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Chronique mensuelle "Droit européen/Europarecht"

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Chronique mensuelle "Droit européen/Europarecht"

KADDOUS, Christine

KADDOUS, Christine. Chronique mensuelle "Droit européen/Europarecht". Pratique juridique actuelle , 1998

Available at:

http://archive-ouverte.unige.ch/unige:44175

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Europarecht Droit européen

euro éen

Mi@

Christine Kaddous, avocate, LL.M. (Cantab), lie. sp. en droit européen (Bruxelles)

Cornelia Lüthy, Dr. iur., Bern

l

1

Hinweis: Die in der vorliegenden Zusanvnenstellung enthaltenen Angaben (Gesetzgebung und RechtJprechung) dienen ausschliess- lich Informationsz-wecken und erheben nicht den AnJpruch auf Vollstdndigkeit.

Avertissement: Les indications (législation et jurisprudence) contenues dans ce docun1ent sont données à titre puren1ent infor- nzatif et ne prétendent pas à l'exhaustivité.

01 Rechtliche und institutionelle Fragen

DISKRIMINIERUNG AUFGRUND DES GESCHLECHTS. - Beweislast. - Richtlinîe des Rates.

Le Conseil a adopté, le 15 décembre 1997, la directive n° 97/80 relative à la charge de la preuve dans les cas de discrimination fondée sur le sexe. La directive vise à garantir que soient rendues plus efficaces les mesures prises par les Etats meinbres, en appli- cation du principe de l'égalité de traitement, qui permettent à toute personne qui s1estime lésée par la non-application à son égard du principe de l'égalité de traitement de faire valoir ses droits par voie juridictionnelle après, éventuellement, le recours à d'autres instances compétentes.

Richtlinie Nr. 97180 des Rates vom 15. Dezeniber 1997 über die Berveislast bei Diskriminierung aufgrund des Geschlechts (AB!.

Nr L 14 vom 20. Januar 1998, S. 6).

GEMEINSAMES VERSANDVERFAHREN. - Übereinkom- men von 1987. -Anderung des Anhangs VIII der Anlage Il. - Beschluss des GemischtenAusschusses EG-EFTA.

La Commission mixte CE-AELE "transit comrnun11 a adopté, le 17 décembre 1997, la décision n° 4/97 portant amendement de l1annexe VIII de l'appendice II de la Convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun. L'annexe VIII de l'appen- dice II de la Convention est re1nplacée par le texte figurant à l'annexe de la décision. La décision est entrée en vigueur le 1'" février 1998.

Beschluss Nr. 4197 des GemischtenAusschusses EG-EFTA 11Gemein- san1es Versandveifahren" vo1n 17. Dezember 1997 über die Ânde- rung des Anhangs VIII der Anlage II des Übereinko1nmens vom 20. Mai 1987 über ein genieinsanies Versandver_fahren (ABZ. Nr.

L 5 vom 9. Januar 1998, S. 34).

GEMEINSAMES VERSANDVERFAHREN. - Übereinkom- men von 1987. - .Mit den Beschlüssen Nrn. 1196 und 2/96 erlas~

sene Untersagung der Inanspruchnahme der Gesamtbürg- schaft. - Beschluss des Gemischten Ausschusses EG-EFTA.

La Commission mixte CE-AELE "transit commun" a adopté, le 17 décembre 1997, la décision 11° 5/97 portant reconduction de

l'interdiction de la garantie globale établie par les n"' 1/96 et 2/96 de la Commission mixte. Les mesures par ces deux décisions sont reconduites pour tme période de mois. La décision n° 5/97 est entrée en vigueur le 1 ,., janvier Beschluss Nr. 5197 des Ge1nischten Ausschusses

11ge1neinsan1es Versandverfahren" vom 17 Dezen1ber Verliingerung der 1nit den Beschlüssen Nrn. 1196 und Genzischten Ausschusses erlassenen Untersagung ln.2n:tvrm nahnie der Gesamtbürgscha.ft (ABZ. Nr. L 5 von1 9.

S. 36).

03 Land- und Forstwirtschaft, Fischerei

VETERINARKONTROLLEN. - Grundregeln für die nisation solcher Kontrollen für aus Drittlilndern eii121,fühi Erzeugnisse. - Richtlinie des Rates.

