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Chronique mensuelle "Droit européen/Europarecht"

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Chronique mensuelle "Droit européen/Europarecht"

KADDOUS, Christine

KADDOUS, Christine. Chronique mensuelle "Droit européen/Europarecht". Pratique juridique actuelle , 1997

Available at:

http://archive-ouverte.unige.ch/unige:44176

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Europarecht /Droit européen

AJP/PJA 7/97

Europarecht Droit européen

Gesetzgebung und Rechtsprechung Législation et jurisprudence

Hinweis: Die in der vorliegenden Zusamnienstellung enthalte- nen An1:aben dienen ausschliesslich Infonnationszwecken und erheben nicht den Anspruch auf Vollstiindigkeit.

Avertissement: Les indications contenues dans ce docun1ent sont données à titre pure1nent informat~(et ne prétendent pas à l'ex- haustivité.

01 Rechtliche und institutionelle Fragen

BEST!MMTE BEREICHE AUSSERHALB DER VIER FREl- HEITEN. - EWR-Abkommen. -Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses.

Le Comité mixte de l'EEE a adopté, le 28 octobre 1996, la déci- sion n° 56196 modifiant le protocole 31 de l'accord EEE concer- nant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés afin d1y intégrer les inodalités de participation des Etats de l'AELE et d'assurer une coopération renforcée dans le domaine de l'emploi dès l'entrée en vigueur de la présente déci- sion.

Beschluss Nr. 56196 des Gemeinsamen EWR-Ausschusses von1 28. Oktober 1996 über die Anderung des Protokolls 31 ztun EYVR- Abkom1nen über die Zusa1nmenarbeit in bestim.mten Bereichen ausserhalb der vier Freiheiten (AB!. N1: L 58 vom 27. Februar 1997, S, 50),

03 Land- und Forstwirtschaft, Fischerei

TIERERNÀ..HRUNG. - Zusatzstoffe. - Richtlinie der Kom- mission.

La Commission a adopté, le 30 janvier 1997, la directive n° 97/6 modifiant la directive n° 70/524 du Conseil concernant les addi- tifs dans l'alimentation des animaux. Le Danemark et l'Allemagne ont interdit tout emploi sur leur territoire de l'antibiotique avo- parcine dans l'alimentation des animaux car ces deux pays cstilnent que l'avoparcine présente un danger pour la santé humaine étant donné que cet antibiotique du groupe des glycopeptides induit au travers des aliments donnés aux animaux une résistance aux glycopeptides administrés en médecine humaine. Ce transfert de résistance risque donc de limiter l'efficacité d'une importante caté- gorie d'antibiotiques réservés au traitement ou à la prévention d'infections graves chez l'homme. Après consultation du comité scientifique, la Co1nmission est arrivée à la conclusion, qu'il n'y a pas lieu, en l'état, de réserver exclusivement l'utilisation des

glycopeptides à la médecine humaine. Toutefois, elle admet que les rapports présentés par le Danemark et l'Allemagne soulèvent de graves questions et elle propose, suivant les recommandations du comité scientifique, que 11utilisation de l'avoparcine en tant qu1additif soit reconsidérée immédiatement s1il était prouvé qu'un transfert de résistance de l'animal à l'homme est possible. Ainsi la Commission s'engage à réexaminer, avant le 31décembre1998 les dispositions de la directive sur la base des résultats donnés par les différentes investigations concernant le développement de résistance par l'emploi d'antibiotiques et par le progra1nme de sur- veillance de la résistance microbienne chez les animaux ayant reçu des antibiotiques, à réaliser notamment par les responsables de la mise en circulation des additifs en cause.

Richtlinie N1: 9716 der Kom,1nission vorn 30. Januar 1997 zur Ânderung der Richtfinie Nr. 701524 des Rates üher Zusatzstoffe in der Tiererniihrung (AB!. Nr. L 35 von1 5. Februar 1997, S. 11).

VETERINARWESEN, - ln Drittliindern vor Ort durch·

geführte Kontrollen. - Entscheidung der Kommission.

La Conunission a adopté, le 31janvier1997, la décision n° 97/134 fixant certaines modalités relatives aux contrôles sur place dans.

le domaine vétérinaire effectués par des experts de la Commission dans les pays tiers. Les contrôles sur place consistent en des actions de vérification et d'inspection nécessaires pour vérifier si, sans préjudice de la législation vétérinaire existante, les garanties sanitaire, de police sanitaire et concernant la protection des arti- maux offertes par le pays tiers quant aux conditions de production et de mise sur le marché peuvent être considérées comme

au

moins équivalentes à celles qui sont appliquées dans la CE. Ces contrôles permettent notamment, selon la législation concernée d'établir ou de modifier la liste des pays ou des parties de pays tiers en provenance desquels les Etats 1nembres autorisent les importations ou encore les conditions d'importation propres à cha.,.

que pays tiers comprenant la certification sanitaire devant accom- pagner tout envoi destiné à la CE.

Entscheidung Nr. 971134 der Kommission vo1n 31. Jan.uar 1997 1nit Durchfii.hrungsbestimmungen für die von Sachverstiindigen der Komm.ission in Drittldndern vor Ort durchgeführten Veteriniir- kontrollen (AB!. Nr. L51vom21. }"ebruar 1997, S. 54).

