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Bureaux: Rue de la Serre, 27.

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(1)

L e s C o n s u l a t s s u i s s e s à l ' é t r a n g e r r e ç o i v e n t l e j o u r n a l . pa Huitième Année. — N

0

82.

Prix du numéro 10 centimes.

Jeudi 11 Octobre 1894.

Bureaux: Rue de la Serre, 27.

ABONNEMENTS

LTn a n : Six mois:

Suisse . . . . Fr. 6»— Fr. 3»—

Union postale » 12»— » 6»—

On s*.ilionne a tous les bureaux de poste. Paraissant le Jeudi et Ie Dimanche a la Ghanx-de-Fonds.

ANNONSES

Provenant de la Suisse 20 cl. la ligne

» de l'étranger 23 » » Minimum d'une annonce 50 cent.

Les annonces se paient d'avance.

O r g a n e <lc I n S o c i é t é I n t e r c a n t o u a l e d e s I i i d u w t r i e d u J u r a , d e » C h a m b r é e d e c o m m e r c e , d e » B u r e a u x d e c o n t r ô l e et. d e » S y n d i c a t ! * profeMMioiinclM·

Loi allemande pour la protection des marques de marchandises.' ')

Les dispositions essentielles de cette loi qui est entrée en vigueur le I01" octobre de cette année sont les s u i v a n t e s :

1. Quiconque voudra faire usage, dans son exploitation commerciale, d'une marque de marchandises, pour distinguer ses m a r c h a n - dises de celles des autres, pourra la déclarer a l'enregistrement dans le rôle des m a r q u e s .

•2. La déclaration d ' u n e marque de mar- chandises devra se faire par écrit nu bureau des brevets. Toute déclaration devra être ac- compagnée de l'indication de l'entreprise pour Ia(IUeMe la marque doit être employée, d'une spécification de marchandises auxquelles elle est destinée, ainsi que d'une représentation distincte et, en tant que de besoin, d'une des- cription de In m a r q u e .

Pour chaque marque il y a u r a a acquitter, lors de la déclaration, une taxe de 3o marcs, et à chaque renouvellement delà déclaration, une taxe de / ο marcs. Si la première décla- ration n'aboutit pas à l'enregistrement, il sera restitué vingt marcs de la taxe payée.

3. Le rôle des marques indiquera:

1" La date où la déclaration a été r e ç u e ;

"2" Les mentions devant être jointes à la dé- claration aux termes du § 2, alinéa 1, de la présente loi :

o" Le nom et le domicile du titulaire de la marque et, le cas échéant, de son mandataire, ainsi que les modifications survenues dans la personne, dans le nom ou d a n s le domicile du titulaire de la marque ou de son manda- taire :

4" la date du renouvellement de la déclara- tion :

5° La date de la radiation de la m a r q u e . 1. L'enregistrement d a n s le rôle des mar- ques devra être refusé pour les marques libres (Freizoichen), ainsi que pour les marques de marchandises:

1° Qui consisteront exclusivement en chif- fres ou en lettres, ou encore en mots conte- nants des indications concernant le mode, l'époque ou le lieu de la fabrication ; ou la (*) Lc terme marque « de marchandises » est lu traduction du mot- Warenseichen q u i a remplacé celui de Fahrilc nnd Handels- marke, employé dans l'ancienne loi du 30 novembre 18Ti sur la protection des marques.

qualité (Beschaffenheit) ; on la destination ; ou enfin le prix, la quantité, le poids de la marchandise ;

2° Qui contiendront }cs armoiries d'Etats nationaux ou étrangers, ou celles d'une loca- lité, d'un commune ou d'une union commu- nale plus étendue(eines inlàndischenGemeinde- oder weiteren Kommunalverbandcs), situées dans le pays ;

3° Qui contiendront des représentations scandaleuses ou des indications ne corres- pondant évidemment pas aux circonstances réelles, et risquant d'induire en erreur.

8. S'il s'agit d'une radiation* ïion demandée par le titulaire, le bureau devra en aviser préa- lablement ce dernier. S'il ne réplique pas d a n s le mois qui suit la signification, la m a r - que sera radiée. S'il réplique, le bureau des brevets décidera.

