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Chronique mensuelle "Droit européen/Europarecht"

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Chronique mensuelle "Droit européen/Europarecht"

KADDOUS, Christine

KADDOUS, Christine. Chronique mensuelle "Droit européen/Europarecht". Pratique juridique actuelle , 1999, no. 10, p. 1281-1287

Available at:

http://archive-ouverte.unige.ch/unige:44168

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Europarecht /Droit européen

AJP/PJA l 0/99

Europarecht Droit européen

Christine Kaddous, Dr en droit, avocate, LL.M. (Cantab ), lie. sp. en droit européen (Bruxelles), Bern/ Hanspeter Pfenninger, Dr. iur., Zürich /Stephan Breitenmoser, PD, Dr. iur., Advokat, Basel I Thierry Clément, lie. en droit, diplôme en droit européen, Lausanne

Hinweis: Die in der vorliegenden Zusammenstellung enthaltenen Angahen (Gesetzgebung und Rechtsprechung) dienen ausschliess- lich Informationszwecken und erheben nicht den Anspruch auf Vollstdndigkeit.

Avertissement: Les indications (législation et jurisprudence) contenues dans ce document sont données à titre purement injOr- matif et ne prétendent pas à l'exhaustivité.

01 Rechtliche und institutionelle Fragen

SCHENGEN-BESITZSTAND. - Beschluss des Rates.

Le Conseil a adopté, le 20 mai 1999, deux décisions n° 1999/435/

CE et 1999/436/CE relatives à 11acquis de Schengen. Dans la pre- mière d1entre elles, il dresse la liste des actes constituant l'acquis de Schengen. Dans la seconde, il détermine la base juridique de chacune des dispositions ou décisions constituant 11acquis de Schengen.

Beschluss Nr. 19991435 des Rates vom 20. Mai 1999 zur Bestim- mung des Schengen-Besitzstands zwecks Festlegung der Rechts- grundlagen für jede Bestimmung undjeden Beschluss, die diesen Besitzstand bilden, nach Massgabe der einschliigigen Bestim- mungen des Vertrags zur Gründung der Europiiischen Gemein- schaft und des U?rtrags über die Europtiische Union (AB!. Nr. L 176 vom JO. Juli 1999, S. 1 ); Beschluss Nr. 19991436 des Rates vom 20. Mai 1999, zur Festlegung der Rechtsgrundlagenfür die einzelnen Bestimmungen und Beschlüsse, die den Schengen- Besîtzstand bilden, nach Massgabe der einschliigigen Bestim- mungen des Vertrags zur Gründung der Europdischen Gemein- schaft und des Vertrags über die Europiiische Union (AB!. Nr. L 176 vom IO. Juli 1999, S. 17).

BENENNUNG VON MITGLIEDERN DER KOMMISSION.

- Beschluss der Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten.

Par décision n° 1999/499/CE, CECA, Euratom, les représentants des gouvernements des Etats membres, d'un commun accord avec M. Ro1nano Prodi, président désigné de la Commission, ont désig- né, le 19 juillet 1999, les personnalités qu1ils envisagent de nom- mer inembres de la Commission. Le président et les autres mem- bres de la Commission ainsi désignés seront soumis, en tant que collège, à un vote d'approbation par le Parlement européen.

Beschluss Nr. 19991499/EG, EGKS, Euratom vom 19. Juli 1999 zur Benennung der PersOnlichkeiten, die die Regiemngen der Mit- gliedstaaten zu Mitgliedem der Kommission der Europiiischen Gemeinschaften zu ernennen beabsichtigen (AB!. Nr. L 194 vom 27. Juli 1999, S. 45).

RECHT DER ÔFFENTLICHKEIT AUF ZUGANG ZU RECHTSDOKUMENTEN. - Beschluss Nr. 931731/EG. -Aus- nahmen vom Grundsatz des Zugangs zu Dokumenten. - Schutz des Offen.tlichen. Jn.teresses :auf dem Gebiet der in.temationalen Beziehungen. -Teilweiser Zugang. - Urteil des Gerichtshofs.

Le 14 novembre 1996, la requérante, membre du Parlement européen, a posé une question écrite au Conseil visant à obtenir des clarifications quant aux huit critères d'exportation d'armes définis par les Conseils européens de Luxeinbourg, en juin 1991, et de Lisbonne, en juin 1992. Le Conseil lui a répondu le 10 mars 1997 que les décisions relatives à l'octroi de licences d'exporta- tion constituent une questiori qui continue de relever des autorités nationales. Dès lors, le Conseil n1était pas en mesure de com- menter les différentes autorisations d'exportation ou les politiques nationales en matière d'information du public dans ce domaine.

La requérante a alors demandé que le rapport mentionné dans la réponse du Conseil lui soit communiqué (ci-après '1rapport liti- gieux"). Le rapport litigieux a été approuvé par le comité poli- tique mals ne l'a jamais été par le Conseil. Il a été établi dans le cadre du système spécial de correspondance européenne COREU.

Le secrétariat général du Conseil a refusé l'accès au rapport liti- gieux et par lettre du 4 novembre 1997 (ci-après "décision atta- quée11), le Conseil a rejeté également la demande confirmative formulée en invoquant 11exception tirée de la protection de l'intérêt public en matière de relations internationales.

Par requête déposée le 13 janvier 1998, la requérante a saisi le Tribunal qui s1est prononcé comme suit:

La demande confirmative a bien fait 11objet d'un examen adé- quat de la part du Conseil.

L1appréciation de l'atteinte à 11intérêt public en matière de rela- tions internationales, que porterait l'accès au rapport litigieux, est de la compétence du Conseil. Ce pouvoir d1appréciation du Con- seil relève des responsabilités politiques que lui confèrent les dispositions du titre V du traité sur l'UE. Dans ces circonstances, le contrôle exercé par le Tribunal doit se limiter à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation de la décision attaquée, de l'exactitude matérielle des faits, de l'absence d'erreur manifeste dans l'appréciation des faits et de détournement de pou- voir. En l'espèce, le Tribunal a considéré que rien ne justifiait de censurer l1appréciation du Conseil.