05 Freizügigkeit der Arbeitnehmer, Sozial- politik

GLEICHBEHANDLUNG VON MANNERN UND FRAUEN.

- Betriebliche Systeme der sozialen Sicherheit. - Richtlinie des Rates.

Le Conseil a adopté, le 20 décembre 1996, la directive n° 96/97 modifiant la directive n° 86/378 relative à la mise en œuvre dû principe de l'égalité de traiten1cnt entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale. Aux termes de cette directive, sont à classer au nombre des dispositions contraires au principe de l'égalité de traitement celles qui se fondent sur le sexe, soit directement, soit indirectement, notamment par référence à l'état matrimonial ou familial pour, notamment, définir les per- sonnes admises à participer à un régime professionnel, fixer le caractère obligatoire ou facultatif de la participation à un régime

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professionnel, établir des règles différentes en ce qui concerne Jlâge d'entrée dans le régime ou en ce qui concerne la durée mini- male d'e1nploi ou d'affiliation au régime pour l'obtention des prestations ou encore Îlnposer des âges différents de retraite.

Richtlinie Nr. 96197 des Rates vonI 20. Deze1nber 1996 zur Ânde- rung der Richtlinie N1: 861378 zur Verwirklichung des c;rund- satzes der Gleichbehandlung von Mânnern und Frauen bei den betriehlichen S.vstemen der sozialen Sicherheit (AB!. Nr. L 46 von1 J7_ Februar 1997, S, 20i

FRElZÜGJGKEIT. -Arbeitslosenunterstützung für Empfiinger, die iiltcr ais 52_Jahre sind. - Urteil des Gerichtshofes.

Par ordonnances des 9 (C-88/95) et 13 mars 1995 (C-102/95 et C-103/95), le J uzgado de lo Social de Santiago de Co1npostela a posé plusieurs questions préjudicielles relatives à l'interprétation des articles 4, 48 et 67 du règlement n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, dans sa version modifiée et mise à jour par le règle- ment n° 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983, tel que modifié par le règlement n° 1248/92 du Conseil, du 30 avril 1992 (ci-après le "règle1nent n° 1408/711' ) , ainsi que des articles 48 et S 1 CE.

Ces questions ont été soulevée<; dans le cadre des litiges oppo- sant Mme Martînez Losada (C-88/95), M. Fernândez Balado (C-102/95) et M. Paredes (C-103/95) à l'lnem et à l'Instituto Nacional de la Seguridad Social à propos du versement d'une inden1nité de chômage prévue par la législation espagnole pour les prestataires de plus de 52 ans.

La juridiction de renvoi vise à savoir sl une indernnité telle que celle qui est prévue par la loi générale sur la sécurité sociale espa- gnole pour les chômeurs de plus de 52 ans constitue une prestation de chômage au sens de l'article 4, paragraphe 1, sous g), du règ1e- mcnt n° 1408/71. Le gouvernement espagnol a 1nodifié la décla- ration qu'il avait effectuée, conformén1ent à l'article 5 du règle1nent n° 1408/71, de manière à y inclure notamment l'indemnité en question; il a ainsi expressément reconnu qu'elle constitue une prestation de chômage au sens de 11article 4, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71. Or, il résulte de lajurisp1udence de la Cour que, si la circonstance qu'une loi ou réglementation nationale n'a pas été mentionnée dans les déclarations visées par 11article S du règlen1ent n° 1408/71 ne saurait, par elle-même, établir que cette Ioi ou réglementation ne relève pas du chan1p d'application du règlement, par contre la circonstance qu'un État membre a n1en- tionné une loi dans sa déclaration doit être admise comme étab- lissant que les prestations accordées sur la base de cette loi sont des prestations de sécurité sociale au sens du règlement n° 1408/71.

La juridiction de renvoi demande également en substance si l'article 48, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 doit être inter- prété en cc sens que les périodes d'assurance ou d'en1ploi accom- plies sous la législation d'un État me1nbre et qui ouvrent droit, dans cet État, à une pension de retraite peuvent être prises en con- sidération dans un autre État mernbre pour l'octroi d'une inde111- nité de chômage, alors que les intéressés n'ont versé, dans cc dernier État membre, aucune cotisation ou qu'ils l'ont fait pen- dant moins d'un an. A cet égard, la Cour observe que l'article 48, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 fait partie des dispositions du chapitre 3, intitulé "Vieillesse et décès (pensions)", du titre III de ce inême règlement. Dans l'arrêt du 14 déce1nbre 1988, Ven- tura, elle a considéré que, dès lors qu'aucune des dispositions du chapitre 8, intitulé "Prestations pour enfant<> à charge de titulaires de pensions ou de rentes et pour orphelins", du titre TH, ne fait référence à l'article 48 du règlement n° 1408/71, ce dernier ne saurait être appliqué aux pensions d'orphelins. Cette n1ên1c con- clusion vaut pour les prestations de chô1nage visées au chapitre

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6, intitulé "Chômage", du titre III, qui ne fait pas non plus référence audit article 48. Ainsi, cette disposition ne s'applique donc pas aux prestations de chô1nage telles que celles en cause au principal, de sorte que la prise en co1npte par un État membre des périodes d'emploi ou d'assurance accomplies par les intéressés sous la légis- lation d'un autre État membre aux fins de l'octroi d'une prestation de chômage est seulernent régie par l'article 67 du règlen1cnt n° 1408/71.

