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Chronique mensuelle "Droit européen/Europarecht"

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Chronique mensuelle "Droit européen/Europarecht"

KADDOUS, Christine

KADDOUS, Christine. Chronique mensuelle "Droit européen/Europarecht". Pratique juridique actuelle , 1999, no. 8, p. 971-975

Available at:

http://archive-ouverte.unige.ch/unige:44171

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Europarecht I Droit européen

AJP/PJA 8/99

Europarecht

Droit européen liilM

Christine Kaddous, Dr en droit, avocate, LLM. (Cantab), lie. sp. en droit européen (Brnxelles), Bern I Hanspeter Pfenninger, Dr. iur., Zürich I Stephan Breitenrnoser, PD, Dr. iur., Advokat, Basel I Thierry Clément, lie. en droit, diplôme en droit européen, Lausanne

Hinweis: Die in der vorliegenden Zusammenstellung enthaltenen Angaben (Gesetzgebung und Recht.'iprechung) dienen ausschliess- lich Informationszwecken und erheben nicht den Anspruch auf Vollstdndigkeit.

Avertissement: Les indications (législation et jurisprudence) contenues dans ce document sont données à titre purement infor- matif et ne prétendent pas à l'exhaustivité.

01 Rechtliche und institutionelle Fragen

GEMEINSAMES VERSANDVERFAHREN. - Internationales Datennetz. - Beschluss des gemischten Ausschusses EG-EFTA.

La Commission mixte CE/ABLE "Transit commun10 a adopté, le 30 mars 1999, la décision n° 2199 modifiant l'appendice Ide la Convention du 20 mai 1987, relative à un régin1e de transit com- mun. Cette décision a pour effet d'étendre l'utilisation du "Réseau commun de conununications/Interface com1nune des systèmes"

de la Communauté à toutes les parties contractantes.

Beschluss Nr. 2199 des gemischten Ausschusses EG-EFTA

"GEMElNSAMES VERSANDVERFAHREN". vom 30. Mdrz 1999, zur Anderung der Anlage Ides Übereinkommens vo1n 20. Mai 1987, über ein gemeinscunes Versandverfahren (ABl. Nr. 119 vom.

7. mai 1999. S. 53).

SOZIALE SICHERHEIT. -Anderungen. - EWR-Abkommen.

- Beschluss des Gcmcinsamen EWR-Ausschusses.

Le Comité mixte de 11EEE a adopté, Je 4 juillet 1998, la décision n° 66/98 modifiant l'annexe VI (sécurité sociale) de l'accord EEE.

Cette décision fait suite aux adaptations apportées par le règle- ment n° 118/97 du Conseil du 2 décembre 1996 au règlement n° 1408/71 du Conseil, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non sala- riés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, ainsi qu'au règle1nent n° 574/72 fixant les modalités d'application du règlement n° 1408/71.

Beschluss Nr. 66198 des Gen1einsamen EWR-Ausschusses, vom.

4. Juli 1998, über die Ânderunxen des Anhangs VI (Soziale Sicherheit) des EWR-Abkommens (ABZ. Nr. L 123 vo1n 13. Mai 1999, S. 60).

SOZIALE SICHERHEIT. -Ànderungen. - EWR-Abkommcn.

- Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses.

Le Comité mixte de l'EEE a adopté, le 4 juillet 1998, la décision n° 67 /98 modifiant l'annexe VI (sécurité sociale) de l'accord EEE.

Cette décision fait suite aux adaptations apportées par le règle- ment n° 118/97 du Conseil du 2 décembre 1996 au règlement n° 1408/71 du Conseil, relatif à l'application des régimes de

sécuiité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non sala- riés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Co1nmunauté, ainsi qu'au règlement n° 574/72 fixant les inodalités d'application du règle1nent 11° 1408/71.

Beschluss Nr. 67198 des Gemeinsamen EWR-Ausschusses, vom 4. Juli 1998, über die Anderungen des Anhangs VI (Soziale Sicherheit) des EWR-Abkom1nens (ABl. Nr L 123vom13. Mai 1999. S. 62).

SOZIALE SICHERHEIT. -Àndenmgen. - EWR-Abkommen.

- Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses.

Le Comité mixte de l'EEE a adopté, le 4 juillet 1998, la décision n° 68/98 modifiant l'annexe VI (sécurité sociale) de l'accord EEE afin d'y incorporer la décision n° 165 du 30 juin 1997, adoptée par la commission administrative des Communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants, concernant les formulaires nécessaires à ]1application des règlements n° 1408/71 et n° 574/72 du Conseil.