Enfin, le Tribunal a interprété l'art. 4 § 1 de la décision n° 93/

731 relative à l'accès du public aux documents du Conseil. Selon la requérante, le Conseil, par son refus d'accorder l'accès aux passa- ges du rapport litigieux qui ne sont pas couverts par l'exception tirée de la protection de l'intérêt public, aurait violé cette dispo- sition. Pour sa part, le Conseil estime que le principe d1accès aux documents ne s'applique qu'aux documents en tant que tels et non aux éléments d1information qui s'y trouvent.

Le Tribunal a vérifié si le Conseil était tenu d'examiner si un accès partiel pouvait être accordé. Cette question étant une ques- tion de droit, le contrôle exercé par le Tribunal n'est pas limité.

La décision n° 93/731 n1impose pas expressément au Conseil d1examlner si un accès partiel aux documents peut être accordé mais n'interdit pas non plus explicitement une telle posslbilité.

Le Tribunal a rappelé dès lors que, lorsqu'un principe général est établi et que des exceptions à ce principe sont prévues, ces dernières doivent être interpré,tées et appliquées restrictivement, de manière à ne pas tenir en échec l'application du principe général. De plus, le principe de proportionnalité exige que "les

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dérogations ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre le but recherché". En l'espèce, le but poursuivi par le Conseil en refusant l'accès au rapport litigieux est, selon la motivation contenue dans la décision attaquée, "de protéger l'intérêt public dans le domaine des relations internatio- nales". Or, un tel but peut être atteint même dans l'hypothèse où le Conseil se limiterait à censurer, après examen, les passages du rapport litigieux qui peuvent porter atteinte aux relations inter- nationales.

Dans ce contexte, le principe de proportionnalité permettrait au Conseil, dans des cas particuliers où le volume du document ou celui des passages à censurer entraînerait pour lui une tâche administrative inappropriée, de mettre en balance, d'une part, l'intérêt de l'accès du public à ces parties fragmentaires et, d'autre part, la charge de travail qui en découlerait. Le Conseil pourrait ainsi, dans ces cas particuliers, sauvegarder l'intérêt d'une bonne administration.

L'interprétation de l'art. 4 § 1 de la décision n° 931731, qui énumère les exceptions au principe général susvisé doit donc se faire à la lumière du principe du droit à l'information et du principe de proportionnalité. Il en résulte que le Conseil est tenu d'exami- ner s'il convient d'accorder un accès partiel aux données non cou- vertes par les exceptions.

Le Conseil n'ayant pas procédé à un tel examen, la décision attaquée se trouve entachée d'une erreur de droit et doit donc être annulée.

Erste Kammer des Gerichtshofr der EG. - Urteil vom 19. Juli 1999. - Rs. T-14198. -Heidi Hautala v./Rat der Européiischen Union (Téitigkeitsbericht 20199).

AUSSERVERTRAGLICHE HAFTUNG. - Zollspediteur. - Beschluss des Gerichtshofs.

Par requête déposée au greffe de la Cour le 3 avril 1998, la société Dubois et Fils a formé un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance du 29 janvier 1998, Dubois et Fils/Conseil et Commission (ci-après !'"arrêt attaqué"), rejetant son recours en indemnité visant à la réparation du dommage qu'elle prétend avoir subi du fait de l'application de !'Acte unique européen (AVE) instituant un espace sans frontières entre les Etats membrièS de la Communauté à partir du l" janvier 1993 et supprimant, de ce fait, l'activité de commissionnaire en douane exercée par la requérante sur le territoire français.

La Cour a rejeté le pourvoi et n'a retenu ni la responsabilité sans faute de la Communauté ni la responsabilité pour faute de la Communauté:

S'agissant de la responsabilité sans faute de la Communauté, la Cour considère que c'est à juste titre que le Tribunal a démontré l'impossibilité d'imputer au Conseil et à la Commission la cause du dommage, laquelle réside dans l'entrée en vigueur de !'AUE.

La Cour rappelle que c'est l'abolition des frontières douanières et fiscales qui a mis fin aux activités intracommunautaires des commissionnaires en douane. L'ensemble des arguments avancés par la requérante au titre de la responsabilité sans faute de la Com- munauté reviennent donc à incriminer la réalisation du marché intérieur, avec la suppression consécutive des frontières doua- nières et fiscales, qui, étant de nature à affecter sérieusement la continuation de l'exercice de certaines activités économiques pra- tiquées par la requérante, serait la cause du prétendu dommage allégué par elle.

li s'ensuit que l'art. 13 AUE, qui a inséré dans le traité CEE un art. 7 A CE (ex-art. 8 A), lequel dispose que "Le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures", est la cause directe et déterminante du dommage que la requérante prétend avoir subi.

L'AUE est un acte de droit primaire qui ne constitue donc ni un acte des institutions communautaires ni un acte des agents de la Communauté dans l'exercice de leurs fonctions au sens de l'art. 215 al. 2 CE et ne saurait, partant, engager la responsabilité extracontractuelle sans faute de la Communauté.

S'agissant de la responsabilité pour faute de la Communauté tirée de la violation des droits acquis et du droit au libre exercice d'une activité professionnelle, la Cour constate que c'est à juste titre que le Tribunal a rappelé que, dans les cas où les autorités communautaires disposent d'un large pouvoir d'appréciation, les opérateurs économiques ne sont pas fondés à invoquer un droit acquis au maintien d'un avantage qui résulte de la réglementation communautaire en cause et dont ils ont profité à un moment donné.

Le Tribunal a également été fondé à juger que des restrictions peuvent être apportées au libre exercice d'une activité profession- nelle, à condition que ces restrictions répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général poursuivis par la Communauté et ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même du droit ainsi garanti.

Gerichtshof der EG. - Beschluss vom 8. Juli 1999. - Rs. C-95198.

-Édouard Dubois et Fils SA v.!Rat der Européiischen Union und Kommission der Europaischen Gemeinschaften (Téitigkeitsbericht 20199).

ART. 10 EG. - Nicht ordnungsgemiisse Verwendung. - Sank- tionen im Gemeinschaftsrecht. - Urteil des Gerichtshofs.

Par ordonnance du 21 avril 1998, le Tribunal de Cfrculo do Porto a posé deux questions préjudicielles relatives à l'interprétation des dispositions du droit communautaire régissant l'utilisation indue des concours accordés par le Fonds social européen (ci- après le "FSE").