La Cour se réfère à l'art. 51 CE qui énonce le principe de ]a totalisation de toutes les périodes prises en considération par les différentes législations nationales et celui de }'exportation des prestations, sans définir la notion de '1périodes d'assurance".

L'article 1 ",sous r), du règlement n° 1408/71 définit ces dernières comme "les périodes de cotisation, d'emploi ou d'activité non salariée telles qu'elles sont définies ou adn1ises comrne périodes d'assurance par la législation sous laquelle elles ont été accom- plies ou sont considérées comme accon1plies, ainsi que toutes les périodes assin1ilées dans la mesure où elles sont reconnues par cette législation cormne équivalant aux périodes d'assurance". Il résulte de l'arrêt du 12 nlai 1989, Warmerdam-Steggerda, que le règle1nent n° 1408/71 ne détennine pas les conditions de consti- tution des périodes d'emploi ou d'assurance. Ces conditions sont déterminées exclusivement par la législation de l'État n1embre où les prestations sont demandées.

Par conséquent, un État membre est en droit de subordonner l'octroi d'une indemnité de chômage à la condition que les intéres- sés aient accompli en dernier lieu des périodes qualifiées de "péri- odes d'assurance11 ou "périodes d'emploi'1 en application de sa propre législation. Il appartient donc à la juridiction de renvoi de déternüner si les périodes pendant lesquelles l'organis1ne espa- gnol co1npétent a cotisé aux régitnes de l'assurance maladie et des allocations familiales au nom des requérant<.; au principal cons- tituent des périodes d'assurance en application de la législation interne.

Se pose encore la question de savoir si les articles 48 et 51 CE s'opposent à ce qu'une législation nationale exige, pour l'octroi d'une indemnité de chômage prévue en faveur des prestataires de plus de 52 ans, que l'intéressé ait cotisé pendant une période de quinze ans à un régime de pension de retraite dans un ou p1usieurs Etats mernbres.

A cet égard, il est de jurisprudence constante que les États 1nembres restent compétents pour définir les conditions requises pour l'octroi des prestations de sécurité sociale, rnêrne s'ils les rendent plus rigoureuses, pourvu que les conditions adoptées n'entraînent aucune discrimination ostensible ou dissimulée entre les travailleurs cormnunautaires.

Gerichtshof der EG. - Urteil vom 20. Februar 1997. - Verb. Rs.

C-88195, C-102195 und C-103195. - Bernardina Mart(nez Losada e.a. v./ Instituto Nacional de En1pleo (Inen1) u.u. (Tiitigkeitsbericht 6197).

06 Niederlassungsrecht, freier Dieustleistungs- verkehr

SATELLITENGESTÜTZTE PERSÔNLICHE KOMMUNIKA- TIONSDJENSTE, - Koordiniertes Genehmigungskonzept. - Gemeinsamer Standpunkt des Rates.

Le Conseil a adopté, le 9 décembre 1996, la position comrnune n° 6/97 concernant une approche coordonnée des autorisations dans le domaine des services de communications personnelles par satellite dans la CE. La proposition de la Connnission prévoit

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une action coordonnée, au niveau communautaire, des autorités réglementaires nationales responsables de télécommunications, qui appuie quatre objectifs principaux. Il s'agit de garantir dans toute l'Europe la libre fourniture de services transfrontières de conununications personnelles par sate11ite, de développer les réseaux tctTcstres mondiaux de téléphonie cellulaire mobile ain- si que leur évolution, notamment en ce qui concerne le GSM, au moyen de SCP par satellite, de rechercher d'urgence une solution permettant d'assurer, à l'échelle planétaire, la circulation et la inobilité des combinés de SCP par satellite, en recourant aux mécanismes de norn1alisation et d'homologation de l'Union européenne et de faire en sorte que l'industrie européenne des communications mobiles et l'industrie spatiale européenne soient en mesure de bénéficier des perspectives considérables qu'offrent la fourniture non seule1nent d'équipements mais aussi de services de communications personnelles par satellite.

Gemeinsa1ner Standpunkt Nr. 6197, vom Rat festgelegt a1n 9. Deze1nber 1996, im Hinhlick auf den Erlass einer Entschei- dung des Europdischen Parlaments und des Rates üher ein koor- diniertes Genehmigungskonzeptfür satellitengestützte persdnliche Kom1nunikationsdienste in der Gemeinschaft (ABZ. Nr. C 41 vom JO. Februar 1997, S. 37).

TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE. - Allgemein- und Einzelgenehmigungen. - Schaffung eines gemeinsamen Rahmens. - Gemeinsamer Standpunkt des Rates.