Beschluss Nr. 68198 des Gerneinsamen EWR-Ausschusses, von1 4. Juli 1998, über die Anderungen des Anhangs VI (Soziale Sicherheit) des EWR-Abkon1n1ens (ABZ. Nr. L 123 von113. Mai

l 999. S. 64 ).

GERICHT ERSTER INSTANZ DER EG. - Anderung der Verfahrensordnung. - Einzelrichter. - Beschluss des Rates.

Le Conseil a adopté, le 26 avril 1999, la décision n° 1999/291/CE, CECA, Euratom modifiant la décision n° 88/591/CECA, CEE, Eurotatom, instituant le Tribunal de première instance des Com- munautés européennes, visant à permettre au Tribunal de statuer en formation de juge unique.

Beschluss Nr. 19991291/EG, EGKS, Euratom des Rates, vom 26. April 1999, zur Ânderung des Beschlusses Nr. 881591/EGKS, EWG, Euratom, zur Errichtung eines Gerichts erster Instanz der Europiiischen Gem.einschaften, durch die es den1 Gericht enndg- licht werden soll, als Einzelrichter zu entscheiden (ABZ. Nr. L 114 vom 1. Mai 1999. S. 52).

GERICHT ERSTER INSTANZ DER EG. - Anderung der Verfahrensordnung.-Einzelrichter.

Le Tribunal de première instance a arrêté, le 17 mai 1999, la modification de son règlement de procédure visant à pennettre au Tribunal de statuer en formation à juge unique.

Ânderung der Ve1fahrensordnung des Gerichts erster lntanz der Europdischen Ge1neinschaften, durch die es deni Gericht eJmdg- licht J<verden sol!, als Eùizelrichter zu entscheiden, vom 17. Mai 1999 (ABl. N' L 135 vom 29. Mai 1999, S. 92).

EUROPAISCHE ZENTRALBANK. - Geschiiftsordnung. - Vcrabschiedung.

Le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne a adopté, le 22 avril 1999, le règlement intérieur de la Banque cen- trale européenne.

Geschüftsordnung der europiiischen Zentralbank in der geiinder- ten Fassung von122. April 1999 (ABl Nr. L 125 vom 19. Mai 1999, S. 34).

MITENTSCHEIDUNGSVERFAHREN. - Modalitiiten. - Ge- meinsame Erkliirung des europiiischen Parlaments, des Rates und der Kommission.

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Mitl

Le Parle1nent européen, le Conseil et la Commission ont adopté, le 4 mai 1999, une déclaration co1nmune sur les modalités pratiques de 1a nouvelle procédure de codécision. La pratique consacrée des contacts entre la présidence du Conseil, la Commission, les présidents des con1missions compétentes et les rapporteurs du Parlement ainsi qu'entre les coprésidents du Comité de concilia- tion sera développée dans le cadre de 1a nouvelle procédure de codécision.

Gemeinsame Erkldrung des europüischen Parlarnents, des Rates und der Ko1nniission, Erkliirung, vom 4. Mai 1999, zu den prak- tischen Modalitüten des neuen Mitentscheidungsveifahrens (AB!.

Nr C 148 vom 28. Mai 1999, S. 1).

SCHIEDSGERICHT. - Wetthewerb. - Befugnis der staallichen Gcrichte zu.r Aufhebung von Schiedssprüchen. - Urteil des Gerichtshofes.

Par ordonnance du 21 tTu1.rs 1997, le Hoge Raad des Pays-Bas a posé, en vertu de l'art. 234 CE (ex-art. 177), cinq questions pré- judicielles relatives à l'interprétation de 11art. 81 CE (ex-art. 85).

Ces questions ont été posées clans le cadre d'un recours introduit par Benetton International visant à obtenir le sursis à 11exécution d1une sentence arbitrale qui l'a condamnée à payer à Eco Svviss China Tiine Ltd des dommages et intérêts pour nlpture du contrat de licence conclu avec cette dernière, au n1otif que ladite sentence serait contraire à l'ordre public au sens de l'art. 1065 § 1, sous e), du code de procédure civile néerlandais du fait de la nullité du contrat de licence au regard de l'art. 81 CE.

Benetton ayant résilié un contrat de licence l'unissant à Eco Swiss et Btùova avant le terme initialement prévu, une procédure arbitrale a été engagée en application des règles de l'Institut néer- landais d'arbitrage et du droit néerlandais.

