• Aucun résultat trouvé

Chronique mensuelle "Droit européen/Europarecht"

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Chronique mensuelle "Droit européen/Europarecht""

Copied!
7
0
0

Texte intégral

(1)

Article

Reference

Chronique mensuelle "Droit européen/Europarecht"

KADDOUS, Christine

KADDOUS, Christine. Chronique mensuelle "Droit européen/Europarecht". Pratique juridique actuelle , 1999, no. 9, p. 1119-1124

Available at:

http://archive-ouverte.unige.ch/unige:44169

Disclaimer: layout of this document may differ from the published version.

1 / 1

(2)

Europarecht I Droit européen

AJP/PJA 9199

Europarecht Droit européen

Christine Kaddous, Dr en droit, avocate, LL.M. (Cantab ), lie. sp. en droit européen (Bruxelles), Bern I Hanspeter Pfenninger, Dr. iur., Zürich I Stephan Breitenmoser, PD, Dr. iur., Advokat, Basel /Thierry Clément, lie. en droit, diplôme en droit européen, Lausanne

Hinweis: Die in der vorliegenden Zusammenstellung enthaltenen Angaben (Gesetzgebung und Rechtsprechung) dienen ausschliess- lich Infonnationszwecken und erheben nicht denAnJpruch auf Vollstiindigkeit.

Avertissement: Les indications (législation et juri,sprudence) contenues dans ce document sont données à titre puren1ent infOr- matif et ne prétendent pas à l'exhaustivité.

01 Rechtliche und institutionelle Fragen

BEKAMPFUNG VON BETRUG, KORRUPTION UND SON- STIGEN RECHTSWIDRIGEN HANDLUNGEN ZUM NACH- TEIL DER INTERESSEN DER GEMEINSCHAFT. - Be- schlüsse des Rates und der Kommission.

Le Conseil et la Commission ont adopté respective1nent, le 25 mai 1999, la décision n° 1999/394/CE, Euratom et, le 2 juin 1999, la décision n° 1999/396/CE, CECA, Euratom relatives aux condi- tions et-modalités des enquêtes internes en matière de lutte contre la fraude, la corruption et toute activité illégale préjudiciable aux intérêts des Communautés. Ces décisions instituent, notamment, une obligation de coopération avec l'Office européen de lutte anti- fraude et une obligation d1infonnation à la charge de tout fonction- naire, agent du secrétariat général ou agent de la Commission.

Beschluss Nr. 19991394 des Rates vom 25. Mai 1999 (AB!. Nr.

L 149 vom 16. ]uni 1999, S. 36) und Beschluss N1: 19991396 der Ko1nnûssion vom 2. ]uni 1999 (AB!. Nr. L 149vo1n16. ]uni 1999, S. 57).

RAT. - Gesch3ftsordnung. - Beschluss des Rates.

Le Conseil a adopté, le 31inai1999, la décision n° 1999/385/CE, CECA, Euratom portant adoption de son règlement intérieur. Le règlement intérieur du Conseil du 6 décembre 1993 (93/662/CE), modifié le 6 février 1995 et le 7 décembre 1998, est remplacé par les dispositions de ce nouveau règlement intérieur qui entrent en vigueur le 1 "'juin 1999.

Beschluss des Rates Nr. 19991385 vom 31. Mai 1999 zur Festle- gung seiner Geschi:iftsordnung (AB!. Nr. L 147 voni 12. ]uni 1999, S. 13).

VETERINÀRWESEN UND PFLANZENSCHUTZ. - ii.nde- rungen. - EWR-Abkommen. - Beschluss des gemeinsamen EWR-Ausschusses.

Le Comité mixte de l'EEE a adopté, le 17 juillet 1999, la décision n° 69/98 1nodifiant l'annexe I (questions vétérinaires et phytosa- nitaires) de l'accord BEE. Cette décision intègre tous les actes de droit communautaire en souffrance dans le domaine vétérinaire

et présentant de l'intérêt pour l'EEE et adopte des règles particu- lières en la matière.

Beschluss des gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 69198 vom 17. Juli 1999 über die Anderung des Anhangs l (Veteriniirwesen und Pflanzenschutz) des EWR-Abkonimens (AB!. Nr. L 158 vom 24.Juni 1999, S. 1).

EWR-ABKOMMEN. - Vorabentscheidung. - Zustiindigkeit des Gerichtshofs. - Beitritt zur EU. - Richtlinie Nr. 80/987. - Haftung des Staates. - Urteil des Gerichtshofs.

Par ordonnance du 15 septembre 1997, le Stockholms tingsrtitt a posé trois questions préjudicielles sur l'interprétation de l1art. 6 de l'accord BEE, ainsi que de la directive n° 80/987/CEE du Con- seil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des légis- lations des Etats membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur. Ces questions ont été posées dans le cadre d'un litige opposant Mm"' Andersson et Wâkerâs-Andersson à l'Etat suédois dont la responsabilité est recherchée par ces dernières en raison de la transposition incor- recte de la directive 80/987, acte auquel il est fait référence au point 24 de 11annexe XVITT de l'accord EEE.

Mme' Andersson et Wfilcerâs-Andersson étaient engagées comme travailleurs salariés dans la société anonyme Kinna Installations- byrâ lorsque, le 17 novembre t 994, celle-ci a été déclarée en fail- lite. M. Per-Arne Andersson, fils de Mme Andersson et époux de Mm" Wâker&s-Andersson, était propriétaire de la totalité du capital de cette société et en était le seul dirigeant. L'administrateur de la faillite a refusé le bénéfice de la garantie de paiement du salaire aux de1nanderesses au principal en raison de leur lien de parenté avec M. Per-Arne Andersson.