Le Conseil a adopté, le 9 déce1nbre 1996, la position commune n° 7/97 relative à un cadre commun pour les autorisations généra- les et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications. La proposition de la Commission vise à établir un cadre commun pour les autorisations octroyées par les Etats membres dans le secteur des services de télécommunications.

Elle constitue une pièce essentielle du nouveau cadre réglemen- taire qui est requis dans le contexte de la libéralisation du secteur en 1998.

Ge1neinsamer Standpunkt Nr. 7197, vom, Rat festgelegt an1 9. Dezember 1996, im Hinblick auf den Erlass einer Richtlinie des Eiuvpdischen Parlaments und des Rates über einen ge1neinsamen Rahmen für Allgemein- und Einzefxenehmigungen für Telekom- munikationsdienste (AB!. Nr. C 41 vom. JO. Februar 1997, S. 48).

07 Verkehr

STRASSENVERKEHR. - Erhebung von Gebühren für die Benutzung bestimmter Verkehrswege durch schwere Nutz- fahrzeuge. - Vorschlag für eine Richtlinie des Rates.

La Commission a présenté, le 13 nove1nbre 1996, la proposition de directive (COM(96)331) du Conseil relative à la taxation des poids lourds pour ]'utilisation de certaines infrastructures. Cette proposition doit re1nplacer la directive n° 93/89 du Conseil, du 25 octobre 1993, relative à l'application par les Etats membres des taxes sur certains véhicules utilisés pour le transport de mar- chandises par route, ainsi que des péages et droits d'usage perçus pour 11utilisation de certaines infi_.astructures, annulée par la Cour de justice le 5 juillet 1995. Selon l'arrêt de la Cour de justice, les effets de la directive n° 93/89 sont cependant maintenus jusqu'à l'adoption de la proposition.

Vorschiag (COM(96)331) für eine Richtlinie des Rates vo1n 13. November 1996 über die Erhehung von Gebührenfür die Benutzung bestimmter Verkehrsvvege durch schwere Nutzfahr- zeuge (AB!. Nr. C 59 vo1n 26. Februar 1997, S. 9).

08 Wettbewerb und Unternehmensrecht

STAATLICHE BEIHILFEN. - Ànderung der verfahrens- und materiellrechtlichen Vorschriften. -Beschluss der EFTA-Über~

wachungsbehürde.

L'autorité de surveillance de l'AELE a adopté, le 11 septembre 1996, la décision 112/96/COL portant dixièrne modification des règles de procédure et d'application dans le domaine des aides d'Etat, adoptée le 19 janvier 1994 (JOCE n° L 231du3 septem- bre 1994, p. 1 ), modifiée en dernier lieu le 15 1nai l 996 (JOCE n° L 245 du 26 septembre 1996, p. 28). Le chapitre 10, aides aux petites et 1noyennes entreprises est remplacé par un nouveau cha- pitre. Les principes énoncés ne portent pas atteinte aux régimes déjà autorisés, mais ceux-ci pourront être soumis à un réexamen en ve1tu de l'article 1 paragraphe 1 du protocole 3 de l'accord Sur- veillance et Cour de justice (JOCE n° L 231du3 septembre 1994, p. 1).

Beschluss N1: 112196/KOL der E'FTA-ÜbeIWachungsbehdrde vom 1 J. September 1996 über die JO. Anderung der verfahrens- und n1ateriellrechtlichen Vorschriften auf de1n Gebiet der staatlichen Beihilfen (AB!. N1: L 42 vom 13. Februar 1997, S. 33).

09 Steuerwesen und finanzielle Fragen

SECHSTE MEHRWERTSTEUERRICHTLINIE. - Sonder- regelung für Reisebüros. - Ort der Besteuerung einer Dienst- leistung. - Urteil des Gerichtshofes.

Par ordonnance du 18 juillet 1995, la High Comt of Justice a posé une question préjudicielle relative à l'interprétation de l'article 26 de la sixième directive n° 77/388 du Conseil, du 17 mai 1977 (ci-après la "sixième directive"). Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant les Commissioners of Customs

& Excise à la société danoise DFDS AIS (ci-après 11DFDS11) à propos de l'assujettissement de cette dernière à la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la "TVA") au Royaume-Uni, au titre des circuits touristiques à forfait vendus pour son compte par sa filiale anglaise, DFDS Ltd.

Le juge de renvoi cherche à savoir dans quelles conditions les prestations de services qu1un organisateur de circuits touristiques dont le siège est situé dans un État membre fournit à des voya- geurs par l'intennédiaire d\1nc société opérant, en qualité d'agent, dans un autre État membre sont imposables à la TVA dans ce dernier État, au titre de l'articlè 26 de la sixième directive.