Q. Un tiers pourra demander la radiation d'une marque de m a r c h a n d i s e s :

1° Si, en vertu d'une déclaration antérieure, la marque a,été enregistrée en son nom dans le rô!e des marques ou dans les registres des marques tenus conformément a la loi du 30 novembre 1874 sur la protection des mar- ques ;

2" Si l'entreprise à laquelle appartient la marque n'est pas continuée par le titulaire indiqué dans le registre ;

3" S'il existe des faits établissant que le contenu de. la m a r q u e de marchandises ne correspond pas aux circonstances réelles, et risque d'induire en erreur. La demande en radiation devra se faire au moyen d'une action judiciaire.

Si avant ou après le commencement de l'action, la marque de marchandises α été transmise à un tiers, la décision qui intervien- dra en cette affaire sera aussi effective et exé- cutoire à l'égard de l'ayant cause.

12. L'enregistrement d'une marque de mar- chandises a pour effet de conférer nu titulaire indiqué dans le registre le droit exclusif d'ap- poser la m a r q u e sur les marchandises de l'es- pèce déclarée, ou sur leur emballage ou en- veloppe ; de mettre en circulation les m a r c h a n - dises ainsi m a r q u é e s : et d'apposer la marque sur des annonces, prix-courants, lettres d'af- faires , réclames, factures ou autres objets analogues.

13. L'enregistrement d'une m a r q u e de marchandises n'empêchera personne d'appo- ser, même en une forme abrégée, sur des

marchandises, ou sur leur emballage ou leur enveloppe, son nom, sa raison de commerce ou l'indication de son domicile, non plus que des indications concernant le mode, l'époque et le lieu de la fabrication ; ou la q u a l i t é : ou la destination, ou le prix, la quantité ou le poids des m a r c h a n d i s e s , ni de faire usage d'indications semblables d a n s le commerce.

14. Quiquonque, sciemment ou par faute grave, a u r a illégalement muni des m a r c h a n - dises ou leur emballage ou enveloppe, ou des annonces, prix-courants, lettres d'affaires, ré- clames, factures ou autres objets analogues, du nom ou de Ja raison de commerce d'un autre ou d'une marque protégée en vertu de la pré- sente loi, ou a u r a mis en circulation ou offert en vente de telles marchandises illégalement marquées, sera tenu d'indemniser In partie lésée.

S'il a commis cet acte sciemment, il sera en outre puni d'une amende de cent cinquante a cinq mille marcs, ou d'emprisonnement j u s q u ' à six mois. La poursuite pénale n'aura lieu que sur plainte. Il sera loisible au plai- gnant de retirer sa plainte.

15. Quiconque, dans le but de tromper dans le commerce, a u r a , sans autorisation, donné a des marchandises, ou à leur emballage ou à leur enveloppe, ou à des annonces, prix- courants, lettres d'affaires, réclames, factures, ou autres objets analogues, une disposition (Ausstattung) considérée dans les cercles commerciaux intéressés comme le signe dis- tinctif des marchandises analogues d'un autre, ou quiconque dans le même but," aura mis en circulation ou offert en vente des m a r c h a n - dises ainsi marquées, sera tenu d'indemniser la partie lésée, et puni d'une amende de cent à trois mille m a r c s ou d'emprisonnement j u s - qu'à trois mois. La poursuite pénale n'aura lieu que sur plainte. Il sera loisible au plai- gnant de retirer sa plainte.

1(3. Quiconque a u r a faussement muni des marchandises ou leur emballage ou enveloppe, ou des annonces, prix-courants, lettres d'af- faires, réclames, factures ou autres objets analogues, des armoiries d'un Etat, ou du nom ou des armoiries d'une localité, d'une commune ou d'une union communale plus étendue, dans le but d'induire en erreur s u r la qualité et la valeur des marchandises, ou quiconque dans le même but, a u r a mis en circulation ou offert en vente des m a r c h a n - dises ainsi marquées sera puni d'une amende de cent cinquante à cinq mille marcs ou d'em- prisonnement jusqu'à six mois.

(2)

384 LA FEDERATION HORLOGÈRE SUISSE

L'emploi de noms c[ui, d'après les usages commerciaux , servent à désigner certaines marchandises sans indiquer leur origine, ne 'tombe pas sous le coup de la présente dispo-

sition.

17. Les m a r c h a n d i s e s étrangères munies illégalement d'une raison de commerce et d'un nom de lieu allemands, ou d'une marque de marchandises enregistrée dans le rôle des m a r q u e s , seront, à la demande de la partie lésée et moyennant caution, saisies et con- fisquées au moment de leur entrée en Alle- magne à l'importation ou en transit. La sai- sie sera effectuée par les autorités douanières et fiscales: la confiscation sera prononcée par décision pénale de l'autorité administra- tive (§ 459 du code de procédure pénale).