Les demanderesses au principal ont alors assigné l'Etat suédois devant le Stockhohns tingsriitt pour obtenir le paiement de dom- mages-intérêts. Elles soutenaient que, conformément aux prin- cipes de droits reconnus par la Cour, notamment dans son arrêt du 19 novembre 1991, Francovich, applicable dans le cadre de 11accord EEE en vertu de son art. 6, l1Etat suédois devait être con- damné à indemniser le préjudice qu'elles avaient subi du falt de la transposition incorrecte de la directive.

Aux questions posées par la juridiction de renvoi, la Cour a répondu comme suit:

Un accord conclu par le Conseil, conformément aux art. 300 CE (ex-art. 228) et 310 CE (ex-art. 238), constitue, en ce qui con- cerne la Conununauté, un acte pris par l'une de ses institutions, au sens de 11art. 234 CE, que les dispositions de pareil accord forment partie intégrante, à partir de l1entrée en vigueur de celul- ci, de l'ordre juridique co1mnunautaire et que, dans le cadre de cet ordre juridique, la Coucest compétente pour statuer à titre préjudiciel sur I1interprétation de cet accord.

Toutefois, cette compétence pour interpréter l'accord EEE au titre de l'article 234 CE est valable uniquement en ce qui con- cerne la Communauté, en sorte que la Cour n'est pas compétente pour se prononcer sur l1interprétation dudit accord pour ce qui relève de son application dans les Etats de l'AELE.

Dans la présente affaire, la Cour n'est pas compétente pour stah1er directement sur les effets de l'accord EEE dans l'ordre juri- dique national de la juridiction de renvoi pour la période antérieure à cette adhésion.

Enfin sur l'invocabilité de la directive n° 80/987 et l'engagement de la responsabilité de l'Etat en vertu du seul droit communautaire

,,,,,

(3)

Europarecht ! Droit européen

AJP/PJA 9199

et non sur base de l'accord EEE en tant que tel, la Cour expose qu'étant donné qu'aucun délai de transposition n1est prévu par l'acte d'adhésion en ce qui concerne la directive n° 80/987, cette dernière doit être considérée comme ayant dû être transposée à la date d'adhésion des nouveaux Etats membres.

Eu égard à la circonstance que, dans l'affaire au principal, les événements conditonnant le déclenchement de la garantie prévue par la directive n° 80/987 ont eu lieu à des dates antérieures à celle de l'adhésion de la Suède à l'Union européenne, puisque le der- nier de ceux-ci, à savoir la déclaration de faillite, est intervenu le 17 novembre 1994, les particuliers ne sauraient se prévaloir des dispositions de la directive n° 80/987.

Gerichtshof der EG. - Urteil vom 15. Juni 1999. - Rs. C-321197.

-Andersson und Wdkerds-Andersson v/Schweden (Tiitigkeitsbe- richt 17199).

02 Zollunion und freier Warenverkebr

Il\1PORTVERBOT. - Waren im persônlichen Reisegepack. - Reisende ans Drittl3.ndern. - ZoHbefreiungen. - Urteil des Gerichtshofs.

Par ordonnance du 5 novembre 1997, 11Helsingin karajaoikeus a posé trois questions préjudicielles sur l'interprétation du règlement (CEE) n° 918/83 du Conseil, du 28 mars 1983, relatif à l'établisse- ment du régime communautaire des franchises douanières et de la directive n° 69/169/CEE du Conseil, du 28 mai 1969, concer- nant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux franchises des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises perçues à l'importation dans le trafic inter- national des voyageurs.

Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'une procédure pénale engagée à l'encontre de M. Heinonen pour infraction à ]'art. l 0 de la loi sur I1alcool, et à 11art. 8 § 1 du décret sur les bois- sons alcooliques et les spiritueux, ci-après le "décret".

L'art. 8 § 1 du décret prévoit que:

1'Un résident en Finlande, arrivant sauf par voie aérienne d'un pays extérieur à l'EEE et dont le voyage a duré 20 heures ou moins, ne peut introduire de boissons alcooliques en Finlande."

La modification de la loi sur l'alcool a été justifiée dans les tra- vaux préparatoires par des considérations d'ordre économiques, des raisons de moralité publique, d'ordre publique, de sécurité publique, ou de protection de la santé et de la vie des personnes.

Le 14 juin 1997, M. Heinonen, qui réside en Finlande, a embar- qué à Helsinki sur un navire régulier à destination de Tallinn (Estonie). Il est revenu le même jour par la voie maritin1e, après un voyage de moins de 20 heures. A son retour, il a été trouvé en possession de 19 canettes de bière. Les services douaniers l'ont condamné à une peine d'amende pour introduction frauduleuse d'une substance faiblement alcoolisée sur le territoire finlandais et ont ordonné la confiscation de ladite substance.

M. Heinonen a contesté le procès-verbal des services doua- niers auprès du procureur de la République, qui a saisi en consé- quence la juridiction de renvoi et requis la condamnation de M.

Heinonen. Ce dernier a soutenu que son acte n'était pas passible de sanction pénale, étant donné que le droit communautaire l'auto- risait à importer librement au moins la quantité de bière en cause.

La Cour a dit pour droit que:

Le règlement n° 918/83, et la directive n° 69/169 ne s'oppo- sent pas à une réglementation nationale qui interdit ou restreint, pour des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique ou de protection de la santé et de la vie des personnes, l'importation de certaines marchandises par des voyageurs en provenance de pays tiers.

Le règlement n° 918/83 et la directive n° 69/169 ne s'opposent pas, en principe, à une réglementation nationale qui, afin d1as- surer le maintien de l'ordre public, restreint Vimportation de boissons alcooliques par des voyageurs en provenance de pays tiers.