Ces questions ont été posées dans le cadre de procédures péna- les engagées à l'encontre de M""' Nunes et de Matos pour délits de faux en écritures, prévus et sanctionnés par l'art. 228 § 1 et 3 du code pénal portugais, qui ont été commis dans le cadre d'ac- tions de formation réalisées en 1986 et d'un cours dispensé en 1987. M""' Nunes est également poursuivie pour délit de corrup- tion, prévu et sanctionné par l'art. 424 du code pénal portugais.

Les différentes actions de formation bénéficiaient d'un concours financier du FSE.

Il ressort de l'art. 6 du règlement (CEE) n° 2950/83 du Conseil, du 17 octobre 1983, portant application à la décision n° 83/516/

CEE concernant les missions du FSE que les conséquences d'une utilisation du concours du FSE, contraire aux conditions fixées par la décision d'agrément, ne sont pas de nature pénale.

La Cour a rappelé que, lorsqu'une réglementation communau- taire ne comporte aucune disposition spécifique prévoyant une sanction en cas de violation ou renvoie sur ce point aux disposi- tions législatives, réglementaires et administratives nationales, l'art. 10 CE (ex-art. 5 CE) impose aux Etats membres de prendre toutes mesures propres à garantir la portée et l'efficacité du droit communautaire.

La nature de l'obligation découlant de l'art. 10 CE est par ail- leurs mise en évidence par l'art. 280 § 2 CE (ex-art. 209 A § l CE), aux termes duquel les Etats membres prennent les mêmes mesures pour combattre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de la Communauté que celles qu'ils prennent pour com-

battre la fraude portant atteinte à leurs propres intérêts financiers.

De telles mesures peuvent inclure des sanctions pénales même lorsque la réglementation communautaire ne prévoit qu'une sanc- tion de nature civile. La sanction prévue doit être analogue à celle applicable en cas de violation de dispositions du droit national

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d'une nature et d'une importance similaires, et être effective, pro- portionnée et dissuasive.

Gerichtshof der EG. - Urteil vom 8. Juli 1999. - Rs. C-186198.

_Maria Amélia Nunes, Evangelina de Matas (Ti.itgkeitsbericht 20199).

ANTRAG AUF WIEDERAUFNAHME. - Zufüssigkeit. - Urteil des Gerichtshofs.

Par requête déposée au greffe de la Cour le 7 janvier 1993, DSM a formé un pourvoi contre l'ordonnance du Tribunal de première instance du 4 novembre 1992 DSM/Comrn.ission (ci-après

!'"ordonnance attaquée") déclarant irrecevable le recours en révi- sion qu'elle avait introduit à l'encontre de l'arrêt du Tribunal du 17 décembre 1991, DSM/Commission.

Le 31juillet1986, DSM a introduit un recours en annulation à l'encontre de la décision polypropylène de la Commission qui l'a condamnée à payer une amende. Par l'arrêt DSM/Commission, Je Tribunal a rejeté le recours et a condamné DSM aux dépens.

A la suite du prononcé par Je Tribunal de l'arrêt du 27 février 1992, BASF/Commission (ci-après !"'arrêt PVC"), DSM a adressé à la Commission, le 5 mai 1992, une demande visant à obtenir soit le remboursement, en tant que paiement indu, de l'amende qu'elle avait versée et des frais et intérêts liés à la garantie bancaire qu'elle avait dû constituer aux fins de la procédure dans l'affaire T-8/89, soit des explications, avant le 19 mai 1992, au cas où la Commission estimerait que l'amende n'avait pas été indûment payée. La Commission n'a pas répondu à cette demande.

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 26 mai 1992, DSM a introduit un recours en révision de l'arrêt DSM/Commission.

Par décision du président de la Cour du 28 juillet 1993, la procédure a été suspendue jusqu'au 15 septembre 1994 pour examiner les suites à tirer de l'arrêt de la Cour du 15 juin 1994, Cornmission/BASF.

La Cour a rejeté le pourvoi en ces termes:

Selon une jurisprudence constante, dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l'art. 173 CE, la juridiction communautaire n'est pas compétente pour prononcer des injonctions. Le pourvoi est dès lors irrecevable pour autant qu'il vise à ce que la Cour ordonne à la Commission de rembourser l'amende payée par DSM.

Aussi longtemps que l'existence d'un fait nouveau n'a pas été constatée, il ne saurait être recouru à la procédure en révision pour amener la juridiction saisie à effectuer de nouvelles mesures d'instruction. Par ailleurs, la Cour relève que, en l'espèce, DSM aurait pu déjà solliciter, dans le cadre de la procédure principale, les mesures d'instruction qu'elle a demandées à l'occasion de la révision. Dès lors, il y a lieu de constater que le Tribunal a fait une juste application de l'art. 41 du statut CE de la Cour lorsqu'il a refusé d'ordonner des mesures d'instruction visant à découvrir des faits dont l'existence n'avait pas été établie par DSM dans sa demande et qu'il a limité à juste titre son examen aux faits que DSM avait relevés dans sa demande en révision.

Un pourvoi ne peut s'appuyer que sur des moyens portant sur la violation, par le Tribunal, de règles de droit, à l'exclusion de toute appréciation de fait. En l'espèce, DSM critique une constata- tion de fait opérée par le Tribunal, en sorte qu'elle est irrecevable dans le cadre d'un pourvoi.

L'arrêt PVC ainsi que la lettre envoyée par DSM à la Com- mission le 5 mai 1992 et le fait que celle-ci soit restée sans réponse n'ont pas porté à la connaissance de DSM des faits qui étaient jus- que-là inconnus d'elle, est une constatation de fait qui échappe à la compétence de la Cour dans le cadre d'un pourvoi.

Une demande en révision doit se fonder sur la découverte d'un fait. C'est donc à bon droit que le Tribunal a considéré que

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de simples suppositions qui devaient être vérifiées dans le cadre de mesures d'instruction étaient sans pertinence dans le cadre d'une procédure en révision.

Gerichtshof der EG. - Urteil vom 8. Juli 1999. - Rs. C-5193-DSM NV v./Kommission (Ti.itigkeitsbericht Nr. 20199).

