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Les clauses de "best efforts", "reasonable care", "due diligence" et les règles de l'art dans les contrats internationaux = Provisions for "best efforts", "reasonable care", "due diligence"

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Les clauses de "best efforts", "reasonable care", "due diligence" et les règles de l'art dans les contrats internationaux = Provisions for "best

efforts", "reasonable care", "due diligence" and standard practice in international contracts

CHAPPUIS, Christine

CHAPPUIS, Christine. Les clauses de "best efforts", "reasonable care", "due diligence" et les règles de l'art dans les contrats internationaux = Provisions for "best efforts", "reasonable care",

"due diligence" and standard practice in international contracts. In: La rédaction des contrats internationaux - Revue de droit des affaires internationales 2002/3-4 . Paris : Forum européen de la communication, 2002. p. 281-301

Available at:

http://archive-ouverte.unige.ch/unige:42930

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(2)

" There is no particu/ar magic in the words "best efforts",, {1 ). Et pourtant, entre le sens évident que certains juges anglais donnent à ces mots (2), l'absence totale de critères que déplorent d'autres (3) et le caractère trop incertain qu'y voient quelques magistrats américains (4), le rédacteur de contrats est susceptible d'hésiter. Doit-il recourir à de telles clauses ou, au contraire, les bannir à tout jamais de son vocabulaire contractuel?

Après une brève description des clauses de best efforts, reasonable care, due diligence et de renvoi aux règles de l'art, telles qu'elles apparaissent dans la pratique des contrats internationaux (1), nous exposerons quelle en est la portée en droit (Il), puis examinerons comment le juge ou l'arbitre peuvent donner une application concrète à de telles clauses (111).

1. DESCRIPTION DES CLAUSES EN FAIT

Deux précisions s'imposent d'emblée. Premièrement, l'expression de «best efforts", courante aux États-Unis, est

• Professeur à l'Université de Genève ..

•' There is no particular magic in the words "best efforts'". And still, with the abvious meaning given Io these words by some English judges, the lotal lack of criteria others camplain about and lhe uncertalnty in the view al soma American judges, the agreement dratter is likely ta hesltale. Shaukl he have recaurse ta such provisions or, on the contrary, exclude !hem, forever, from his contractuat vocabulary?

After a briet description ot best efforts, reasonabte care and due diligenc9 provisions, and a reference to slandard practices, such as those used in lntema- lionat agreements (1), we wlll detall the legal reper- cussions (Il) and we will examine how the judge or arbitra1or

may

offer a concrete application to such provisions {Ill).

1. DESCRIPTION OF THE PROVISIONS IN FACT

Two points must be made. First of all, the expression

"best efforts", common in the United States, 1$ syno-

(3)

nymous wlth "best endeavours•, more frequently used in Great Britaln ("beste Krafte "). Secondly, lhe expression "due diligence• shall be understood Io bear a meaning which corresponds, in French, Io the

"diligence due" Io a party ln lhe performance of ils obligations ("die im Verlrehr erlorderlich9 Scrgfalt ••

"diligenza richiesta dalle circonstanze ;, and shall not be understood in the technical tum these expres- sions have taken in the field of corporate acquisi- tions, area ln which they reter to the operation by which lhe flnancial situation of the company, pur- pose of the agreement, is under conlrol.

The provisions in whlch we are interested, ln thls report, are tound ln speciflc types of agreements and are used. to define the principal obligations of the parties (A}. They are commonly used

as

well for spe·

cific types of provisions, regardless of the purpose of the agreement (B).

A. Types of Agreements

The preferred application of the provisions of best efforts, reasonable efforts, reasonable care, etc. ls probably thal of distribution agreements, in which they dellne the obligation of the distributor to pro·

mote the sale of the products in question.

Here are a few exemples:

- •X shall use its best efforts to promote the sales of Contract Products, in particular by providing technical assistance for customers ·; X "will dili- gent/y and faithfully sarvs the Principal and wi//

use his best endeavors ... •.

- • The agent undertakes to put forth ils best efforts to promote most active/y the sale of the Products in the Territory• and to ·u~ ail necessary

com-

mercial and administrative means to ensure the promotion of the Products".

The besl efforts provisions are lound in construction agreements as well, which refer commonly Io profes- sional standards; "The Consulting Engineer shall exercise all reasonabfe skill, care and dillgenee, in the performance of the Services under the Agreement and shall carry out ail hfs responsibitîties in acccr·

dance wlth f8Cognized professlonal standards~

synonyme de «best endeavours», plus usitée en Grallde- Bretagne (<•meilleurs efforts», «beste Krâfte,>). En second lieu, l'expression de «due diligence» sera entendue ici dans un sens correspondant, en français, à la «diligence due,.

par une partie dans l'exécution de ses obligations («die im Verkehr erforderliche Sorgfa/t,,, «diligenza richiesta dalle circonstanze,,), et non dans le sens technique qu'ont pris ces termes en matière d'acquisitions de sociétés, domaine dans lequel ils désignent l'opération par laquelle la situation financière de l'entreprise, objet de l'accord, est contrôlée.

Les clauses qui nous intéressent ici se rencontrent dans certains types de contrats et servent alors à définir les obli- gations principales des parties (A). Elles sont également courantes pour certains types de clauses, quel que soit l'objet du contrat (8).

A. TYPe de contrats

Le domaine de prédilection des clauses de meilleurs efforts, d'efforts raisonnables, reasonable care, ·etc. est certaine- ment celui des contrats de distribution où elles qualifient l'obligation du distributeur de promouvoir la vente du produit en cause.

En voici quelques exemples :

~

"X shall use its best efforts to promote the sales of Contract Products, in particular by providing technical assistance for customers,, ; X

«

will diligent/y and faithfully serve the Principal and wi/I use his best endeavours ... ,, ;

" L'agent s ·engage à faire ses meilleurs efforts pour pro- mouvoir de la façon la plus active la vente des Produits dans le Territoire,, et à «mettre en Cf!1Uvre tous les moyens commerciaux et administratifs nécessaires pour assurer la promotion desProduits».

Les clauses de meilleurs efforts figurent également dans des contrats de construction, qui se réfèrent aussi couram- ment aux normes professionnelles :

«

The Consufting

Engineer shall exercice al/ reasonable ski//, care and dili-

gence, in the performance of the Services under the

Agreement and shall carry out ail his responsibilities in

accordance with recongnized professiona/ standards"·

(4)

lites, ainsi que les lettres de patronage ou le crédit docu- mentaire et, enfin, les contrats de contre-achat ont fourni les exemples des clauses qui ont servi de base aux discus- sions du Groupe de travail.

Nous ajouterons à cette énumération un exemple tiré d'une récente décision anglaise, Mid/and Reclamation Limited v.

Warren Energy Limited (5), qui portait sur un contrat dont l'objet était la production d'électricité à partir d'un gaz, le méthane, s'échappant d'une décharge publique. Le contrat liait le propriétaire de la décharge (The Council) à une com- pagnie d'électricité (Warren Energy) et imposait une obliga- tion de best endeavours aux deux parties.

Clause 4.11 : " The Council wi// use its best endeavours during the Contract Period to maintain, develop and ope- rate at its own cost the gas extraction and leachate pum- ping systems at the Quarry to ensure extraction of the optimum volumes and qualities of the Gas and to meet the reasonable requests of Warren Energy provided that in the reasonable opinion of the Council the action is consistent with maintaining safety at the Quarry and does not conf/ict with the reasonable conduct of the Counci/'s waste disposai at the Quarry».