L1article 26 de la sixième directive a prévu un régime particulier de TVA applicable aux agences de voyages et aux organisateurs de circuits touristiques. Les services fournis par ces entreprises se co1nposent, en effet, de multiples prestations, notamment en matière de transport et d'hébergernent, qui se réalisent tant à l'intérieur qu'à rextérieur du territoire de l'État membre dans lequel l'entreprise a son siège ou un établissement stable. L'application des règles de droit commun concernant le lieu d'imposition, la base d'imposition et la déduction de la taxe amont se heurterait donc à des difficultés pratiques pour ces entreprises, qui seraient de nature à entraver leur activité. L'application des dispositions de 11article 26 est subordonnée par le paragraphe 1 de cet article à la condition que l'agence de voyages, ou l'organisateur de cir- cuits touristiques, agisse en son propre nom à Végard du voyageur et non en qualité d1intermédiaire. En ce qui concerne le lieu d'imposition, le paragraphe 2 de l'article 26 prévoit que la pres- tation de services de ]'agence de voyages est imposée dans l'État membre dans lequel cette agence a établi le siège de son activité

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Europarecht / Droit européen

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économique ou un établisse1nent stable à partir duquel elle a fou1ni la prestation de services. Cette disposition utilise les deux mêmes notions de siège de l'activité économique et d'établisse- ment stable que celles figurant à l'article 9, paragraphe 1, de la sixième directive, pour désigner les deux principaux points de rattachement fiscal possibles des prestations de services en

général. /

Il appartient aux autolités fiscales de chaque Etat membre de déten11iner, dans le cadre des options offertes par la sixiè1ne direc- tive, quel est, pour une prestation de services déterminée, Je point de rattachement le plus utile du point de vue fiscal. Le rattache- ment d'une prestation de services à un établi_ssement autre que le siège n'entre en ligne de compte que si cet établissement présente une consistance minimale, par la réunion permanente des moyens humains et techniques nécessaires à des prestations de services détenninées. En l'occtnrence, le rattachement fiscal au siège de son activité économique de toutes les prestations de services d'un organisateur de circuits touristiques, y compris de celles qui sont fournies dans d'autres États me1nbres par l1intermédiaire d'entre- prises opérant en son nom, présenterait évidemment l'avantage de désigner un lieu d'imposition unique pour l'ensemble des activités de cet organisateur relevant de ]'article 26 de la sixième directive. Cependant, un tel rattachement ne conduirait pas à une solution rationnelle du point de vue fiscal, dans la mesure où il méconnaîtrait le lieu réel de commercialisation des circuits que, quelle que soit la destination du voyageur, les autorités nationales ont de bonnes raisons de prendre en considération com1ne point de rattachement le plus utile.

A cet égard, il y a lieu de rappeler que la prise en co1npte de la réalité économique constitue un critère fondamental pour l'application du système commun de TVA. Or, la solution alter- native, pour la détennination du lieu d'ilnposition des prestations des agences de voyages, de l'établissement stable à partir duquel ces prestations sont fournies, a précisément pour objet de tenir compte de la diversification possible des activités des agences dans des lieux différents sur le territoire de la Cormnunauté.

Ainsi, l'article 26, paragraphe 2, de la sixième directive doit être interprété en ce sens que, lorsqu'un organisateur de circuits touristiques dont le siège est situé dans un État membre fournît à des voyageurs des prestations de services par l'intermédiaire d'une société opérant en qualité d'agent dans un autre État membre, ces prestations sont imposables à la taxe sur la valeur ajoutée dans ce dernier État, dès lors que cette société, qui agit comme un simple auxiliaire de l'organisateur, dispose des moyens humains et techniques qui caractérisent un établissement stable.

Gerichtshof der EG. - Urteil vo1n 20. Februar 1997. - Rs.

C-260195. - Commissioners of Customs & Excise v./ DFDS AIS (Tiitigkeitsbericht 6197).

10 Wirtschafts- und Wiihrungsunion

WIRTSCHAFTS- UND WÀHRUNGSUNION. - Grenzüber- schreitende Überweisungen. - Richtlinie des Europiiischen Parlaments und des Rates.

Le Parlement européen et le Conseil ont adopté, le 27 janvier 1997, la directive n° 97/5 concernant les virements transfronta- liers. Les dispositions de la directive s1appliquent aux virements transfrontaliers effectués dans les devises des Etats me1nbres et en écus jusqu'à concun·ence d'un montant de la contre-valeur de 50000 écus et exécutés par les établissements de crédits et autres établisse1nents. Ces établissements doivent mettre à disposition de leurs clients effectifs et potentiels les informations par écrit,

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y co1npris, le cas échéant, par voie électronique, et présentées sous une forme aisément coinpréhensible, sur les conditions appli- cables aux virements transfrontaliers. 11s doivent également s'engager sur le délai d'exécution de ce virement et sur les com- missions et frais y relatifs, à l'exception de ceux qui sont liés au cours du change qui serait appliqué. Les Etats membres doivent veiller à ce qu'il existe des procédures de réclamation et de recours adéquates et efficaces pour le règlement des différents éventuels entre un donneur d'ordre et son établissement, usage étant fait, le cas échéant, des procédures existantes.

Richtlinie N1: 9715 des Europdischen Parla1nents und des Rates vom 27. Januar 1997 über grenzüberschreitende Überweisungen (ABI. Nr. L 43 vom 14. Februar 1997, S. 25).

11 Auswiirtige Beziehungen

URUGUAY-RUNDE. - Einfuhr von land'\virtschaftlichen Verarbeitungserzeugnissen aus der Sch'\veiz. - Verordnung des Rates.

