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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE BRUXELLES

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Texte intégral

(1)

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE BRUXELLES

Articles 1322 bis à quaterdecies du Code judiciaire

en cause de

Monsieur le Procureur du Roi, près le tribunal de première instance de Bruxelles, agissant à la demande de l' Autorité Centrale belge,

pour Monsieur H.K., né le 27 janvier 1978 à […] (France) et domicilié à […] (France), partie demanderesse,

représentée par Me. [nom], substitut du Procureur du Rai, dont les bureaux sont sis à 1000 Bruxelles, rue des Quatre-Bras, 4, ;

Monsieur H.K., né le 27 janvier 1978 à […] (France) et domicilié à […] (France), présente en personne et assistée par Me. [nom], avocat à [adresse] (France);

contre

Madame D.S., domiciliée à […] (France) et demeurant à [Ville, Belgique], partie défenderesse,

présente en personne et assistée par Me. [nom], avocat à 1000 Bruxelles, [adresse];

Dans cette cause, il est conclu et plaidé en français à l' audience du 28 juin 2011, tenue en chambre du conseil ;

Après délibéré le président du tribunal de première instance rend le jugement suivant :

Vu:

(2)

- la requête articles 1322 bis à quaterdecies du Code judiciaire déposée au greffe le 15 avril 2011 ;

- les conclusions de Monsieur H.K. déposées au greffe le 27 juin 2011 ; - les conclusions de Madame D.S. déposées au greffe le 9 juin 2011 ;

Entendu en leurs plaidoiries les conseils des parties ;

***

OBJET DE LA DEMANDE :

La demande s'inscrit dans le cadre de l'application de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l' enlèvement international d' enfant et du Règlement (CE) No 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale ( dit Règlement Bruxelles II bis).

Par requête déposée le 15 avril 2011, agissant à la demande de l’Autorité Centrale belge, pour Mme H.K., Monsieur le Procureur du Roi sollicite le retour immédiat de sa fille E. H.K. , née le 25 janvier 2005 à […] (France), après si nécessaire l'avoir entendue conformément à l'article 11.2 du Règlement.

Mme D.S. s'oppose à ce retour en invoquant l'article 13 alinéa 1 er, b) de la Convention de la Haye

CADRE DU LITH

M. H.K., de nationalité française, et Mme D.S., de nationalité turque, se sont mariés en Turquie à […] le 28 août 2003 et sont les parents de E. H.K., née le 25 janvier 2005 à [France].

Les parties résidaient en France.

Mme D.S. a quitté le domicile conjugal le 12 octobre 2010 pour emmener l'enfant avec elle en Belgique et y réside depuis lors.

(3)

M. H.K. a saisi le 22 décembre 2010 l' Autorité Centrale française et déposa plainte entre les.

mains de M. le Procureur du Roi de la République près le Tribunal de Grande Instance de Thonon les Bains pour enlèvement d'enfant.

Mme D.S. a saisi les tribunaux turcs d'une demande en divorce (pièce 30) et a également saisi le 12 mai 2011 les juridictions françaises d'une requête en divorce ( pièce 49) dont M. H.K. a été avisé de la fixation au 17 novembre 2011.

DISCUSSION

1. Dispositions applicables

S'agissant d'un litige concernant deux Etats membres, il y a lieu d'avoir égard à l'application combinée de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfant et du Règlement de Bruxelles II bis. En effet la Convention de la Haye de 1980 est complétée par certaines dispositions du Règlement de Bruxelles II bis.

Les Règles du Règlement prévalent sur celles de la Convention dans les relations entre les Etats membres.

L' objectif de ces dispositions vise à dissuader les enlèvements d'enfants entre Etats membres .

2. Quant au caractère illicite du déplacement

Il n' est pas contesté que le déplacement vers la Belgique de l'enfant E., qui résidait sur le territoire français, constitue un déplacement illicite au sens des conventions précitées. C' est en vain que Mme D.S. affirme, sans l'établir, avoir obtenu l'accord du Procureur de la République et avoir pris conseil.

Le débat porte sur le refus de retour opposé par Mme D.S..

3. Quant au refus au retour de l'enfant

Mme D.S. invoque l'article 13 b) de la Convention de La Haye qui dispose

(4)

Nonobstant les dispositions de l'article précédent, l'autorité judiciaire au administrative de l'Etat requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant, lorsque la personne, l'institution au l'organisme qui s'oppose à son retour établit:

a) (. ..)

b) qu'il existe un risque grave que le retour de l'enfant ne l'expose à un danger physique au psychique, au de foute autre manière ne le place dans une situation intolérable.