Dans le cadre du litige au principal, Benetton a demandé l'annu- lation des deux sentences arbitrales, l'enjoignant d'indemniser ses cocontractants du préjudice qu'elles ont subi du fait de cette rési- liation et de leur verser une certaine so1nme, en se fondant sur un nouveau moyen tenant à leur contrariété à l'ordre public en raison de la nullité du contrat de licence au regard de 11art. 81 CE.

Aux questions posées par le Hoge Raad, la Cour de justice a répondu comme suit:

Pour} 'efficacité de la procédure arbitrale, le contrôle des senten- ces arbitrales doit avoir un caractère limité et l'annulation d'une sentence ou le refus de sa reconnaissance ne doit être qu1excep- tionnel. Toutefois ]'art. 81 CE constitue une disposition fonda- mentale indispensable pour l'accomplissement des missions con- fiées à la Communauté et, en particulier, pour le fonctionnement du marché intérieur comme en témoigne le deuxième paragraphe de l'art 81 CE selon lequel les accords et décisions interdits en vertu de cet article sont nuls de plein droit

Une juridiction nationale saisie d'une demande en annulation d'une sentence arbitrale doit faire droit à une telle demande lors- qu'elle estime que cette sentence est effectivement contraire à l'art. 81 CE, dès lors qu'elle doit, selon ses règles de procédure internes, faire droit à une telle demande fondée sur la mécon- naissance de règles nationales d'ordre public.

Selon la jurisprudence de la Cour, un tribunal arbitral conven- tionnel ne constitue pas une "juridiction d1un Etat membre" au sen<; de l'art 234 CE . Les arbitres ne sont dès lors pas en mesure de demander à la Cour de statuer à titre préjudiciel sur des ques- tions tenant à l'interprétation du droit communautaire. Pour garantir une interprétation unifonne de toute disposition de droit commu- nautaire, quelles que soient les conditions dans lesquelles elle a été appelée à s'appliquer, il incombe à la juridiction nationale, appelée à se prononcer sur lu validité d'une sentence arbitrale, d1exruniner les questions tenant à l'interprétation de l1interdiction

édictée à l'art. 81 S 1 CE et le cas échéant d'en faire l'objet d1un renvoi préjudiciel devant la Cour.

Le droit communautaire n'impose pas à une juridiction natio- nale d'écarter les règles de procédure Ùltemes, selon 1esquelles une sentence arbitrale intennédlaire revêtant le caractère d1une sentence finale qui n'a pas fait l'objet d'un recoLlfS en annulation dans le délai i1nposé acquiert l'autorité de la chose jugée et ne peut p}us être remise en cause par une sentence arbitrale ultérieure, même si cela est nécessaire pour pouvoir examiner, dans 1e cadre de la procédure en annulation d'une sentence arbitrale ultérieure, si un contrat que la sentence arbitrale intennédiaire a déclaré valable en droit est néanmoins nul au regard de l'art. 81 CE.

Ge1icht:~;hofder EG. - Urteil vom J. ]uni 1999. -Rs. C-126197.

- Eco Swiss China 1ïme Ltd und Benelton International NV (TiitiJ?keitsbericht Nr: J 5199)

02 Zolhmion und freier Warenverkehr

GEWERBUCHES UND KOMMERZl.ELLES EIGENTUM. - Geschiiftsbezeichnung. - Art. 30 und 52 EG. - Urteil des Gerichtshofes.

Par ordonnance du 24 mars 1997, le Handelsgericht Wien a posé une question préjudicielle sur l'interprétation des art. 30 et 52 CE (devenus, après modification, art. 28 et 43 CE).

Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant la société Pt'eiffer Grosshandel GmbH à la société Ltiwa Waren- handel GmbH, dans lequel Pfeiffer demande, en se fondant sur l'art. 9 de la loi sur la répression de la concurrence déloyale ou illicite, qu'il soit interdit à Lüwa d'exploiter, dans trois Lander autrichien.<;, des cormnerces de détail destinés aux conso1nmateurs finaux sous le nom commercial "Plusoi.

La juridiction de renvoi demande en substance si les art 30 et 52 CE s'opposent à une di.i;;position nationale qui interdit, en raison d'un tel -risque de confusion, l'utilisation d'un nom commercial en tant que désignation spécifique d'une entreprise.