18. Au lieu des indemnités civiles prévues par la présente loi, il pourra, à la demande de la partie lésée et à son profit, être pro- noncé en sus de la peine, une amende-répa- ration (Busse) allant jusqu'à dix mille m a r c s .

20. L'application des dispositions de la pré- sente loi ne sera pas exclue par les modifi- cations pouvant être apportées dans la repro- duction des noms, des raisons de commerce, des marques; des armoiries et de tous autres signes distinctifs de marchandises apparte- nant à des tiers, si, malgré ces modifications, il risque de se produire des confusions dans le commerce.

22. Lorsque les marchandises allemandes introduites à l'étranger à l'importation ou en transit seront soumises à l'obligation de por- ter une mention faisant reconnaître leur ori- gine allemande, ou lorsqu'elles seront traitées en douane d'une manière moins favorable que celles d'autres pays en ce qui concerne les marques apposées sur les marchandises, le Conseil fédéral sera en droit d'imposer une charge correspondante· a u x marchandises étrangères importées en Allemagne ou qui y entreront en transit, et il pourra ordonner la saisie et la confiscation des marchandises en cas de contravention.

23. Celui qui ne possède pas d'établissement en Allemagne ne pourra invoquer la protec- tion accordée en vertu de la présente loi que s'il est établi que l'Etat où est situé son éta- blissement accorde a u x marques de m a r c h a n - dises allemandes la même protection légale qu'aux marques indigènes.

La protection d'une marque de m a r c h a n - dises et le droit résultant de l'enregistrement ne pourront être revendiqués que par l'entre- mise d'un mandataire domicilié dans le pays.

Quiconque opérera la déclaration d'une marque étrangère devra établir en même temps qu'il a demandé et obtenu pour celle m a r q u e la protection légale dans l'Etat où est situé son établissement. A moins de dis- positions contraires contenues dans les con- ventions internationales, l'enregistrement ne pourra avoir lieu que si la marque satisfait a u x exigences de la présente loi.

24. Les dispositions de la loi du 30 novem- bre 1874 sur la protection des marques con- tinueront à être applicables, jusqu'au 1e rocto- bre 181)8, aux marques de marchandises inscrites dans les registres des marques con- formément à la susdite loi. O s marques pour- ront en tout temps, jusqu'au 1er octobre 1808, être déclarées, en vue de l'enregistrement dans le rôle des marques, de la manière prévue par la présente loi, et seront dés lors soumises aux dispositions de cette dernière.

L'enregistrement ne pourra être refusé en ce qui concerne les marques inscrites dans les registres des marques en vertu d'un droit anciennement acquis conformément à une disposition légale particulière à l'un des pays de l'Empire. L'enregistrement aura lieu sans frais, sous la date de la déclaration primitive.

Il devra être produit, à l'égard du contenu de l'enregistrement primitif, un certificat éma-

nant de l'autorité précédemment préposée à l'enregistrement.

L'office impérial des brevets a édicté des prescriptions spéciales s u r les formalités à observer (forme et contenu de la demande, cliché, etc.) pour la déclaration d'une marque de marchandises destinée à l'enregistrement.

U n e q u e s t i o n s e p o s e t o u t n a t u r e l l e - m e n t . L a loi a l l e m a n d e p e r m e t - e l l e l ' e m p l o i , a s s e z g é n é r a l e m e n t r é p a n d u , d ' a p p e l l a t i o n s c o m m e celle-ci, p a r e x e m - p l e : g e n r e o u s y s t è m e G l a s h U t t e ?

Il c o n v i e n t d e r a p p e l e r , à ce p r o p o s , les p r i n c i p e s g é n é r a u x q u e l ' o n p e u t i n v o q u e r e n m a t i è r e d e p r o t e c t i o n .

1. U n n o m d e p e r s o n n e p e u t c o n s t i - t u e r u n e m a r q u e à lui s e u l , si la r a i s o n d e c o m m e r c e d u d é p o s a n t e s t u n i q u e - m e n t c o n s t i t u é e p a r ce n o m .

