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Cour de Justice des Communautés Européennes : un arrêt significatif pour la notion suisse de dommage?

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Cour de Justice des Communautés Européennes : un arrêt significatif pour la notion suisse de dommage?

CHAPPUIS, Christine

CHAPPUIS, Christine. Cour de Justice des Communautés Européennes : un arrêt significatif pour la notion suisse de dommage? La Semaine judiciaire. II, Doctrine , 2002, vol. 124, no.

14, p. 389-396

Available at:

http://archive-ouverte.unige.ch/unige:42932

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COUR DE JUSTICE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES:

UN ARRÊT SIGNIFICATIF

POUR LA NOTION SUISSE DE DOMMAGE?

par

Christine CHAPPUIS professeure à l'Université de Genève

La Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) a récemment donné une interprétation de la notion de dommage figurant à l'art. 5 de la directive du 13 juin 1990 sur les voyages à forfait, dans le cadre d'un litige opposant une voyageuse à une société organisa- trice de voyages à forfait1• La reproduction partielle de cet arrêt (I.) sera suivie d'une brève réflexion sur l'éventuelle portée de cette déci- sion pour le droit suisse (II.).

1. L'ARRÊT DE LA CJCE

Par ordonnance du 6 avril 2000, parvenue à la Cour le 8 mai suivant, le Landesgericht Linz a posé, en vertu de l'article 234 CE, une question préjudicielle sur l'inte1prétation de l'article 5 de la directive 901314/CEE du Conseil, du 1 3 juin 1990, concernant les voyages, vacances et circuits à fo1fait (JO L 158, p. 59, ci-après la

«directive»). Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant Mlle Leitner à TUl Deutschland GmbH & Co. KG (ci-après

«TUI») au sujet de la réparation du préjudice moral subi pendant un voyage à forfait.

Arrêt de la CJCE (6° chambre) du 12 mars 2002, Simone Leitner c. TUI Deutschland GmbH & Co. KG, affaire C-168/00, Recueil de jurisprudence 2002 p. 1-2631.

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Le

droit communautaire

La directive énonce en son deuxième considérant «que les législa- tions des États membres sur les voyages, vacances et circt1its à fo1fait, ci-après dénommés 'fo1fait', présentent de nombreuses disparités et que les pratiques nationales dans ce domaine diffèrent considérable- ment, ce qui entraîne des obstacles à la libre prestation des services en ce qui concerne les forfaits et des distorsions de concurrence entre les opérateurs établis dans des États membres différents». Elle indi- que en son troisième considérant «que l'établissement de règles communes concernant les forfaits contribuera à l'élimination de ces obstacles et ainsi à la réalisation d'un marché commun des services, ce qui permettra aux opérateurs établis dans un État membre de proposer leurs services dans d'autres États rnembres et aux consom- mateurs de la Communauté de bénéficier de conditions comparables quel que soit /'État membre dans lequel ils achètent un fo1fait>J. Selon les huitième et neuvième considérants de la directive, «les règles protégeant le consommateur présentent, d'un État membre à l'autre, des disparités qui dissuadent les consommateurs d'un État membre donné d'acheter des forfaits dans un autre État membreJJ et «ce facteur de dissuasion décourage de manière particulièrement efficace les consommateurs d'acheter des forfaits en dehors de leur propre Etat membre».

L'article

rr

de la directive prévoit qu'elle «a pour objet de rappro- cher les dispositions législatives, réglementaires et administratives

·-des États membres concernant les voyages à forfait, les vacances et

circuits à forfait, vendus ou offerts à la vente sur le territoire de la Communauté>>. L'article 5, paragraphes 1 à 3, de la directive dispose:

« 1. Les États membres prennent Les mesures nécessaires pour que l'organisateur et/ou Le détaillant partie au contrat soient responsables à l'égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant de ce contrat, que ces obligations soient à exécuter par eux-mêmes ou par d'autres prestataires de services et ceci sans préjudice du droit de l'organisateur et/ou du détaillant d'agir contre ces autres prestataires de services.

2. En ce qui concerne les dommages qui résultent pour le consommateur de l'inexécution ou de la mauvaise exécu- tion du contrat, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que l'organisateur et/ou le détaillant soient responsables, à moins que cette inexécution ou mauvaise exécution ne soit imputable ni à leur faute ni à celle d'un autre prestataire de services[ . .]