Clause 6.4 :

«

Warren Energy shall use its best endea- vours during the Contract Period to maximise the use of the Gas available from the Quarry".

Ce contrat de livraison d'électricité, obtenue à partir du méthane, est particulièrement intéressant, car il concerne un domaine caractérisé par une situation évolutive en rai- son des progrès constants de la technique.

B. Type de clauses

Quel que soit le type de contrat considéré, on trouve des références aux notions de meilleurs efforts, de diligence due et de soins raisonnables, etc. dans diverses clauses contractuelles, notamment celles qui mettent des obligà- tions accessoires à charge d'une partie. Il en va ainsi de l'obligation de fidélité, comme de certains engagements de porte-fort ou de «bons offices».

Les clauses de force majeure (6) ou de hardship (7) se réfè- rent également parfois aux efforts que doit accomplir le débiteur en vue de lever l'obstacle que constitue le cas de force majeure ou l'événement qualifié de hardship. L'.obliga-

sponSOfing letters or documentary credit a11d, flnally, cou11ter-purchase agreements have provided examples of provisio11s which have been used as a basis for the discussion in the Wor*ing Group.

We will add Io lhls list an example lake11 from a reœnt English decision, Midland Reclamation Limited v.

Warren Energy Llmlted, which mlated to an agree- ment whose purpose was lhe production of electricily from a gas, methane, escaping from a public waste disposai area. Under the agreement between the owner of the waste disposai ama (the Council) and the ulilities company (Warren Energy), both parties were bound by an obligation of "best endeavors".

- Provision 4.11: "The Council wil/ use its best endeavours during th9 Contract Period to maintaln, d9velop and operate at its own cost th8 gas extra- ction and leachate pumping systems at the Quarry to snsure extraction of the optimum volumes and qualifies of the Gas and to meet the reasonable requests of Warren Energy provided that in the reasonable opinion of the Council the action is consistent with maintaining satety at the Quarry and dces not conflict with the reasonable con<iuct of the Council's waste disposai at the Quarry·.

- Provision 6.4: "Warren Energy shal/ use its best endeavours during the Contract Perlod to maxl- mize the use of the Gas avai/able trom the

Quarry~

Sald agreement for Ille distribution of electricity, obtai- ned trom melhane gas, is of speeial interest because il relates to an area chll.racterized by an evolutionary situation due to constant technical progress.

B. Types of Provisions

Whatever the type of agreement under considera- tion, they always rater to the notions of best efforts, due diligence and reasonable care, etc., in various co11tractuat provisions particularly those imposing incidental obligations on a given party. Such is the case for the loyalty obligation or for certain guarantor or "proper managemenr commitments.

The force majeure or hardship provisions rsfer occa·

sionally as well Io the efforts Io be made by the deb- tor with a view to getting round the obstacle in the evsnt of a force majeuf9 or qualilied hardship event.

(5)

The obligation to mlligate the damages (mitigation) wiU often be materialized through • reasonable steps given the circumstances• incumbent on the person suffering the damage. Sometimes, the lime limit lor performance shall be coupled wlth a best effort undertaking. Finally, when the agreement provides for a procedure for the private settlement of disputes, a provision of such type may be relevant: ·JI anydis- pute arises between the parties Io this Agreement, the paffies w/11 use their reasonable endeavours to settle lf!s dispute in accordance wfth the following proœdures•.

lî •. LEGAL REPERCUSSIONS OF SUCH PROVISIONS

The meoretlcal basis Io which such provisions refer highHght the more or less pl'onounced dlscrepaneies between the common law and lraditional French and German legal systems. These discrepancies are lin- ked to the <islinctlon in France between the obligation to use all reasonable means Io accomplish a desired result, without guaranteeing that result (obligation de moyens) and lhe obligation to achieve a particular result (obligation de résultat) (A), and secondly, the opposition between liabillty without fault familiar under the common law system and liability for fault under the traditional continental systems (B). A few brief comments will serve as a conclusion to the chapter (C).

A. Obligations de Moyens fit dfl Rilsultal

lt is exciting to see lhat the besl efforts provisions, without any dciubl from an American origln, have a particular resonance in systems which, based on the French legal system, regard a summa divisio bet- ween the obligation of moyens and that of ri§sultat.

This distinction provides a classification criteria for obligations according Io their purpose. lt ls based on the observation that the debtor may undertake two types of commltments: either the debtor commlts to

tion de diminuer le dommage (mitigation) se concrétise sou- vent par les "mesures raisonnables, eu égard aux circons- tances" (8) qui incombent à la victime du dommage. li arrive que le délai dans lequel l'exécution doit intervenir soit assorti. d'une promesse de meilleurs efforts {9). Enfin, lorsque le contrat instaure une procédure privée de résolu- tion des litiges, une clause de ce type peut se justifier : "If any dispute arises between the parties to this Agreement, the parties will use their reasonable endeavours to settle the dispute in accordance with the following procedures

».

!..'.ensemble des clauses examinées peut être divisé en quatre groupes, selon que le contrat se réfère à ce que le débiteur peut offrir de mieux («meilleurs efforts ",

«

best endeavours,.,

«

best efforts»,

«

nach besten Krâften ,, ) , au critère du raison- nable («moyens raisonnables», «reasonable efforts»), à la diligence que doit montrer le débiteur («de manière diligente,., "with due diligence,,,

«

with utmost care •>) ou aux normes de la profession («selon les règles de l'art», «ents- prechend dem Stand von Wissenschaft und Technik», «in accordance with recognized professional standards"').

11. PORTÉE DES CLAUSES EN DROIT

Les fondements théoriques auquels renvoient ces clauses révèlent des divergences plus ou moins profondes entre les systèmes juridiques de common law et de tradition française ou allemande. Ces divergences ont d'abord trait à la distinc- tion française entre obligation de moyens et obligation de résultat (A), en second lieu, à l'opposition entre la responsa- bilité sans faute que connaît la common taw et la responsa- bilité pour faute des systèmes de droit continental (B).

Quelques brèves remarques conctueront le chapitre (C).

A. Obllgatlons de moyens et de résultat

Il est piquant de constater que les clauses du type meilleurs efforts, incontestablement d'origine anglo-américaine, trou- vent une résonnance particulière dans des systèmes qui, sur le modèle du droit français, voient une summa divisio entre obligation de moyens et obligation de résultat. Cette division (1 O) fournit un critère de classification des obliga- tions en fonction de leur objet (11 ). Elle se fonde sur la

constata~ion

que le débiteur peut prendre deux types d'engagements : soit il s'oblige à atteindre un certain résul-

(6)

tat (transport d'une chose), soit il s'engage uniquement à mettre en œuvre les moyens dont il dispose, c'est-à-dire à adopter un comportement diligent et prudent, pour tenter de parvenir au résultat recherché (le traitement promis par le médecin vise à la guérison du malade, qui ne peut toutefois pas être garantie). l..'.obligation est dite de résulta1 dans le premier cas, elle est de moyens, dans le second.