Le règlement n° 918/83 et la directive n° 69/169 ne s'opposent pas à une réglementation nationale qui, dans le souci de lutter contre des troubles de l'ordre public liés à la consommation d'alcool, restreint l'importation de boissons alcooliques par les voyageurs en provenance de pays tiers en fonction de la durée du voyage.

Gerichtshofder EG. -Urteii vom 15. ]uni 1999. -Rs. C-394197.

-Sami Heinonen (Ttitigkeitsbericht 17199).

03 Land- und Forstwirtscbaft, Fischerei

DIOXINKONTAMINATION. - Schutzmassnahmen. - Verbote für innergemeinschaftlîchen Handel und Export. - Entschei- dungen der Kommission.

La Commission a adopté, le 11juin1999, les décisions n° 1999!

389/CE et n° 1999/390/CE concernant des mesures de protection contre la contamination par les dioxines de certains produits d1ori- gine animale destinés à la conso1nmation humaine ou animale.

La première décision interdit la mise sur le marché, la distibution au consommateur final, les échanges et les exportations vers les pays tiers de tous les produits destinés à ]a consommation humaine ou animale dérivés de porcins et de bovins élevés en Belgique à partir du 15 janvier 1999. Cette interdiction s'applique également à la mise sur le marché, aux échanges et aux exportations vers les pays tiers de porcins ou bovins élevés en Belgique à partir du 15 janvier 1999. A moins qu'ils n'aient été élevés ou produits dans des exploitations placées sous contrôle par les autorités belges, La seconde décision prévoit que chaque lot de certains produits d'origine animale et d'origine belge doit être accompagné, aux fins des échanges intracommunautaires et des exportations vers les pays tiers, outre des documents généralement exigés, d1un certi- ficat officiel signé par l'autorité belge compétente.

Entscheidung der Kommission Nr. 19991389 vom 11. Juni 1999 über Schutzmassnahmen in bezug auf die Dioxinkontamination von fiir die menschliche En1iihrung bestimmten Erzeugnissen, die von Rinden1 und Schweinen gewonnen worden sind, und zur Auf- hebung der Entscheidung 19991368 (ABZ. Nr. L 147 vom 12. Juni 1999, S. 26) und Entscheidung der Komm.ission Nr. 1999/390vom 11. Juni 1999 über Schutzniassnahmen in bezug auf die Dioxin- kontamination bestimmter tierischer Erzeugnisse, die für die menschliche Emiihrnng oder die Tierfiitterung bestimmt sind, und zur Anderung der Entscheidungen 19991363 und 19991389 (ABL N1: L 147vom 12. Juni 1999, S. 29).

EINFUHR LANDWIRTSCHAFTLICHER VERARBEl- TUNGSERZEUGNISSE AUS DER SCHWEIZ. - Uruguay- Runde. - Verordnung des Rates.

Le Conseil a adopté, le 21 juin 1999, le règle1nent n° 1349/1999 fixant les 1nontants de base pris en considération lors du calcul des éléments agricoles et droits addltionnels applicables à l'im- portation dans la Communauté des marchandises originaires de Suisse pour la période du 1er juillet 1999 au 30 juin 2000.

Veordnung Nr. 134911999 des Rates vom 21. Juni 1999 über bestimmte Massnahmen betrejfend die Einfuhr landwirtschaftli- cher Verarbeitungserzeugnisse aus der Schweiz zur Berücksich- tigung der Ergehnisse der Verhandlungen der Uruguay-Runde imAgrarbereich (ABZ. Nr. L 162 vom 26. Juni 1999, S. 1).

(4)

Europarecht / Droit européen

AJPIPJA 9/99

05 Freizügigkeit der Arbeitnehrner, Sozial- politik

S'fUDIENFINANZIERUNG. - Freier Personenverkehr. - Ver- ordnung Nr. 1612/68. - Begriff des Arbeitnehmers. - Nieder- lassungsfreiheit. - Urteil des Gerichtshofs.

Par ordonnance du 26 septembre 1997, la Commissle van Beroep Studiefinanciering a posé plusieurs questions préjudicielles sur l'interprétation des art. 39 CE et 43 CE (ex-art. 48 et 52 CE) ainsi que de l'art. 7 du règlement n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968.

Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige oppo- sant M"'e Meeusen et la Hoofddirectie van de Informatie Beheer Groep, ci-après l' " lBG ", au sujet d'une demande de bourse d'étu- des formée par M'1"" Meeusen au titre de la loi sur le financement des études, ci-après la ,.WSF" lors de son inscription à un étab- lissement d'enseignement supérieur à Anvers.

M"'" Meeusen est de nationalité belge et réside en Belgique.

Son père est le directeur d\1ne société dont le siège est aux Pays- Bas et dont il détient la totalité des parts sociales. Sa mère est employée par cette société à raison de deux jours par semaine.

Après avoir obtenu une bourse de base, M"" Meeusen s'est vue rejeter sa demande et enjoindre de rembourser les sommes déjà perçues.

Elle a introduit un recours et a fait valoir que le droit à un finan- cement des études ne saurait être subordonné à l'exigence que Jlenfant habite ou réside sur le territoire de l'Etat membre où ses parents occupent un emploi, pas plus qu'il ne saurait être lié à la nationalité.

Dans ces conditions, la juridiction de renvoi a posé à la Cour plusieurs questions préjudicielles auxquelles la Cour a répondu comme suit:

- Selon la jurisprudence constante de la Cour, doit être considé- rée comme "travailleur" au sens de l'art. 48 CE et du règlement nô 1612/68 toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l'exclusion d1activités tellement réduites qu1elles se présentent comme purement marginales et accessoires. Le fait que ladite personne soit liée par mariage au directeur et unique propriétaire de l'entreprise n1est pas, à lui seul, de nature à affecter cette qualification dès lors qu'elle exerce son activité dans le cadre d1un lien de subordination caractéristique d'une relation de travail.