L'art. 52 CE, qui prévoit la suppression des restrictions à la liberté d'établissen1ent dans la Communauté, lu en combinaison avec l'art. 48 CE (ex-art. 58) ne s'oppose pas à cette interdiction, Par application des critères déjà dégagés par le passé, la Cour légitime cette interdiction. Alors même qu'elle est susceptible de placer les sociétés d'autres Etats membres dans une situation de fait ou de droit désavantageuse par rapport à celle des sociétés de l'Etat membre d'éta.blissement en limitant les possibilités pour ces entreprises établies dans d'autres Etats membres d'user des 1nêmes noms co1nmerciaux dans l'Etat membre concerné et les con~

traignant ainsi à aménager de façon différente la présentation de leurs exploitations en fonction du lieu d1établissement, une telle restriction au droit d'établissement est justifiée par des raisons impérieuses d'intérêt général tenru1t à la protection de la propriété industrielle et commerciale.

L'art. 30 CE, selon lequel les restrictions quantitatives à 1'impor~

tation des marchandises, ainsi que toutes mesures d'effet équiva- lent, sont interdites entre les Etats membres ne s'oppose pas à cette interdiction.

L'interdiction que la juridiction de renvoi envisage de prononcer étant justifiée par des raisons impérieuses d'intérêt général, elle ne saurait être contraire à l'art. 30 CE que si et dans la mesure où elle a des effets restrictifs sur la libre circulation des 1narchandises ' entre Etats membres autres que ceux découlant de façon indirecte de la restriction à la liberté d'établisse1nent.

Or, dans Je cas d'espèce, à supposer même que la mesure con--' testée ait des effets restrictifs sur la libre circulation des 1narchall~-

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Europarecht I Droit européen

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dises, rien n'indique qu'il ne s'agit pas d1effets découlant indirec- tement de la restriction à la liberté d'établisse1nent.

Gerichtshofder EG. - Urteil vo1n 11. Mai 1999. -Rs. C-255197.

- Pfeiffer Grosshandel GmbH und Li.hva Warenhandel GrnbH (Tdtigkeitsbericht Nr. 13199)

FREIER WARENVERKEHR. - Verbot von mengenm3ssigen Beschr.iinkungen und von Massnahmcn gleicher Wirkung. - Ausnahmen. - Schutz der Gesundhcit und des Lebens von 'fie- ren. - Internationale Transporte von lehenden Schlachttieren.

- Urteil des Gcrichtshofes.

Par ordonnance du 24 septembre 1997, le Ven.valtungsgerichtshof a posé une question préjudicielle sur l'interprétation des art. 30, 34 et 36 CE (devenus, après modification, art 28 à 30 CE), ainsi que des autres dispositions du droit communautaire relatives aux transports d'animaux vivants destinés à l'abattage.

Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant M. Monsees à la chambre administrative indépendante du ressort du Land de Carinthie an sujet de ]1application de dispositions de la 1oi sur le transport d'animaux par route, ci-après le "TGSt", relative à la durée et à la distance maximales des transports d1ani- maux vivants destinés à l1abattage.

En ünposant que ce type de transport soit effectué, d'une part, uniquement jusqu'à l'abattoir approprié Je plus proche à l'intérieur du territoire national et, d'autre part, dans des conditions de durée et de distance nlaximales brèves, l'art. 5 § 2 de la TGSt constitue un obstacle aux transports internationaux qui sont à destination ou en provenance du territoire autrichien ou qui transitent par ce territoire. Cette disposition constitue dès lors une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative, à la fois à l'importation et à l'exportation, interdite par les art. 30 et 34 CE.

A la date des faits du litige, un Etat membre était fondé à invo- quer l'art. 36 CE pour maintenir des restrictions à la libre circu- lation des marchandises dans la mesure où la directive n° 91/628 du Conseil, relative à la protection des animaux en cours de trans~

port et 1nodi:fiant les directives n° 90/425 et n° 91/496 ne prescrit aucune lünitation de la durée ou de la distance de ce type de trans- poit et le délai de transposition de la directive n° 95129 du Conseil, modifiant la directive n° 91/628 n'expirant qu1au 31 décembre

1996.

Ces restrictions doivent être justifiées par des raisons de pro- tection de la santé et de la vie des animaux et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

En fait, l1article 5 § 2 du TGSt a pour effet de rendre presque impossible, sur le territoire autrichien, tout transit de transport international par route d1animaux destinés à l'abattage.

En outte, les dispositions prévues par la directive n° 95/29 montrent que des mesures appropriées à l'objectif de protection de la santé des animaux et moins restrictives pour la hbre circu- lation des marchandises étaient envisageables.

Les restrictions contenues dans l'art. 5 § 2 du TGSt sont donc contraires aux art. 30, 34 et 36 CE.