02 Zollunion und freier Warenverkehr

EINFUHR VON WAREN AUS DER SCHWEIZ. -Festsetzung von Zusatzzéillen. - Verordnung der Kommission.

La Commission a adopté, le l" juillet 1999, le règlement (CE) n° 1496/1999 déterminant les montant des éléments agricoles ainsi que les droit additionnels applicables pendant la période du 1" juillet 1999 au 30 juin 2000 inclus à l'importation dans la Com- munauté des marchandises en provenance de Suisse relevant du règlement (CE) n° 3448/93 du Conseil déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles.

Verordnung Nr. 149611999 der Kommission vom 1. Juli 1999 zur Festsetzung der Hohe der Agrarteilbetri.ige und Zusatzzolle, die vom 1. Juli 1999 bis 30. ]uni 2000 bei der Einfuhr der unter die Verordnung Nr. 3448193 des Rates fallenden Waren aus der Schweiz in die Gemeinschaft an.zuwenden sind (ABZ. Nr.L 173 vom 9. Juli 1999, S. 68).

03 Land- und Forstwirtschaft, Fischerei

DIOXINKONTAMINATION. - Schutzmassnahmen. - Ent- scheidung der Kommission.

La Commission a adopté, le 9 juillet 1999, la décision n° 1999/

449/CE, concernant des mesures de protection contre le conta- mination par les dioxines de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine et animale. Ces mesures s'appliquent aux poules, porcins et bovins élevés en Belgique après le 15 janvier 1999 et aux produits qui en dérivent.

Entscheidung Nr. 19991449 der Kommission vom 9. Juli 1999 über Schutzmassnahmen hinsichtlich der Dioxinkontamination bestimmter Nahrun.gs- und Futtermittel tierischen Ursprungs (ABl. Nr. L 175 vom 10. Juli 1999, S. 70).

VERSENDUNG VON RINDFLEISCHERZEUGNISSEN AUS DEM VEREINIGTEN KÔNIGREICH. - Datumgsgestützte Ausfuhrregelung. - BSE. - Entscheidung der Kommission.

La Commission a adopté, le 23 juillet 1999, la décision n ° 1999/

514/CE fixant au l" août 1999 la date à laquelle l'expédition à partir du Royaume-Uni de certains produits issus de bovins nés et élevés en Irlande du Nord et qui ont été abattus en Irlande du Nord dans des abattoirs utilisés exlusivement à cet effet peut com- mencer.

Entscheidung Nr. 19991514 der Kommission vom 23. Juli 1999 zur Festsetzung des Datums, an dem die Versendung von Rind- fleischerzeugnissen aus dem Vereinigten Künigreich im Rahmen

der datumsgestützten Ausfuhrregelung ( Data-Based Export Sche- me) gemiiss Art. 6 Abs. 5 der Entscheidung 981256 des Rates auf- genommen werden daif(ABl. Nr. L 195 vom 28. Juli 1999, S. 42).

05 Freizügigkeit der Arbeitnehmer, Sozialpolitik

BEFRISTETE ARBEITSVERTRAGE. - Rahmenvereinba- rung. - Richtlinie des Rats.

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Le Conseil a adopté, le 28 juin 1999, la directive n° 1999nO/CE visant à mettre en œuvre l'accord-cadre sur le travail à durée déter- rrùnée conclu entre les organisations interprofessionnelles à voca- tion générale (CES, UNICE, CEEP). L'accord vise notamment à établir un cadre pour prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats ou de relations de travail à durée détenninée successifs.

Richtlinie Nr. 1999170 des Rates vom 28. Juni 1999 zu der EGB- UN/CE-CEEP-Rahmenvereinbarung über befristete Arbeitsver- triige (JOCE n° L 175 du JO juillet 1999, p. 43).

ANERKENNUNG VON DIPLOMEN. - Restaurator von Kul- turgütern. - Richtlinien Nr. 89/48 und 92/51. - Begriff regle- mentierter Beruf. -Art. 39 EG. - Urteil des Gerichtshofs.

Par ordonnance du 30 mai 1997, le Juzgado de lo Social n ° 4 de Madrid a posé une question préjudicielle relative à l'interprétation de l'art. 39 CE (ex-art. 48 CE).

Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant M"'" Fernandez de Bobadilla au Museo Nacional del Prado, au Comité de Empresa del Museo Nacional del Prado et au Ministerio Fiscal.

M""' Fernândez de Bobadilla est de nationalité espagnole et réside à Madrid. Après avoir obtenu le titre de Bachelor of Arts en Histoire de l'art à l'université de Boston (Etats-Unis d'Améri- que), elle a effectué, grâce à une bourse reçue du Prado, des études de troisième cycle sur la restauration des œuvres d'art au Royau- me-Uni, au terrne desquelles elle a obtenu, en 1989, le titre de Master of Arts.

De 1989 à 1992, la demanderesse au principal a travaillé pour le Prado en qualité de restauratrice d'œuvres sur papier dans Je cadre d'un contrat temporaire.

Une disposition de la convention collective conclue en 1988 entre le Prado et les représentants du personnel réserve le poste de restaurateur aux personnes en possession du titre délivré par la faculté des beaux-arts, section restauration, ou par !'Ecole des

arts appliqués à la restauration des œuvres d'art, ou de tout autre titre délivré à l'étranger et homologué par l'organisme compétent.

Le 9 octobre 1992, la demanderesse au principal a demandé l'homologation de son titre délivré au Royaume-Uni afin qu'il soit assimilé au titre espagnol de conservateur et restaurateur de biens culturels. Les services compétents du ministère de !'Education l'ont alors informée que, pour obtenir une telle homologation, elle devait démontrer, par des épreuves, qu'elle possédait des connais- sances suffisantes dans les 24 matières énumérées dans ce même avis.

Dans l'intervalle, un concours a été ouvert Je 17 novembre 1992 par le Prado pour pourvoir à titre permanent un poste de restau- rateur d'œuvres sur papier. La candidature de M""' Femandez de Bobadilla a été rejetée au motif qu'elle ne réunissait pas les con- ditions énoncées dans la convention collective.