- Le quatrième considérant du règlement nô 1612/68 prévoit, de manière expresse, que le droit de libre circulation doit être reconnu 11indifféremrnent aux travailleurs 1permanents', saison- niers, frontaliers ou qui exercent leur activité à l'occasion d'une prestation de services11, et son art. 7 se réfère, sans réserve, au

11travaiHeur ressortissant d1un Etat membre11TI en découle qu'un Etat membre ne saurait subordonner l1octroi d'un avantage social au sens dudit art. 7 à la condition que les bénéficiaires de 11avan- tage aient leur résidence sur le territoire national de cet Etat.

11 convient d'ajouter qu1une condition de résidence exigée des seuls enfants des travailleurs ressortissants d1autres Etats membres et non exigée pour les enfants des travailleurs nationaux pour le financement de leurs études doit être considérée comme discri- minatoire.

Une telle condition défavoriserait particulièrement les travail- leurs frontaliers qui, par définition, ont leur résidence dans un autre Etat membre, où résident également en règle générale les membres de leur famille.

- Enfin, l1enfant à charge d1un ressortissant d'un Etat membre, qui exerce une activité non salariée dans un autre Etat membre tout en conservant sa résidence dans l'Etat dont il est le res-

sortissant, peut obtenir un financement de ses études dans les mêmes conditions que celles appliquées aux enfants des res- sortissants de l'Etat d'établissement et notamment sans qu1une condition supplé1nentaire relative à la .résidence de l'enfant puisse être imposée.

Gerichtshofder EG. - Urteil von 8. ]uni 1999. -Rs. C-337197.

- C'.P.M. Meeusen v/ Hoofddirectie van de ln.fonnatie Beheer Groep (Tiitigkeitsbericht 16199).

06 Niederlassungsrecht,

freier Dienstleistungsverkehr

NIEDERLASSUNGSFREIHEIT. - Art. 6 EG. - Erfordemis der Mitgliedschaft von Belgiern für die Verleihung der Rechts- persOnlichkeit an eine Vereinigung. - Urteil des Gerichtshofs.

Par requête déposée au greffe de la Cour le 8 mai 1998, la Co1n- mission des Communautés européennes a introduit un recours visant à faire constater que, en exigeant la présence, selon le cas, d'un associé belge dans 11administration de l'association ou une présence minimale, de surcroît majoritaire, d'associés de natio- nalité belge pour la reconnaissance de la personnalité civile ou juridique d'une association, la Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'art. 12 CE (ex-art. 6 CE).

La Cour a rappelé, à titre liminaire, que l'art. 12 al. l CE interdit toute discrimination en raison de la nationalité dans le domaine d'application du traité.

Elle relève que les lois belges en cause réglementent le droit de créer en Belgique une asSociation ayant la personnalité civile et qu'elles s'appliquent notamment aux ressortissants des autres Etats membres. Ces lois affectent ainsi une des libertés fonda- mentales garanties par le traité et relèvent dès lors du champ d1ap- plication du traité.

Elle constate ensuite que les articles 1er de la loi belge du 25 octobre 1919 et 26 de la loi belge du 27 juin 1921 exigent la présence d'un nombre 1ninimal d'associés de nationalité belge pour la constitution de ces associations et qu'ils imposent, par là mêine, une condition discriminatoire fondée sur la nationalité, contraire à l'art. 12 CE.

Gerichtshofder EG. - Urteil voni 29. ]uni 1999. -Rs. C-172198.

- Kon1n1ission der Europdischen Gemeinschaften v/ Künigreich Belgien {Tiitigkeitsbericht 19199 ).

07 Verkehr

EISENBAHNTRANSPORTE VON KOHLE UND STAHL DURCH DŒ SCHWEIZ. - Eisenbahntarife. - Kündigung des Abkommens vom 28. Juli 1956. - Beschluss der im Rat verei- nigten Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten.

La Conférence des Représentants des Gouvernements des Etats membres de la CECA a autorisé, le 17 juin l 999, la Commission à dénoncer l'accord du 28 juillet 1956 relatif à l'établissement de tarifs directs internationaux ferroviaires pour les transports de charbon et d1acier en transit par la Suisse. Cette dénonciation est justifiée par la caducité de la justification économique de l'accord.

En effet, les tarifs CECA ont été remplacés presque entièrement par des contrats personnalisés entre le transporteur et le client.

Beschluss der im Rat vereinigten Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten vom 17. ]uni 1999 zur Ermdchtigung der Kom- mission, das Abkommen vom 28. Juli 1956 über die Einführung direkter inteniationaler Eisenbahntarife ùn Verkehr 1nit Kohle

(5)

Europarecht / Droit européen

AJP/PJA 9/99

und Stahl im Durchgang durch das schweizerische Gebiet zu kün- digen (AB!. Ne L 159 vom 25. ]uni 1999, S.52).

08 Wettbewerb und Unternehmensrecht

GRUPPENFREISTELLUNG. -ART. 81 § 3 EGV. -Aufeinan- der abgestimmte Verhaltensweisen. -Ànderung. - Verordnung des Rates.

Le Conseil a adopté, 1e 10 juin 1999, le règlement (CE) n° 1215/

1999 modifiant le règlement n° 19/65 concernant l'application de l'art. 81 § 3 CE à des catégories d'accords et pratiques concertées.

Ce règlement a pour effet d'élargir le champ d'application du règlement n° 19/65 de façon à ce qu'il puisse couvrir tous les types d'accords verticaux (accords de distribution exclusive, d'achat exclusif, de franchise, de distribution sélective ainsi que leurs combinaisons et certains accords verticaux non réciproques qui sont conclus entre des entreprises concurrentes, ainsi que des accords verticaux conclus entre une association de petits et moy- ens détaillants et ses membres ou entre une telle association et ses fournisseurs) et habilite la Commission à déclarer par voie de règlement que l'art. 81 § 1 CE n'est pas applicable à tous ces accords.