L2. U n n o m d e p e r s o n n e p e u t faire p a r t i e i n t é g r a n t e d ' u n e m a r q u e f i g u r a t i v e

— c o n s t i t u é e e s s e n t i e l l e m e n t p a r u n o u d e s d e s s i n s — o u d ' u n e m a r q u e é c r i t e

— c o n s t i t u é e e x c l u s i v e m e n t p a r d e s l e t t r e s o u m o t s . — Il s e r a i t a l o r s p r o - t é g é d a n s u n e m e s u r e q u e les t r i b u n a u x s e u l s p o u r r a i e n t d é l i m i t e r .

3 . U n n o m d e p e r s o n n e c o m b i n é a v e c la d é s i g n a t i o n d ' u n p r o d u i t , p e u t enfin a v o i r , p a r l ' u s a g e , p e r d u s o n c a r a c t è r e i n d i v i d u e l , p o u r r e v ê t i r c e l u i d ' u n e dénomination générique; a i n s i : c n c l i q u e - lage B r e g u e t , m o n t r e L é p i n e , r e s s o r t P h i l i p p e . D a n s d e tels c a s , il n ' y a p l u s d e p r o t e c t i o n à r é c l a m e r .

P r e n o n s d e s cas c o n c r e t s .

L e n o m G l a s h i i t l e c o n s t i t u e u n e d é - s i g n a t i o n d e p r o v e n a n c e d o n t l ' u s a g e n ' e s t p a s p e r m i s a u x i n d u s t r i e l s q u i o n t l e u r d o m i c i l e e n d e h o r s d e c e l i e u , à moins que ce nom géographique ne soit devenu générique, c o m m e : e a u d e C o l o g n e , b l e u d e P r u s s e , c u i r d e R u s s i e . D a n s ce c a s , il n ' y a u r a i t p a s d e p r o - t e c t i o n à r é c l a m e r .

M ê m e c h e z n o u s , o n n ' e s t p a s a b s o l u - m e n t lixé s u r le p o i n t d e s a v o i r s i , e n d e h o r s d e s m a i s o n s p r o p r i é t a i r e s d u n o m R o s k o p l ' . — p o u r p r e n d r e u n e x e m p l e — d ' a u t r e s m a i s o n s p r o d u i s a n t d e s m o n t r e s d u m ê m e g e n r e , o n t o u n o n le d r o i t d ' e m p l o y e r l e s d é s i g n a t i o n s g e n r e R o s k o p l ' o u s y s t è m e R o s k o p l ' .

L a p r o m u l g a t i o n d e la loi a l l e m a n d e a y a n t a t t i r é l ' a t t e n t i o n s u r c e r t a i n s c a s d u g e n r e d e c e u x q u e n o u s s i g n a l o n s , il n o u s a p a r u u t i l e d e d o n n e r à n o s l e c t e u r s , l e s q u e l q u e s i n d i c a t i o n s q u i p r é c è d e n t .

R a p p e l o n s q u e d ' a p r è s l e d e u x i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e Hi d e la loi a l l e m a n d e ,

« ! e m p l o i d e n o m s q u i , d'après les usages commerciaux, s e r v e n t à d é s i g n e r cer- t a i n e s m a r c h a n d i s e s s a n s i n d i q u e r l e u r o r i g i n e , n e t o m b e p a s s o u s le c o u p d e la l o i . »

C o m m e dit p l u s h a u t , c'est a u x t r i b u - n a u x q u ' i l a p p a r t i e n d r a d e s e p r o n o n c e r .

Un homme néfaste.

La Lanterne, sous ce titre, publie les lignes suivantes:

M. Méline doit être content: la ruine amenée par les funestes tarifs qu'il a imposés au pays, s'accentue de plus en plus.

L'administration des finances vient de pu- blier les rendements des impôts et revenus in- directs ainsi que des monopoles de l'Etat pen- dant le mois de septembre 1804 :

Les résultats accusent une moins-value de 0,708,000 fr. par rapport aux évaluations budgétaires et une diminution de 0,055,(500 fr.

par rapport à la période correspondante de 1803,

Chaque mois ces déficits se produisent, depuis deux a n s déjà que la F r a n c e indus- trielle et commerciale subit le régime Méline.

La perle éprouvée se moule déjà a des cen- taines de millions. Elle atteindra bientôt le milliard.

Voilà ce que Ic pays doit à M. Méline et à la Chambre inconsciente qui s'est mise à sa remorque.