Les conséquences de la distinction ont trait aux conditions de la responsabilité, notamment contractuelle, et à la réparti·

tion entre les parties de la charge de la preuve (12). Il suffit au créancier d'une obligation de résultat de prouver que le résultat voulu n'a pas été atteint pour obtenir le droit à la réparation du dommage qu'il subit du fait de la violation du contrat. En revanche, lorsque l'obligation est de moyens, le simple fait que le résultat ne se soit pas produit ne signifie pas encore que le débiteur n'a pas exécuté correctement son obligation ; il appartient au créancier de prouver que le comportement du débiteur n'a pas été suffisamment diligent.

La distinction entre ces deux types d'obligations est large- ment admise en droit français, même si elle est parfois criti- quée (13). Elle n'est pas aisée en pratique. Sur le plan contractuel, la volonté des parties, telle qu'elle s'exprime par le contrat, est déterminante (14). Or,· lorsqu'une partie s'engage à faire ses meilleurs efforts pour promouvoir les produits du cocontractant, to make the best effort to provide the necessary technology ou qu'un architecte promet d'exercer a reasonabfe standard of skif/ and diligence nor- mal/y expected and accepted by the profession of architec- ture, leur engagement porte sur les moyens qu'ils vont mettre en œuvre, non pas sur un résultat dont ils garanti- raient la survenance. Il s'ensuit que des clauses de ce type sont susceptibles d'emporter la qualification de l'obligation assumée par une partie comme obligation de moyens.

Les articles 5.4 et 5.5 des Principes Unidroit confirment cette conclusion. l..'.article 5.4, dont le titre comporte les termes «obligation de résultat et obligation de moyens», définit les deux types d'obligations sur le modèle français.

En anglais, le titre de cette disposition est rendu par les termes « Duty to achieve a certain result, duty of best efforts». Selon l'article 5.5 a) des Principes Unidroit, la manière dont l'obligation est exprimée dans le contrat constitue le premier critère de distinction entre les deux types d'obligations. Le commentaire de cet article (sous 2.) donne en exemple l'entrepreneur qui s'engage à ce que

"les travaux soient achevés,, avant une certaine date, par

achieve a certain result (shipmeot of somethlng), or commits only to use au the means al its disposai, that is to say behave wlth caution and diligence, to try Io achieve the intended result (th& treatment pro- mised by the doctor aims Io cure the iUness, which, however, cannot be guaranteed}. The obligation is said to be one of résultat. ln the first case and of moyens, in the second case.

The consequences of the distinction are related to lhe conditions of the iiabllity, particularly contractual, and to the shatiog between the parties of the burden of proof. lt is sufficient for a creditor of 811 obligation of résultat to prove that the aimed·for result has not been reached Io obtain the righl Io compensation for damages suffered due to the breach of the agree·

ment. However, when the obligation is one of moyens, the mere fact that the result has not been achieved does not yet mean that the debtor has not performed property ils obligation; it is incumbent on lhe creditor to prove that the behavior of the debtor was not sufficiently diligent.

The distinction between these two types of obliga·

lions is widely accepted under French taw, even though 11 sometimes cornes under criticism. Il is nol easy in practice. From a contractual standpoint, the lntent of the parties, such as expressed by the agreement. is all important When one party commits to exercise ils besl efforts to promote the products of the other party to the agreement, Io pul forth the best efforts 10 provlde the necessary technology or when an architect undertakes Io offer a reasonable standard of sklll and diligence normally expected and acœpted by the profession of architecture, their commitment is based on the efforts they will put forth not on a result of which they guarantee the occur·

rence. lt follows that lhese p1ovisions are likely Io be qualified as an obligation assumed by one party as an obligation de moyens.

Articles 5.4 and 5.5 of the Unidroit Principles corne to the same conclusion. Article 5.4, whose tille includes the terms "Obligation d6 résultat and obli·

galion de moyens •, sets forth two types of obliga- tions in line with the French model. ln Engiish, the tille of this disposition is lranslated by the following terms "Duty Io achleve a certain result, duty of best efforts•. According to article 5.5 a} of the Unidroit Principles, the way in which the obligation ls expres- sed in the agreement is the lirst criteria to distinguish between the two types of obNgalions. The commen- tary to this article (under 2.) glves as an example the entrepreneur who commits that the "works be com- pleted • before a given date, as opposed Io the one

(7)

who commits to "try 10 complete the works" before that date and considers the lirst case to be an obli- gation de lésultat and the second case to be an obli- gation de moyens. Thus, if the agreement, through a best efforts provision, specifies that the debtor will take all necessary steps or wm do ail that ls possible and wlthin its capabililies or will undertake Io make ail reasonable endeavors, etc., il defines the commit- ment of the debtor as an obligation de moyens.

This dislinclion, so Important under French law, is welf-known in olher European jurisdiclions. Without belng ignored under German Md Swlss laws, this distinction may have more limiled repercussions.

The main purpose of this distinction ls to dîstinguish the business agreement (article 363 ss CO) from the agent agreement (article 394 ss CO; under German law, distinction between Dienstvertrag, §§ 611 ss BGB, and the Werl<vertrag §§ 631 ss BGB) but lt is not at the heart of ltle debate when it cornes Io liabRity (contractual or crlmlnal). However, wtien it comas to examining whether the debtor may be liable for a breach of an obligation, il is important first to deter- mine the scope of this obligation. lt ls accepted that in the field of llability of the doctor or the attorney - who are clearly bound by an obligation de moyens - lt is not enough for the aggrleved party to prove that the operation has been a fallure or lhat the legal action has been dlsmlssed. The aggrieved party must prove more and, in particular, the breach of the dili- gence due by the doctor during the operation or the breach of the diligence required of the attorney conducling the case for the defense of his client.

ln common law, Jones/Schlechlriem considers lhat the determlnalion of the type of obligation is a ques- tion of interpretation of the agreement, which ls true as well for other legal systems. We can refer, as an example, Ici a U.S. decision relating to a Sales Mana- gement and Marketing Consultant Agreement in which the consultant undertakes to •put forth his best efforts and {Io] diligentJy provide the manage- ment of Karr's safes and marketing program and with such efforts to increase Karr's sales: According to the decision of the Court, in order to decide whe- lher the agreement had been properly performed, the consultant had to prove lhat he had put forth his besl elforts on behaH of his co-contracting party; he did not have, however, to prove that sales had lncreasecl.

lt can be accepted that the French obligation de moyens corresponds under common law, to a duty of best effort. Such is, al leasl, the opinion of foreign

opposition à celui qui s'engage à .. essayer d'achever les travaux» avant cette date et retient une obligation de résultat dans le premier cas, de moyens, dans le second. Si donc le contrat, par le biais d'une clause de meilleurs efforts, pré- cise que le débiteur prendra les mesures nécessaires ou fera tout ce qui est en son pouvoir ou enco(e will undertake to make al/ reasonable endeavours, etc., il définit l'engage- ment du débiteur comme une obligation de moyens.