Le Conseil a adopté, le 17 février 1997, le règlement n° 305/97 étabJjssant certaines mesures concernant l'importation de produits agricoles transformés de Suisse pour tenir compte des résultats des négociations de l'Uruguay Round dans le secteur agricole.

Certaines concessions relatives aux produits agricoles transformés accordées sur une base de réciprocité par la décision n° 94/800 du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la CE, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compé- tences, des accords des négociations multilatérales du cycle d1Uruguay (1986-1994), ont été modifiées à partir du 1er juillet 1995. Etant donné que les négociations avec la Suisse en vue d'un accord sur les modifications du protocole conceinant les produits agricoles transformés ne sont pas encore conclues, le présent règlement constitue une adaptation autonome par la CE qui per- met de préserver le niveau actuel des préférences réciproques.

Verordnung Nr. 305197 des Rates vom 17. Februar 1997 über bestinunte Massnahmen bezüglich der Einfuhr von land·wirt- schaftlichen Verarbeitungserzeugnissen aus der Schweiz ùn Hin- blick auf die Ergebnisse der Verhandlungen der Uruguay-Runde imAgrarhereich (ABl. Nr. L51 vo1n21. Februar 1997, S. 5).

GEMEINSAMES VERSANDVERFAHREN. - Beschluss des GemeinsamenAusschusses EG-EFTA.

La Commission mixte CE-AELE "transit commun" a adopté, le 5 décembre 1996, la décision n ° 3/96 portant ainendemcnt de l'article 50 de l'appendice II de la convention du 20 mai 1987 rela- tive à un régime de transit commun. Cet appendice contient, entre autres, des dispositions relatives aux irrégularités en transît cormnun. La présente modification prévoit, en raison du nombre d'opérations de transit commun non apurées, d'introduire d'autres moyens de preuve conduisant à l'apurement des opérations de transit commun.

Beschluss N1: 3196 des Gemischten Ausschusses EG-EFTA

"Gemeinsa1nes Versandver.fahren" vo1n 5. Dezember 1996 über die Anderung von Artikel 50 der Anlage Il zian Übereinkom1nen vom 20. Mai 1987 über ein gemeinsames Versandverfahren (AB!. NK L43vom14. Febraur 1997. S. 32).

GEMEINSAMES VERSANDVERFAHREN. - Beschluss des Gemeinsamen Ausschusses EGmEFTA.

La Commission mixte CE-AELE "transît com1nun" a adopté, le 5 décembre 1996, la décision n° 4/96 portant amendement des

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Europarecht / Droit européen

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appendices I, II et III de la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit co1nrnun. Cette n1odification fait suite aux adhésions de la république de Hongrie, de la République slovaque et de la République tchèque à la convention le 1"' juillet 1996. Les appendices I, II et HI de la convention et les formulaires annexés sont 1nodifiés de façon à introduire les mentions, usucllen1cnt uti- lisées par les autorités douanières dans le cadre de la circulation des marchandises, traduites dans les langues des nouvelles par- ties contractantes ainsi que les codes co1Tcspondant aux non1s des nouveaux pays.

Beschluss Nr. 4196 des Gemischten Ausschusses EG-E,'f'TA

"Ge1neinsames Versandverfahren" vo1n 5. Dezember 1996 zur Anderung der Anlagen !, li und Ill des Übereinkon11nens vo1n 20. Mai 1987 über ein gerneinsan1es Versandverfahren (ABZ.

N1: L43vom14. Februar 1997, S. 33).

12 Energie und Umwelt

UMWELTSCHUTZ. - Schutz des Waldes gegen Luftver- schmutzung. - Verordnung des Rates.

Le Conseil a adopté, le 17 février 1997, le règlement nô 307/97 1nodifiant le règlement nô 3528/86 relatif à la protection des forêts dans la CE contre la pollution atlnosphérique. Le présent règle- ment reconduit, pour une durée de 5 ans, le règlement de 1986 dont les effets ont pris fin le 31 décembre 1996, la période d'appli- cation de l'action étant ainsi portée à 15 ans à partir du l '".janvier 1987.

Verordnung Nr. 307197 des Rates vom 17. Fehruar 1997 zur Ânde- rung der Verordnung Nr. 3528186 über den Schutz des Wclldes in der Gen1einschaft gegen Luftverschmutzung (ABl. N1: L 51 von1 21. Februar 1997, S. 9).

UMWELTSCHUTZ. - Schutz des Waldes gegen Brande. - Verordnung des Rates.

Le Conseil a adopté, le 17 février 1997, le règlement n"' 308/97 modifiant Je règlement nô 2158/92 relatif à la protection des forêts dans la CE contre les incendies. Le présent règlement reconduit, pour une durée de 5 ans, le règlement de 1992 dont les effets ont pris fin le 31 décembre 1996, la période d'application de l'action étant ainsi portée à 10 ans à partir du l '"janvier 1992.

Verordnung N1: 308197 des Rates vain 17. Febntar zur Ânderung der Verordnung N1: 2158192 zum Schutz des Waldes in der Gemeinschaft gegen Brêinde (ABZ. Nr. L 51 vo1n 21. Februar 1997, S. JJ).