Fédération des Associations Commerciales et Industrielles de Belgique

Dans la séance qu'il a tenue à Anvers, le Hi septembre, le Comité a adopté à l'unanimité la proposition s u i v a n t e :

ι « L a campagne protectionniste engagée actuellement doit être condamnée par tous ceux qui veulent le progrés du travail nati< mal.

l'amélioration de l'agriculture, de l'industrie et du commerce. »

« La Fédération des Associations Com- merciales , Industrielles, Agricoles de Belgique, condamnant le protectionniste qui autrefois a conduit le pays à la misère, a décidé q u e . tout en s'abslenanl d a n s les questions concernant la politique des partis, elle croit devoir émettre le vœu de voir com- battre toutes les candidatures dont le succès pourrait faciliter la réussite de la campagne protectionniste. »

Le Comité a chargé son bureau de la ré- daction d'un manifeste destiné a être distribue a u x électeurs, dans le but de combattre le mouvement protectionniste. Des exemplaires de ce manifeste seront mis à la disposition des personnes qui voudraient appuyer la propagande de la Fédération.

Le Comité a, en outre, décidé de rappeler au Gouvernement le vœu émis par la Fédé- ration et appuyé par le Conseil supérieur de l'Industrie et du Commerce, de voir compléter l'enseignement de l'Institut supérieur de com- merce d'Anvers et d'organiser renseignement des sciences commerciales dans tout le pays.

Brevets d'invention

Horlogerie et Bijouterie

L I S T E DES BREVETS E N R E G I S T R É S Κιιι·<\:ϊΙ«ίι·οιιι<Ίΐ«!»

Cl..04, η" 8514. 13 juin 1804 10 l/t h. a. — Mécanisme spécial pour aiguille sauteuse.

— Perret-Gentil, Alcide. Chaux-de-Fords (Suisse).

Cl. 64, n" 8515. 3 juillet 1804. 12 h. m. — Nouvelle montre à plusieurs c a d r a n s . — Huguenin, Paul, fabricant d'horlogerie, C h a u x - d e - F o n d s (Suisse). Mandataires:

Houriet, R . e t JaeoltetH1',Chaux-de-Fonds.

Cl. 1)4, n° 8527. 1" mai 1804, 11 h. a. — P l a - tine pour montres répétitions avec ou sans complications. — Jacot-Houriet, Jules.

30(> rue du Collège, Locle (Suisse).

(3)

LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 3S5

Gl. 04, il" 8553. 8 juin 1894, 7 h. μ. — Nou­

veau système do montre à répétition. — Kuhn tt· Tièche, fabricants d'horlogerie, Reconvillier (Suisse). M a n d a t a i r e : Imer- Schneider, E., Genève.

Cl. 64, n° 8555. 9 juin 1894, O 3/Ί h. p. — Montre perfectionnée — Bowquin fils, . Charles, horloger. Gormondrèche près

Neuchàtel (Suisse). Mandataire : Imer- Schneider, E., Genève.

Gl. 84, no 8508. 22 juin 1894, 4'/,> h. p. — Dispositif d'avancement automatique des outils à percer. — Bourcart, Paul, ingé- nieur, Guchwiller (Alsace, Allemagne).

Mandataire: Glierhulie/ A.-M., Genève.

ftlo<Uflcn.tioiui

Gl. 64, n° 7832 30 décembre 1893, 6 h. p. — Montre à sonnerie ou répétition à carillon.

Brandi & frère, Louis, fabricants d'hor- logerie, Bienne (Suisse). Mandataire : Imer- Schneider, E., Genève. Cession du 17 août 1894, en faveur de « Golay, David », fabri- cant d'horlogerie, au Sentier (Vallée de Joiix (Suisse). Mandataire : Imer-Schncider, E., Genève; enregistrement du 19 septem- bre 1894.

I t a t f l i i i t l o i i N .

Gl. 64, n° 2262. Quantième à guichet pour montres et pendules.

Gl. 64, n° 2278. Mécanisme de mise à l'heure perfectionné pour savonnettes.

Cl. 04, n° 3990. Nouveau système de régu- lateur pour échappements.

Gl. 04, no 5171. Mécanisme de mise à l'heure par le pendant pour les remontoirs à bas- cule.

Gl. 64, n° 5193. Mécanisme de mise à l'heure.

Gl. 04, u° 6584. Montre de poche simplifiée.

Kl. 04, Nr. 0887. A n o r n d n u n g fur Ycrbin- d u n g des Biigels mit dem P e n d a n t an T a s c h e n u h r e n .

Cl. 65, n° 5172. Pendule annuelle.