Cette distinction, si fondamentale en droit français, est connue d'autres juridictions européennes (15). Sans être ignorée en droits allemand (16) et suisse (17), elle se voit reconnaître une portée bien plus limitée. Elle a principale- ment pour fonction de distinguer le contrat d'entreprise (article 363 ss CO) du contrat de mandat (article 394 ss CO (18) ; en droit allemand, distinction entre le Dienstvertrag,

§§ 611

SS

BGB, et le Werkvertrag, §§ 631

SS

BGB), mais n'est pas placée au centre du débat s'agissant de la res- ponsabilité (contractuelle ou délictuelle} (19). Cependant, lorsqu'il s'agit d'examiner si le débiteur encourt une respon- sabilité du fait qu'une obligation a été violée, il convient nécessairement de déterminer d'abord le contenu de cette obligation. Il est ainsi admis qu'en matière de responsabilité du médecin ou de l'avocat - qui sont typiquement tenus par une obligation de moyens - il ne suffit pas au lésé d'établir que l'opération a été un échec ou que l'action en justice a été rejetée. Le lésé doit prouver davantage, en particulier la violation de la diligence due par le médecin lors de l'opéra- tion (20) ou la violation de la diligence exigée de l'avocat dans la défense de son client (21 ).

En common law, Jones/ Schlechtriem (22) considèrent que la détermination du type d'obligation est affaire d'interpréta- tion du contrat, ce qui, au demeurant, est également vrai pour les autres systèmes juridiques. On citera, à titre d'exemple, une décision américaine traitant d'un Sales Management and Marketing Consultant Agreement par lequel le consultant s'oblige à "put forth his best. efforts and [to] diligent/y provide the management of Karr's sales and marketing program and with such efforts to increase Karr's sales» (23). Selon la décision de la Cour, afin d'établir que le contrat avait été bien exécuté, le consultant devait prou- ver qu'il avait déployé ses meilleurs efforts pour le compte du cocontractant ; il ne devait en revanche pas démontrer que les ventes avaient augmenté.

Il est permis d'admettre que l'obligation française de moyens

correspond, en common law, à un duty of best efforts. Telle

(8)

est, du moins, l'opinion d'observateurs étrangers (24), peu familiarisés avec le "jeu du chat et de la souris" que repré- sente, en France, l'interprétation des formules employées dans les lettres d'intention (25). Le problème de qualification d'une lettre indiquant qu'une société «Veillera à», «fera son possible,,, «fera tous ses efforts,, pour que sa filiale dis- pose d'une trésorie suffisante, par exemple, s'explique par le régime de l'autorisation préalable à laquelle les articles 98 al. 4 et i28 al. 2 de la Loi du 24 juillet 1966 soumettent la validité des "cautions, avals et garanties». Si la lettre , d'intention met à charge du débiteur une obligation de résul·

tat, l'engagement est fréquemement invalide faute d'une telle autorisation ; dans le cas où la promesse est de moyens, elle est valable indépendamment d'une quelconque autori- sation préalable du conseil d'administration (26). Après des années d'une jurisprudence qualifiée de «fluctuante» et

"fondée sur une casuistique souvent déroutante et arbi- traire" (27), selon laquelle «faire tout le nécessaire,, consti- tuerait une obligation de résultat, alors que "faire tous nos efforts,, ferait naître une obligation de moyens (28), la Cour de cassation (29) définit désormais l'obligation de résultat comme "l'engagement de la société mère [ ... ] de payer au lieu et place de la filiale, ou de se substituer à elle

dan~

l'exécution de son obligation à l'égard du créancier» (30) ; lorsque l'engagement est autre, il constitue une obligation de moyens. (.'.importance de cette jurisprudence parfois criti- quée (31) ne doit toutefois pas être surévaluée s'agissant du problème qui nous occupe. Elle est, en effet, biaisée par l'application des articles 98 al. 4 et 128 al. 2 de la Loi du 24 juillet 1966 dont les conséquences pratiques ne sont pas nécessairement très heureuses (32), raison pour laquelle l'abrogation de la règle a été proposée (33). La conclusion selon laquelle les best efforts correspondent à une obliga- tion de moyens ne doit pas être infirmée, sous réserve des réflexions relatives à la lettre d'intention, qui précèdent.

La distinction française, malgré son caractère quelque peu réducteur, est intéressante dès lors qu'elle contribue à pré- ciser l'intensité de l'obligation assumée par le débiteur. Elle permet de déterminer jusqu'où celui-ci doit aller pour être en droit de prétendre avoir exécuté. son obligation à satis- faction de droit : suffit-il qu'il ait adopté un comportement propre à parvenir au résultat promis ou faut-il que ce résultat se soit effectivement produit ? Autreme.nt dit, le simple fait que le résultat ne s'est pas produit est-il déjà constitutif d'une violation du contrat ou faut-il poser l'exigence supplémen- taire d'un comportement non diligent ? Indépendamment de

observers, not used ta the "jeu du chat et de la souris" represented in France by the interpretation of the language used in the latter of intent. The qualifi- cation problem ol a latter indicatlng that a company

"will see Io", will "do ils best•, wlll "use its best efforts• so thal ils subsidiary has sufficient liquidity available, for instance, is explained by the prior consent regime to which the articles 98 al. 4 and articles 128 al. 2 of the Law ot July 24, 1966 subject the validity of the • surelles, guarantees and warran- lies •. lt in the latter of intent an obligation de résultat is lncumbent on the debtor, the commltment is usually invalld absent such authorization; in the case where the undertaking is de moytms, it is valid inde- pendenlly ot any prlor consent ol the board of dlrec- tors. After years of tluctuating case law and based on a very disconcertlng and arbitrary casuistry according to which "to do all that is possible" is an

"obligation de résultat", on the other hand •to do ils best effort• is an obligation de moyens, the Cour de cassation (Supreme Court) now deflnes the obliga- tion de résultat as the ·commilment by a parent company [ ... ] to pay en lieu et place of the subsl·

diary, or to substitute for il in the performance of ils obligation towards the credilor•; when the commit- ment is otherwise, it is an obligation de moyens. The importance of this case law somelimes critici:zed should not, however, be overestimated when il cornes to our issue. Il is biased by the application ol articles 98 al.4 and 128 al. 2 of the Law of July 24, 1966 whose practical ·consequenœs are not neces- sarily satisfactory, for thal reason the abrogation of the rule was proposed. The conclusion thal best efforts correspond to an obligation de moyens should not be rejected, subject to the above-mentio- ned thoughls relating Io the letter of intent.

The French distinction, in spile of its quite restrictive nature is interesting since Il contrlbutes to the inten- sity of lhe obligation taken on by the debtor. lt permits lhe determinalion of how far the debtor must go to be considered to have pertormed its obligation under law: is il enough to behave in a manner leading Io lhe promised resull or shoold this result have effectively occurred? ln other words, does the mere fact lhat the result has not occurred already constilute a breach of the agreement or do we have to add the further requirement of non-diligent. behavior? Regardless of

(9)

the specific approach · 10 the problem under French law, lhe question of the proper performance of an obligation of best efforts or reasonabte care is raised urider the same terms, whatever taw considerect.

lt remalns to be ask whether the acceptance ol an obligation de moyens and nat of résultat brings about different consequences, according ta the law in question, regarding the liability of the debtor of such an obligation.

B. Llablllty for Fault or Uablllty Wlthout Fault

Comman law has a liability syslem for breach of contracf in lhe absence of faull, whereas lhe conll- nental rights tie the liabili!y of the debtor to the axis·

lance of a fault. Such is the basic difference between the Iwo legal approaches in this field.

This boundaiy, apparently veiy ciear, fades away if we examine the situation croser. First of ail, the fault is not a condition at the disposai of the credilor in case of bad performance or lack of performance by lhe debtor. Only the compensation for daniages is subject ta lhe existence of a fault. Secondly, the continenlal legal systems use some techniques which draw liability for fault closer ta a strict liability.