Gerichtshof der EG. - Urteil vom 11. Mai 1999. -Rs. C-350197.

- Wilfried Monsees et Unabhiingiger Verwaltungssenat.für Kdrn- ten (Tiitigkeitsbericht Nr. 13199)

03 Land- und Forstwirtschaft, Fischerei

TIERERNÂHRUNG. - Unerwünschte Stoffe und Erzeugnisse.

- Richtlinie des Rates.

Le Conseil a adopté, le 22 avril 1999, la directive n° 1999/29, concernant les substances et produits indésirables dans l'alimen- tation des animaux.

Richtlinie N1: 1999129 des Rates, von122. April 1999, über uner- tvünschte Sto.ffe und Erzeugnisse in der Tierenii:ihrung (Abl, Nr.

L 115 vom 4. Mai 1999, S. 32).

DELPHINSCHUTZPROGRAMM. - Internationales Üher- einkommen. - Unterzeichn.ung durch die Europiiische GemeinD schaft. - Beschluss des Rates.

Le Conseil a adopté, le 26 avril 1999, la décision n° 1999/337 relative à la signature par la Communauté européenne de l'accord relatif au programme international pour la conservation des dau- phins. Cet accord a pour but de diminuer la mortalité des dauphins due à la pêche au thon.

Beschluss N1: 19991337 des Rates, von1 26. April 1999, über die Unterzeichnunt: des Ühereinkommens zum in.ternationalen Del- phinschutzprogra1nni ditrch die Europiiische Gemeinscha.ft (ABl.

Ne L 132 vom 27. Mai 1999, S. 1).

06 Niederlassungsrecht, freier Dienstleistungsverkehr

NIEDERLASSUNGSFREIHllIT. - Freier Kapitalverkehr. - Genehmigungsverfahren für den Erwerb von Grundstücken..

- Art. 70 der Akte über die Bedingungen des Beitritts der Republik Osterreich. - Frcizeih-vohnsîtz. - Haftung für Verstoss gegen Gemeinschaftsrecht. - Urteil des Gerichtshofes.

Par décision du 13 août 1997, le Landesgericht für Zivilrechts- sachen Wien a posé, en application de l'art. 234 CE (ex-art. 177), quatre questions préjudicielles sur l'interprétation de l1art. 56 CE (ex-art. 73 B CE) et de rart. 70 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion de 11Autriche, de la Finlande et de la Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne.

Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'une action formée par M. Konle, de nationalité allemande, contre l'Autriche mettant en cause la responsabilité de cette dernière pour la viola- tion du droit communautaire à raison des dispositions de la loi tyrolienne relative à l'acquisition des biens fonciers de 1993, ci- après le TGVG 1993 et le TGVG de 1996.

Ces législations soumettent à autorisation administrative préala- ble les acquisitions de biens fonciers et dans le cas de la première législation, dispensent les seuls ressortissants de l'Etat membre considéré de ]!autorisation autrement requise. M. Konle s1étant vu exiger une telle autorisation, conformément au TGVG de 1993 alors en vigueur, a entamé l'action sus-visée.

Aux questions posées par la juridiction nationale, la Cour a répondu comme suit:

Le TGVG 1993, gui exempte les seuls ressortissants autrichiens d'avoir à obtenir une autorisation pour acquérir un terrain à bâtir et d'avoir à démontrer, pour l'obtenir, que 11acquisition projetée ne doit pas servir à l'établissement d'une résidence secondaire crée, à l'encontre des ressortissants des autres Etats membres, une restriction discriminatoire aux mouvements de capitaux entre les Etats membres et est prohibée par l'art. 56 CE, si elle n'est pas justifiée par une raison admise à cet égard par le traité.

Toutefois l'art. 70 de l'acte d'adhésion permet à l'Autriche de n1aintenir sa législation existante concernant les résidences secon- daires pendant cinq ans.

Le TGVG de 1993 bénéficie, en principe, de la dérogation prévue à l'art. 70 de l'acte d'adhésion.

S'agissant du régime mis en place par le TGVG 1996, il y a lieu de relever que si le régime de la propriété foncière relève de chaque Etat membre en vertu de l'art. 295 CE, il doit être corn-

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patible avec les règles foncl'l.mentales du traité telles la libe1té des mouvements de capitaux prévue l'art. 56 CE.