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[. . .}

En ce qui concerne les dommages résultant de l'inexécution ou de la mauvaise exécution des prestations faisant l'objet du fo1fait, les Etats membres peuvent admettre que le dédommagement soit limité conformément aux conventions internationales qui régissent ces prestations. En ce qui concerne les dommages autres que corporels résultant de /'inexécution ou de la mauvaise exécution des prestations faisant l'objet du forfait, les États membres peuvent admet-

tre que le dédommagement soit limité en vertu du contrat.

Cette limitation ne doit pas être déraisonnable.

3. Sans préjudice du paragraphe 2 quatrième alinéa, il ne peut être dérogé par clause contractuelle aux paragraphes 1 et 2.»

Le litige au principal et la question préjudiciel.le

La famille de Mlle Leitner (née le 7 juillet 1987) a réservé auprès de TUJ un voyage à forfait (séjour tout compris) au club Robinson

«Pamfiliya» de Side, en Turquie (ci-après le «club»), pour la période comprise entre les 4 et 18 juillet 1997. Mlle Leitner est arrivée à destination avec ses parents le 4 juillet 1997. La famille a passé l'ensemble du séjour au club et y a pris tous ses repas. Huit jours environ après le début du séjour, des symptômes d'intoxication par salmonelles sont apparus chez Mlle Leitner. Cette intoxication était imputable à la nourriture fournie par le club. La maladie, qui s'est prolongée après la fin du séjour, s'est manifestée par des accès de .fièvre pendant plusieurs jours, des· troubles circulatoires, de la diarrhée, des vomissements ainsi que de l'anxiété. Les parents de MlleLeitner ont dû s'occuper d'elle jusqu'à la fin du séjour.

Beaucoup d'autres clients du club sont tombés malades et ont présenté les mêmes symptômes. Deux à trois semaines environ après la fin du séjour, une lettre de réclamation relative à la maladie ainsi contractée par Mlle Leitner a été adressée à TUJ. Cette lettre étant restée sans réponse, Mlle Leitner, représentée par ses parents, a introduit, le 20 juillet 1998, une action en dommages-intérêts pour un montant de 25 '000 ATS.

La juridiction de première instance n'a accordé à Mlle Leitner qu'une somme de 13 '000 ATS pour ses souffrances physiques («Schmerzensgeld») dues à l'intoxication alimentaire et a rejeté le swplus de la demande fondé sur la réparation du préjudice moral causé par la perte de l'agrément des vacances (<œntgangene Urlaubs-

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freude»). Sur ce point, elle a considéré que, si les sentiments de déplaisir et Les impressions négatives causés par La déception doivent être qualifiés, en droit autrichien, de préjudice moral, ils ne peuvent faire l'objet d'une indemnisation puisqu'aucune loi autrichienne ne prévoit expressément La réparation d'un préjudice moral de cette nature. Saisi en appel, le Landesgericht Linz partage le point de vue de la juridiction de première instance en ce qui concerne le droit autrichien, mais considère que /'application de l'article 5 de la directive pourrait aboutir à une autre solution. {. . .} Considérant que la formulation· de l'article 5 de la directive n'est pas suffisamment précise pour permettre d'en tirer une conclusion certaine en ce qui concerne le préjudice moral, le landesgericht Linz a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante: «L'article 5 de la directive 901314/CEE du Conseil, du 13 juin 1990, concernant les voyages, vacances et circuits à forfait, doit-il être interprété en ce sens qu'il confère en principe un droit à la réparation du préjudice moral ? >> {. • .}

Appréciation de la Cour

Il convient de rappeler que l'article 5, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive impose aux États membres d'adopter les mesu- res nécessaires pour que l'organisateur de voyages répare «les dommages qui résultent pour le consommateur de l'inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat». À cet égard, il y a lieu de relever qu'il ressort des deuxième et troisième considérants de la directive qu'elle a, notamment, pour but l'élimination des disparités constatées entre les réglementations et les pratiques des divers États membres en matière de voyages à forfait et susceptibles d'entraîner des distorsions de concurrence entre les opérateurs établis dans des États membres différents. Or, il est constant que, dans le domaine des voyages à fo1fait, l'existence d'une obligation de réparer les préjudices moraux dans certains États membres et son absence dans d'autres auraient comme conséquence des distorsions de concurrence sensibles, compte tenu du fait que, ainsi que L'a relevé la Commission, des préjudices moraux sont souvent observés dans ce domaine. En outre, il convient de relever que la directive, et plus particulièrement son article 5, vise à donner une protection aux consommateurs et que, dans le cadre des voyages touristiques, la réparation du préjudice causé par la perte de /'agrément de vacances a pour eux une importance particulière. C'est à la lumière de ces considérations qu'il y a lieu d'interpréter l'article 5 de la directive. Si cet article se limite, à son paragraphe 2, premier alinéa, à renvoyer de façon générale à la notion de dommages, il convient de constater que, en prévoyant, à son paragraphe 2,