En 1996, la demanderesse au principal, estimant qu'imposer ces conditions constituait une violation de la Constitution espa- gnole et une entrave au droit à la libre circulation des travailleurs qui est protégé par l'art. 39 CE, a introduit un recours devant la juridiction nationale visant à l'annulation de la disposition en cau- se.

A la question posée par la juridiction nationale, la Cour a répondu comme suit:

L'art. 39 CE (ex-art. 48 CE) ne s'oppose pas aux dispositions d'une ,convention collective applicable dans un organisme public d'un Etat membre qui réservent le droit d'exercer, au sein de cet organisme public, une profession déterminée qui n'est pas régle- mentée au sens des directives n° 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des for-

mations professionnelles d'une durée minimale de trois ans, et n° 92/51/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations profession- nelles, qui complète la directive n° 89/48, aux seules personnes en possession d'un titre délivré par un établissement d'enseigne- ment de cet Etat membre ou de tout autre titre délivré à l'étranger et homologué par les autorités compétentes du même Etat membre.

Toutefois, les autorités de cet Etat membre compétentes pour homologuer ou valider les diplômes étrangers ou, s'il n'en existe pas, l'organisme public lui-même sont tenus, s'agissant des diplômes délivrés dans un autre Etat membre, d'examiner dans quelle mesure les connaissances et qualifications attestées par le diplôme acquis par l'intéressé correspondent à celles exigées par la réglementation de l'Etat membre d'accueil. Lorsque la correspondance n'est que partielle, il incombe aux autorités nationales compétentes ou, le cas échéant, à l'organisme public lui-même d'apprécier si les con- naissances acquises par l'intéressé dans le cadre d'un cycle d'études ou d'une expérience pratique peuvent valoir aux fins d'établir la possession des connaissances non attestées par le diplôme étran- ger.

Gerichtshof der EG. - Urteil vom 8. Juli 1999. -Rs. C-234197.

- Teresa Femandez de Bobadilla und Museo Nacional del Prado, Comité de Empresa del Museo Nacional del Prado, Ministerio Fiscal (Tdtiglœitsbericht 20199 ).

06 Niederlassungsrecht, freier Dienstleistungsverkehr

ART. 12 UND 43 EG. - Vertragsverletzung eines Mitglied·

staates. - Luftverkehr. - Verkehrszulassung von Flugzeugen.

- Urteil des Gerichtshofs.

Par requête déposée au greffe de la Cour le 28 mai 1998, la Com- mission des Communautés européennes a introduit un recours visant à faire constater que, en exigeant des opérateurs commu- nautaires la résidence ou l'établissement durant une année en Bel- gique avant de pouvoir immatriculer des aéronefs dans cet Etat et en leur refusant les autorisations de vol demandées, entravant ainsi de manière injustifiée ou excessive des prestations de services à titre temporaire ou permanent dans le domaine de la navigation aérienne autres que celles de transport, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des art. 12 et 43 CE (ex-art. 6, 52 et 59 CE).

L'arrêté royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne définit un régime spécial pour les étrangers qui consiste à limiter la possibilité d'immatriculer des aéronefs en Belgique, respectivement, aux "étrangers autorisés à établir leur domicile en Belgique ou autorisés à résider en Belgique, et qui y résident sans interruption depuis un an au moins" et aux "personnes morales étrangères ayant dans le Royaume un siège d'exploitation, une agence ou un bureau depuis un an au moins".

La Cour a déclaré et arrêté qu'en exigeant des opérateurs com- munautaires la résidence ou l'établissement durant une année en Belgique avant de pouvoir immatriculer des aéronefs dans cet Etat, la Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles art. 12 CE et 43 CE (ex-art. 6 et 52 CE).

Gerichtshof der EG. - Orteil vom 8. Juli 1999. - Rs. C-203/98.

- Kommission der Europiiischen Gemeinschaften v.I Belgien (Tatigkeitsbericht 20199).

07 Verkehr

TRANSPORT AUF DER STRASSE. - Eisenbahnbefürderung.

- Gefàhrliche Güter. - Richtlinien der Kommission.

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Europarecht / Droit européen

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La Commission a adopté, le 21 mai 1999, la directive n° 1999/47/

CE adaptant au progrès technique la directive n° 94/55/CE du Conseil concernant le transport des marchandises dangereuses par route et la directive n° 1999/48/CE adaptant au progrès tech- nique la directive n° 96/49/CE concernant le transport de mar- chandises dangereuses par chemin de fer.

Richtlinie Nr. 1999147 der Kommission vom 21. Mai 1999 zur z;weiten Anpassung der Richtlinie Nr. 94155 des Rates zur Anglei- chung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaatenfür den Gefahr- guttransport auf der Strasse (ABl. Nr. L 169 vom 5. Juli 1999,

S. J ); Richtlinie Nr. 1999148 der Kommission vom 21. Mai 1999

zur zweiten Anpassung der Richtlinie Nr. 96149 des Rates zur Angleichung der Rec:htsvorschriften der Mitgliedstaaten für die Eisenbahnbeforderung gefiihrlicher Güter (ABl. Nr. L 169 vom 5. Juli 1999, S. 59).

08 Wettbewerb und Unternehmensrecht

TELEKOMMUNIKATIONS- UND KABELFERNSEHNETZE.

-Anderung der Richtlinie Nr. 90/388. - Richtlinie der Kom- mission.

La Commission a adopté, le 23 juin 1999, la directive n° 1999/64/

ÇE modifiant la directive n° 90/388/CEE relative à la concurrence dans les marchés des services de télécommunication. En vertu de ce texte chaque Etat est tenu de veiller à ce que tout organisme de télécommunications ne fasse pas appel, pour l'exploitation de son réseaux câblés de télévision, à la même entité juridique que pour son réseau public de télécommunication lorsque l'organisme en question est contrôlé par cet Etat membre ou bénéficie de droits spéciaux, détient une position dominante dans une partie substan- tielle du marché commun pour fourniture de réseaux de télécom- munication publics et de services publics de téléphonie locale et exploite un réseaux câblé de télévision établi en vertu de droits spéciaux ou exclusifs dans la même zone géographique.