Dans la mesure, où l'Etat membre peut justifier son exigence d'une autorisation préalable en invoquant un objectif d'aménage- ment du territoire tel que le maintien, dans l'intérêt général, d'une population permanente et d'une activité écononllque autonome par rapport au secteur touristique dans certaines régions, la mesure restrictive que constitue une telle exigence ne peut être ad1nîse que si elle n'est pas appliquée de 1nanîère discriminatoire et si d'autres procédures inoins contraignantes ne permettent pas de parvenir au même résultat.

S'agissant du critère de l'application non discriminatoire, il apparaît que 11administration dispose d'une large 1narge d1appré- ciation qui s'apparente à un pouvoir discrétionnaire. En outre, il est prouvé que les demandes émanant des étrangers, y compris les ressortissants d'Etats membres de la Communauté, sont sou- mises à un contrôle plus approfondi que celles provenant des res- sortissants autrichiens. De surcroît, la procédure d1autorisation accélérée est présentée comme destinée à remplacer la procédure de déclaration réservée aux seuls Autrichiens.

S'agissant du critère d'autres procédures moins contraignantes, la nécessité de la procédure de l'autorisation préalable ne paraît pas en l'espèce établie.

Le contrôle préalable n'est pas nécessairement contraire au droit communautaire. Toutefois, le législateur du Tyrol avait lui-même admis que la déclaration préalable, prévue au bénéfice des ressor- tissants autrichiens, constituait un moyen de contrôle efficace et de nature à éviter que le bien concerné ne soit acquis comme rési- dence secondaire.

Dans ces conditions, compte tenu du risque de discrinrination et des autres possibilités dont dispose l'Etat membre concerné, l'art. 56 CE s'oppose à la procédure instaurée par la législation nationale.

En outre, les dispositions pertinentes du TGVG 1996 ne peu- vent être admises au bénéfice de la dérogation instaurée par l'art. 70 de l'acte d'adhésion.

Toute disposition adoptée postérieurement à la date d1adhésion n'est pas, de ce seul fait, automatiquement exclue du régime déro- gatoire instauré par l'art. 70 de l'acte d'adhésion. I1 appartient, en principe, aux juridictions autrichiennes de déterminer le contenu de la législation nationale existante à la date d'adhésion.

Toutefois, une législation qui repose sur une logique différente de celle du droit antérieur et met en place des procédures nouvel- les ne peut être assimilée à la législation existante au moment de l'adhésion.

11 incombe aux juridictions nationales d'apprécier si une viola- tion du droit communautaire est suffisamment caractérisée pour engager la responsabilité non contractuelle d'un Etat membre à l'égard de particuliers en se conformant toutefois aux orientations fournies par la Cour pour procéder à cette mise en œuvre.

Dans les Etats membres à structure fédérale, la réparation des dommages causés aux particuliers par des mesures d'ordre interne prises en violation du droit communautaire ne doit pas nécessai- rement être assurée par l'Etat fédéral pour que les obligations communautaires de l'Etat membre concerné soient remplies.

Dès lors que les modalités procédurales existant dans l'ordre inten1e permettent une protection effective des droits que les parti- culiers tirent de l'ordre communautaire sans qu'il soit plus difficile de faire valoir ces droits que ceux qu'ils tiennent de l'ordre juridi- que interne, les exigences communautaires se trouvent satisfaites.

Gerichtshof der EG. - U rteil vom 1. ]uni 1999. - Rs. C-302197.

- Klaus Konle und Republik Ôsterreich (Tiitigkeitsbericht Nr.

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07 Verkehr

EXTERNES VERSANDVERFAHREN. - Verordnung des Europiiischen Parlaments und des Rates.

Le Parlement européen et Je Conseil ont adopté, le 13 avril 1999, le règlement n° 955/1999 portant modifications du règlement n° 2913/92 du Conseil concernant le régüne du transit externe.

Verordnung Nr. 95511999 des Europdischen Parla1nents und des Rates, voni 13. April 1999, zur Ânderung der Verordnung (EWG) Nr. 2913192 des Rates hinsichtlich des Exten1en \lersandveifahrens (Abl. N, L 119 vom 7. mai 1999, S. 1).

08 Wettbewerb und Unternehmensrecht

ZUSAMMENSCHLUSS KUONIIFIRS'f CHOICE. - Keine Einwande. - Beschluss der Kommission.

La Commission a décidé, le 6 mai 1999, de ne pas s'opposer à la concentration notifiée par Kuoni et First Choice.

Keine Eînwünde zum Beschluss der Komm.ission gegen einen angemeldeten Zusam.menschluss, vom 6. Mai 1999, Kuoni/First Choice (AB!. Nr. C 139 vom 19. Mai 1999, S. 3).