Le Conseil a adopté, le 18 décembre 1998, la directive n°

fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles naires pour les produits en provenance des pays tiers dans la Communauté. Il est prévu que 1a directive n°

abrogée le 30 juin 1999.

Richtlinie Nr. 97178 des Rates vom 18. Dezeniber legung von Grundregelnfür die Veterindrkontrollen aus ldndern in die Genieinschaft eingeführten Erzeugnissen Nr. L24 vom.30. Januar 1998, S. 9).

VETERINARKONTROLLEN. - Organisation solcher trollen für aus Drittlfuldern eingeführte Erzeugnisse. - linie des Rates.

Le Conseil a adopté, le 18 décembre 1997, la directive n°

modifiant les directives n"' 71/118, 721462, 85/73, 91/67, 91/493, 92145 et 92/118 en ce qui conce1ne l'organisation des trôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays introduits dans la Communauté.

Richtlinie Nr. 97179 des Rates zur Ânderung d1T lZic-ht•'in,ien 711118, 721462, 85173, 91167, 911492, 911493, 92145 und hinsichtlich der Veteriniirkontrollen aus Drittliindern in Gen1einschaft eingeführten Erzeugnissen (AB!. Nr. L 24 30. Januar 1998, S. 32).

05 Freizügigkeit der Arbeitnehmer, politik

EUROPAISCHER BETRIEBSRAT. -

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nung der Rîchtlinie Nr. 94145 auf das Vereinigte Richtlinie des Rates.

Le Conseil a adopté, Je 15 décembre 1997, la directive n°

concernant l'institution d'un Comité d'entreprise européen ou procédure dans les entreprises de dimension coffillom1at1ta'lte les groupes d'entreprises de dimension communautaire en d'informer et de consulter les travailleurs. La directive n"

s'applique au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d1Irlande Nord.

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;:r- Europarecht I Droit européen

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JRichtlinie Nr. 94145 des Rates vom 15. Dezember 1997 zur Aus- jtehnung der Richtlinie 94145 über die Einsetzung eines Europii- -<Ûtlten Betriehsrats oder die Sclw.ffung eines Vetfahrens zur Unter- ifii:htung und Anhdrung der Arbeitnehmer in ge1neinschaftsweit

aperie:ende~ '-(nte_rnehmen und Unternehmensgruppen auf das fereinigte Kon1gre1ch (ABl. Nr. L 10 vonz 14. Januar 1998, S. 22).

-'.f.REIZÜGIGKEIT. -Tarifvertra.g für den Offentlichen Dienst. - _:Zeitauf:stieg. - In einem anderen Mitgliedstaat erworbene Berufserfahrung. - Urteil des Gerichtshofs.

;ftar ordonnance du l"' décembre 1995, 1'Arbeitsgericht Hamburg ,âposé deux questions préjudicie11es sur l'interprétation de l'art. 48 -'CE et de l'art. 7 § l et 4 du règlen1ent n ° 1 612/68 du Conseil, du

15

octobre 1968. Ces questions ont été soulevées dans le cadre -:d_Unlitige opposant Mme Schüning-Kougebetopoulou, de natio-

iialîté grecque, à la Freie und Hansestadt Hamburg au sujet de Son classement dans une catégorie de rémunérations supérieure sµr ]a base du B undes-Angestelltentaiifvertrag (convention eoHec- tive fédérale concernant les employés du secteur public, ci-après

1e

HBAT").

La première question doit être comprise comme visant à savoir i.iI1art. 48 CE et 11art. 7 § 1et4 du règlement n° 1612/68 s'oppo- sent à une clause d1une convention collective applicable au ser- vice public d'un Etat membre, telle que celle en cause, qui prévoit, pour les employés de ce service public, un avance1nent à 11ai1cien- neté après huit années de travail dans une catégorie de rémuné- rations déterminée par cette convention, sans tenir compte des périodes d1emploi, dans un domaine d'activité comparable, accom- plies antérieurement dans le service public d'un autre Etat membre.