Richtlinie Nr. 1999164 der Kommission vom 23. Juni 1999 zur Ânderung der Richtlinie 901388 im Hinblick auf die Organisation ein-und demselben Betreiber gehorender Telekommunikations- und Kabelfernsehnetze in rechtlich getrennten Einheiten (ABl. Nr.

L 175 vom JO. Juli 1999, S. 39).

GEMEINSCHAFTSMARKE. - Wortverbindung Baby-dry. - Absolutes Eintragungshindernis. - Umfang der Nachprüfung durch die Beschwerdekammern. - Umfang der Nachprüfung durch das Gericht. - Urteil des Gerichts.

Par lettre du 3 avril 1996, la requérante a adressé une demande de marque communautaire à !'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (ci-après "Office") pour le syntagme Baby-dry.

Les produits pour lesquels l'enregistrement a été demandé sont des "langes jetables en papier ou cellulose" et des "langes en tis- sus".

Par décision du 29 janvier 1998, l'examinateur a rejeté la demande au titre de l'art. 38 du règlement (CE) n° 40/94 du Con- seil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire modi- fié par le règlement (CE) n° 3288/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, en vue de mettre en œuvre les accords conclus dans le cadre du cycle d'Uruguay.

Le 16 mars 1998, la requérante a formé un recours auprès de l'Office contre la décision de l'examinateur qui a été déféré à la chambre de recours. Le recours a été rejeté par décision du 31 juil- let 1998 (ci-après "décision attaquée").

IHW

Le Tribunal a considéré qu'aux termes de l'art. 4 du règlement n° 40/94, l'élément détenninant pour qu'un signe susceptible de représentation graphique puisse constituer une marque commu- nautaire consiste dans son aptitude à distinguer les produits d'une entreprise de ceux d'une autre entreprise.

Aux termes de l'art. 7 § 1 du règlement n° 40/94, sont refusées à l'enregistrement "les marques qui sont composées exclusive- ment de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la vaJeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristi- ques de ceux-ci". Tels signes sont, par leur nature même, réputés inaptes à distinguer les produits d'une entreprise de ceux d'une autre entreprise.

Le syntagme Baby-dry, lu dans son ensemble, informe directe- ment le consommateur de la destination des produits. En outre, le syntagme Baby-dry n'est assorti d'aucun élément additionnel susceptible de rendre le signe dans son ensemble apte à distinguer les produits de la requérante de ceux d'autres entreprises.

Dans ces conditions, le Tribunal a considèré que c'est à juste titre que la chambre de recours a confirmé que, sur le fondement de l'art. 7 § l du règlement n° 40/94, le syntagme Baby-dry n'est pas susceptible de constituer une marque communautaire.

Aux termes de l'art. 7 § 3 du règlement n° 40/94, l'art. 7 § 1 de ce règlement "n'est pas applicable si la marque a acquis pour les produits( ... ) pour lesquels est demandé l'enregistrement un carac- tère distinctif après l'usage qui en a été fait".

La chambre de recours a refusé de tenir compte de cet argument, au motif que la requérante s'était abstenue de le soumettre à l'exa- minateur. Le Tribunal constate que !'Office a été créé par le règle- ment n° 40/94 en vue de procéder, dans les conditions prévues par ce règlement, à l'enregistrement des marques communautaires.

La marque communautaire, valable sur l'ensemble du territoire des États membres, est un instrument important de la réalisation du marché intérieur à la mise en œuvre duquel contribue les cham- bres de recours, qui font partie de !'Office. Sous cet angle, il existe une continuité fonctionnelle entre l'examinateur et les chambres de recours.

Il ressort de ces dispositions et de l'économie du règlement n° 40/94 que la chambre de recours, qui dispose, pour statuer sur un recours, des mêmes compétences que l'examinateur, ne pou- vait se limiter à rejeter l'argumentation de la requérante tirée de l'art. 7 § 3 du règlement n° 40/94, au seul motif qu'elle n'avait pas été exposée devant l'examinateur. Après examen du recours, il lui appartenait soit de statuer au fond sur cette question, soit de ren- voyer l'affaire à celui-ci.

Cela n'exclut nullement que la chambre de recours puisse ne pas tenir compte des faits que les parties n'ont pas invoqués ou des preuves qu'elles n'ont pas produites en temps utile devant elle, en application de l'art. 74 § 2 du règlement n° 40/94. Mais tel ne saurait être le cas en l'espèce. En effet, d'une part, en conclusion de son mémoire exposant les motifs du recours, la requérante indi- quait clairement qu'elle entendait se prévaloir de l'art. 7 § 3 du règlement n° 40/94; d'autre part, aucun délai ne lui a été donné pour soumettre les éléments de preuve qu'elle offrait de produire.

Au vu de l'ensemble de ces éléments le Tribunal a conclu que, en déclarant irrecevable l'argumentation de la requérante fondée sur l'art. 7 § 3 du règlement n° 40/94, la chambre de recours a méconnu l'art. 62 de ce règlement. La décision attaquée doit être annulée sur ce point. Le Tribunal a rappelé qu'il incombe à !'Office de prendre les mesures que comporte l'exécution du présent arrêt.

Erste lnstanz des Gerichtshofs der EG. - Urteil vom 8. Juli 1999.

- Rs. T-163198. - The Procter & Gambie Company v.IOHMI (Tiitigkeitsbericht 20199 ).

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Europarecht I Droit européen

AJP/PJA 10/99

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11 Auswlirtige Beziehungen

KANADA. -Abkommen zwischen den Europfüschen Gemein- schaften und der Regierung von Kanada. - Beschluss des Rates und der Kommission.

Le Conseil et la Commission ont adopté, le 29 avril 1999, la déci- sion n° 1999/445/CE, CECA approuvant la conclusion de l'accord entre les Communautés européennes et le Canada concernant 11application de leur droit de la concurrence. L1accord vise à pro- mouvoir la coopération et la coordination entre les autorités des parties en matière de concurrence et réduire la possibilité ou I1inci- dence d1écarts entre les parties dans l'application de leur droit de la concurrence.

Beschluss Nr. 19991445 des Rates und der Kommission vo1n 29. April 1999 über denAbschluss des Abkommens zwischen den Europiiischen Gemeinschaften und der Regierung von Kanada über die Anwendung ihres Wettbewerbsrechts (AB!. Nr. L 175 vom 10. luli 1999, S. 49).