ARTIKEL 85 UND 86. - Modernisierung der Vorschriften zur Anwendung der Artikel 85 und 86. - Weissbuch der IWmmis- sion.

Dans son programme n ° 99/027, la Commission a adopté un Livre Blanc sur la modernisation des règles d'application des articles 85 et 86 du Traité CE. La réforme proposée implique la suppression du système de notification et d'exemption et son remplacement par un règlement du Conseil qui rendrait la règle d'exemption prévue à 11article 85, paragraphe 3, directement applicable sans décision préalable de la Commission. L'article 85 dans son ensem- ble serait appliqué par la Commission, les autorités nationales de concurrence et les juridictions nationales, comme c'est déjà le cas pour l'article 85, paragraphe 1, et pour l'article 86.

Weissbuch der Komrn.ission über die Modernisierung der Vor- schr(ften zur Antvendung der Artike l 85 und 86 EG- Vertrag, Arbeitsprogra1nme Nr. 991027, (ABl. Nr: C 132 vom 12. Mai 1999, S. 1).

10 Wirtschafts- und Wahrungsunion

ZEICHNUNG DES KAPITALS DER EUROP AISCHEN ZEN- TRALBANK. - Beschluss der curopüischen Zentralbank.

La Banque centrale européenne a adopté, le 1°' décembre 1998.

la décision n° 1999/331 concernant les parts exprimées en pour- centage des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne.

Beschluss Nr. 19991331 der europüischen Zentralban.k, vom. 1. De- zember 1998, über die prozentualenAnteile der nationalen Zen- tralbanken im Schlüssel für die Zeichnung des Kapitals der europiiischen Zentralbank (ABI. Nr. L 125 vo1n 19. Mai 1999, S. 33).

11 Auswartige Beziehungen

FOR'fEN'fWICKLUNG UND FES'fIGUNG DER DEMO·

KRATIE. - Massnahmen auf dem Gebiet der Entwicklungs~

zusammenarbeit. - Verordnung des Rates.

Le Conseil a adopté, le 29 avril 1999, le règlement n° 975/1999 fixant les exigences pour la mise en œuvre des actions de coopéra-

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Europarecht I Droit européen

AJP/PJA 8/99

tion au développement qui contribuent à l'objectif général du développe1nent et de la consolidation de la démocratïe et de l'état de droit ainsi qu'à ce1ui du respect des droits de l'honune et des libertés fondamentales. Les actions visées par le règlement sont nUses en œuvre sur le territoire des pays en développement.

Verordnung Nr. 97511999 des Rates, vom 29. April 1999, zur Fest- legung der Bedingungen fiir die Durchführung von Massnahrnen aufdem Gebiet der Enfrvickiungszusanin1enarbeit, die zu deni all- gen1einen Ziel der Fortentivicklung und Festigung der Dernokratie und des Rechtsstaats so1vie zur Wahrung der Menschenrechte und Grundfreiheiten beitragen (AB!. Nr. L 120 vom 8. Mai 1999, S. 1 ).

FOR'fEN'fWICKLUNG UND FES'fIGUNG DER DEMO- KRATIE. - Gemeinschaftsmassnahmen auf dem Gebiet der Entwicklungszusammenarbeit. -Verordnu111g des Rates.

Le Conseil a adopté, le 29 avril 1999, le règlement n° 976/1999 fixant les exigences pour la mise en œuvre des actions commu- nautaires, autres que celles prises au titre de la coopération au développe1nent, qui contribuent à 1'objectif général du développe- ment et de la consolidation de la dé1nocratie et de l'état de droit ainsi qu'à celui du respect des droits de l'honune et des libertés fondamentales. Les actions visées par le règlement sont exécutées sur le tenitolre de pays tiers.

Verordnung Nr 97611999 des Rates, vorn 29. April 1999, zur }'est- legung der Bedingungenfür dir Durchfiihrung von anderen ais die Entwicklungszusamrnenarbeit betreffenden Genieinschafts- rnassnahmen, die im Rahmen der Ge1neinschaftspolitik auf dem Cebiet der Zusamn1enarheit zu deni allgemeinen Ziel der Fort- entrvicklung und }èstigung der De1nokratie und des Rechtsstaats sovvie zur Wahrung der Menschenrechte und Grundfreiheiten in Drittliindern heitragen (ABl. Nr L 120 vo1n 8. Mai 1999, S. 8).

VERBESSERUNG DES MARKTZUGANGS IN JAPAN. - Programm besonderer Massnahmen und Aktionen. -Verorda nung des Rates.