Cl. 05, n° 5257. Support fixe perfectionné pour creuser sur le tour des trous ou des noyures ajustés mécaniquement à dos dia- mètres variables, spécialement applicable aux travaux d'horlogerie.

Cl. 100, n° 4230. Appareil destiné à l'éclai- rage électrique des cadrans horaires des montres, pendules, etc.

LISTE DES D E S S I N S ET MODÈLES liiii-es-Ist IHMIÎ eniM.

N0 1121. 25 septembre 1894, 11 1A a. — Ou- vert. — 1 modèle. — Boites de m o n t r e s . — Société d'horlogerie de Bassecourt. Bas- secourt (Suisse).

N0 1 1 2 4 . 2 8 septembre 1894, 10 V1 h. a. — Ouvert. — 31 modèles. — Plaques émail- lées pour fonds de boites do montres et bijouterie. — Wyss fils, TVe ./., Chaux- de-Fonds (Suisse).

!'••oloiiiÎatioii.x.

N0 424. 8 septembre 1892, 7 '/,· h. p. — ( I P Période 1894/97). — 1 modèle. — Calibre de montre. — Bœmer-Ritter, Veuve W., Bienne. Mandataire : F u r r e r Gottf., Bienne;

enregistrement du 27 septembre 1894.

N0 430. 0 octobre 1892, 8 h. a. - ( I P Période 1894/97). — 7 modèles sur 11. — Cadrans et plaques émaillées pour c a d r a n s . Wyss, fils, Veuve </., Ghaux-de-Fonds (Suisse),

enregistrement du 29 septembre 1894.

It su Ii a i i o n * .

N° 408. 21 juillet 1892, 2 h. p. — 1 modèle.

— Mouvement de m o n t r e . — Aeby, Belle- not & O , Bienne (Suisse). = Mandataire : F u r r e r , Gottf., B i e n n e : éteint le 21 juillet 1894.

N° 409. 28 juillet 1892, 8 !/2 h. a. — 2 mo- dèles. — Aiguilles de montres. — Schmid

& C-", Veuve, Cfr-Léon, Chaux-dc-Fonds (Suisse) : éteint le 28 juillet 1894.

Nouvelles diverses

L ' i n f l u e n c e d e l a d i m i n u t i o n d e l a p r o - t e c t i o n s u r l e s i n d u s t r i e s est la môme a u x Etats-Unis que partout. On applique son ar- gent en amélioration des procédés et de l'ou- tillage des fabriques et des usines au lieu de corrompre les électeurs et les législateurs. On s'en tient à clos spécialités sur lesquelles on peut battre les anglais.

Procédés industriels

D u r c i s s e m e n t a r t i f i c i e l d u p l â t r e . — Le procédé de la Société gypsindustrie con- siste à appliquer au pinceau sur le plâtre, une solution de triborate d'ammoniaque ou à gâcher le plâtre cuit avec cette solution qui est obtenue en faisant dissoudre de l'acide borique dans l'eau et en y ajoutant de l'am- moniaque dans la proportion que la formule chimique indique.

Au bout de deux jours de pose, le plaire ainsi fabriqué est dur comme de la pierre et l'eau n'a plus aucune action s u r lui.

Cote d e l ' a r g e n t

du io Octobre I8Q4

Argent fin en grenailles . . fr. 111.50 le kilo.

Fabrique de Montres JEANNERET FRERES, ST-IMIER Cfc **

M o n t r e a n c r e , raarpe

;

, , C o l o m b e " , Remontoirs 17 à 21 lignes

appréciée par sa b o n n e q u a l i t é et son e x c e l l e n t r é g l a g e . 2805'

I. TiGIV) Principaux dépôts : 241»

( Ihaux-de-Fds : Schanz frères·.

Locle : PIuIiPi)C Faure.

Bienne : Lina Nadcnbousch.

j St-Imier: V"' G. Hainel.

Porrentruy: Victor Dpnzclot.

Un Chef d'atelier

pour les ébauches est demandé de suite.

Adresser les oiï'res au bureau du j o u r n a l sous

chiffres A. B. O

82

C

Montres 18 Ug. métal.