12 Energie und Umwelt

TRANFSFER BESTIMMTERABFÀLLE IN LANDER, DIE NICHT DER OECD ANGEHÔREN. - Verordnung des Rates.

Le Conseil a adopté, le 29 avril 1999, le règlement (CE) n° 1420/

1999 établissant les règles et procédures communes applicables aux transferts de certains types de déchets vers certains pays non membres de l10CDE.

Verordnung Nr. 142011999 des Rates vom 29. April 1999 zur Fest- legung gemeinsamer Regeln und Verfahrenfiir die Verbringung bestimmter Arten von Abfiillen. in bestimmte nicht der OECD angehOrende Liinder (AB!. Nr. L 166 vom 1. Juli 1999, S. 6).

TSCHERNOBYL. -Einfuhrbedingungen für landwirtschaft- liche Erzeugnisse mit Ursprung in Drittliindem. - Verordnung der Kommission.

La Commission a adopté, ]e 27 juillet 1999, le règlement (CE) n° 1661/1999 portant modalités d1app1ication du règlement (CEE) n° 737/90 du Conseil relatif aux conditions d1irnportation de pro- duits agricoles originaires des pays tiers à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl. Les contrôles de la teneur en radiocésium des produits susvisés sont effectués par l'Etat membre où les produits sont mis en libre pratique et au plus tard à ce mo1nent. En cas de non-respect des tolérances maxi- males pour un produit déterminé, les autorités compétentes de l'Etat inembre peuvent décider la destruction du produit en cause ou son renvoi dans le pays d'origine.

Vervrdnung Nr. 166111999 der Komniission vom 27. Juli 1999 zur Festlegung der Durc~führungsbestimniungen der Verordnung Nr. 737190 des Rates über die Einfuhrbedingungenfiir landwirt- schaftliche Erzeugnisse mit Ursprung in Drittliindern nach dem Unfall im Kernkraftwerk Tschemobyl (AB!. Nr. L 197 vom 29. Juli 1999, S. 17).

ABFALLDEPONIEN. - Richtlinie des Rates.

Le Conseil a adopté, le 26 avril 1999, la directive n° 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets. Ce texte a pour objet, par des exigences techniques et opérationnelles strictes applicables aux déchets et aux décharges, de prévoir des mesures, procédures et orientations visant à prévenir ou à réduire les effets négatifs de la mise en décharge des déchets sur l1environnement y co1npris l'effet de serre ainsi que les risques qui en résultant pour la santé humalne.

Richtlinie Nr. 1999131 des Rates vom 26. April 1999 über Abfall- deponien (ABI. N' L 182 vom 16. Juli 1999, S. l).

13 Binnenmarkt und Industriepolitik

TRANSEUROPÀISCHE NETZE. - Gewiihrung von Gemein- schaftszuschüssen. - Verordnung des Europfilschen Parlaments un.d des Rates.

Le Parlement européen et le Conseil ont adopté le règlement (CE}

n° 1655/1999 le 19 juillet 1999 modifiant le règlement (CE) n° 2236/95 déterminant les règles générales pour l'octroi d1un concours financier communautaire dans les domaines des réseaux transeuropéens. Ce règlement ajoute aux possibilités d'aides une contribution à la constitution de capital à risque.

Verordnung Nr. 165511999 des Europiiischen Parlaments und des Rates vom 19. luli 1999 zur Anderung der Verordnung Nr. 2236!

95 über die Grundregeln fiir die Gewiihrnng von Gemeinschafts- zuschüssen für transeuropiiische Netze (AB!. Nr. L 197 vom 29. Juli

1999, S. 1).

15 Konsnmentenschutz und Gesundheit

ANTIBI OTIKARESISTENZ. - Entschliessung des Rates.

Le Conseil a adopté, le 8 juin 1999, une résolution concernant la résistance aux antibiotiques. Le Conseil rappelle son engagement à définir une stratégie globale pour lutter contre le développe- ment d'une résistance aux antibiotiques et invite les Etats mem- bres et la Commission à œuvrer dans ce sens.

Entschliessung des Rates zur Antibiotikaresistenz 11 Eine Strategie gegen die mikrobiologische Bedrohung11 (ABI. Nr. C 195 vom 13. Juli 1999, S. 1).

VERBRAUCHSGÜTERKAUF UND GARANTIE FÜR VER- BRAUCHSGÜTER. - Richtlinie des Parlaments un.d des Rates.

Le Parlement européen et le Conseil ont adopté, le 25 mai 1999, la directive n° 1999/44/CE sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation. Il est notamment prévu que le vendeur est tenu de livrer au consommateur un bien conforme au contrat de vente. Les clauses contractuelles ou accords conclus.·

avec le vendeur, avant que le défaut de confonnité ne soit porté à l'attention de celui-ci et ·qui écartent ou limitent directement ou indirectement les droits résultant de la directive, ne lient pas Je consommateur.

Richtlinie Nr. 199144 des Europiiischen Parlaments und des Rates vom 25. Mai 1999 zu bestimn1.tenAspekten. des Verbrauchsgüter·

kaufs und der Garantienfiir Verbrauchsgüter (ABl. Nr. L 171 vom 7. Juli 1999, S. 12).

EINSTUFUNG, VERPACKUNG UND KENNZEICHNUNG GEFÀHRLICHER GÜTER. -Richtlinie des Parlaments und des Rates.

Le Parlement européen et la Conseil ont adopté, le 31 mai 1999, la directive n° 1999/45/CE concernant le rapprochement des dis- positions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, à 11emballage et à l'étique- tage des préparations dangereuses. Outre l'objectif contenu dans le titre même de la directive, la directive vise au rapprochement des dispositions particulières pour certaines préparations, qui peu- vent présenter un danger, quelles soient ou non classées comme dangereuses au sens de la présente directive. La directive s1ap·

plique aux préparations mises sur le marché des Etats membres.

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Europarecht I Droit européen

AJPIPJA 10/99

Richtlinie Nr. 1999145 des Europi:âschen Parlanients und des Rates vom 31. Mai 1999 zur Angleichung der Rechts- und Verwal- tungsvorschriften der Mitgliedstaatenfür die Einstufung, Verpak- kung und Kennzeichnung gejdhrlicher Güter (AB!. Nr. L 200 vonz JO. Juli 1999, S. 1 ).