Verordnung Nr. 121511999 des Rates von1 10. ]uni 1999.zur Anderung der Verordnung Nr. 19165 über die Anwendung von Artikel 81 Abs. 3 des EG-Vertrages aufGruppen von Vereinba- rungen und aufeinander abgestimm.ten Verhaltensweisen (ABl.

N' L 148 vom 15. ]uni 1999, S. 1).

DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG. -Art. 81 EGV. - Be- freiung von der Anmeldepflicht vor einer Freistellung. - Ânde- rung. - Verordnung des Rates.

Le Conseil a adopté, le 10 juin 1999, le règlement (CE) n° 1216/

1999 modifiant le règlement n° 17, premier règlement d'applica- tion des art. 81et82 CE. Le règlement dispense tous les accords verticaux de l'obligation de notification préalable à l'exemption prévue par de ] 1 art. 81 § 3 CE.

Verordnung Nr. 121611999 des Rates vom 10. ]uni 1999 zur Ande- rung der Verordnung Nr. 17: Erste Durchführungsverordnung zu denArtikeln 81und82 des Vertrages (ABL Nr. L 148 vom J 5. Juni 1999, S. 5).

MARKE. - ErschOpfung des Rechts eines Markeninhabers. - Zustimmung des Markeninhabers. - Urteil des Gerichtshofs.

Par arrêt du 30 avril 1998, la Cour d'appel de Bruxelles a posé des questions préjudicielles relatives à l'interprétation de l'art. 7 de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988 (ci-après la "directive''), telle que modifiée par l'accord EEE du 2 mai 1992. Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant les sociétés Sebago et Maison Dubois à G-B Unie au sujet de la vente par cette dernière de marchandises revêtues d'une marque dont Sebago est titulaire, sans le consentement de celle-ci.

Sebago est une société enregistrée aux États-Unis d'Amérique, qui est titulaire de deux marques Benelux sous le nom de "Dock- sides" et de trois marques Benelux sous le nom de 11Sebago". Ces marques sont notamment enregistrées pour des chaussures. Mai- son Dubois est le distributeur exclusif pour le Benelux des chaus- sures portant les marques de Sebago.

Dans sa brochure intitulée 1'La quinzaine Maxi-GB", G-B Unie a fait de la publicité pour la vente de chaussures Docksides Seba- go dans ses hypermarchés Maxi-GE. Il s'agissait de 2 561 paires de chaussures fabriquées au Salvador et achetées à une société de droit belge spécialisée dans l'importation parallèle.

Sebago et Maison Dubois ne contestent pas que les chaussures vendues par G-B Unie étaient des produits authentiques. Elles prétendent néanmoins que, co1nme elles n'avaient pas autorisé la vente de ces chaussures dans la Com1nunauté, G-B Unie n'avait pas le droit de procéder à leur vente sur ce territoire.

Dans ces circonstances, Sebago et Maison Dubois ont fait valoir devant les juridictions belges que G-B Unie avait enfreint le droit de marque de Sebago en commercialisant ces produits dans la Communauté sans leur consentement.

La Cour a rappellé sa jurisprudence selon laquelle, selon le texte même de l'art. 7 de la directive, l'épuisement des droits con- férés par la marque n'a lieu que si les produits ont été mis dans le co1nmerce dans la Communauté (dans 11EEE depuis l'entrée en vigueur de l'accord EEE) et que la directive ne laisse pas aux Etats:

membres la possibilité de prévoir dans leur droit national l'épuise- ment des droits conférés par la marque pour des produits mis dans le commerce dans des pays tiers.

Ensuite, elle a constaté que bien que l'art. 7 § 1 de la directive n'est pas explicite sur ce point, les droits conférés par la 1narque ne sont épuisés que pour les exemplaires du produit qui ont été mis dans le commerce sur le territoire défini par cette disposition avec le consentement du titulaire. Pour les exemplaires de ce pro- duit qui n'ont pas été mis dans le commerce sur ce territoire avec son consentement, le titulaire peut toujours interdire l'usage de la marque conformément au droit que lui confère la directive.

Enfin, elle a rappelé qu'en adoptant l'art. 7 de la directive, le législateur cormnunautaire a précisé que la mise sur le marché en dehors du territoire de la Communauté (l1EEE depuis l'entrée en vigueur de 11accord BEE) n'épuise pas le droit du titulaire de s'op- poser à l'importation de ces produits effectuée sans son consen- tement et de contrôler ainsi la première mise dans le commerce dans la Communauté (l'EEE depuis l'entrée en vigueur de l'accord EEE) des produits revêtus de la marque. Or, cette protection serait vidée de sa substance s'il suffisait, pour qu'il y ait épuisement au sens de l'art. 7, que le titulaire de la marque ait consenti à la rruLse Cil sur le marché dans ce territoire de produits identiques ou simi- laires à ceux pour lesquels l'épuisement est invoqué.

Gerichtshof der EG. - Urteil vom 1. Juli 1999. - Rs. C-173198 - - Sebago !ne., Ancienne Maison Dubois et }~ils SA v/G-B Unie SA (Tiitigkeiten 19199).

09 Steuerwesen und finanzielle Fragen

UMSATZSTEUERN. - Art. 33 der Scchsten Richtlinie Nr.