(...)

Dans l'appréciation des circonstances visées dans cet article, les autorités judiciaires au administratives doivent tenir compte des informations fournies par l’autorité centrale au toute autre autorité compétente de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant sur sa situation sociale

».

Cependant, comme repris au point 1, les Règles du Règlement Bruxelles II bis prévalent sur celles de la Convention dans les relations entre les Etats membres.

Or, l'article 11 §4 du Règlement indique :

« Une juridiction ne peut pas refuser le retour de l'enfant en vertu de l'article 13, point b), de la convention de La Haye de 1980 s'il est établi que des dispositions adéquates ont été prises pour assurer la protection de l'enfant après son retour. »

Il s'indique de rappeler la sphère de notre compétence : il ne s'agit pas pour les juridictions belges de se substituer aux autorités françaises pour examiner les motifs du refus opposés par Mme D.S. quant à un retour en France mais d' apprécier si la pertinence de ces motifs pourront être examinés par lesdites autorités dans le cadre de procédures ou l'enfant ne risque pas d' être exposé à un quelconque danger.

En toutes hypothèses, Mme D.S. ne soutient pas que les autorités françaises seraient dans l' incapacité de prendre le cas échéant les mesures adéquates en cas de retour de l'enfant si tant est que les accusations proférées à l'encontre de M. H.K. quant au danger qu'il constituerait pour l'enfant correspondent à la réalité ce qu’il reste à démontrer dans le cadre d'un débat au fond

;

Surabondamment, c'est donc en vain que Mme D.S. soutient qu' aucune mesure n' a été prise en France pour assurer la protection de l'enfant en cas de retour dès lors qu'elle n'a pris aucune initiative en ce sens.

(5)

Par ailleurs, Mme D.S. a adopté une attitude procédurale qui relativise la gravité de ses accusations :

- la pièce 3 présentée comme étant la preuve du dépôt d'une plainte auprès du Procureur de la République est dépourvue de la moindre pertinence : il s'agit d'une copie d'une lettre censée adressée au Procureur de la République, sans date et sans preuve d'envoi

- au contraire, Mme D.S. a saisi le 12 mai 2011 après son installation en Belgique, le Juge aux affaires familiales de Thonon les Bains (pièce 49) sans solliciter de mesures urgentes et prov1so1res

Elle y propose un hébergement du père un week-end sur deux du vendredi 19h au dimanche 19h et un partage par moitié des petites vacances scolaires !

En outre, Mme D.S. dans le cadre de sa demande en divorce en Turquie ne fait état d'aucune des accusations qu'elle profère à l'encontre de M. H.K..

* * *

L'article 11. 2 du Règlement Bruxelles II bis dispose que lors de l'application des articles 12 et 13 de la Convention de La Haye de 1980, il y a lieu de veiller à ce que l'enfant ait la possibilité d'être entendu au cours de la procédure, à moins que cela n'apparaisse inapproprié eu égard à son âge ou à son degré de maturité.

Vu l'âge de l'enfant, et le contexte, il n'y pas lieu de faire droit à la demande d'audition de l'enfant qui constituerait pour Mme D.S., à ce stade, une manière de permettre la mise en état de son dossier et de retarder la procédure.

Le retour immédiat de l'enfant sera ordonné de manière à permettre un débat au fond où les parties pourront exposer leur argumentation

Dépens

En application de l'article 26 de la Convention de La Haye, il est demandé la condamnation de Mme D.S. aux dépens non précisés.

Il sera fait droit à cette demande.

Exécution provisoire

La décision ordonnant le retour est exécutoire par prov1s10n de plein droit

(6)

PAR CES MOTIFS,

Nous, [nom], juge désigné pour remplacer le Président du Tribunal de première instance de Bruxelles ;

Assisté de [nom], greffier délégué ;

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l' emploi des langues en matière judiciaire ;

Statuant comme en référé ;

Entendue [nom] , Substitut du Procureur du Roi, en son avis oral donné à l' audience publique du 28 juin 2011 quant aux mesures provisoires relatives aux enfant mineur ;

Rejetant toutes conclusions autres plus amples ou contraires ; Disons la demande recevable et fondée :

Ordonnons le retour immédiat en France de l' enfant E. H.K., née le 25 janvier 2005 à Thonon- les-Bains ;

Condamnons Mme D.S. aux dépens ffon précisés ;

Ainsi jugé et prononcé à 1' audience publique du

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