Il y a lieu d1examiner successivement si une clause d'une con- vention collective applicable au service public d'lm Etat membre èst susceptible de violer le principe de non-discrimination con- sacré par l'art. 48 CE et 11art. 7 § 1 et 4 du règlement n° 1612/68 et, le cas échéant, si ces réglementations sont justifiées par des considérations objectives, indépendantes de la nationalité des tra- vailleurs concernés, et si elles sont proportionnées à l'objectif légitimement poursuivi par le droit national.

Il est constant que le BAT exclut toute possibilité de prendre en compte des périodes d'emploi effectuées dans le service public d1un autre Etat membre. Les conditions de ]'avancement à l'ancien- neté prévues par le BAT jouent ainsi manifestement au détriment des travailleurs nllgrants ayant accompli une partie de leur carrière dans le service public .d'un autre Etat membre. Elles sont donc, de ce fait, susceptibles de violer le principe de non-discrimination consacré par l'art. 48 CE et l'art. 7 § 1 et 4 du règ1cment n° 1612/68.

Cette constatation n'est remise en question dans les circons- tances de l'espèce ni par le fait que certains employés du service public allemand pourraient connaître la même situation que les travailleurs migrants ni par le fait que la fonction publique soit soumise à des règles d'organisation et de fonctionnement dif- férentes dans ]es Etats membres.

S'agissant de l'argument tiré des caractéristiques particulières de l'emploi dans le service public, il ressort que le litige au prin- cipal ne concerne que les activités de médecin spécialiste, les- quelles ne relèvent pas du champ d1application de l'art. 48 § 4 du traité.

Quant à la justification tirée de ce que le BAT viserait à récom- penser la fidélité d'un employé à 11égard de son employeur et à le tnotiver par la perspective d'améliorer sa situation financière, il Y a lieu de relever que, si tel est le cas, la prise en compte des péri- odes d1emploi exercées auprès de l'une des institutions publiques allemandes remplissant des missions d'intérêt public ou des entreprises lors de ]a détermination de l'ancienneté en vue de déci- der de l'avancement ne saurait être justifiée par le souci de récom-

penser la fidélité des employés, eu égard à la pluralité d1employ- eurs. Au contraire, ce système permet aux employés qui relèvent du BAT une mobilité considérable au sein d'un ensemble d1emp1oyeurs juridiquement distincts.

La seconde question porte sur les conséquences qui découle- raient de la constatation, par la juridiction de renvoi, de l'incom- patibilité d'une clause d1une convention collective, telle que celle en cause dans le litige au principal, avec l'art. 48 CE et l'art. 7

§ 1et4 du règlement n° 1612/68, compte tenu notarmnent de l'autonomie des parties à une telle convention. Il ressort qu1unc telle clause qui comporte une discrimination contraire à 1'art. 48 CE et à 11art. 7 § 1 du règlement n° 1612/68 est, en vertu de l'art. 7

§ 4 du même règlement, nulle de plein droit. Le juge national est alors tenu, sans demander ou attendre l'élimination préalable de cette clause par la négociation collective ou par tout autre procédé, d'appliquer aux membres du groupe défavorisé par cette discri- mination ]e même régime que celui dont bénéficient les autres travailleurs.

Gerichtshof der EG. - Urteil von1. 15 . .lanuar 1998. -Rs. C-15196.

- Kalliope Schi.ining-Kougebetopoulou v/ Freie und Hansestadt Hanihurg (Tdtigkeitsbericht 1198).

06 Niederlassungsrecht, freier Dienstleistungs- verkehr

ANERKENNUNG BERUFLICHER BEF ÀHIGUNGSNACH- WEISE. - Krankenschwester, Krankenpfleger, Zahnarzt, Tier*

arzt, Hebamme, Architekt, Apotheker und Arzt. - Vorschlag für eine Richtlinie des Europüischen Parlaments und des Rates.

La Commission a présenté, le 3 décembre 1997, la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives n"' 89/48 et 92/51 concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles et complétant les directives nos 77/452, 77/453, 78/686, 78/687, 78/1026, 78/1027, 80/154, 80/155, 85/384, 85/432, 85/433 et 93/16 con- cernant les professions d'infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d1architecte, de pharmacien et de médecin.