77/388. -Beîtrlige an Tourismusverbilnde und an einen '"'"-<!!>.

rismusfOrderungsfonds. - Urteil des Gerichtshofs.

le Verwaltungsgerichtshof a posé trois questions nr,fo,dici<•llf.S relatives à l'interprétation de l'art. 33 de la s1x1e1ne diJ·ectiVL' n° 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977 (ci-après la "sixièwe directive"). Ces questions ont été posées dans le cadre des opposant Mme Pelzl e.a. au gouvernement du Land de Styrie, gouvernement du Land de Tyrol et au gouvernement du Land Carinthie au sujet de l'assujettissement des demandeurs au

pal aux taxes en faveur du touris1ne instaurées par les lé1;islal'ion•S 'SjJ des Lander de Styrie, de Tyrol et de Carinthie.

Chacune de ces taxes est due, en principe, par tous les preneurs qui sont directement ou indirectement intéressés au risme d'un point de vue économique et qui ont leur siège oll établissement au Tyrol, en Carinthie, ou dans certaines des inunes de la Styrie.

(6)

Europarecht / Droit européen

AJP/PJA 9/99

L1assiette de la contribution est, en principe et sous réserve de certaines exonérations, le chiffre d'affaires annuel imposable, au sens de la loi fédérale relative à la taxe sur le chiffre d'affaires, réalisé dans le Bundesland concerné. Les montants de la taxe acquittés en amont ne sont pas déductibles.

M"'" Pelzl e.a., Wiener Stadtische Allgemeine Versicherungs AG e.a. et STUAG Bau-Aktiengesellschaft ont saisi Je Verwal- tungsgerichtshof du rejet de leurs appels contre les décisions ad1ninistratives les assujettissant aux taxes en faveur du tourisme.

Ils ont fait valoir, notarmnent, que ces contributions étaient con- traires à l'art. 33 § 1 de la sixième directive.

La Cour a constaté que la sixième directive ne permet, à son art. 33, le maintien ou l'introduction par un Etat membre d'impôts, de droits et de taxes frappant les livraisons de biens, les prestations de services ou les importations, que s1ils n'ont pas le caractère de taxes sur le chiffre d'affaires.

Pour apprécier si un impôt, un droit ou une taxe a le caractère de taxe sur le chiffre d'affaires, au sens de l'art. 33 de la sixième directive, il y a notamment lieu de rechercher s'il a pour effet de co1npromettre le fonctionnement du systè1ne commun de TVA en grevant la circulation des biens et des services et en frappant les transactions commerciales d'une façon comparable à celle qui caractérise la TVA. La Cour a précisé, à cet égard, que doivent, en tout cas, être considérés conrme grevant la circulation des biens et des services d'une façon comparable à la TVA les impôts, les droits et les taxes qui présentent les caractéristiques essentielles de la TVA.

Or, une contribution telle que celles instaurées par les législa- tions des Bundesltinder concernés ne grève pas la circulation des biens et des services et ne frappe pas les transactions commer- ciales d'une façon comparable à celle qui caractérise la TVA.

En prenùer lieu, aucune déduction des montants prélevés en amont n'est prévue, de telle sorte que les taxes s'appliquent non seulement à la valeur ajoutée à un stade donné du processus de production et de distribution, mais au chiffre d'affaires global réa- lisé par les entreprises assujetties.

En second lieu, les taxes ne sont pas répercutées sur le con- sommateur final d'une manière caractéristique de la TV A. En effet, même si 11on peut supposer qu'une entreprise qui pratique la vente au conso1nmateur final tiendra compte, pour fixer son prix, du montant de la taxe incorporé à ses frais généraux, toutes les en- treprises ne jouissent pas de la possibilité de répercuter ainsi, ou de répercuter totalement, la charge de l'impôt.

En troisième lieu, les taxes en faveur du tourisme étant cal- culées, 1noyennant certaines exonérations, sur la base d'un chiffre d'affaires global réalisé annuellement, il n'est pas possible de déterminer avec précision le montant de la taxe répercuté sur le client à l'occasion de chaque vente ou de chaque prestation de service et la condition de proportionnalité de ce montant aux prix perçus par l'assujetti n'est donc pas davantage satisfaite.

Il en résulte que les taxes en faveur du tourisme ne constituent pas un ünpôt sur la consommation dont la charge incomberait au consommateur final du produit, mais des taxes sur l'activité des entreprises concernées par le tourisme.

.Ainsi, à supposer même que les contributions en cause au prin- cipal soient d'applicabilité générale ou quasi générale dans les Bundesltinder concernés, cette circonstance ne saurait suffire à les qualifier de taxes sur le chiffre d'affaires, au sens de l'art. 33 de la sixième directive.

Gerichtshof der EG. - Urteil vo1n 8 . .!uni 1999. - Verb. Rs. C-3381 97, C-344197 und C-390197. - Erna Pelzl u.a. Steiermürkische Landesregierung; VViener Stüdtische Allge1neine Versicherungs AG u.a. Tiroler Landesregiernng; STUAG Bau-Aktiengesellschaft v/Kürntner Landesregierung (Tiitigkeiten 16199 ).

U Auswartige Beziehungen

BUNDESREPUBLIK JUGOSLAWIEN. -Einfrieren von Gel- dern und Investitionsverbot. - Verordnung des Rates.

Le Conseil a adopté, le 15 juin 1999, le règlement n° 1294/1999 relatif au gel des capitaux et à l'interdiction des investisse1nents en relation avec la République fédérale de Yougoslavie et abro- geant les règlements n° 1295/98 et n° 1607/98. Le règlement éta- blit une liste des personnes considérées comme agissant pour le compte ou au nom du gouvernement de la République de You- goslavie ou du gouvernement de Serbie et une liste des sociétés, établisse1nents, institutions ou entités situés, enregistrés ou con- stitués hors du territoire de la République fédérale de Yougoslavie considérés comme détenus ou contrôlés par le gouvernement de la République de Yougoslavie ou par le gouvernement de la Répu- blique de Serbie.