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quatrième alinéa, la faculté pour les États membres d'admettre que, pour ce qui concerne les dommages autres que les dommages corporels, le dédommagement soit limité en vertu du contrat à condition que cette limitation ne soit pas déraisonnable, la directive reconnaît implicitement l'existence d'un droit à la réparation des dommages autres que les dommages corporels, dont le préjudice moral. Il convient donc de répondre à la question posée que l'article 5 de la directive doit être interprété e11 ce sens qu'il confère en prin- cipe au consommateur tm droit à la réparatio11 du préjudice moral résulta11t de L'foexécution ou de La mauvaise exécution des presta- tions constituant u11 voyage àforfait2.

li. QUELLE PORTtE POUR LE DROIT SUISSE?

La Suisse n'étant pas membre de l'Union européenne, les décisions de la CJCE ne lient pas les juges suisses3• Cela ne signifie cependant pas que la décision sous revue soit dénuée de toute importance pour le droit suisse. Après le rejet du Traité EEE en décembre 1992, une série de modifications législatives ont été adoptées dans le but de rendre la législation suisse eurocompatible. C'est dans ce contexte que la direc- tive a été volontairement transposée par la loi fédérale sur les voyages à forfait du 18 juin 1993 (LVF)4. Il faut dès lors se demander si les tribunaux suisses ne devraient pas s'inspirer de cette décision pour interpréter les art. 14 à 16 LVF5 qui, pour l'essentiel, correspondent à l'art. 5 de la directive. Cela aurait pour conséquence que la responsa- bilité de l'organisateur de voyages pour la bonne exécution du contrat selon l'art. 14 al. 1 CO s'étendrait au préjudice immatériel résultant des vacances gâchées.

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Cette décision a fait l'objet des critiques de la doctrine germanophone: RUPERT DOEHNER, EuGH: lmmaterieller Schadenersatz bei Pauschalreisen, EuZW 2002 339 ss: BRIGITTA Juo, Schadenersatz für entgangene Urlaubstreude, ecolex 2002 307 ss:

KLAUS TONNER I BEATRIX LINDNER, lmmaterieller Schadenersatz und der EuGH, NJW 2002 1475 SS.

Sous la réserve des décisions fondées sur la Convention de Lugano: A TF 12511998 111108 consid. 3c. ANDREAS BUCHER I ANDREA BONOMI, Droit international privé, Bâle, etc. 2001, N. 50 ss. 60.

AS 944.3; FF 1993 1 757. PIERRE TERCIER, Les contrats spéciaux, 2• éd., Zurich 1995, N. 4719.

Dans ce sens, WOLFGANG WIEGAND, Zwei Urteîle des EuGH zu Pauschalreisen und ihre Bedeutung für die Schweiz, in Jusletter 17 juin 2002 N. 9.

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La jurisprudence suisse6 a nettement refusé la réparation de tels dommages, avec l'approbation de la doctrine majoritaire7 qui craint une extension incontrôlabre du droit de la responsabilités. E. W. Stark observe que seules les valeurs appréciables en argent sont susceptibles d'être compensées par une indemnité pécuniaire; la commercialisation d'autres facteurs impliquerait l'idée - inacceptable - que toute chose serait appréciable en argent9. Les auteurs de !'Avant-projet de révision et unification du droit de la responsabilité civile adoptent le même point de vue: «Un désavantage qui ne se traduit pas par une perte pécunaire, comme l'est selon la jurisprudence le soi-disant préjudice de frustration résultant de vacances gâchées, ne constitue donc pas un dommage patrimonial, ou un dommage normatif, selon une expression utilisée en Allemagne et reprise récemment par le TF.