Le Conseil a adopté, le 11 mai 1999, le règlement n° 1035/1999 relatif à la mise en œuvre par la Commission d'un programme de mesures et d'actions spécifiques visant à améliorer l'accès des produits et des services transfrontaliers de l'Union européenne au marché japonais. Ce règle1nent prévoit, entre autres, un program- me de formation visant à établir un noyau de cadres européens capables de communiquer et de travailler dans l'environnement co1mnercial du Japon.

Verordnung Nr. 103511999 des Rates, vom 11. Mai 1999, über die Durchführung eines Programms besonderer Massnahmen und Aktionen durch die Komm.ission zur Verbesserung des Marktzu- gangsfür YVaren und grenziiberschreitende Dienstleistungen der Europdischen Union in Japan (ABl. Nr. L 127 vom 21. Mai 1999, S. 1).

HOCHSCHULBEREICH. - Programm zur Zusammenarbeit (Tempus III). - Beschluss des Rates.

Le Conseil a adopté, le 29 avril 1999, la décision n° 1999/311, portant adoption de la troisième phase du programme transeuro- péen de coopération pour l'enseignement supérieur (Tempus Ill).

La troisième phase du programme est adoptée pour une période de six ans à compter du 1 ,., juillet 2000.

Beschluss Nr. 19991311 des Rates, vom 29. April 1999, über die Verabschiedung der dritten Phase des europavveiten Programms zur Zusammenarbeil im. Hochschulbereich (Ten1pus JI!) (2000- 2006) (ABI. N1: L 120 vom 8. Mai 1999, S. 30).

MM

Justiz und Inneres

AUFNAHME UND RÜCKFÜHRUNG VON FLÜCHTUN- GEN AUS DEM KOSOVO. - Projekte un.d 1\1assnahmen zur Unterstützung der Europi:iischen Union. - Gemeinsame Mass- nahme111 des Rates.

Le Conseil a adopté, le 26 avril 1999, une position com1nune n° 1999/290/JAI établissant des projets et des mesures destinés à soutenir l'accueil ainsi que le rapatriement des personnes vic- times des événeni.ents 1:>urvenus au Kosovo.

Gen1einsan1e Massnahmen des Rates 1V1'. 19991290111 des Rates, voni 26. April 1999, aufgrund von Artikel K.* des Vertrags iiber die Eufvpdische Union, betreffend Projek1e und Massnahn1en zur konkreten Unterstützung der Aufnahme und der Jrei"'tvilligen Rück- fiihrung von Flüchtlingen, Vertriebenen undAsylbe1verbern ein- schliesslich Soforthi{femassnah1nenfür Personen, die infolge der jüngsten Ereignisse im Kosovo gejlüchtet sind (Abl. N1: L J 14 vom 1. Mai 1999. S. 2).

SCHENGEN-SEKRETARIAT. - Eingliedcnmg in das Gene- ralsekretariat des Rates. - Beschluss des Rates.

Le Conseil a adopté, le 1"' mai 1999, la décision n° 1999/307 fixant les modalités de l'intégration du secrétariat de Schengen au secrétariat général du Conseil. Cette décision a pour but d'assu- rer que, lors de l'intégration de l'acquis de Schengen dans le cadre de 11Union européenne, les modalités de l'intégration permettent de limiter les recnltements aux nécessités de service du Conseil ainsi que de vérifier les qualités de compétence, de rendement et d'intégrité des personnes recrutées.

Beschluss Nr. 19991307 des Rates, vom l. Mai 1999, über die Ein- zelheiten der Eingliederung des Schengen-Sekretariats in das Generalsekretariat (ABZ. Nr. L 119, vom 7. niai 1999, S. 49), EUROPOL. - lleklimpfung der Fiilschung von Geld und Zah- lungsmitteln. - Beschluss des Rates.

Le Conseil a adopté, le 29 avril 1999, une décision étendant le mandat d'Europol contre le faux monnayage et la falsification des moyens de paiement. Les termes de "faux monnayage" et "falsi- fication des moyens de paiement" désignent les actes définis à l'article 3 de la convention de Genève, du 20 avril 1929, pour la répression du faux monnayage qui s'applique à la fois aux liqui- dités et à d'autres moyens de paie1nent.

Reschluss des Rates, voni 29. April 1999, zur Ausdehnung des Mandats von Europol auf die Bekiùnpjitng der Fiilschung von Geld und Zahlungsmitteln (ABl. Nr. C 149 voni 28. Mai 1999, S. J 6).

Références

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