Los fabricants qui font la mon- tre métal acier 18 lignes cyl.

rem. b a s c u l e , trouveraient de sérieux avantages en donnant leur adresse au bureau du journal sous chiffre A. B. C. 125. 2827

Attention

P o u r l'installation d'une fabri- que d'horlogerie, les mécaniciens pou vaut se charger de la fourniture des diverses machines, servant à la fabrication de la montre, soit pour les ébauches, tours à g u i l l o - cher et tours pour monteurs de boites etc. etc., sont priés d'en- voyer leurs prix-couraiits avec croquis si possible a u x initiales H. P . Case 4 3 1 Poste Ghaux-de- F o n d s qui renseignera.

(H.5043G.) 281'.)

Ecole d'horlogerie

de Porrentruy

La Commission de l'Ecolod'hor- logerie de P o r r e n t r u y met au concours la place de Directeur do l'Ecole.

O b l i g a t i o n s : Direction géné- rale de l'Ecole, quelques cours théoriques et renseignement tech- nique (H 5052 G.)

Traitement: Fr. 3000 à 3500

par a n . Ge traitement pourra s'augmenter en proportion du dé- veloppement de l'établissement.

Se faire inscrire jusqu'au 25 octobre 1804, chez M. Alex. F a - vrot, vice-président à P o r r e n t r u y qui fournira de plus amples dé-

tails. 2818

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Deux horlogers expérimentés, habitant Mortenu, demandent à entrer on relations avec une mai- son d'horlogerie sérieuse pour la terminaison de montres simples cl compliquées.

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FINISSAOES

Technicien-praticien, capable d'installer avec les plus récents perfectionnements, fabrique de finissage petites pièces courantes est demandé.

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ciale. 2807 Offres sous chiffres D. N.

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Handsworth, Birmingham.

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(4)

;

386 LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE

Comptoir général des Ebauches

===== Société a n o n y m e , an capital de 1,200,000 f r a n c s = = F o n d é le 1

er

m a r s 1894

Siège de la Société et du Comptoir général de vente

LA CHAUX-DE-FONDS

1 4 , R U E L E O P O L D R O B E R T , 1 4 2599

D C P O T S à

Bienne - Tramelan - Porrentruy - Montbéliard - Morteau

Liste des Fabriques d'ébauches et finissages

f o r m a n t l a S o c i é t é a n o n y m e

1. A. Blanchard, ^alleray.

2. Bon & C

i0

, Routier.

3. Buëche & Boillat, 3^econvi//ier.

4. Charles Emonot, §orvilier.

5. F a b r i q u e d'Ebauches, $oncèbo%.

6. F l n r y F r è r e s , 9Sienne.

7. F r ê n e & G a r r a n x , 9\econvillier.

8. J n i l l a r d frères, Gortébert.

9. Kocher, Hanni & Kûnzli, Court.

10. KnIm & Tièche, Œ^econvillier.

11. E d . K u m m e r , Œetilach.

d u C o m p t o i r g é n é r a l d e s E b a u c h e s

12. Manzoni fils & C

ie

, *£ragno.

13. E . Manche & C

ie

, Zoveresse.

14. P . Obrecht & C

ie

, granges.

15. P a r r e n i n & Marguet, Villers-le-'-Ljc.

16. Société coopérative d'horlogerie, Tontenet.

17. Société d'horlogerie, Xjngendorf.

18. Société industrielle, Routier.

19. A. Schlafli, $ël^ach.

20. Jean S c h w a r z e n t r a b , franges.

21. L . - P . «lapy & G

ie

, Berne p a r fieloneourl.

22. Simon Bnrger & Gressot, ^Porrentruy.

Le comptoir fournira, aux acheteurs d'ébauches et finissages, les produits cie leur choix, soit les produits des fabriques qu'ils entendent spécialement utiliser. Il ne sera introduit d'autre changement dans les relations telles qu'elles étaient antérieurement pratiquées, que celui résultant de la réception et de l'exécution de tous les ordres des clients par l'entremise du Comptoir central ou de ses dépôts et des règlements de compte qui seront effectués de même aux dits organes.

Le Comptoir est donc substitué aux fabriques dans tous les cas où il s'agit de leurs relations commerciales avec les tiers.

Ceux-ci trouvent dans la nouvelle organisation un avantage marqué, puisque le Comptoir pourra livrer tous les genres quelconques et dans les meilleures qua- lités, et qu'ils n'auront plus ainsi, qu'un seul fournisseur et un seul correspondant.

Les taches et finissages sont toujours facturés aux prix et conditions du tarif en Yigueur.

Toutes modifications aux prix du tarif et aux conditions de paiement, sont communiquées à la clientèle.

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