La Commission est habilitée à délivrer des autorisations, si le fait de ne pas en accorder risque d'entraîner un préjudice grave pour l'industrie, les sociétés ou les intérêts de la Communauté.

Verordnung Nr. 129411999 des Rates vom 15. Juni 1999 über das Einfrieren von Gelden1 und ein lnvestitionsverbot betrejfend die Bundesrepublik Jugoslawien (BRJ) und zur Aujhebung der Ver- ordnungen (EG)Nr 1295198 undNr 1607198 (ABI. Nr L 153 vom 19. ]uni 1999, S. 63).

VORBEREITUNG DES BEITRITTS. - Koordinierung der Hilfe. - Strukturpolitisches Instrument. - Massnahmen in den Bcrcichen Landwirtschaft und Entwicklung des Hindlichen Raumes. - Verordnungen des Rates.

Le Conseil a adopté, le 21juin1999, trois règlements sur la straté- gie de préadhésion. Le règlement n° 1266/1999 modifie le règle- ment n° 3906/89 sur la coordination de l'assistance aux pays can- didats dans le cadre de la stratégie de préadhésion. Le règlement n° 1267/1999 établit un instrument structurel de préadhésion.

Enfin, le règlement n° 1268/1999 est relatif à une aide commu- nautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe cen- trale et orientale, au cours de la période de préadhésion.

Verordnung Nr. 126611999 des Rates vom 21. ]uni 1999 zur Koor- dinierung der Hi(fe für die beitrittswilligen Liinder im Rahmen der Heranfiihrungsstrategie und zur Ânderung der Verordnung N' 3906189 (ABI. N' L 161vom26. Juni 1999, S. 68); Vemrd- nung Nr. 126711999 des Rates vom 21. Juni 1999 über ein struk- turpolitisches Instrument zur Vorbereitung aufden Beitritt (AB!.

Nr. L 161 voni26. Juni 1999, S. 173); Verordnung Nr. 126811999 des Rates vom 21. Juni 1999 über eine gemeinschaftliche Fdrde- rung.für Massnahn1en in den Bereichen Landwirtschaft und Ent- wicklung des ldndlichen Rau1nes zur Vorbereitung des Beitritts der Bewerberliinder in Mittel- und Osteuropa wdhrend des Her- anfiihrungszeitraums (AB!. Nr. L 167 vain 26. ]uni 1999, S. 87).

12 Energie und Umwelt

LAWINEN IN DEN ALPEN. -Entschliessung des Parlaments.

Le Parlememt a adopté, 1e 11 mars 1999, une résolution sur les avalanches dans les Alpes. Il engage la Commission à soutenir financièrement les régions concernées, l'invite à dégager des cré- dits pour soutenir la création d'un organisme central, à caractère international, de recherche sur les avalanches. Il prône la réali- sation par les autorités compétentes des Etats membres d1études rigoureuses avant l'octroi d'autorisation de bâtir des quartiers rési- dentiels.

''"'

(7)

Europarecht /Droit européen

AJP/PJA 9199

Entschliessung des Parlaments vom 11. Mürz 1999 zu den Lawi- nenkatastrophen in denAlpen (AB!. Nr: C 175 vurn 21. ]uni 1999, S. 259).

15 Konsumentenschutz und Gesundheit

HAFTUNG FÜR FEHLERHAFTE PRODUKTE. - Einbezie- hung landwirtschaftlicher Primlirerzeugnisse: Anderung. - Richtlinie des Europüischen Parlaments und des Rates.

Le Parle1nent européen et le Conseil ont adopté, le 10 mai 1999, conformément à la procédure visée à l'art. 251 CE, la directive n° 1999/34/CE modifiant la directive n° 85/374/CEE relative à la responsabilité du fait des produits défectueux. Pour l'application de la présente directive, le terme "produit'1 désigne tout meuble, même s'il est incorporé dans un autre rneuble ou dans un im- meuble et désigne égale1nent l'éléctricité. Les produits agricoles primaires sont désormais inclus dans le champ d'application de la directive n ° 85/3 7 4/CEE.

Richtlinie Nr. 1999134 des Europdischen Parla1nents und des Rates vom JO. Mai 1999 zur Ânderung der Richtlinie 851374 des Rates zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Haftung fùrfehlerhafte Produkte (ABZ. Nr. L 141vom4. Joni 1999. S. 20).

SELTENE KRANKHEITEN. -KRANKHEITEN BEDINGT DURCH UMWELTVERSCHMUTZUNG. -Aktionsprogram- me der Gemeinschaft. - Beschlüsse des Europiiischen Parla- ments und des Rates.

Le Parlement européen et le Conseil ont adopté, le 29 avril 1999, la décision nô 1295/1999/CE portant adoption d'un programme d'action communautaire relatif aux maladies rares et la décision n° 1296/1999/CE portant adoption d'un programme d'action co1n- munautaire relatif aux maladies liées à la pollution.

Beschluss Nr. 129511999 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 29. April 1999 zur Annahme eines Aktionsproxramms der Gem.einschaft betrejfend seltene Krankheiten innerhalb des Aktionsrahniens im Bereich der Ojfentlichen Gesundheit ( 1999- 2003) (ABl. Nr. L 155 vom 22. Joni 1999, S. l) und Beschluss Nr. 129611999 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 29. April 1999 zur Annahme eines Aktionsprogramms der Ge- meinschaft betrejfend durch Umweltverschmutzung bedingte Krankheiten innerhalb des Aktionsrahmens ùn Bereich der Offent- liphen Gesundheit (1999·2001) (ABl. Nr. L 155 vom 22. Joni 1999.