Vorschlag fiir eine Richtlinie des Europdischen Parlanients und des Rates vom 3. Deze1nher 1997 zur Anderung der Richtlinien Nrn. 89148 und 92151 über eine allgenieine Regelung zur Aner- kennung berujlicher Be.fiihigungsnachweise und zur Ergiinzung der Richtlùûen Nrn. 771452, 771453, 781686, 781687, 7811026, 7811027, 801154, 801155, 851384, 851432, 851433 und 93116 über die Tdtigkeiten der Krankenschwester und des Krankenpflegers, die.für die allgemeine Pflege verantwortlich sind, des 'Zahnarzt'es, des Tierarztes, der Hebanime, des Architekten, des Apothekers und des Arztes (AB!. Nr. C 28 vom 26. Januar 1998, S. 1 ).

WAHRUNG ERGÀNZENDER RENTENANSPRÜCHE. - Arbeitnehmer und Selbstiindige. - Vorschlag für eine Richtli- nie des Rates.

La Commission a présenté, le 19 novembre 1997, la proposition de directive du Conseil relative à la sauvegarde des droits à pen- sion complémentaire des travailleurs salariés et non salariés qui se déplacent à 11intérieur de l'Union européenne. L'objectif de ce texte est de veiller à ce que soient protégés de manière adéquate les droits, acquis ou en cours d'acquisition, des affiliés à des régi- mes complémentaires de pension, qui se déplacent d1un Etat membre à l'autre. Cette protection concerne en particulier le main- tien des droits à pension au titre des régimes complémentaires

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tant volontaires qu'obligatoires, à l'exception des régimes déjà couverts par le règlement n° 1408/71.

Vorschiag fiir eine Richtlinie des Rates vo1n 19. Noven1ber 1997 zur Wahrung ergânzender Rentenan~prüche von Arheitnehn1ern.

und Selbstiindigen, die sich innerhalh der Europdischen Union

br~vegen (ABI. Nr. C' 5 vom 9. Januar 1998, S. 4).

07 Verkehr

GRENZÜBERSCHREITENDER PERSONENVERKEHR MIT KRAFTOMNIBUSSEN. - Gemeinsame Regeln. - Ande- rung der Verordnung Nr. 684/92. - Verordnung des Rates.

Le Conseil a adopté, le 11 déce1nbre 1997, le règlement n° 11/98 modifiant le règlement n° 684/92 établissant des règles commu- nes pour les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus. La modification vise notamment à simplifier et à améliorer la définition des différents services de transport international.

Verordnung Nr. 11198 des Rates vo1n 11. Dezeniber 1997 zur Anderung der Verordnung Nr. 684192 zur Einführung gemeinsa- 1ner Regelnfür den grenzüberschreitenden Personenverkehr mit Kraftomnibussen (AB!. Nr. L4 vom 8. Januar 1998, S. 1).

PERSONENKRAFTVERKEHR INNERHALB EINES MIT- GLIEDSTAAl'S. - Bedingungen für die Zulassung von nicht ansüssigen Verkehrsunternehmern . - Verordnung des Rates.

Le Conseil a adopté, le 11 décembre 1997, le règlement n° 12/98 fixant les conditions de l'admission des transporteurs non rési- dents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un Etat membre. Selon ce règlement, tout transporteur de voyageurs par route pour compte d'autrui, titulaire de la licence commu- nautaire prévue dans le règlement n° 684/92 du Conseil est admis, selon les conditions fixées par le présent règlement et sans discri- mination en raison de sa nationalité ou de son lieu d'établisse- ment, à effectuer, à titre temporaire, des transports nationaux de voyageurs par route pour compte d'autrui dans un autre Etat membre (Etat membre d'accueil), sans y disposer d'un siège ou d'un autre établissement.

Verordnung Nr. 12198 des Rates vom 11. Dezeniber 1997 über die Bedingungenfiir die Zulassung von Verkehrsunternehmern zu1n Personenkraftverkehr innerhalb eines Mitgliestaats, in dem sie nicht ansiissig sind (AB!. Nr. L 4 voni 8. Januar 1998, S. 10).

09 Steuerwesen und Finanzielle Fragen

STEUERPOLI1'IK. - Schlussfolgerungen des Rates "Wirt- schafts- und Finanzfragen''.

