’une offre transactionnelle, laquelle se trouve en amont d’une telle condamnation, est donc sans objet ;
SUR LES DEPENS
La SIVACC et la SAHAM ASSURANCES succombant, il convient de mettre les dépens à leur charge ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort ; EN LA FORME
Rejette les exceptions tirées tant de la prescription, du défaut de communication des pièces, du caractère prématuré de l’action, que du défaut de mandat de représentation ;
Déclare, par conséquent, recevable l’action initiée par les ayants droit de feu DA KAMBOUBAGORO, à rencontre de la SIVACC et de la SAHAM ASSURANCE ;
AU FOND
SUR L’ACTION PRINCIPALE
Déclare les ayants droit de feu DA KAMBOUBAGORO partiellement fondés en leur action ;
Dit que le véhicule de type camionnette Canter, de marque Mitsubishi, immatriculé 1427 EV 01 appartenant à la SIVACC assuré par la SAHAM ASSURANCES est responsable de l’accident survenu
;
Condamne, en conséquence, la SIVACC sous la garantie de la SAHAM ASSURANCES à payer aux ayants droit de feu DA KAMBOUBAGORO la somme au principal de huit millions cinq cent soixante et un mille cent trente-neuf (8.561.139) francs, en réparation des différents chefs de préjudice subis ;
Condamne, en outre, la SAHAM ASSURANCE au paiement de la somme de quinze millions huit cent trente-huit mille cent sept (15.838.107) francs, au titre des pénalités de retard ;
Déboute, toutefois, les ayants droit de feu DA KAMBOUBAGORO du surplus de leur demande ; SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SAHAM ASSURANCE
Déclare sans objet, ladite demande reconventionnelle ; Condamne la SIVACC et la SAHAM ASSURANCES aux dépens ;