Thus, the presumption of faull of the deblor enables the credilor Io limit himseH to proving breach of an obligation, damages, and cause, leaving ta the deb- tor the burden of proof lhal the breach occurred not lhrough his fault (article 97 al. 1 CO; §§ 282 BGB;

1208 ABGB). As well, the vicarious liablli!y, sel up by article 101 CO, has a quasi--0ausal origin, the debtor having an extremely limited liberating proof. His libe- rati0f1 is subjecl 10 the condition of the absence of an hypothetical fault, by virtue of which the debtor shall prove that he would have never committed any fault had he bellaved in lieu of the agent. Lastly, rende- ring objective the standard of the diligence, common Io several legal systems, has as a consequence to draw both systems closer together.

The boundary described above seems ta fade com- pletely if we regard the definition al the fault and the relatlonship or the former wilh the breach of an obli- gation de moyens. Under French law, "sny non-per·

l'approche particulière du problème en droit français, la question de la bonne exécution d'une obligation de meilleurs efforts ou de soins raisonnables se pose en des termes semblables, quel que soit le droit considéré.

Il reste à se demander si l'admission d'une obligation de moyens et non de résultat entraîne des conséquences diffé- rentes, selon le droit considéré, en ce qui concerne la res- ponsabilité du débiteur d'une telle obligation.

B. Responsabilité pour faute, responsabilité sans faute

La common law connaît un système de responsabilité pour violation du contrat en l'absence de faute (34), alors que les droits continentaux subordonnent la responsabilité du débi- teur à l'existence d'une faute (35). Telle est la différence fondamentale entre les deux familles de droit dans ce domaine (36).

Cette frontière, très nette en apparenèe, s'estompe si ron examine la situation de; plus près. En premier lieu, la faute n'est pas une condition de tous les moyens dont dispose le créancier en cas de mauvaise exécution ou d'absence d'exécution par le débiteur. Seule la réparation du dommage . est soumise à l'existence d'une faute (37). En second lieu, les systèmes de droit continentaux utilisent certaines tech- niques qui rapprochent la responsabilité pour faute d'une responsabilité stricte. Ainsi, fa présomption de la faute du débiteur permet au créancier de se limiter à prouver la viola- tion d'une obligation, le dommage et le lien de causalité, laissant au débiteur la charge de prouver que cette violation est intervenue sans sa faute (article 97 al. 1 CO (38) ; § 282 BGB ; § 1208 ABGB). De même, fa responsabilité pour le fait d'autrui, instituée par l'article 101 CO, est de nature qua- siment causale, le débiteur ne disposant que d'une preuve libératoire extrêmement limitée. Sa libération est subordon- née à la condition de l'absence d'une faute hypothétique, en vertu de laquelle le débiteur doit prouver qu'il n'aurait lui- même commis aucune faute s'il avait agi à la place du pré- posé (39). En dernier fieu, l'objectivisation du standard de la diligence, courante dans plusieurs ordres juridiques (40), a également pour effet de rapprocher les deux systèmes.

La frontière décrite plus haut tend à disparaître complète-

ment si l'on considère la définition de la faute et le rapport

de celle-ci avec la violation d'une obligation de moyens. En

droit français, "toute inexécution d'une obligation contrac-

(10)

-j

l

tue/le, lorsqu'elle est le fait du débiteur, constitue une faute» (41 ), que l'obligation violée soit de moyens ou de résultat, sous réserve de la cause étrangère (force majeure, fait d'un tiers, faute de la victime) (42) dont la preuve incombe au débiteur. La faute n'est donc pas une condition distincte de celle de la violation du contrat.

Le droit suisse, en revanche, distingue les deux conditions (43). Selon la définition classique de la faute, le débiteur est fautif lorsqu'on peut lui reprocher d'avoir violé le contrat, alors qu'il aurait pu l'exécuter parfaitement. La faute consiste dans le fait que le débiteur n'a pas fait preuve de la diligence nécessaire pour respecter son obligation (44), que ce soit de manière intentionnelle ou par négligence.

Lorsque l'obligation violée est de moyens, il est malaisé de maintenir la distinction entre la violation de l'obligation et la faute. Le débiteur d'une telle obligation s'engage en effet à entreprendre une activité avec toute la diligence requise (Sorgfalt) ; il est considéré comme fautif s'il n'a pas fait - preuve de la diligence requise dans l'exécution de son obli-

gation. La diligence due apparaît donc à deux reprises comme étalon de mesure du comportement du débiteur (45). La première fols pour déterminer si le débiteur a violé ses engagements, la seconde pour examiner s'il a agi fauti- vement. Certains auteurs s'en tiennent à cette distinction (46), d'autres y renoncent (47). Quant au Tribunal fédéral suisse, après avoir centré l'examen sur la condition de la faute (48), il insiste aujourd'hui sur celle de la violation de l'obligation (49), sans distinguer clairement ce qui fait l'objet de l'une et ce qui pourrait relever de l'autre. Une fois la vio·

lation de l'obligation admise, on voit mal, dans la jurispru·

dence récente, quelle place subsiste pour une libération du fait de l'absence de faute.

Au vu de ce qui précède, le système français qui définit la faute par l'inexécution d'une obligation ne paraît pas si éloi- gné des systèmes qui distinguent les deux conditions (50).

Indépendamment des conceptions dominant dans l'un ou l'autre système juridique, la violation d'une obligation de moyens soulève concrètement deux questions. La première est celle du fardeau de la preuve : qui doit prouver quoi ? En droit suisse, le créancier a la charge de prouver l'inexé- cution et bénéficie d'une présomption en ce qui concerne la faute, conformément à la règle de l'article 97 C051 (compa- rer§ 282 BGB). Il résulte de cette présomption de faute une situation correspondant au traitement français de l'obliga- tion de moyens : le créancier ne peut se contenter de prou-

formance of a contractua/ obligation, when arising tram the debtor, is a tsult", whathar the breached obligation ls de moyen or dé résultat, notwithstanding the foreign provision (force majeure, fait d'un tiers, lault of the victim) the proof of which ls incumbent on the debtor. The fault is not a condition different from that of the breach of the agreement.

Urader Swiss iaw, however. bolh conditions are dilfe·

rentiated. According to the classical definition of fault, the debtor is al fault when one may reproach him for breach of the agreement, whereas he could have performed Il perfectly. The lault consists in the fact that the debtor has not displayed the necessary diligence to comply with its obligation, whether inteo- tionally or by negllgence.

When the breached obligation is de moyen, il is not easy to maintain the distinction between the obliga- tion and the lault The debtor of such obligation com- mits to undertake an activlty wlth ail the requlred diligence (Sorgfalt). Due diligence thus appears twice as a standard of measuremenl of the behavior of the debtor. The first time to determine whether the debtor has breached ils commitments and the second lime to examine whether he acted in a fauity manner.

Sorne authors adhere to this distiraction, others renounce it.. As for the Swiss federal Court, alter focusing oo the condition of the fault, it inslsts today on that of the breach of the obligation, without diffe- rentiating clearly what is subject to one and what could depend on the other. Once the breach of the obligat!On is accepted, il ls difflcult to imagine, ln recent case law, wtiat room is lelt for a liberation due to absence of fault.