Les conclusions du Conseil ECO FIN du 1°' décembre 1997 en matière de politique fiscale comprennent deux annexes. La pre- mière est la résolution du Conseil et des représentants des gou- vernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, de la même date, portant sur un code de conduite dans Je domaine de la fiscalité des entreprises. La seconde concerne la fiscalité de l'épargne.

SchlussjOlgerungen des Rates "Wirtschafts- und Finanzfragen"

voni 1. Dezem.ber 1997 zur Steuerpolitik Entschliessung des Rntes und der im Rat vereinigten Vertreter der Regierungen der Mit- gliedstaaten vom l. Deze1nber 1997 über einen Verhaltenskodex für die Unternehmensbesteuerung (AB!. Nr. C 2 vo1n 6. Januar

1998, S. 1. 2. 6).

10 Wirtschafts- und Wahrungsunion

WIRTSCHAFTSPOLITISCHE KOORDINIERUNG. -D Stufe der WEU. -Art. 109 und 109 li EG. - Enlschliessung Europiiischen Rates.

Le Conseil européen a adopté, Je 13 décembre 1997, la résol sur la coordination des politiques économiques au cours troisième phase de l'UEM et sur les art. 109 et 109 B CE.

Entschliessung des Europdischen Rates voni 13. Dezen1ber I über die vvirtschaftspolitische Koordinierung in der dritten der vi-1VU und zu denArtikein 109 und 109b des EG-Ver (AB/. Nr C 35 vom 2. Fehruar 1998, S. 1 ).

EURO-MÜNZEN. - Stückelungen und technische Mer für den Umlauf bcstimmter Euro-Münzen. - Entschlies des Rates.

Le Conseil a adopté, le 19 janvier 1998, la résolution relative valeurs unitaires et aux spécifications techniques des pi libéllées en euros destinées à la circulation, à laquelle est un projet de règlement sur ce même thème.

Entschliessung des Rates voni 19. Januar 1998 zu den S lungen und technischen Merk1nalen der.fiir den Umlauf bes ten Euro-Münzen (ABl. Nr. C 35 voni 2. Februar 1998, S. 5)..

11 Auswartige Beziehungen

KOOPERATIONSABKOMMEN ZWISCHEN DER EG DER EHEMALIGEN JUGOSLAWISCHEN REPUB l\ilAZEDONIEN. - Durchführungsvorschriften. - Verord des Rates.

Le Conseil a adopté, le 9 janvier 1998, le règlement n° 7 relatif à certaines modalités d'application de l'accord de co tian entre la CEE et l'ancienne République yougoslave de daine. Les dispositions d1application de l'art. 15 ~ 2 de l'a concernant les animaux vivants des espèces bovine, ov·

caprine, la viande des animaux des espèces bovine, ovin caprine et les cerises acides, seront adoptées conformément procédure prévue à l'art. 27 du règlement n° 805/68 du Co du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés le secteur de la viande bovine ou dans les dispositions co pondantes d1autres règlements établissant une organisation c munc des marchés agricoles.

Verordnung Nr. 77198 des Rates vom 9. Januar 1998 über besti Durchführungsvorschriften zu de1n Kooperationsabko1nn1en schen der Europdischen Gemeinschaft und der ehen1aligenjug wischen Republik Mazedonien (AB!. N1: L 8 vom 14. Januar 1 S. 1).

KANADA. - Abkommen zwischcn der EG und Kanada ü dîe Zusammenarbeit und gegenseitige Amtshilfe im

Z

bereich. - Beschluss des Rates.

Le Conseil a adopté, le 27 novembre 1997, la décision n° 98 relative à la conclusion de l'accord entre la CE et Je Canada la coopération douanière et l'assistance mutuelle en ma·

douanière. Cet accord couvre tous les aspects liés à l'applica de la législation douanière.

Beschluss Nr. 98118 des Rates vom 27. Noven1.her 1997 über Abschluss des Abkommens zwischen der EG und Kanada - Zusamnienarbeit und gegenseitige Amtshi{fe im Zollbereich ( Nr. L 7 vom 13. Januar 1998, S. 37).