Il peut suivant les circonstances engendrer un tort mora1»10•

Au centre du débat se trouve la notion de dommage réparable qui n'est pas défini par la loi, mais dont il est généralement admis qu'il

«correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit>>11 • Le plaisir perdu en raison de vacances gâchées n'entre pas dans une appréciation comptable de cette différence. Seule une réparation du tort moral permettrait de l'appréhender. Les art. 47 et 49 CO supposent toutefois une atteinte à l'intégrité corporelle ou aux intérêts personnels d'une certaine gravité, que ne présenterait pas la salmonellose subie par la jeune victime. li n'y aurait donc pas lieu à réparation.

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Il

ATF 126/1990 Ill 388 consid. 11; ATF 115/1989 Il 474 consid. 3. JdT 1990 1 216;

ATF du 19 septembre 1995, DB 1997 5.

Vrro RoeERTO, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Zurich 2002, N. 602 ss; LE MtME, Zur Ersatzfâhigkeit verdorbener Ferien, recht 1997 108 ss; LE M~ME, Verdorbene Ferien ais Schaden, recht 1990 79 ss; HEINRICH HONSELL, Schweizerisches Haftpflichtrecht, 3• éd., Zurich 2000, § 1 N. 37 ss; ROLAND BREHM, Berner Kommentar, Allgemeine Bestimmungen (art. 41·61 CO), 2• éd., Berne 1998, CO 41 N. 84a ss; SANDRO HANGARTNER, Das neue Bundesgeselz über Pauschalreisen, thèse, Zurich 1997, p. 159 ss; ANTON K. SCHNYDER, in Honsell I Vogt I Wiegand, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht I, 2• éd., Bâle, etc.

1996, CO 41 N. 4; KARL OFTINGER I EMIL W. STARK, Schweizerisches Haftpflicht·

recht, vol. 1, 5° éd., Zurich 1995, § 2 N. 56 ss; EMIL W. STARK, Zur Frage der Schâdigungen ohne Vermôgensnachteile, in Festschrift Max Keller, Zurich 1989, p. 311 SS, 320 S. Pour les avis opposés, cf. ALESSANDRO MARTlNELll, Die Haftung bei Pauschalreisen, thèse, Bâle 1997, p. 251 ss, et infra n. 13 ss. Nuancée: INGEBORG SCHWENZER, Allgemeiner Tell, 2• éd., Berne 2000, N. 14.05 SS.

HEINRICH HONSELL, Entwicklungstendenzen im Haftpflichtrecht, in Symposium Stark, Zurich 1991, p. 15 SS, 37 SS, 39.

STARK (n. 7), p. 320 S.

PIERRE WIDMER I PIERRE WESSNER, Révision et unification du droit de la responsa- bilité civile, Rapport explicatif, p. 79 n. 353 et 354.

ATF 127/2001 111543 consid. 2b; ATF 127/2001 11173 consid. 4a, SJ 2001 1397.

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Une tendance récente12, remettant en cause l'application stricte de la théorie de la différence, a développé une notion normative du dommage comprenant notamment le dommage de commercialisation (Kommerzialisierungsschaden) et le dommage de frustration (Frustra- tio11sschade11). Le premier vise la perte de la possibilité de jouir d'un avantage acquis à titre onéreux ou l'atteinte à celle-ci (par ex., l'impossibilité d'utiliser une automobile accidentée); le second, les dépenses devenues inutiles (frais d'un voyage en ballon auquel ne pourra pas participer la victime d'un accident).

Comme le relève de manière periinente P. Gauch13, une brêche à la définition traditionnellement étroite du dommage a été ouve1ie par la jurisprudence relative au dommage ménager (Haushaltschaden)14Le Tribunal fédéral reconnaît en effet que la perte de valeur économique générée par l'atteinte portée à la capacité de s'occuper du ménage mérite d'être indemnisée, même en l'absence de dépenses accrues15.

L'appréciation cesse d'être purement comptable. La jurisprudence a également admis que des dépenses faites volontairement mais en vain soient considérées comme un dommage dans l'arrêt Grossen16: elle a ainsi accordé à un sportif une indemnité pour des congés non payés qu'il avait pris en vue d'un championnat de lutte amateur auquel il avait été empêché de participer.