With a view ta the foregoing, lhe French system which defines fault for the non-performance of an obligation does not seem to be so far away !rom the systems whicti dilferentiate both conditions.

lndependently of the leading concepts in one or the other legal systems, the breach of an obligation de moyens ralses, in practleal terms, two questions. The lirst is that of the burden of the prool: who has to prove whal? Under Swiss law, the creditor has the burden Io prove the non-performance and benefils from a presumption regardlng the lault, in accordance with standard practice rule article 97 CO (BGB comp. §§ 282)-lt follows from lhis presumptlon of fault that a situation corresponding to the French approach of the obligation de moyens: the creditor

(11)

cannai make do wilh proving that the expected result has not occurred. lt ls incumbenl on him, especially, Io prove that 111e debtor has not shown ail n~ssary

diligence to obtain that resull, that is to say to prove lhat the debtor behaved in a manner which did not correspond Io what the creditor was entitled to expecl.

The second qÛesllon relates 10 the abilily granted to the debtor Io put lorward subjective circumstances to releasa him from his liablflty. lnsofar as, according to the current trend, an objective standard of diligence is uséd Io judge the behavior of the debtor, il would appear that such circumstance would be necessarily excfuded from the scope of study of the judge. A purely abslracl modal of comparison would not, however, have any meanlng. The general reference Io a sensible persan, wise and cautious, is nol rele- vant when il cames 10 appreciating 111e behavior of an exclusive agent, of a consultant or a given entre- preneur. To be used as a standard of measurement ln a useful way, the modal of comparison must be put in the same circumstances as the debtor. The point is to compare the behavior of the debtor to that or a sensible, wise and caulious exclusive agent, of a consultant, or an entrepreneur. Whatever the approach used (non-performance of the obligation or faull), the question is to determine whal elements are likely Io enter into ll1e composition of the modal of comparison: the size of the company is probably one (the client wifl expect more tram the Big Five than from a fiscal expert wor1dng alone in a flrm); the circumslances specific to the purpose of the agree·

menl are elements as well (development of a new market in a county whose economic situation is uns·

table, or, on the contrary, lake over of a network working in a satisfactory manner for many years;

construction work to be carried out ln an hostile envi·

ronment or difficutt climatlc conditions).

Lack of training in the h!gh technology field or fatigue, al the origin Of many medical errors, are quoted as exarnples of subjective circumstances. Such excuses, which are nol taken inlo account when an objective behavlor standard is used; are not more relevant when il cornes Io international agreements which bring together lagal protessionals. The subjec- tive justifyïng grounds dlsappear lhen in a lack of organization which, as such, does not constitute a ground for a valid exoneration.

ver que le résultat attendu n'est pas survenu. Il lui incombe davantage, en particulier, de prouver que le débiteur n'a pas déployé toute la diligence qui aurait été nécessaire pour obtenir ce résultat, autrement dit de prouver que le débiteur a adopté un comportement qui ne correspondait pas à ce que le créancier était en droit d'attendre de lui.

La seconde question a trait à la faculté accordée au débiteur de faire valoir des circonstances subjectives pour se déga- ger de sa responsabilité. Dans la mesure où, selon la ten- dance actuelle (52), l'on retient un standard objectif de diligence pour évaluer le comportement du débiteur, il sem- blerait que de telles circonstances soient nécessairement bannies de l'examen du juge. Un modèle de comparaison purement abstrait n'aurait toutefois aucune signification. La référence toute générale à un homme raisonnable, avisé et prudent, n'est pas pertinente lorsqu'il s'agit d'apprécier le comportement d'un agent exclusif, d'un consultant ou d'un entrepreneur donné. Pour servir utilement d'étalon de mesure, le modèle de comparaison doit être placé dans les mêmes circonstances que le débiteur (53). Il s'agit donc de comparer le comportement du débiteur à celui d'un agent exclusif, d'un consultant ou d'un entrepreneur, raisonnables, avisés et prudents. Quelle que soit l'étiquette utilisée (inexé- cution de l'obligation ou faute), la question est de savoir quels sont les éléments susceptibles d'entrer dans la com- position du modèle de comparaison : la taille de l'entreprise en est certainement un (le client attendra davantage d'une des Big Ave que d'un expert fiscal travaillant seul dans son cabinet) ; les circonstances propres à l'objet du contrat constituent également de tels éléments (développement d'un nouveau marché dans une région dont la situation éco- nomique est instable ; ou, au contraire, reprise d'un réseau fonctionnant à satisfaction depuis nombre d'années ; construction à réaliser dans un environnement hostile ou des conditions climatiques difficiles).

Le manque de formation dans un domaine de pointe ou ta fatigue, à l'origine de bien des erreurs médicales, sont sou- vent cités en exemple de circonstances subjectives. De telles excuses, qui ne sont pas prises en compte lorsque le standard de conduite retenu est objectif, n'ont probablement pas grande pertinence s'agissant de contrats internationaux qui 111ettent le plus souvent en présence des personnes juri- diques. Les motifs justificatifs subjectifs se dissolvent alors dans un défaut d'organisation qui, comme tel, ne constitue pas une cause d'exonération valable.

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Il n'en demeure pas moins que, une fois la violation de l'obligation retenue en raison de l'écart entre le comporte- ment du débiteur et le modèle de comparaison (établi de manière plus ou moins objective), on voit mal comment le débiteur pourrait encore trouver moyen de s'exculper, autre- ment que par la force majeure, le fait d'un tiers ou du créan- cier (soit par la cause étrangère de l'article 1147 CCF).

Dès lors que l'obligation elle-même est définie par référence à une activité diligente, plus précisément par le devoir d'apporter ses meilleurs efforts ou ses efforts raisonnables à l'exécution de l'obligation, il ne reste qu'une place extrême- ment restreinte pour l'examen de la faute. La jurisprudence confirme ce point de vue: de deux choses l'une, soit l'exis- tence d'une inexécution contractuelle imputable au débiteur est admise, soit elle ne l'est pas. Les cas dans lesquels la responsabilité est rejetée pour absence de faute sont exces- sivement rares dans la pratique suisse des tribunaux (54).

Il découle de ce qui précède qu'en matière d'obligation de moyens, la faute ne creuse pas un fossé fondamental entre les systèmes de cornmon law et de droit continental.

C. Convergence des divergences ?

Les clauses de type meilleurs efforts constituent une manière, pour les parties, de fixer contractuellement le contour de l'obligation, d'en déterminer l'étendue en la limi- tant à une obligation de moyens. Ce choix contractuel en faveur de l'obligation de moyens permet de trouver un point de rencontre entre les systèmes, a priori opposés, de droit civil et de common law. !.:exercice de l'autonomie de la volonté des parties a pour effet que celles-ci, en adoptant une clause de best efforts, donnent à l'obligation qui les lie l'intensité qu'elles ont choisi de lui attribuer et fixent ainsi l'étendue de leur responsabilité en cas de violation. On peut donc considérer que ces clauses agissent comme un pont jeté au-dessus du fossé séparant les divers ordres juridiques.

t.:incertitude en cas de litige ne provient donc pas des éven- tuelles divergences de principe entre des systèmes juri- diques nationaux différents. L'insécurité peut trouver sa source dans la personne du juge ou de l'arbitre. Elle est liée à l'appréciation des circonstances à laquelle celui-ci doit nécessairement procéder sur la base de telles clauses. Elle ne relève par conséquent pas du droit, mais de l'apprécia- tion des faits.