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.J<oOPERATIONSAllKOMMEN EWG -ALGERIEN. - Dis- ,-~Jninierungsverbot im Bereich der sozialen Sicherheit. - :;fj_io:nittelbare Wirkung. - Geltungsbereich. - Beihilfe für

':B;ebinderte. - Urteil des Gerichtshofes.

,']arjugement du 18 mars 1997, le tribunal du travail de Charleroi

·;~posé à la Cour une question préjudicielle relative à l'interpréta- àoR de J1art. 39 § 1 de l'accord de coopération entre la CEE et j]\tgérie, signé Je 26 avril 1976. Cette question a été soulevée dans Je cadre d'un litige opposant Mine Babahenini, ressortissante

:~-irérienne, à l'Etat belge au sujet du refus d'octroi d'une allocation :~ur handica~é~. Mme Ba?ahenini es.t le conjoint d'~n travail!eur algérien retraite. Elle habite en Belgique avec son epoux, ou ce

~rnier a occupé un emploi de travailleur salarié et perçoit une

~~sion de retraite au titre de la législation belge. Elle n'a elle- rnêmejamais exercé cl1activité professionnelle en Belgique. Il est _c~nstant qu1elle est handicapée physique.

··Par sa question préjudicielle, la juridiction de renvoi cherche i:fi;stlbstance à savoir si l'art. 39 § 1 de l'accord doit être interprété

~rice sens qu1il s1oppose à ce qu1un Etat membre refuse d'accorder -Ufieprestation telle que l'allocation pour handicapés, prévue par _$a; législation en faveur des nationaux ayant leur résidence dans , èètEtat et indépendamment de l1exercîce d'une activité salariée, à:'Mépouse handicapée d'un travailleur algérien pensionné, laquelle iéside avec son mari dans l'état membre concerné, au motif qu'elle est de nationalité algérienne et n'a jamais exercé d'activité pro- fessionnelle.

Il est de jurisprudence constante que l'art. 39 § 1 de l'accord a un effet direct, de sorte que les justiciables auxquels il s'applique ont le droit de s'en prévaloir devant les juridictions nationales.

Afin de déterminer la portée du principe de non-discrimination inscrit à 11art. 39 § 1 de l'accord, il importe de vérifier, d1unc part, si une personne comme la demanderesse au principal entre dans le champ d'application personnel de cet article et, d'autre part, si une prestation telle que l'allocation pour handicapés prévue par la loi belge en cause dans l'affaire au principal relève du domaine de la sécurité sociale au sens de cette disposition.

S1agissant, en premier lieu, du champ d'application personnel de l'art. 39 § 1 de l'accord, une personne comme la demanderesse au principal, en sa qualité d'épouse d'un travailleur migrant algérien résidant avec lui dans l'Etat membre dans lequel cc travailleur bénéficie d'une pension de vieillesse après y avoir exercé une activité professionnelle, est visée par l'art. 39 § l de l'accord.

Elle entre dans le champ d'application personnel de l'art. 39

§ 1 de l'accord, indépendamment du point de savoir si la prestation dont el1e sollicite le versement est attribuée à son bénéficiaire en tant que droit propre ou en sa qualité de membre de la famille d1un travailleur migrant algérien.

S1a,gissant, en second lieu, de la notion de sécurité sociale figu- rant dans cette disposition, une prestation du type de l'allocation pour handicapés prévue par la loi belge relève du champ d'appli- cation matériel du règlement n° 1408/71 et, dès lors, de celui de l'art 39 § 1 de l'accord.

En conséquence, le principe, inscrit à l'art. 39 § 1 de l'accord, de Yabsence de toute discri1nination fondée sur la nationalité dans le domaine de la sécurité sociale des travailleurs mjgrants algéri- ens et des membres de leur famille résidant avec eux par rapport aux propres ressortissants des Etats membres dans lesquels ils

~ont occupés implique que les personnes visées par cette disposi- tion peuvent prétendre aux allocations pour handicapés dans les îl1.êmes conditions que celles exigées des ressortissants des Etats T!Jembres concernés.