Selon G. Petitpierre, un dommage de ce type peut entrer en consi- dération au prix d'un simple changement de perspective: «le système dit de la différence n'impose pas la priorité du calcul comptable: ce sont deux avenirs qu'il faut comparern17. Etant entendu que la valeur de jouissance des vacances gâchées fait partie de l'avenir de la victime, il s'agit d'établir une différence «en tennes d'avenirs compa- rés et non de bilans de liquidatiom>1s. Du même avis, P. Tercier et F. Werro, considèrent qu'il ne faut voir là qu'une «extension des

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Sur l'ensemble de la question, cf. PETER GAUCH I WALTER R. SCHLUEP I JôRG SCHMID/ HEINZ REY, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, vol. Il, éd., Zurich 1998, N. 2632-2672; HEINZ REY, Ausservertragliches Haftpllichtrecht, éd., Zurich 1998, N. 188 SS, 371 SS.

PETER GAUCH, Grundbegriffe des ausservertraglichen Haftpflichtrechts. recht 1996 225 SS, 226 S. Réticent: BREHM (n. 7), CO 42 N. 13a.

ATF 127/2001 Ill 403, SJ 2001 1 605; ATF du 13 décembre 1994, Jdî 1996 1 728, Pra. 1995 549; ATF 108/198211434.

Cf. Guv CHAPPUIS, Le calcul du dommage, L'état des difficultés, in FRANZ Werro (édit.), Quelques questions fondamentales du droit de la responsabilité civile:

actualités et perspectives. Berne 2002, p. 171 ss ATF 121/1995111350 Cf. BREHM (n. 7), CO 41 N. 84b.

G1ues PETITPIERRE, Les fondements de la responsabilité civile, ROS 1997 (116) 1 p. 273 SS, 288.

Ibid.

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principes traditionnels »19. En effet, la notion de dommage n'est pas une pure question de fait, mais fait nécessairement l'objet d'une appréciation normative par Je juge.

Toute redéfinition des notions fondamentales de la responsabilité civile se heurte à la crainte (diffuse) d'une extension exagérée de la responsabilité. Cela étant, il ne semble pas possible d'en rester à la notion traditionnelle du dommage, comme le montrent notamment la jurisprudence suisse sur Je donunage ménager et les considérations pleines de bon sens de la CJCE sur la violation du contrat de voyage à forfait. Néanmoins, une admission de principe de la réparabilité de tout dommage immatériel serait certainement aussi inacceptable qu'un refus de toute appréciation autre que pécuniaire de la différence entre les deux états du patrimoine que constitue le dommage.

1. Schwenzer2°, propose de sortir de cette impasse en faisant dépen- dre la réparabilité du dommage normatif de la nature du devoir violé.

Ainsi, la personne qui, en dehors de toute obligation envers le lésé, endommage le véhicule de celui-ci, ne pourra pas être tenue de lui verser une indemnité pour la location d'une voiture de remplacement à usage purement privé. En revanche, l'organisateur de voyages, qui promet à son cocontractant un séjour reposant, doit réparer le dommage immatériel résultant des vacances gâchées par l'intoxication aux salmonelles contractée par l'enfant. Ce raisonnement, fondé sur Je champ de protection du devoir en question, emporte la conviction, car il tient compte du fait que la notion de dommage ne dépend pas de simples calculs arithmétiques, mais nécessite une appréciation juri- dique des faits.

Tous les problèmes ne sont cependant pas résolus pour autant, en particulier la question de savoir comment calculer le dommage immatériel. Dans le cas qui nous occupe, le coût du voyage à forfait gâché constitue un critère utile à cet égard. Restera alors à déterminer si seul le coût du voyage de la victime doit être pris en considération ou si le coüt des vacances gâchées des parents, éventuellement des frères e~ sœurs, fait également partie du dommage; et, dans une pers- pective plus large, quelles sont les hypothèses dans lesquelles un devoir violé permet la réparation du dommage immatériel.

La présente décision de la CJCE mérite d'être lue avec attention, car elle pourrait donner un tour nouveau au débat sur l'opportunité de principe d'indemniser le donuuage de frustration ou de commerciali- sation. Affaire à suivre.

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PIERRE TERCIER I FRANZ WERRO, Les grandes notions de la AC: Quoi de neuf?, in Journées du droit de la circulation routière, Fribourg 1996, p. 12 ss, 13.

SCHWENZER (n. 7), N. 14.11 S. Voir aussi, GAUCHI SCHLUEP I SCHMID I REY (n. 12), N. 2660 SS, 2664 SS, 2672.

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