UMWELTSCHUTZ. - Luftverschmutzung. - Austausch von Informationen und Daten. - Entscheidung des Rates.

La Conseil a adopté, le 27 janvier 1997, la décision nô 97/101 établissant un échange réciproque d'informations et de données provenant des réseaux et des stations individuelles mesurant la pollution de l'air ambiant dans les Etats membres. La Connnission et les organismes désignés par les Etats membres sont respon- sables de la mise en œuvre de l'échange réciproque. Les infor- mations collectées doivent être suffisamment représentatives pour permettre l'élaboration de la cartographie des niveaux de pollution sur l'ensemble du territoire communautaire.

Entscheidung Nr. 971101 des Rates vom 27. Januar 1997 zur Schaffung eines Austausches von Jnfonnationen und Daten aus denNetzen und Einzelstationen zur Messung der Luftverschniutzung in den Mitgliedstaaten (AB!. Nr. L 35 vom 5. Februar 1997, S. 14).

UMWELTSCHUTZ. - Jnverkehrbringcn von gentechnisch ver3-ndertem Mais. - Entscheidung der Kommission.

La Conunission a adopté, Je 23 janvier 1997, la décision nô 97/98 concernant l'autorisation de rnise sur le marché de n1aïs génétique.

ment modifié ayant subi une 1nodification combinée lui assurant des propriétés insecticides. La Commission a rejeté chacune des objections soulevées à ]a lumière des dispositions de la directive nô 90/220. Elle est notamment anivée à la conclusion qu'il n'y a pas de raison de penser que 11introduction dans le inaïs des gènes concernés aura une influence négative quelconque sur la santé hun1aine et sur l'environne1nent. En ce qui concerne l'apparition éventuelle d'une résistance à la protéine CryIA(b) tronquée chez les insectes, la Cornmlssion considère que cela ne peut pas avoir un effet néfaste pour l'environnement, puisque les moyens agri- coles actuels de lutte contre ces espèces d'insectes résistants seroni toujours disponibles. Elle souligne également que rien, sur le plan de la sécurité, ne justifie l'indication, sur l'étiquette, que le produit a été obtenu grâce à des techniques de modification génétique.

L1étiquette doit néanmoins préciser que les plantes présentent une tolérance accrue à l'herbicide glufosinate-ammonium.

Entscheidung Nr. 97198 der Ko1nn1ission vom 23. Januar 1997 iiber das lnverkehrbl7ngen von genetisch veriindertem Mais (Zea Mays L.) mit der kon1hinierten Verêinderung der Insektizidwirkung des BT-Endotoxin-Gens und erhiihter Toleranz gegeniiber de1n Herbizid Glufosinatcunmoniuni gemiiss der Richtlinie 901220 des Rates (ABl. Nr. L 31vom1. Februar 1997, S. 69).

13 Binnenmarkt und lndustriepolitik

BINNENMARKT. - Bezeichnung von Textilerzeugnissen. - Richtlinie des Europliischen Parlaments und des Rates.

Le Parlement européen et le Conseil ont adopté, le 16 décembre 1996, la directive nô 96/74 relative aux dénoininations textiles, Cette directive pose les conditions que doivent remplir les produits textiles avant d1être introduits sur le marché à l'intérieur de la CE, Ainsi par exemple, un produits de laine ne peut être qualifié de

"laine vierge" que s'il est exclu:.ive1nent composé d1une fibre n'ayant jamais été incorporée à un produit fini et n'ayant pas subi des opérations de filature et/ou de feutrage autres que celles requi- ses par la fabrication du produit, ni un traitement ou une utilisa- tion qui ait endon1magé la fibre. Les Etats 1ne1nbres ne peuventi pour des motifs concernant les dénominatlons ou les indications de la composition, ni interdire ni entraver la mise sur le marché des produits textiles si ceux-ci satisfont aux dispositions de la directive. En revanche, les dispositions de la directive ne font pas obstacle à l'application des dispositions en vigueur dans chaque Etat inembre, relatives à la protection de la propriété industrielle et co1nmerciale, aux indications de provenance, aux appellations d'origine et à la répression de la concurrence déloyale.

Richtlinie Nr. 96174 des Europêiischen Parlan1ents und des Rates vom 16. Dezember 1996 zur Bezeichnung von Textilerzeugnissen (AB!. Nr L 32 vom 3. Februar 1997, S. 38).

BINNEN1\.1ARKT. -Technische Üherwachung der Kraftfahr ..

zeuge und ihrer Anh3-ngcr. -Angleichung der Rechtsvorschrif- ten. - Richtlinie des Rates.

Le Conseil a adopté, le 20 déce1nbre 1996, la directive nô 96/96 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques. Cette directive opère une refonte en un seul texte de la directive nô 77/143 modifiée de nombreuses fois.

(7)

Euro

pichtlinie Nr. 96196 des Rates vom 20. Dezeniber 1996 zur Anglei- chung der Rechtsvorschr(ften der Mitgliedstaaten über die technische Überwachung der Kraj{fahrzeuge und Krafifahr- zeuganhiinger (ABZ. N1: L46 vo1n 17. Februar 1997, S. 1 ).