Nonetheless, once the breacfl of obligation is consi- dered because of the gap between the behavior of the debtor and lhe model of comparison (eslablished in a more or less objective manner), we do not see how the debtor could find a way out, other lhan by an act of force majeure, lhe tait d'un tiers or of lhe credi- tor (or by the forelgn groonds of article 1147 CCF).

If the obligation ilself is defined by reterence to a dili- genl activity, more precisely by the duty to put forth Ils best efforts or its reasonable efforts for the perfor- mance of the obligation, there ls a very limiled room for consideration of the fault. Case law conlirms lhat polnl of vlew: ellher the existence of a contractuel noo-performance attributable 10 the debtor is admit- ted, ellher it is not. The cases in which the liability is dismlssed for absence of fault are exceedingty rare in Swlss court praclice.

lt derives from the foregoing that in matters of obli- gation de moyens, the faull does no! widen the gap between the common and continental law systems.

C. Meeting Point of the Discrepancies?

The best efforts type provisions are a way for lhe parties to determine contractualty lhe limit of the obli- gation, Io determlne the scope by limiting it to an obligation de moyens. This contractual choice in favor of the obligation de moyens provides a mee- ting point between the systems, at first sighl oppo·

sed, of civil and common law. The exercise of the autonomy of lhe will of the parties has as a conse·

quenœ thal the parties, by adopting a best efforts provision, give to the obligation whicll binds lhem the chosen intensily and define thus the seope of their liability ln case of breach. We can conslder that these provisions act as bridge over the gap separa- ting lhe diverse legal systems.

The uncertainty in the event of a dispute does not arise !rom potentlal discrepancies between the diffa·

rent national legai systems. The uncertainty may tlnd Ils source in the persan of the judge or the arbUrator.

il is linked to the interpretalion of the clrcumstances Io which the judge or arbitra1or may necessarily pro- ceed on the basis of such provisions. lt ls not a queslion of taw but the lnterpretatlon of the tacts.

(13)

~-11,~~--~-.1~~~~~$:!~1~-~~--'lii~-DïtS~~im '

Ill. INTERPRETATION BV THE JUDGE

The main issue

ot

the provisions, purpose of this report is that of tagal notions "with a variable content, the "open terms• of an agreement. The best efforts, the reasonable efforts, the due diligence are legal notions whose application involves on the part of the judge or the arbitrator some interpretation of whe- ther, in a given case, the debtor has really displayed ils besl efforts wilh a view Io obtaining the contrac- tually desired resulL lt wouk:I be ideal 10 determine, in a definillve way, the standard of conduct to be res- pected by the debtor bound by a best efforts provi- sion. The approach would seem to be in vain, as it is true that the efforts required depend on lhe goal aimed for by the parties and on the contractual lra- mework into which they fit. A few definilions drawn from Engllsh and American case law (A) will be follo- wed by a few lheoretical commenls on the exercise of the power of interprelation granted to the judge or Io the arbîtralor by the best efforts type provision (B).

A. A Few Deflnltlons Drawn from the Case Law

Case law gives a few vivid examples which provide some directive guidellnes. The most famous formul11 probably cornes from an English decision, Sheffield District Railway Co.

v.

Great Central Railway Co.:

• We think 'bsst endeavours' means what the words say; they do not mean that the limits of reason must be overstepped with regard to the cost of the ser- vice "and 1.hen the debtor must •bfoadly speaking, /eave no stone uiltumed~

More recently, "'Best endeavours' imposes a duty to do what can reasonab/y be done in the c/rcum- stances and the standard of reasonableness is that of a reasonable and prudent board of directors acting properly in the interests of their company".

And to end, a final English definition close Io com- mon sense: "'Best endeavours' are something less than efforts which go beyond the bounds of reason, but are conslderabl}' more than casua/ and intermit- tent activities. There must at least be the doing of al/

that reasonable persans reasonably could do in the circumstances". Again the reasonable criteria, loca- ted belween Iwo extremes traced by lhe limits of reason, on the one hand, and on the olher lland, a sporadic and airy activity.

111. APPRÉCIATION PAR LE JUGE

La problématique générale des clauses qui font l'objet de ce rapport est celle des notions juridiques «à contenu variable», les «Open terms» d'un contrat (55). Les meilleurs efforts, les efforts raisonnables, la diligence due sont des notions juridiques dont l'application suppose de la part du juge ou de l'arbitre une certaine appréciation (56) pour déterminer si, dans un cas donné, le débiteur a effectivement déployé ses meilleurs efforts en vue d'obtenir le résultat contractuel- lement souhaité. !.:idéal serait de fixer, de manière définitive, le standard de conduite que doit respecter le débiteur lié par une clause de meilleurs efforts. !:entreprise s'avère d'emblée vaine tant il est vrai que les efforts requis dépen- dent du but recherché par les parties et du cadre contrac- tuel dans lequel ils s'insèrent. Diverses définitions tirées des jurisprudences anglaise et américaine (A) seront sui- vies de quelques observations théoriques sur l'exercice du pouvoir d'appréciation accordé au juge ou à l'arbitre par les Clauses du type best efforts (B).

A. Quelques définitions tirées de la jurisprudence La jurisprudence fournit quelques définitions marquantes qui sont de nature· à tracer certaines lignes directrices. La formule la plus célèbre provient certainement d'un arrêt anglais, Sheffield District Railway Co. v. Great Central Railway Co.57 : "We think "best endeavours

H

means what the words say; they do not mean second-best endeavours [. .. ). They do not mean that the limits of reason must be overstepped with regard to the cost of the service» et, plus loin, le débiteur doit "broad/y speaking, leave no stone unturned» (58).

Plus récemment, ""Best endeavours" imposes a duty to do what can reasonably be done in the circumstances and the standard of reasonab/eness is that of a reasonable and pru- dent board of directors acting properly in the interests of their company" (59). Et pour terminer, une dernière défini- tion anglaise marquée au coin du bon sens : ""Best endea- vours' are something less than efforts which go beyond the bounds of reason, but are considerably more than casual and intermittent activities. There must at least be the doing of al/ that reasonble persans reasonab/y could do in the cir- cumstances,, (60). On retrouve ici le critère du raisonnable, situé entre deux extrêmes tracés par les limites de la raison, d'une part, une activité intermittente et désinvolte, de l'autre.

;

(14)

Du côté américain, la limite supérieure des meilleurs efforts est fixée en fonction des intérêts du débiteur, parfois de manière relativement peu contraignante : " The obligation to use one's best efforts on behalf of another does not require the obHgor to ignore Us own interests» (61). A l'inverse, l'affaire Bloor (62), jugée en 1979, représente, d'une cer- taine manière, l'épouvantail de la jurisprudence américaine, la barre des meilleurs efforts ayant été placée relativement haut. La brasserie Falstaff, qui rachetait une partie des avoirs d'une autre brasserie (Baflantine), s'obligeait à "use its best efforts to promote» les produits du vendeur. Falstaff rencontra des difficultés financières et diminua sa promo- tion des produits Ballantine. Après avoir constaté que

«

The net of ail this is that the New York /aw is far from clear and it is untortunate that a fedèral court must have to apply it»

(63), la Cour admet que la clause contractuelle expresse "to use "best efforts to promote and maintain a High volume of sales"» n'exigeait pas que Falstaff s'exposât à tomber en faillite pour satisfaire à ses obligations. Elle considère toute- fois que Falstaff ne pouvait se préoccuper uniquement de sa propre situation financière et maximiser son profit, sans aucune considération des conséquences de cette politique sur les ventes des produits Ballantine (64).