S. 7).

17 Information, Bildung, Kultur, Statistik

BERUFSBILDUNG. -Programm ''Leonardo da Vinci''. - Be- schluss des Rates.

Le Conseil a adopté, le 26 avril 1999, la décision nô 1999/382/CE établissant la deuxième phase du programme d'action commu- nautaire en matière de formation professionnelle "Leonardo da Vinci". Ce programme est ouvert à la participation des Etats de l'AELE/EEE, aux pays associés d1Europe centrale et orientale (PECO), de Chypre, de la Turquie et de Malte.

Beschluss Nr. 19991382 des Rates vorn 26. April 1999 über die Durchfühning der z:weiten Phase des gemeinschaftlichen Aktions- programms in der Beri!f<:bildung "Leonardo da Vinci" (AB!.

Nr. L 146 vom J l. ]uni 1999, S. 33).

18 Gemeinsame Aussen- und Sicherheitspolitik

WESTEUROPÀ.ISCHE UNION. - Zusammenarbeit. - Be- schluss des Rates.

Le Conseil de l'Union européenne a adopté, le 10 mai 1999, la décision nô 1999/404/PESC approuvant les arrangements visant à a1néliorer la coopération entre l'Union européenne et 11Union de l'Europe occidentale au titre du protocole sur l'art. 17 du traité sur 11Union européenne.

Beschluss Nr. 19991404/GASP des Rates voni 10. Mai 1999 über die Regelungenfiir eine verstiirkte Zusammenarbeit zwischen der Europdischen Union und der Westeuropdischen Union (ABl.

Nr. L 153 vom 19. ]uni 1999. S.l).

RUSSLAND. - Partnerschafts- und Kooperationsabkommen.

- Gemeinsame Strategie der Europ3ischen Union.

Le Conseil européen a arrêté, le 4 juin 1999, la statégie commune de l'Union européenne à l'égard de la Russie n° 1999/414/PESC.

Cette stratégie établit les objectifs ainsi que les moyens à mettre en œuvre par l'Union pour développer son partenariat avec la Rus- sie et délimite les domaines d'action sur lesquels l'Union entend se concentrer (consolidation de la démocratie, de l'Etat de droit et des institutions publiques en Russie; in~égration de la Russie dans un espace économique et social européen commun, coopéra- tion en vue de renforcer la stabilité et la sécurité en Europe et dans le monde; défis communs sur le continent européen). Elle met également en œuvre des initiatives spécifiques.

Gemein5'ame Strategie Nr. 19.991414/GASP der Europiiischen Union vom. 4. ]uni 1999 für Russland (AB!. N1: L 157 vo1n 24. Juni 1999. S. 1).

19 Justiz und Inneres

CYBER-KRIMINALITÀ.T. - Verhandlungen im Europarat über ein Übereinkommen. - Gemeinsamer Standpunkt des Rates.

Le Conseil a arrêté, le 27 mai 1999, la position commune nô 1999/

364/JAI concernant les négociations relatives au projet de con- vention du Conseil de 11Europe sur la criminalité dans le cyber~

space.

Gemeinsam,er Standpunkt Nr. 19991364 des Rates vom 27. Mai 1999 - vom Rat aufgrund von Artikel 34 des Vertrags über die E'uropiiische Union festgelegt - zu den Verhandlungen im Euro- parat über das Ühereinkommen über Cyber-Kriminalitiit (ABL Nr. L 142 vom 5. luni 1999, S. 1).

GELDW À.SCHE. - Bankgeheimnis. - Entschliessung des Par~

laments.

Le Parlement a adopté, le 9 mars 1999, une résolution sur le deu- xième rapport de la Con1ITlision au Parlement européen et au Con- seil sur l'application de la directive relative au blanchiment de capitaux. Il souligne l'importance de fixer à 15000 euros le seuil des transactions et des sommes déposées sur de nouveaux éomptes qui seront soumises à un contrôle destiné à mieux identifier les 1nouvements suspects et l'abolition sur tout le tenitoire de l1Union européenne du secret bancaire (notamment sous la forme des comptes bancaires numérotés).

Entschliessung des Europiiischen Parlaments voni 9. Mdrz 1999 zum zweiten Bericht der Kommissîon an das E,'uropiiische Parla- ment und den Rat über die Unisetzung der Geldwiischerichtlinie (ABI. Nr. C 175 vom 21. ]uni 1999, S. 39).

Références

Documents relatifs

Januar 1998 bis zum lnkrqfi:tre- ten des Vertrags von Amsterdam (AB!. ÜBEREINKOMMEN ÜBER DIE GERICHTLICHE ZUSTANDIGKEIT, DIEANERKENNUNG UND DIE VOLL- STRECKUNG

die gegenseitige Verstärkung von Racelessness und Racial Profiling auch über eine affektive Hierarchisierung auf den (juristischen, medialen, zwischen- menschlichen)

Le Tribunal a considéré qu'aux termes de l'art. 4 du règlement n° 40/94, l'élément détenninant pour qu'un signe susceptible de représentation graphique puisse constituer

Le droit communautaire n'impose pas à une juridiction natio- nale d'écarter les règles de procédure Ùltemes, selon 1esquelles une sentence arbitrale intennédlaire revêtant

Le juge de renvoi demande, en substance, si une législation d'un Etat membre telle que la législation fiscale en cause dans l'affaire au principal, qui exclut, pour les

Disclaimer: layout of this document may differ from the published version. 1

Le matériel dentaire se compose 30 dents permanentes ; seules deux dents postérieures sont absentes - la deuxième molaire supérieure droite et la première

Konkret heisst das, dass diese soziokulturelle Dimension von Humor also dann zum Übersetzungsproblem werden kann, wenn die Normen und Konventionen zweier Kulturen sich nicht decken