15 Konsumentenschutz und Gesundheit

KONSUMENTENSCHUTZ. - Lebcnsmittel. - Aufrecht- erhaltung einzelstaatlicher Verbote der Verwendung bestimm- ter Zusatzstofl'e. - Entscheidung des Europfilschen Parlaments und des Rates.

Le Parlement européen et le Conseil ont adopté la décision n° 292/97, du 19 décembre 1996, relative au maintien de légis- lations nationales concernant l'interdiction frappant 11utilisatîon de certains additifs dans la production de certaines denrées ali- mentaires spécifiques. Cette décision prend en compte l'llnportance que revêt l'interdiction, par la législation nationale qui existait au 1" janvier 1992, de l'utilisation de certaines catégories d'additifs dans ]'ensemble des pratiques de production des denrées alimen- taires, en 1naintenant la particularité de certains modes de produc- tion. Il est cependant souligné que l'interdiction frappant l'utilisa- tion de certains additifs ne doit pas créer une discrimination par rapport aux autres additifs de même catégorie.

Entscheidung Nr. 292197 des Europiiischen Parlaments und des Rates vom. 19. Deze1nber 1996 über die Aufrechterhaltung ein- zelstaatlicher Verbote der Verwendung bestimmter Zusatzsto.ffe bei der Hersteilung einiger Lebens1nittel (AB/. Nr. L 48 vom 19. Februar 1997. S. 13).

18 Gemeinsame Aussen- und Sicherheits- politik

GÜTER MIT DOPPELTEM VERWENDUNGSZWECK. - Ausfuhrkontrollc. - Beschluss des Rates.

Le Conseil a adopté, le 20 janvier 1997, la décision 97/100/PESC modifiant la décision 96/613/PESC relative à l'action commune concen1ant le contrôle des exportations de biens à double usage.

La modification a pour but d'adapter la décision aux dispositions de la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabri- cation, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, qui a été ouverte à la signature à Paris le 13 janvier 1993 et dont tous les Etats membres sont signataires.

Beschluss Nr. 971100/GASP des Rates vom 20. Januar 1997 zur Ânderung des Beschlusses 961613/GASP über die von1 Rat gemiiss Artikel 1.3 des Vertrags über die Europiiische Union angenum- mene ge1neinsame Aktion zur Ausfuhrkontrolle von Gütern mit doppelten1 Veriven.dungszweck (AB!. Nr. L 34 vom 4 .. Februar 1997, S. 1).

19 Justiz und Inneres

BRÜSSELER ÜBEREINKOMMEN. - Begriff der ehelichen Güterstande. - Begriff der Unterhaltspflicht. - Urteil des Gerichtshofes.

Par jugement du 14 juin 1995, parvenu à la Cour le 21 juin sui- V<mt, l1Arrondissementsrechtbank te Amsterdam a posé, en vertu du protocole du 3 juin 1971 relatif à l'interprétation par la Cour

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de justice de la convention du 27 septembre 1968, telle que modi- fiée par la convention du 9 octobre 1978 et par la convention du 25 octobre 1982, une question préjudicielle relative à l'inter- prétation de l'article 1'", second alinéa, de cette convention. Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant M. Van den Boogaard à Mme Laumen et qui concerne une demande d'exequatur, aux Pays-Bas, d'un jugement prononcé le 25 juillet 1.990 par la High Court of Justice of England and Wales. Par cet- te question, la juridiction de renvoi demande en substance si une décision, rendue dans le cadre d'une procédure de divorce, qui ordonne le paiement d'une somme fotfaitaire ainsi que le transfert de la propriété de certains biens d'un époux à son ex-conjoint, est exclue du champ d'application de la convention de Bruxelles en vertu de son article l'", second alinéa, point 1, comme portant sur les régimes matrimoniaux ou si elle peut être couverte par celle-ci comme portant sur des obligations alimentaires. La juri- diction de renvoi interroge également la Cour sur la pertinence du fait que le juge d1origine a écarté l'application d'un contrat de mariage dans le cadre de sa décision.

La Cour a jugé que une décision, rendue dans le contexte d'une procédure de divorce, qui ordonne le paiement d1une somme forfaitaire ainsi que le transfert de la propriété de certains biens d'un époux au profit de son ex-conjoint doit être considérée com- me portant sur des obligations alimentaires et donc comme rele- vant du champ d'application de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des déci- sions en matière civile et commerciale, telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Breta- gne et d'Irlande du Nord et par la convention du 25 octobre 1982 relative à l'adhésion de la République hellénique, dès lors qu'elle a pour objet d'assurer l'entretien de cet ex-conjoint. Le fait que le juge d'origine ait écarté, dans le cadre de sa décision, l'application

d'un contrat de mariage est sans importance à cet égard.

Gerichtshof der EG. - Urteil vo1n 27. Februar 1997. - Rs.

C-220195. -Antonius van den Boogaard v./ Paula Laumen (Tiitig- keitsbericht 7197).

Christine Kaddous, avocate, LL.M. (Cantab ), lie. sp. en droit européen (Bn1xel1cs) Cornelia Lüthy, lie. iur., Bern

Références

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