Au-delà des formules ici rappelées, force est de constater, à la lecture des décisions se référant à une clause de best efforts, que l'éventail des comportements contractuellement conformes est large (65).

B. Observations théoriques relatives à l'appréciation . fondée sur une clause du type meilleurs efforts Poùr tenter, tout de même, de cerner le problème d'un peu plus près, une série d'observations théoriques peuvent être faites.

1) Quelques juges américains se sont demandé si la clause de meilleurs efforts était obligatoire pour les par- ties (enforceable) ou non, vu son absence de précision (66). Le caractère obligatoire de ces clauses n'est aujourd'hui plus mis en doute (67), comme en témoi- gnent les nombreux arrêts qui les appliquent.

2) Les cours américaines confondent parfois l'obligation de bonne foi (duty of good faith) et celle de meilleurs efforts (68), que Farnsworth (69) distingue de la manière sui- vante : le standard de la bonne foi, qui s'impose à toute partie à un contrat, se rapporte à l'honnêteté et à la

From the American side, the upper li mit to best efforts is lixed according Io the interests of the deb- tor, sometlmes in a relalively non-constraining man- ner: "The obligation to use one's best efforts on behalf of another does not require the obligor to ignore ils own interests •. On the contrary, the Bloor case, judged ln 1979, represents, in a way, lhe

sca-

recrow of American case law, the standard of best efforts was relatively high. The Falstaff brasserie, which bought out part of the assets of another bras- serie (Ballantine), committed to •use its best efforts to promote •the products of the seller. Falstaff encountered linancial difficullies and slowed down its promotion of the Ballantine products. Alter seeing that "The net of ail this îs that the New York law is far from c/ear and it is unfortunate thal a faderai court must have to apply it~ the Court admlls that the express contractual provision "to use • best efforts to promote and maintain High volume of sales'· did not requlre lhat Falstaff expose ilself to bankruptcy Io satisfy ils obligations. The court considers that Falstaff coukl not worry only about ils financial diffi- culties and maximizing its profit, without any consi- deration of the consequences of this policy on the sales of the products Ballanline.

Beyond these formula recalled, we can see 1hat, upon reading the decisions referring to the best efforts provision, the spectrum of contractually conformed behavlor is wlde.

B. Theoretlcal Observations Relating to the lnterpretation Based on the Best Efforts Type Provision

To try, however, to define the problem more closely, a series of theorelical observations can be made.

1) A few American judges questloned whelher the best efforts provision was compulsory for the par- ties (enforcsable) or not, given ils lack of preci- sion. The comptJlsory nature of ltlese provisions is no longer in question, as shown by the nume- rous decisions whlcti apply them.

2) The Amerlcan courts at times join the duty of good failh to thal of best efforts, which Farnsworth differentiates in the foltowing manner: the good faith standard, which is imposed on any party to an agreement, relates to the honesty and faithful- ness due to the co-party, whereas thal of best efforts ls focused on the notion of diligence and

(15)

obligates only the party subject Io it. Farnsworth regards, righlfully, that the requiraments of the good laith are less dernanding !han thOSè of best efforts, which arises from the fact thal any c:ontrac- ling party is subjecl Io the first, but the second are binding only on lhose who accept them. Thus, an

"honest business judgment• would salisfy the duty of good failh but not lhat of best efforts.

3) One can ask what the relation is between best efforts and reasonable efforts. Whereas practitio- ners tend to admit that he who promises his best efforts shall act more !han in a reasonable way, the American judges seem to think that it is the same standard. As well, the English courts use the criteria of what is reasonable to determine what is the scope of a duty of best efforts.

4) The repercussions of an agreement of best efforts deseive a few thoughts. The obligation that we qualify by rec:ourse Io an expression of lhis type is it strengthened, or on the contrary weakened?

We have noted that, to commit Io one's best efforts is a way, in accordance with French termi- nology Io express one's will Io assume an obliga·

tion de moyens. ln comparison to a typical commitment to a result, such a provision wea- kens the contractual obligation by giVing lt a lesser intensity. Thus, the lack of delivery ol a Bentley wilhin a given deadline does nof constilute necessarily a breach of the agreement, if the set- iers committed only Io •uss thelr best endeavours to secure delivery of the goods on the eslimated de/ivery dates·. Il is nol about an absolute obliga- tion which would be breached due Io the passing of the deadline wllhoul delivery. However, when we are in the contractual framework of an obliga- tion ds moyens - in the area of product dlstribu- lion for instance - such a provision has as a consequance to strengthan the obligation assu- med by one party. The response to the question raised depends on the nature of the obligation on which the provision is grafted that: if il is a lypical obligation of résultat, the provision has as a consequence to weaken lt,

on

the contrary, a typical obligation d6 moyens can be srrengthened by lhe use of such a provision.

loyauté due au cocontractant, alors que celui des meilleurs efforts est centré sur la notion de diligence et oblige uniquement la partie qui s'y soumet. Farnsworth considère, avec raison, que les exigences de la bonne foi sont moins astreignantes que celles des meilleurs efforts, ce qui résulte déjà du fait que toute partie contractante est soumise aux premières, mais que les secondes ne s'imposent qu'à celui qui les accepte. Ainsi, un

«

honest business judgment ". satisferait à l'obligation de bonne foi, mais non à celle de meilleurs efforts (70).

3) On peut également se demander quel est le rapport entre les meilleurs efforts et les efforts raisonnables. Alors que les praticiens ont plutôt tendance à admettre que celui qui promet ses best efforts doit faire plus qu'agir de manière simplement raisonnable, les juges américains semblent considérer qu'il s'agit du même standard (71 }.

De même, les tribunaux anglais utilisent le critère de ce qui est raisonnable pour déterminer quelle est l'étendue d'une obligation de meilleurs efforts (72).

4) La portée d'une convention de meilleurs efforts mérite quelques réflexions.

~obligation

que l'on qualifie par le recours à une expression de ce type est-elle renforcée ou, au contraire, affaiblie ? Nous l'avons constaté, pro- mettre ses meilleurs efforts est une manière, conformé- ment à la terminàlogîe françàise, d'exprimer sa volonté d'assumer une obligation de moyens (73). Par rapport à une promesse typique de résultat, une telle clause affai- blit l'obligation contractée en lui donnant une intensité moindre. Ainsi, l'absence de livraison d'une Bentley dans un certain délai ne constitue pas nécessairement une violation du contrat si les vendeurs se sont seule- ment engagés à "use their best endeavours to secure delivery of the goods on the estimated delivery dates" ; il ne s'agit pas, en effet, d'une obligation «absolue" qui serait violée du simple fait de l'écoulement du délai sans livraison (74). En revanche, lorsque l'on se situe dans un cadre contractuel d'obligations de moyens .:... en matière de distribution de produits, par exemple - une telle clause peut avoir pour effet de renforcer l'obligation assumée par une partie (75). La réponse à la question posée dépend ainsi de la nature de l'obligation sur laquelle vient se greffer la clause : s'il s'agit d'une obli- gation typique de résultat, la clause a pour effet de l'affaiblir ; à l'inverse, une obligation typique de moyens peut être renforcée par l'usage d'une telle clause.

l

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