. Doit donc être considérée comme incompatible avec ce prin- cipe l'application aux personnes visées par cette disposition non

seulement de l'exigence de la nationalité de l'Etat membre con- cerné, les ressortissants de ce denller y satisfaisant nécessairen1ent, mais également d'une condition prescrivant l'exerclce d'une activité professionnelle par celui qui demande le bénéfice de la prestation de sécurité sociale en cause lorsque, comn1e la juridic- tion de renvoi l'a souligné, une telle condition n'est pas exigée des nationaux.

Gerichtshof der E(;. - Urteil vorn 15. Januar 1998. - Rs. C- 113197. -Henia Babahenini v./ Etat belge (Tiitigkeitsbericht 1198).

12 Energie und Umwelt

LUFTVERSCHMUTZUNG. - Grenzwerte für Schwefeldio- xid, Stickstoffoxide, Partikel und Blei in der Luft. - Vorschlag für eine Richtlinie des Rates.

La Commission a présenté, le 21novembre1997, le projet de directive du Conseil relative à des valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant. Ce projet de directive prévoit notamment l'abolition, selon des calendriers particuliers, les directives n"' 80/779, 82/884, 85/203.

Vorschlagfür eine Richtlinie des Rates vom 21. Novem.ber 1997 über Grenzwerte für Schwefeldioxid, Stickstojfoxide, Partikel und Blei in der Luft (ABl. Nr. C 9 vom 14. Januar 1998, S. 6).

13 Binnenmarkt und Industriepolitik

TELEKOMMUNIKATJON. - Verarbeitung personenbezoge- ner Daten und Schutz der Privatsplihre. - Richtlinie des Euro- pliischen Parlaments und des Rates.

Le Parlement européen et le Conseil ont adopté, le 15 décembre 1997, la directive n° 97 /66 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le sec- teur des télécommunications. La directive concerne 11harmonisa- tion des dispositions des Etats membres nécessaires pour assurer un niveau équivalent de protection des droits et libertés fonda- mentaux, et en particulier du droit à la vie privée, en cc qui con- cerne le traitement des données à caractère personnel dans le sec- teur des télécommunications, ainsi que la libre circulation de ces données et des équipements et services de télécommunications dans la Communauté.

Richtlinie Nr. 97166 des Europdischen Parlaments und des Rates von1 15. Dezen1ber 1997 über die Verarbeitung personenbezoge- ner Daten und den Schutz der Privatspiihre im Bereich der Tele- kon1munikation (AB!. Nr. L 24 vom 30. Januar 1998, S. 1 ).

POSTDIENS1'E. - Gemeinsame Vorschriften für die Ent- wicklung des Binnenmarktes der Postdienste der Gemeinschaft und die Verbesserung der Dienstequalitiit. - Richtlinie des Europiiischen Parlaments und des Rates.

Le Parlement européen et le Conseil ont adopté, le 15 décembre 1997, la directive n° 97/67 concen1ant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service. La direc- tive établit en outre des règles communes concernant la prestation d'un service postal universel au sein de la Communauté, les critères définissant les services susceptibles d'être réservés aux prestataires du service universel et les conditions régissant la prestation des services non réservés.

Richtlinie Nr. 97167 des Europdischen Parlan1ents und des Rates vom 15. Dezeniber 1997 über gemeinsa1ne Vorschr~ftenfür die Enf\vicklung des Binnenmarktes der Postdienste der Gen1einschaft

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M:IGj

und die Verbesserung der Dienstequalitiit (AB!. Nr. L 15 voni 21. Janaur 1997, S. 14).

19 Justiz und Inneres

VERTRAG ÜBER GEGENSEITIGE AMTSHILFE UND ZUSAMMENARBEIT DER ZOLLVERWALTUNGEN. - Rechtsakt des Rates.

Le Conseil a adopté, le 18 décembre 1997, l'Acte établissant, sur la base de l'art. K.3 du traité sur 11Union européenne, la Conven- tion relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières. Par cet acte, le Conseil recommande son adoption par les Etats membres selon leurs règles constitu- tionnelles respectives.

Rechtsakt des Rates vom l 8. Dezember J 997 über die Ausarbei- tung des Übereinkonunens aufgrund von Art. K.3 des Vertrags über die Europdische Union über gegenseitige Am.tshilfe und Zusani.menarheit der Zollverwaltungen (AB!. Nr. C 24 vom 23. Janaur 1997. S. 1).

