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Tribunal de première instance

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Academic year: 2022

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Texte intégral

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Tribunal de première instance

Affaire n° 2017/020/ XXX c/ OIF

Jugement n°20

Rendu le 14 mai 2020

Le Tribunal de première instance de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) composé de :

 Maître Roger BILODEAU, président,

 Maître Aïcha ANSAR-RACHIDI, assesseure,

 Monsieur Patrice MAYNIAL, assesseur,

Assisté de Madame Camille d’ALMEIDA, greffière par intérim, a rendu le jugement dont la teneur suit entre :

Demanderesse : Madame XXX, représentée par Me YYY, Avocat

Défenderesse : Organisation internationale de la Francophonie (OIF), représentée par le Professeur YYY

Vu le jugement n°16 du Tribunal de Première Instance du 16 novembre 2018, Vu le jugement n°08 du Tribunal d'Appel du 17 octobre 2019,

Vu le jugement n°09 du Tribunal d'Appel du 17 janvier 2020, Vu le jugement n°10 du Tribunal d'Appel du 15 avril 2020,

Vu la demande en rectification présentée par Me Yyy au nom de la requérante Madame XXX, enregistrée au Greffe le 7 avril 2020,

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Vu la réponse de l’OIF présentée par le Professeur YYY, enregistrée au Greffe le 6 mai 2020,

Vu le Statut du Personnel,

Vu le Règlement intérieur du TPI.

Exposé de la procédure

1. Par son jugement n°16 du 16 novembre 2018, le Tribunal de première instance (TPI) a statué au fond sur les demandes formulées par la requérante Mme X XXX (Madame XXX) ;

2. Par sa requête du 20 février 2019, Madame XXX a interjeté appel de cette décision devant le Tribunal d'Appel (TA) ;

3. Par son jugement n°08 en date du 17 octobre 2019, le TA a statué sur l'appel de la demanderesse Madame XXX ;

4. Par sa requête du 21 novembre 2019, Madame XXX a saisi le TA d'une demande en interprétation ;

5. Par son jugement n°09 du 17 janvier 2020, le TA a rejeté cette requête en interprétation de son jugement n°08 ;

6. Par sa requête du 7 avril 2020 adressée tant au TPI qu'au TA, Madame XXX a formulé une demande en rectification du jugement n°16 du TPI du 16 novembre 2018 et du jugement n°08 du TA du 17 octobre 2019 ; et

7. Par son jugement n°10 du 15 avril 2020, le TA a rejeté cette demande en rectification de son jugement n°08.

DÉCISION

8. Il est d’abord à noter que Madame XXX formule une demande en rectification du jugement du TPI plus d'un an après son prononcé.

9. De plus, Madame XXX a, dans un premier temps, interjeté appel du jugement du TPI et une décision a été rendue par le TA le 17 octobre 2019, et dans un second temps, elle a aussi déposé devant le TA une requête en interprétation qui a fait l'objet d'un rejet par jugement du TA le 17 janvier 2020.

10. L'article 22 du Règlement intérieur du TPI dispose comme suit :

"En cas d'erreur matérielle ou d'omission de statuer sur un chef de demande, et même après l'expiration du délai d'appel, si cette voie de recours n'a pas été exercée, l'une des parties peut saisir le tribunal de première instance pour que cette erreur ou omission soit rectifiée, l'autre partie dûment convoquée. La chose ne peut pas être modifiée, sauf en cas d'erreur matérielle ou d'omission."

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11. On se doit donc d’appliquer l’article 22 dans le contexte de cette affaire puisque le TA a, sur appel de Madame XXX, rendu une décision qui a infirmé partiellement le jugement du TPI. Cette décision du TA s'est donc substituée au jugement du TPI.

12. De plus, la décision du TA a été exécutée, comme l'expose l'OIF dans sa réponse enregistrée le 6 mai 2020.

13. En outre, les erreurs matérielles invoquées par Madame XXX n'ont eu aucune incidence sur le fond du jugement n°16 du TPI du 16 novembre 2018.

14. Madame XXX ayant donc interjeté appel du jugement du TPI du 16 novembre 2018 sans avoir au préalable sollicité du TPI une quelconque rectification d'erreur matérielle et le TA ayant rendu sa décision, la requête en rectification déposée par elle le 7 avril 2020 ne peut qu’être déclarée irrecevable devant ce Tribunal.

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PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Première Instance, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement, Déclare irrecevable la demande en rectification du 7 avril 2020 de Madame XXX ; Sans frais.

Ainsi fait, jugé et prononcé les mêmes jours, mois et an que dessus indiqués.

Le Tribunal

Roger BILODEAU Camille d’ALMEIDA

Président Greffière par intérim

Aïcha ANSAR-RACHIDI Assesseure

Patrice MAYNIAL Assesseur

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