18 Gemeinsame Aussen- und Sicherheitspolitik

PALASTINENSISCHE AUTONOMIEBEHÔRDE. - Geltungs- dauer der GemeinsamenAktion 97/289/GASP. -Beschluss des Rates.

Le Conseil a adopté, le 6 juillet 1999, la décision n° 1999/440/

FESC prorogeant jusqu'au 3 l mai 2001 l'action commune n° 97 / 289/PESC relative à la mise en place d1un programme d1assistance de l'Union européenne pour soutenir !'Autorité palestinienne dans ses efforts pour lutter contre les actions terroristes trouvant leur origine dans les territoires sous son contrôle.

Beschluss Nr. 19991440 des Rates vom 6. Juli 1999 zur Verliin- gerung der Geltungsdauer der Gemeinsanien Aktion 9712891 GASP über ein Hilfsprogramm der Europiiischen Union zur Unterstützung der Paldstinensischen Autonomiebehdrde bei ihren Be1nühungen zur Bekdn1pfang terroristischer Aktivitdten, die von den unter ihrer Kontrolle stehenden Gébieten ausgehen (ABZ.

N' L 171 vom 7. Juli 1999, S. 1).

RUANDA. - Gemeinsamer Standpunkt des Rates.

Le Conseil a adopté la position commune n° 1999/452/PESC, le 12juillet 1999, concernant le Rwanda. Le Conseil entend encou- rager le processus de relèvement après le génocide et de promotion de la réconciliation nationale, de reconstruction et de développe- ment, de protection et de promotion des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de transition vers la démocratie.

Gemeinsamer Standpunkt Nr. 19991452 des Rates vom 12. Juli 1999 zu Ruanda (ABZ. N' L 178 vom 14. Juli 1999. S. 1).

OSTTIMOR. - Unterstützung der Befragung des Volkes von Osttimor. - Gemeinsamer Standpunkt des Rates.

Le Conseil a adopté, le 19 juillet 1999, la Position commune 1999/479/PESC soutenant la consultation de la population du Timor-Oriental. Le Conseil se félicite également de l1intention formulée par plusieurs Etats membres d'envoyer des observateurs qui formeraient une équipe d'observation de l'Union européenne présente lors du processus de consultation organisé par les Nations unies.

Ge1neinsamer Standpunkt Nr. 19991479 des Rates vom 19. luli 1999 betreffend die Unterstützung der Befragung des Volkes von Osttimor (ABl. N1: L 188 vom 21. Juli 1999, S. 1).

SCHAFFUNG DER STRUKTUREN DER UNMIK IM KO- SOVO. - Gemeinsame Aktion des Rates.

Le Conseil a adopté, le 29 juillet 1999, une action commune n° 1999/522/PESC concernant l'installation des structures de la mission des Nations unies pour le Kosovo (MINUK) après que les Nations unies aient confié la reconstruction économique, la réhabilitaion et le développement du Kosovo à l'Union européenne.

Cette action commune prévoit un montant de référence financière, destiné à couvrir les coûts relatifs à cette tâche confiée par les Nations unies, de 910 000 euros jusqu'au 31 décembre 1999.

Gemeinsame Aktion Nr. 19991522 des Rates vo1n 29. Juli 1999 betre.ffend die Schaffung der Struktur der Mission der Vereinten Nationen im Kosovo (UNMIK) (ABI. N1: L 201 von1 31. Juli 1999, S. 1).

lifM

STABILITATSPAKT FÜR SÜDOSTEUROPA. -Ernennung des Sonderbeauftragten der Europfüschen Union, - Beschluss und Gemeinsame Aktion des Rates.

Le Conseil a adopté, le 2 juillet 1999, la décision n° 1999/434/

PESC concen1ant la désignation de M. Bodo Hon1bach comme représentant spécial de l'Union européenne chargé de la coordina- tion du Pacte de stabilité pour l'Europe du Sud-Est. Par JI action commune n° 1999/523/PESC adoptée le 29 juillet 1999, le Conseil a confirmé cette désignation et a octroyé au représentant susvisé les ressources humaines et logistiques nécessaires pour remplir sa mission soit une enveloppe de 850 000 euros jusqu'au 31 dé- cembre 1999.

Beschluss Nr. 19991434 des Rates vom 2. Juli 1999 betreffend die Ernennung des Sonderbeauftragten der Europiiischen Union für die Funktion des Koordinators für den Stabilitiitspakt für Südost- europa (ABI. Nr. L 168 vom 3. Juli 1999, S. 34); Gemeinsame Aktion Nr. 19991523 des Rates vom 29. Juli 1999 zur Bestdtigung der Ernennung des Sonderbeauftragten der Europiiischen Union für die Funktion des Koordinators für den Stabilitiitspakt für

Südosteuropa (AB/. N' L201vom31. Juli 1999, S. 2).

19 Justiz und Inneres

GEWALTTA TIGKEITEN UND STÔRUNGEN IM ZUSAM- MENHANG MIT INTERNATIONALEN FUSSBALLSPIE- LEN. - Polizeiliche Zusammenarbeit. - Entschliessung des Rates.

Le Conseil a adopté, le 21 juin 1999, une résolution invitant les Etats me1nbres à intensifier leur coopération, notamment entre les services de police, afin d'empêcher et de contrôler la violence et les troubles liés aux matches de football internationaux. Un manuel destiné aux services de police définissant un cadre com- munautaire pour ce qui concerne le contenu et la portée de cette coopération policière, les rapports entre la police et les médias, la coopération avec les personnes chargées d1accompagner les supporters et la politique d'accès aux stades, est annexé à la réso- lution.

Entschliessung des Rats vom 21. JuniJ999 betreffend ein Hand- buch für die internationale polizeiliche Zusammenarbeit und Massnahmen zur Vorbeugung und Bekiimpfung von Gewalt- tdtigkeiten und Stdmngen im Zusammenhang mit intemationalen Fussballspielen (AB/. N' C 196vom13. Juli 1999, S. 1).

Références

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