ZUSAMMENARBEIT IM BEREICH JUSTIZ UND INNE- RES. - Prioritaten für den Zeitraum vom 1. Januar 1998 bis zum Inkrafttreten des Vertrags von Amsterdam. - Entschlies- sung des Rates.

Le Conseil a adopté, le 18 décembre 1997, la résolution portant fixation des priorités de la coopération en matière de justice et des affaires intérieures pour la période allant du 1"' janvier 1998 à la date d'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam. Sont notam- ment prioritaires: la lutte contre Je terrorisme, la lutte contre la criminalité organisée, la lutte contre la drogue, l'amélioration de la coopération policière et douanière, l'amélioration de la coopéra- tion judiciaire.

Entsch/iessung des Rates vom 18. Dezen1ber 1997 zur Festlegung der Prioritiitenfür die Zusammenarbeit im Bereich Justiz und Inneresfür den Zeitraum vom 1. Januar 1998 bis zum lnkrqfi:tre- ten des Vertrags von Amsterdam (AB!. Nr. C 1 l vom 15. Januar 1998, S. 1).

ÜBEREINKOMMEN ÜBER DIE GERICHTLICHE ZUSTANDIGKEIT, DIEANERKENNUNG UND DIE VOLL- STRECKUNG GERICHTLICHER ENTSCHEIDUNGEN IN ZIVIL- UND HANDELSSACHEN IN DEN MITGLIED- STAATEN DER EU. - Vorschlag für einen Rechtsakt des Rates.

La Commission a présenté, le 22 décembre 1997, la proposition d'acte du Conseil établissant la Convention relative à la compé- tence judiciaire, la reconnaissance et 11exécution dans les Etats membres de l'UE, des décisions en matière civile ou commer- ciale. Cette proposition d1acte prévoit (art. 65h'') que tout Etat qui devient membre de J'UE adhère à ]a Convention, et que celle-ci ainsi que les protocoles annexés qui en font partie intégrante sont considérés conune un acquis qui doit être intégralement accepté par tous les Etats candidats à l'adhésion.

Vorschlag für einen Rechtsakt des Rates vonz 22. Dezember 1997 über die Ausarbeitung des Übereinkommens über die gen·chtliche Zustdndigkeit, die Anerkennung und die Vollstreckung gerichtli- cher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen in den Mit- gliedstaaten der EU (AB!. Nr. C 33 vom 31. Januar 1998, S. 20).

ÜBEREINKOMMEN VON BRÜSSEL VON 1968. - Gericht- lîche Zustiindigkeit und Vollstreckung gerichtlicher Entscheiw dungen in Zivil- und Handelssachen. - Konsolidierte Fassung.

La version consolidée de la Convention de Bruxelles de 1968 sur la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière

civile et commerciale et du premier protocole concernant prétation de la Convention de 1968 par la Cour de justi publiée au JOCE.

Übereinko1nmen von Brüssel über die gerichtliche Zustiindt, und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivi!

Handelssachen von 1968 (konsolidierte Fassung). Erstes p koll betreffend die Auslegung des Übereinkomnzens von durch den Gerichtshof (konsolidierte Fassung) (ABL Nr: C

27,,

26. Januar 1998, S. 1).

ÜBEREINKOMMEN VON ROM VON 1980. -Auf ver che Schuldverhaltnisse anzuwendende Recht. - Konsoli Fassung.

La version consolidée de la Convention de Rome de 1980 loi applicable aux obligations contractue11es et des premier et xième protocole est publiée au JOCE.

Übereinkom1nen von Ro1n über das aufvertragliche Schut hiiltnisse anzuwendende Recht von 1980 (konsolidierte Fas Erstes Protokoll über die Auslegung des Übereinkommen 1980 durch den Gerichtshof (konsolidierte fàssung). Zweites tokoll zur Übertragung bestim1nter Zustdndigkeitenfür die legung des Übereinkommens von 1980 au/ den Gerichtshof solidierte Fassung) (ABl. Nr. C 27 vo1n 26. Januar 1998, S.

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